Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 2Loi sur l’impôt minimum mondial
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
81 (1) Est édictée la Loi sur l’impôt minimum mondial, dont le texte suit :
Loi mettant en oeuvre un impôt minimum mondial
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’impôt minimum mondial.
PARTIE 1Interprétation et application
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord de double cotation
accord de double cotation Un accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, au terme duquel :
a) la totalité ou la presque totalité des entreprises des groupes sont combinées par contrat uniquement;
b) en vertu d’accords contractuels, chacune des entités mères ultimes procède à des distributions — y compris des dividendes et des distributions lors d’une liquidation, le cas échéant — au profit de leurs détenteurs respectifs sur la base d’un ratio fixe;
c) les activités des groupes sont gérées comme celles d’une seule unité économique;
d) les groupes conservent l’identité juridique distincte qu’ils avaient avant la conclusion de l’accord;
e) les titres de participation d’au moins une des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante sur un marché de valeurs mobilières autre que celui sur lequel les titres de participation d’une autre entité des entités mères ultimes sont cotés, négociés ou transférés de manière indépendante;
f) les états financiers sont établis par une ou plusieurs entités mères ultimes et dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie des entités du groupe sont présentés comme étant ceux d’une seule unité économique. Ces états financiers, à la fois :
(i) seraient des états financiers consolidés si les entités du groupe étaient incluses dans un seul groupe, et que l’entité mère ultime les ayant établis était l’entité mère ultime de ce groupe,
(ii) doivent faire l’objet d’un contrôle par des auditeurs externes en vertu d’un régime réglementaire applicable d’une juridiction. (dual-listed arrangement)
- accord de financement intragroupe
accord de financement intragroupe S’entend d’un accord conclu par deux entités ou plus d’un groupe d’EMN, en vertu duquel une contrepartie à imposition élevée accorde directement ou indirectement un crédit, ou autrement réalise un investissement, au bénéfice d’une entité à faible imposition. (intragroup financing arrangement)
- accumulation non admise
accumulation non admise S’agissant d’une entité constitutive, s’entend de toute variation relative à la charge d’impôt différée enregistrée dans ses comptes financiers qui se rapporte, selon le cas :
a) à un traitement fiscal incertain;
b) à une distribution d’une entité du groupe relativement à l’entité constitutive. (disallowed accrual)
- accumulation non réclamée
accumulation non réclamée S’agissant d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une augmentation du passif d’impôt différé enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :
a) il n’est pas attendu que l’augmentation soit renversée au plus tard le dernier jour de la cinquième année financière suivant l’année financière;
b) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix, selon lequel l’augmentation ne soit pas incluse dans la détermination de son montant total de rajustement de l’impôt différé pour l’année financière. (unclaimed accrual)
- acheteur non lié
acheteur non lié Relativement au transfert d’un crédit d’impôt par une personne, s’entend d’une autre personne qui acquiert le crédit d’impôt, sauf si, selon le cas :
a) selon l’ensemble des faits et circonstances pertinents, une personne exerce un contrôle sur l’autre ou les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou des mêmes personnes;
b) une des personnes détient, directement ou indirectement, à la fois :
(i) si l’autre personne est une société, des actions du capital-actions de la société qui, à la fois :
(A) confèrent à son détenteur au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,
(B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(ii) dans les autres cas, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur l’autre personne;
c) un tiers détient, directement ou indirectement, relativement à chacune des autres personnes :
(i) si une de ces autres personnes ou les deux sont des sociétés, les actions du capital-actions de chacune de ces sociétés qui, à la fois :
(A) confèrent à ses détenteurs au moins 50 % des voix des actionnaires de la société,
(B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(ii) si une de ces personnes ou les deux ne sont pas des sociétés, au moins 50 % des droits de bénéficiaire sur chacune de ces personnes. (unrelated purchaser)
- actif corporel admissible
actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(14). (eligible tangible asset)
- actif corporel local
actif corporel local Relativement à une entité constitutive, s’entend d’un bien immeuble ou réel situé dans la même juridiction que celle où l’entité constitutive est située. (local tangible asset)
- activité de transport maritime international accessoire
activité de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(11). (ancillary international shipping activity)
- activité de transport maritime international principale
activité de transport maritime international principale S’entend au sens du paragraphe 19(6). (core international shipping activity)
- administration publique
administration publique Désigne l’administration centrale, les organismes dont les activités sont sous son contrôle effectif, les administrations locales et leurs services. (general government)
- année d’ajustement
année d’ajustement Année financière pour laquelle un rajustement est effectué au résultat net GloBE ou aux impôts concernés ajustés, pour l’année financière, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou les impôts concernés ajustés juridictionnels d’un groupe d’EMN pour l’année financière en raison de l’application d’une disposition de rajustement du TEI. (adjustment year)
- année de création
année de création Année financière où l’initiateur d’un crédit d’impôt remplit les critères d’admissibilité au crédit en vertu des lois de la juridiction l’octroyant. (origination year)
- année de perte
année de perte Relativement à une juridiction pour laquelle l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN a exercé un choix en vertu du paragraphe 18(23), s’entend d’une année financière dans la période antérieure concernée au cours de laquelle une perte nette sur cession d’actifs a été comptabilisée par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans cette juridiction et pour laquelle le montant total des pertes nettes sur cession d’actifs de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans cette juridiction excède le montant total de leurs profits nets sur cession d’actifs. (loss year)
- année de répartition spéciale transitoire
année de répartition spéciale transitoire S’agissant d’un groupe d’EMN, s’entend d’une année financière commençant au plus tard le 31 décembre 2025 et se terminant le 30 juin 2027. (transitional special allocation year)
- année de révocation
année de révocation Relativement à un choix pour cinq ans ou à un choix exercé en vertu de l’article 26, s’entend de la première année financière pour laquelle le choix n’est plus en vigueur en raison de sa révocation. (revocation year)
- année de transition GloBE
année de transition GloBE S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :
a) une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible;
b) les paragraphes 33(1) ou 47(2), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu d’une autre RDIR admissible ou RPII admissible, ne s’applique pas à la juridiction. (GloBE transition year)
- année de transition ICMNA
année de transition ICMNA S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :
a) une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, qui est située dans la juridiction est assujettie à un impôt complémentaire minimum national admissible;
b) les paragraphes 33(1), 47(2) ou 53(3), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu de la législation de la juridiction, ne s’applique pas à la juridiction. (QDMTT transition year)
- année d’imposition locale
année d’imposition locale S’agissant d’une entité, s’entend de la période au cours de laquelle les comptes de l’entité sont habituellement dressés pour le calcul de son revenu à des fins d’impôt dans la juridiction où elle est située. (local taxation year)
- année financière
année financière Relativement à un groupe d’EMN, s’entend :
a) de l’année civile, si l’alinéa d) de la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe s’applique relativement à l’entité mère ultime;
b) dans les autres cas, d’une période comptable pour laquelle l’entité mère ultime du groupe d’EMN établit ses états financiers consolidés. (fiscal year)
- autres éléments du résultat global
autres éléments du résultat global Relativement à une entité constitutive, s’entend des éléments de produits et de charges qui sont comptabilisés en dehors de l’état des résultats qui fait partie des états financiers utilisés pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité. (other comprehensive income)
- avantages fiscaux intermédiaires
avantages fiscaux intermédiaires S’entend au sens du paragraphe 28(1). (flow-through tax benefits)
- bénéfice excédentaire
bénéfice excédentaire S’entend au sens du paragraphe 30(4). (excess profit)
- Cadre inclusif
Cadre inclusif S’entend des juridictions de l’OCDE et le Cadre inclusif du Groupe des vingt (G20) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). (Inclusive Framework)
- charge d’impôt négative excédentaire
charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 29(4). (excess negative tax expense)
- charge d’impôt non soumise à récupération
charge d’impôt non soumise à récupération Charge d’impôts enregistrée dans les comptes financiers d’une entité constitutive attribuable aux variations des passifs d’impôt différés associés, se rapportant :
a) à des charges d’amortissement des actifs corporels;
b) au coût d’une licence ou d’un arrangement semblable concédé par un gouvernement pour l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels;
c) à des dépenses de recherche et de développement;
d) à des dépenses de démantèlement et d’assainissement;
e) à la comptabilisation à la juste valeur des profits latents nets;
f) à des profits nets de change;
g) à des provisions techniques des sociétés d’assurance et à des coûts d’acquisition différés de polices d’assurance;
h) à un profit qui, à la fois :
(i) est tiré de la vente d’immobilisations corporelles situées dans la même juridiction que l’entité constitutive,
(ii) est réinvesti dans des immobilisations corporelles situées dans la juridiction;
i) à un montant additionnel dû en raison des modifications des principes comptables applicables à un élément visé aux alinéas a) à h). (recapture exception accrual)
- chiffre d’affaires comptable
chiffre d’affaires comptable S’entend au sens du paragraphe 33(3). (financial accounting revenue)
- chiffre d’affaires GloBE juridictionnel
chiffre d’affaires GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(2). (jurisdictional GloBE revenue)
- choix pour cinq ans
choix pour cinq ans Relativement à une année financière donnée, s’entend d’un choix exercé auquel les règles ci-après s’appliquent :
a) le choix s’applique à l’année financière donnée et, à moins qu’il ne soit révoqué, à chaque année financière subséquente;
b) le choix ne peut être révoqué avant la cinquième année financière suivant l’année financière donnée;
c) si le choix est révoqué, aucun choix ne peut ultérieurement être effectué avant la cinquième année financière suivant l’année de révocation;
d) le choix ou la révocation du choix, selon le cas, doit être effectué dans la DRG, pour la première année financière relativement à laquelle le choix ou la révocation, selon le cas, doit entrer en vigueur. (five-year election)
- coentreprise
coentreprise Relativement à un groupe d’EMN donné (sauf un groupe exclusivement composé d’entités exclues), entité donnée :
a) dont les résultats financiers sont déclarés selon la méthode de la comptabilisation dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné;
b) dont l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné détient directement ou indirectement au moins 50 % de ses titres de participation;
c) qui n’est pas :
(i) l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN, dont une entité constitutive, ou une coentreprise à l’égard de l’entité constitutive, est assujettie à une RDIR admissible ou à une RPII admissible,
(ii) une entité exclue visée à l’alinéa 13(1)a),
(iii) une entité, si les énoncés ci-après se vérifient :
(A) l’ensemble des titres de participation dans cette entité, détenus par des entités du groupe relativement au groupe d’EMN donné, sont détenus directement par des entités exclues visées à l’alinéa 13(1)a),
(B) l’une des conditions suivantes est remplie :
(I) l’entité est gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou de réaliser des placements au profit de ses investisseurs,
(II) l’entité exerce des activités accessoires à celles exercées par l’une de ces entités du groupe,
(III) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité est composée de dividendes exclus ou de profits sur capitaux propres exclus,
(iv) une filiale d’une coentreprise d’une autre coentreprise. (joint venture)
- commentaires GloBE
commentaires GloBE S’entend des commentaires intitulés Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), publiés par l’OCDE le 14 mars 2022, avec leurs modifications successives. (GloBE Commentary)
- compagnie d’assurance mutuelle
compagnie d’assurance mutuelle Compagnie d’assurance réglementée qui ne dispose pas de capital-actions et dont la propriété exclusive appartient à ses titulaires de police. (mutual insurance company)
- compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées
compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées S’entend d’un compte créé et tenu conformément au paragraphe 37(1). (deemed distribution tax recapture account)
- contrepartie à imposition élevée
contrepartie à imposition élevée S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction qui, selon le cas :
a) n’est pas une juridiction à faible imposition;
b) ne serait pas une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe. (high-tax counterparty)
- convention fiscale
convention fiscale Accord conclu en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. (tax treaty)
- coopérative
coopérative Entité qui, à la fois :
a) commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres;
b) est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal dont l’objectif est d’assurer la neutralité fiscale de la coopérative relativement aux opérations se rapportant aux biens ou aux services vendus par les membres ou acquis par eux par l’intermédiaire de la coopérative. (cooperative)
- coûts exclus
coûts exclus S’entend au sens du paragraphe 32(3). (excluded costs)
- coûts relatifs au transport maritime international accessoire
coûts relatifs au transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(10). (ancillary international shipping costs)
- coûts relatifs au transport maritime international principal
coûts relatifs au transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(5). (core international shipping costs)
- crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement
crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement S’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’un crédit d’impôt ou de toute partie d’un crédit d’impôt de l’entité constitutive :
a) qui découle de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée par une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » à la présente définition) située dans une juridiction autre que la juridiction donnée, dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation sur du revenu (appelé « revenu d’une société étrangère contrôlée attribué » à la présente définition) de la société étrangère contrôlée qui est inclus, en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;
b) dont l’utilisation n’est pas permise dans l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il découle du seul fait que la législation fiscale de la juridiction donnée exige, en vue de déterminer le revenu imposable de l’entité constitutive, qu’une somme qui serait une perte fiscale de l’entité constitutive en l’absence du revenu d’une société étrangère contrôlée attribué au cours de l’année d’imposition donnée soit compensée par le revenu d’une société étrangère contrôlée attribué par priorité sur le crédit d’impôt ou la partie du crédit d’impôt utilisé pour réduire ou éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable relativement au revenu d’une société étrangère contrôlée attribué en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;
c) dont l’utilisation est permise par l’entité constitutive en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée, dans une année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée, dans le but de réduire ou d’éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive. (substitute loss carry-forward tax credit)
- crédit d’impôt remboursable admissible
crédit d’impôt remboursable admissible Crédit d’impôt remboursable (sauf les montants pouvant donner lieu à un crédit ou à un remboursement d’impôt en vertu d’un impôt d’imputation admissible ou d’un impôt d’imputation remboursable non admissible) dans la mesure où il est destiné à être payable ou versé en trésorerie ou en équivalents de trésorerie dans les quatre ans à compter du moment où l’entité constitutive satisfait aux conditions d’octroi du crédit conformément à la législation de la juridiction qui accorde le crédit. (qualified refundable tax credit)
- crédit d’impôt transférable commercialisable
crédit d’impôt transférable commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible), si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) relativement à un initiateur :
(i) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un acheteur non lié au cours de l’année de création ou dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit,
(ii) l’une des conditions suivantes est remplie :
(A) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférée à un acheteur non lié dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable,
(B) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt n’est pas transférée ou est transférée à une personne qui n’est pas un acheteur non lié, des crédits d’impôt similaires sont échangés entre des personnes et des acheteurs non liés dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable;
b) relativement à un acheteur non lié donné :
(i) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est transférable à un autre acheteur non lié par l’acheteur non lié donné au cours de l’année financière où il acquiert la totalité ou une partie du crédit d’impôt en vertu des lois de la juridiction accordant le crédit d’impôt,
(ii) la totalité ou une partie du crédit d’impôt est acquise par l’acheteur non lié donné à un prix égal ou supérieur au prix plancher commercialisable. (marketable transferable tax credit)
- crédit d’impôt transférable non commercialisable
crédit d’impôt transférable non commercialisable Totalité ou partie d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible) qui, à la fois :
a) relativement à un initiateur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable, mais qui est transférable en totalité ou en partie;
b) relativement à un acheteur, n’est pas un crédit d’impôt transférable commercialisable. (non-marketable transferable tax credit)
- détenteur
détenteur Entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité. (owner)
- disposition d’ajustement du TEI
disposition d’ajustement du TEI S’entend au sens de l’alinéa 18(23)c), du paragraphe 25(6), de l’alinéa 27(1)b), du paragraphe 27(4) ou des alinéas 37(4)b) ou (5)b). (ETR adjustment provision)
- distorsion importante créant un avantage concurrentiel
distorsion importante créant un avantage concurrentiel Relativement à des états financiers consolidés, s’entend de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique, dans le cadre des principes comptables généralement reconnus régissant l’établissement des états financiers consolidés, qui entraîne une variation totale supérieure à soixante-quinze millions d’euros pour une année financière, par rapport aux sommes qui auraient été obtenues en appliquant le principe ou la procédure IFRS correspondante. (material competitive distortion)
- dividende déductible
dividende déductible Relativement à une entité constitutive assujettie à un régime des dividendes déductibles, s’entend, selon le cas :
a) d’une distribution de bénéfices par l’entité constitutive au profit du détenteur d’un titre de participation dans l’entité constitutive, déductible du revenu aux fins du calcul de l’impôt de l’entité constitutive en vertu du droit en vigueur dans la juridiction dans laquelle elle est située;
b) d’une ristourne distribuée à un membre d’une coopérative. (deductible dividend)
- dividendes exclus
dividendes exclus S’entend des dividendes ou d’autres distributions reçus ou à recevoir par une entité constitutive relativement à un titre de participation dans une entité, sauf, selon le cas :
a) un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir relativement à, selon le cas :
(i) une participation qui est un titre de portefeuille à court terme, le plus tôt des dates suivantes :
(A) la date de la distribution,
(B) la date à laquelle l’entité constitutive devient admissible à recevoir la distribution,
(ii) un titre de participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2);
b) un dividende ou une autre distribution reçu ou à recevoir :
(i) dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré être de l’intérêt ou une autre somme relative à une composante passif d’un instrument financier,
(ii) si les énoncés ci-après se vérifient :
(A) le dividende ou la distribution est effectué par une autre entité du groupe,
(B) le dividende ou la distribution est considéré comme une charge aux fins de la détermination du résultat net comptable de l’autre entité du groupe. (excluded dividends)
- DRG
DRG S’entend d’une déclaration de renseignements comportant les renseignements, et diffusés, conforme à la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy — GloBE Information Return (Pillar Two), publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, et qui est :
a) si elle doit être présentée au ministre par une entité constitutive située au Canada en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i), la déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit;
b) dans les autres cas, une déclaration de renseignements essentiellement similaire qui doit être présentée dans une juridiction autre que le Canada. (GIR)
- employé admissible
employé admissible S’entend au sens du paragraphe 32(8). (eligible employee)
- entité
entité S’entend d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de tout autre organisme, arrangement, association ou organisation, qu’ils soient enregistrés ou non enregistrés, pour lesquels des comptes financiers distincts sont établis, mais n’inclut pas une administration centrale, celle d’un État ou d’une autorité locale ou leur administration ou organisme qui exercent des fonctions gouvernementales. (entity)
- entité à faible imposition
entité à faible imposition S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située :
a) soit dans une juridiction à faible imposition;
b) soit dans une juridiction qui serait une juridiction à faible imposition si le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction était calculé sans tenir compte des revenus ou des dépenses enregistrées par une entité au titre d’un accord de financement intragroupe. (low-tax entity)
- entité constitutive
entité constitutive S’entend au sens du paragraphe 11(1). (constituent entity)
- entité constitutive à détention minoritaire
entité constitutive à détention minoritaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN si l’entité mère ultime du groupe d’EMN détient, directement ou indirectement, au plus 30 % des participations dans l’entité constitutive. (minority-owned constituent entity)
- entité constitutive apatride
entité constitutive apatride S’entend d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui est, selon le cas :
a) une entité apatride visée à l’alinéa 5(2)b);
b) un établissement stable apatride visé à l’alinéa 5(3)d). (stateless constituent entity)
- entité constitutive avec charge d’impôt négative
entité constitutive avec charge d’impôt négative S’entend au sens du paragraphe 31(3). (negative tax expense constituent entity)
- entité constitutive déclarante
entité constitutive déclarante S’entend :
a) relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui, selon le cas :
(i) est située au Canada et est tenue de présenter au ministre une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, conformément aux paragraphes 60(1) ou 60(2),
(ii) est une entité locale désignée nommée en vertu de l’alinéa 60(3)a) pour l’année financière,
(iii) est une entité déclarante étrangère admissible au sens du paragraphe 55(1) pour l’année financière;
b) relativement à un sous-groupe d’investissement, un groupe d’une coentreprise, un sous-groupe à détention minoritaire ou un sous-groupe d’investissement à détention minoritaire qui fait partie d’un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de l’entité constitutive qui produit la DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière. (filing constituent entity)
- entité constitutive sortante
entité constitutive sortante Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité qui était une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière et relativement à laquelle un choix a été exercé en vertu du paragraphe 37(1) et qui ultérieurement a soit :
a) quitté le groupe d’EMN;
b) transféré la presque totalité de ses biens à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. (departing constituent entity)
- entité constitutive type
entité constitutive type S’entend au sens du paragraphe 11(3). (standard constituent entity)
- entité de services de fonds de pension
entité de services de fonds de pension S’entend d’une entité constituée et exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but :
a) soit de placer des fonds au profit d’entités visées à l’alinéa a) de la définition de fonds de pension au présent paragraphe;
b) soit d’exercer des activités accessoires aux activités réglementées exercées par une entité visée à cet alinéa, à condition que les entités soient membres du même groupe. (pension services entity)
- entité détentrice de titres d’une entité constitutive
entité détentrice de titres d’une entité constitutive Entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN. (constituent entity-owner)
- entité d’investissement
entité d’investissement Pour une année financière, s’entend, selon le cas :
a) d’une entité qui est un fonds de placement pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;
b) d’une entité qui est un véhicule d’investissement immobilier pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière;
c) d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,
(ii) la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité donnée au cours de l’année financière consiste à détenir des actifs ou à réaliser des placements pour le compte de l’un des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier visés au sous-alinéa (i);
d) d’une entité donnée si les énoncés ci-après se vérifient :
(i) pour la totalité ou la presque totalité de l’année financière, des titres de participation dans l’entité donnée dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans l’entité donnée sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier, par une ou plusieurs entités qui sont des fonds de placement ou des véhicules d’investissement immobilier,
(ii) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité donnée est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus. (investment entity)
- entité d’investissement d’assurance
entité d’investissement d’assurance S’entend d’une entité donnée, sauf un fonds de placement ou un véhicule d’investissement immobilier :
a) qui serait, selon le cas :
(i) un fonds de placement, si la définition de fonds de placement au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa a)(i) et des alinéas c) et d) de cette définition,
(ii) un véhicule d’investissement immobilier, si la définition de véhicule d’investissement immobilier au présent paragraphe s’appliquait, compte non tenu du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;
b) principalement conçue ou établie pour générer des profits ou des revenus de placement afin de compenser ou de se prémunir contre un événement ou un résultat qui donne lieu à des passifs ou à des pertes associés à des contrats d’assurance ou de rente;
c) dont chaque titre de participation est détenu par une ou plusieurs entités dont chacune, à la fois :
(i) est une entité du groupe à l’égard de l’entité donnée,
(ii) est soumise à un régime réglementaire, dans la juridiction où elle est établie ou gérée, propre aux entités exploitant une entreprise qui consiste à négocier et à conclure des contrats d’assurance ou de rente, ou qui se livrent à des activités accessoires à cette entreprise. (insurance investment entity)
- entité du groupe
entité du groupe Relativement à une autre entité ou un groupe, s’entend d’une entité qui est membre du même groupe. (group entity)
- entité d’une coentreprise
entité d’une coentreprise S’agissant d’un groupe d’une coentreprise, s’entend de la coentreprise ou d’une filiale d’une coentreprise du groupe. (joint venture entity)
- entité exclue
entité exclue S’entend au sens du paragraphe 13(1). (excluded entity)
- entité fiscalement transparente
entité fiscalement transparente Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité intermédiaire dans la mesure où celle-ci est fiscalement transparente en vertu des lois de la juridiction dans laquelle le détenteur est situé. (tax transparent entity)
- entité gouvernementale
entité gouvernementale S’entend d’une entité si les énoncés ci-après se vérifient :
a) elle fait partie d’un gouvernement ou est détenue à cent pour cent par un gouvernement (y compris toute subdivision politique ou administration locale de celui-ci);
b) elle a pour principal objet :
(i) soit d’exercer une fonction publique,
(ii) soit de gérer ou placer les actifs du gouvernement au moyen de la réalisation d’investissements, la détention de placements, la gestion des actifs, et d’autres activités connexes de placement d’actifs pour le compte du gouvernement;
c) elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise;
d) elle rend compte au gouvernement de son rendement global et lui fournit un rapport annuel d’information;
e) ses actifs sont dévolus au gouvernement lors de sa dissolution;
f) en cas de distribution de ses bénéfices nets, ceux-ci sont exclusivement distribués au gouvernement, sans qu’aucune personne privée ne puisse prétendre en bénéficier en tout ou en partie. (governmental entity)
- entité hybride
entité hybride Relativement à un détenteur, s’entend d’une entité qui, à la fois :
a) n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où elle est située;
b) est fiscalement transparente dans la juridiction où le détenteur est situé. (hybrid entity)
- entité hybride inversée
entité hybride inversée S’entend d’une entité intermédiaire qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation directe dans l’entité intermédiaire, celle-ci n’étant pas fiscalement transparente;
b) par rapport à un détenteur qui détient un titre de participation indirecte dans l’entité intermédiaire, à la fois :
(i) l’entité intermédiaire n’est pas fiscalement transparente,
(ii) chaque entité par l’intermédiaire de laquelle le détenteur détient ses titres de participation indirecte est fiscalement transparente. (reverse hybrid entity)
- entité intermédiaire
entité intermédiaire S’entend d’une entité dans la mesure où :
a) elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où elle a été créée;
b) elle n’est pas assujettie à un impôt concerné sur son revenu ou ses bénéfices réalisés dans une autre juridiction du fait de sa résidence fiscale dans cette juridiction. (flow-through entity)
- entité mère à détention minoritaire
entité mère à détention minoritaire Entité constitutive à détention minoritaire donnée qui détient, directement ou indirectement, la participation conférant le contrôle dans une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque cette participation conférant le contrôle de l’entité constitutive à détention minoritaire donnée est détenue, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire. (minority-owned parent entity)
- entité mère intermédiaire
entité mère intermédiaire Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN. (intermediate parent entity)
- entité mère partiellement détenue
entité mère partiellement détenue Entité constitutive d’un groupe d’EMN (autre qu’une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) :
a) qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans une autre entité constitutive du groupe d’EMN;
b) dont plus de 20 % des titres de participation (déterminés compte tenu uniquement des titres de participation assortis de droits sur les bénéfices) sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes ou des entités qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN. (partially-owned parent entity)
- entité mère pertinente
entité mère pertinente S’entend au sens du paragraphe 14(3). (relevant parent entity)
- entité mère ultime
entité mère ultime S’entend au sens du paragraphe 12(1). (ultimate parent entity)
- entité principale
entité principale Relativement à un établissement stable, s’entend d’une entité qui comptabilise le résultat net comptable de l’établissement stable dans ses états financiers. (main entity)
- établissement stable
établissement stable S’entend d’un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé :
a) qui est situé dans une juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable en vigueur, à condition que la juridiction impose les bénéfices attribuables à ce lieu conformément à une disposition similaire à l’article 7 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE;
b) auquel, en l’absence de convention fiscale en vigueur, une juridiction impose les bénéfices qui lui sont attribuables conformément à son droit national sur une base nette, d’une manière similaire à celle utilisée pour imposer ses résidents fiscaux;
c) si une juridiction ne dispose pas d’un régime d’impôt sur le revenu des sociétés, qui est situé dans cette juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, pourvu que cette juridiction ait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à ce lieu d’affaires en vertu de l’article 7 de ce modèle de convention;
d) qui n’est pas visé aux alinéas a) à c) et par l’intermédiaire duquel une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où est située l’entité qui serait l’entité principale si le lieu d’affaires était un établissement stable, pourvu que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables aux activités exercées par l’entremise du lieu d’affaires. (permanent establishment)
- états financiers consolidés
états financiers consolidés Relativement à une entité, s’entend :
a) si l’entité n’est pas une entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique;
b) si l’entité est l’entité mère ultime d’un groupe visé à l’alinéa 10(2)b), des états financiers de l’entité qui sont établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible;
c) dans le cas où les états financiers de l’entité sont visés aux l’alinéa a) ou b), mais ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible, des états financiers, ajustés pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel;
d) si l’entité n’établit pas d’états financiers visés aux alinéas a) à c), des états financiers — dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et d’autres entités sont présentés comme les éléments d’une seule entité économique — préparés en application d’une norme de comptabilité financière agréée qui, selon le cas :
(i) est une norme de comptabilité financière admissible,
(ii) est une norme de comptabilité financière ajustée pour éviter toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel. (consolidated financial statements)
- filiale à but non lucratif admissible
filiale à but non lucratif admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une entité relativement à un groupe d’EMN si, à la fois :
a) l’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités qui sont des organisations à but non lucratif;
b) le chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière, déterminé compte non tenu des chiffres d’affaires des entités du groupe qui sont des organisations à but non lucratif et des entités du groupe qui, en l’absence de la présente définition, seraient visées aux alinéas 13(1)b) ou c), est inférieur aux sommes suivantes :
(i) le seuil de chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière,
(ii) 25 % du chiffre d’affaires du groupe d’EMN pour l’année financière. (qualifying non-profit subsidiary)
- filiale à détention minoritaire
filiale à détention minoritaire S’entend d’une entité constitutive à détention minoritaire dont la participation conférant le contrôle est détenue, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire. (minority-owned subsidiary)
- filiale d’une coentreprise
filiale d’une coentreprise S’agissant d’une coentreprise, s’entend d’une entité (sauf la coentreprise ou une entité exclue) dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie seraient, en raison de la propriété ou du contrôle, inclus dans les états financiers consolidés de la coentreprise, si la mention « entité mère ultime » dans la définition de états financiers consolidés au présent paragraphe vaut mention de « coentreprise ». (joint venture subsidiary)
- fiscalement transparent
fiscalement transparent Relativement à une entité, signifie qu’en vertu du droit d’une juridiction, les produits, charges, bénéfices et pertes de l’entité sont traités comme s’ils étaient réalisés ou engagés par le propriétaire de l’entité en proportion de sa participation dans l’entité. (fiscally transparent)
- fonds de pension
fonds de pension S’entend, selon le cas :
a) d’une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations accessoires à des personnes physiques lorsque, selon le cas :
(i) cette entité est réglementée à ce titre par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administrations locales,
(ii) ces prestations sont garanties ou autrement protégées par des réglementations nationales et financées par un portefeuille d’actifs détenus par l’intermédiaire d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir le respect des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité de l’entité ou du groupe d’EMN dont l’entité est membre;
b) d’une entité de services de fonds de pension. (pension fund)
- fonds de placement
fonds de placement S’entend d’une entité :
a) qui est principalement conçue ou établie pour :
(i) regrouper des actifs (qui peuvent être financiers ou non financiers) provenant de plusieurs investisseurs dont certains ne sont pas liés,
(ii) générer des profits ou des revenus de placement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;
b) dont les investissements sont conformes à une politique d’investissement définie;
c) qui permet aux investisseurs de réduire leurs coûts d’opération, de recherche et d’analyse, ou de répartir collectivement les risques;
d) dont les investisseurs ont un droit à l’égard des actifs de l’entité, ou des revenus perçus sur ces actifs, au prorata de leur participation respective;
e) qui est ou dont la gestion est soumise aux dispositions réglementaires (qui peuvent inclure le règlement approprié sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des investisseurs) en vigueur dans la juridiction où elle est établie ou gérée;
f) qui est gérée par des professionnels de la gestion des placements pour le compte de ses investisseurs. (investment fund)
- fonds propres de catégorie 1 admissibles
fonds propres de catégorie 1 admissibles Instrument émis par une entité constitutive conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire ou de l’assurance, convertible en capitaux propres ou faisant l’objet d’une dépréciation si un évènement déclencheur préétabli se produit, et qui présente d’autres caractéristiques conçues pour améliorer la capacité d’absorption des pertes en cas de crise financière. (qualifying tier one capital)
- frais de personnel admissibles
frais de personnel admissibles S’entend au sens du paragraphe 32(2). (eligible payroll costs)
- groupe
groupe S’entend au sens du paragraphe 10(2). (group)
- groupe d’EMN
groupe d’EMN S’entend au sens du paragraphe 10(1). (MNE group)
- groupe d’EMN admissible
groupe d’EMN admissible S’entend au sens du paragraphe 9(1). (qualifying MNE group)
- groupe d’EMN à entités mères multiples
groupe d’EMN à entités mères multiples S’entend de deux ou plusieurs groupes, si les énoncés ci-après se vérifient :
a) les entités mères ultimes des groupes sont parties à un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation;
b) au moins une entité ou un établissement stable inclus dans l’un des groupes — ou au moins une entité, ou un établissement stable relativement à une entité principale, qui serait inclus dans l’un des groupes si l’ensemble des titres de participation dans cette entité ou dans l’entité principale détenus par des entités du groupe de l’un des groupes était détenu par une seule entité du groupe de l’un des groupes — n’est pas situé dans la juridiction où une autre entité ou un autre établissement stable inclus dans l’un des groupes est situé. (multi-parented MNE group)
- groupe d’une coentreprise
groupe d’une coentreprise S’entend d’une coentreprise et de ses filiales d’une coentreprise, s’il y a lieu. (joint venture group)
- IFRS
IFRS S’entend des normes internationales d’information financière. (IFRS)
- impôt
impôt S’entend des versements obligatoires sans contrepartie à une administration publique. (tax)
- impôt complémentaire minimum national admissible
impôt complémentaire minimum national admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une loi d’une juridiction ayant le statut d’un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified domestic minimum top-up tax)
- impôt d’imputation admissible
impôt d’imputation admissible S’entend d’un montant d’impôts concernés, payé ou à payer par une entité constitutive, qui, à la fois :
a) est imposé en vertu des lois d’une juridiction (appelée la « juridiction visée » dans la présente définition);
b) peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive (ou par l’entité principale relativement à l’entité constitutive, si celle-ci est un établissement stable) en déduction de l’impôt à payer, si, selon le cas :
(i) le montant peut être remboursé ou crédité en vertu :
(A) soit des paragraphes 126(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit d’une disposition des lois d’une autre juridiction qui est essentiellement similaire à un de ces paragraphes,
(ii) le bénéficiaire effectif est :
(A) imposable sur une base courante, relativement au dividende ou à une distribution similaire, en vertu des lois de la juridiction visée à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,
(B) un particulier qui, à la fois :
(I) réside à des fins fiscales dans la juridiction visée,
(II) est soumis, relativement au dividende ou à une distribution similaire, à l’impôt en tant que revenu ordinaire, en vertu des lois de la juridiction visée,
(C) une entité gouvernementale ou une organisation internationale,
(D) une entité d’investissement (sauf une entité du groupe relativement à l’entité constitutive) qui est constituée et réglementée dans la juridiction visée,
(E) une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui est constitué et géré dans la juridiction visée,
(F) une compagnie d’assurance-vie située dans la juridiction visée, dès lors que les dividendes ou la distribution similaire sont, à la fois :
(I) perçus en lien avec une activité qui est essentiellement similaire à celle d’un fonds de pension,
(II) assujettis à l’impôt, en vertu des lois de la juridiction visée, de façon essentiellement similaire à la façon dont un fonds de pension est, en vertu des lois de la juridiction visée, assujetti à l’impôt sur un dividende ou une distribution similaire. (qualified imputation tax)
- impôt d’imputation remboursable non admissible
impôt d’imputation remboursable non admissible Montant d’impôt payé ou à payer par une entité constitutive (sauf un montant d’impôt payé ou à payer qui est un impôt d’imputation admissible) qui, selon le cas :
a) est remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende ou d’une distribution similaire par l’entité constitutive;
b) est imputable sur un impôt à payer (sauf un impôt à payer relativement à la distribution) par le bénéficiaire effectif;
c) est remboursable à l’entité constitutive ou est imputable sur un impôt à payer par celle-ci relativement à la distribution. (disqualified refundable imputation tax)
- impôts concernés
impôts concernés S’entend au sens du paragraphe 23(1). (covered taxes)
- impôts concernés ajustés
impôts concernés ajustés Relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend au sens du paragraphe 22(1). (adjusted covered taxes)
- impôts concernés ajustés juridictionnels
impôts concernés ajustés juridictionnels S’entend au sens du paragraphe 29(3). (jurisdictional adjusted covered taxes)
- impôts exclus
impôts exclus S’entend au sens du paragraphe 23(2). (excluded taxes)
- impôt sur les distributions présumées
impôt sur les distributions présumées S’entend au sens du paragraphe 37(2). (deemed distribution tax)
- initiateur
initiateur Personne qui se livre aux activités génératrices d’un crédit d’impôt. (originator)
- juridiction à faible imposition
juridiction à faible imposition Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une juridiction dans laquelle le groupe d’EMN a un revenu net GloBE et le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour cette année financière est inférieur au taux minimum. (low-tax jurisdiction)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE Le document intitulé Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune : Version abrégée 2017, publié par l’OCDE, en 2017 avec ses modifications successives. (OECD Model Tax Convention)
- montant complémentaire
montant complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(1). (top-up amount)
- montant complémentaire d’ajustement attribué
montant complémentaire d’ajustement attribué S’entend au sens du paragraphe 30(5). (allocated adjustment top-up amount)
- montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire
montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire S’entend au sens du paragraphe 31(2). (excess negative tax expense top-up amount)
- montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel
montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 31(4). (jurisdictional excess negative tax expense top-up amount)
- montant complémentaire juridictionnel
montant complémentaire juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 30(2). (jurisdictional top-up amount)
- montant complémentaire national
montant complémentaire national S’entend au sens du paragraphe 52(1). (domestic top-up amount)
- montant de l’actif corporel admissible
montant de l’actif corporel admissible S’entend au sens du paragraphe 32(9). (eligible tangible asset amount)
- montant de la libération de la dette admissible
montant de la libération de la dette admissible Quant à une année financière d’une entité constitutive qui est un débiteur, s’entend d’une somme relative à la libération d’une dette dans la mesure où, selon le cas :
a) la libération de la dette est conforme à une insolvabilité légale ou à une procédure de faillite, selon le cas :
(i) qui est supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction dans laquelle le débiteur est situé,
(ii) en vertu de laquelle un administrateur d’insolvabilité indépendant est nommé;
b) les conditions suivantes sont remplies :
(i) la libération de la dette se produit conformément à un arrangement conclu avec un ou plusieurs créanciers qui ne sont pas rattachés au débiteur (chacun étant appelé un « créancier tiers » à la présente définition),
(ii) il est raisonnable de considérer que, en l’absence de la libération de dettes dues à un ou plusieurs créanciers tiers en vertu de l’arrangement, le débiteur serait insolvable dans les douze mois suivant la date de la libération,
(iii) le débiteur fournit un avis d’expert indépendant attestant que la condition énoncée au sous-alinéa (ii) est satisfaite;
c) si aucun des alinéas a) ou b) n’est satisfait :
(i) la somme se rapporte à une dette due à un créancier tiers,
(ii) immédiatement avant la libération de la dette, les passifs du débiteur excèdent la juste valeur marchande de ses actifs,
(iii) la somme n’excède pas la moins élevée des valeurs suivantes :
(A) si, par suite la libération de la dette, les actifs du débiteur sont supérieurs ou égaux à ses passifs, les passifs du débiteur moins la juste valeur marchande de ses actifs, déterminés immédiatement avant la libération de la dette,
(B) si un montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net est compensé par une réduction correspondante des actifs d’impôts différés, la réduction des actifs d’impôts différés du débiteur, découlant de la libération de la dette,
(C) le montant inclus, par suite de la libération de la dette, dans le calcul du résultat net. (qualified debt release amount)
- montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance S’entend au sens du paragraphe 32(1). (substance-based income exclusion amount)
- montant de récupération du report de pertes de remplacement
montant de récupération du report de pertes de remplacement Relativement à une entité constitutive située dans une juridiction donnée, s’entend d’une somme si :
a) la somme serait une perte fiscale ou une partie d’une perte fiscale (appelée « perte nationale consommée » dans la présente définition) de l’entité constitutive, n’eût été la compensation des pertes nationales consommées par une autre somme — relativement au revenu d’une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une juridiction autre que la juridiction donnée et dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, un titre de participation — qui est incluse, sous le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée;
b) la législation fiscale de la juridiction donnée permet la récupération de la perte nationale consommée par l’entité constitutive au cours des années d’imposition subséquentes, en requalifiant les montants de revenu de l’entité constitutive de sources situées dans la juridiction donnée en montants relatifs au revenu de la société étrangère contrôlée qui sont inclus, en vertu du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction donnée, dans le calcul du revenu imposable de l’entité constitutive dans la juridiction donnée ou en montants de revenu provenant d’une autre source étrangère. (substitute loss carry-forward recapture amount)
- montant total de l’ajustement pour impôts différés
montant total de l’ajustement pour impôts différés S’entend au sens du paragraphe 25(1). (total deferred tax adjustment amount)
- norme de comptabilité financière admissible
norme de comptabilité financière admissible S’entend :
a) des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR);
b) des IFRS;
c) des principes comptables généralement reconnus :
(i) en Australie,
(ii) au Brésil,
(iii) dans les États membres de l’Espace économique européen,
(iv) dans les États membres de l’Union européenne,
(v) à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine,
(vi) au Japon,
(vii) au Mexique,
(viii) en Nouvelle-Zélande,
(ix) en République populaire de Chine,
(x) en République de l’Inde,
(xi) en République de Corée,
(xii) à Singapour,
(xiii) en Suisse,
(xiv) au Royaume-Uni,
(xv) aux États-Unis. (acceptable financial accounting standard)
- norme de comptabilité financière agréée
norme de comptabilité financière agréée Relativement à une entité, s’entend de l’ensemble de principes comptables généralement reconnus et autorisés par l’organisme chargé de prescrire, d’établir ou d’accepter des normes comptables à des fins d’information financière dans la juridiction où l’entité est située. (authorized financial accounting standard)
- OCDE
OCDE S’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)
- organisation à but non lucratif
organisation à but non lucratif S’entend d’une entité, si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle a été constituée et est exploitée dans la juridiction où elle est située :
(i) soit exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou similaires,
(ii) soit en tant qu’association professionnelle, organisation interentreprises, chambre de commerce, organisation syndicale, agricole, horticole ou civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être collectif;
b) la presque totalité des revenus de l’entité provenant des activités visées à l’alinéa a) est exonérée de l’impôt dans la juridiction où elle est située;
c) elle n’a ni actionnaires ni membres qui ont des droits de propriété ou de bénéficiaire sur son revenu ou ses actifs;
d) son revenu ou ses actifs ne sont distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf, selon le cas :
(i) dans le cadre des activités caritatives de l’entité,
(ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou du capital,
(iii) à titre de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’entité a acheté;
e) lors de sa liquidation ou dissolution, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (notamment une entité gouvernementale) de la juridiction où elle est située ou de l’une de ses subdivisions politiques;
f) elle n’exploite ni un commerce ni une entreprise qui n’est pas directement liée à son objet social. (non-profit organization)
- organisation internationale
organisation internationale S’entend d’une organisation intergouvernementale ou supranationale, ou d’une entité qui agit pour le compte, fait partie ou est détenue à 100 % par cette organisation à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
a) elle se compose principalement de gouvernements;
b) elle a conclu, avec la juridiction dans laquelle elle est établie, un accord de siège ou un accord substantiellement similaire, tel qu’un accord octroyant des privilèges ou immunités relativement à ses bureaux ou établissements;
c) ses revenus ne peuvent pas, en vertu d’une loi ou de ses documents constitutifs, échoir à des personnes privées. (international organization)
- part à répartir
part à répartir S’entend au sens du paragraphe 15(2). (allocable share)
- participation conférant le contrôle
participation conférant le contrôle S’entend :
a) soit des titres de participation dans une entité, en vertu desquels le détenteur, selon le cas :
(i) est tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne selon une norme de comptabilité financière admissible,
(ii) aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne si le détenteur avait établi des états financiers consolidés;
b) soit de la participation conférant le contrôle qu’une entité principale est réputée détenir dans un établissement stable en vertu de l’alinéa (2)b). (controlling interest)
- période antérieure concernée
période antérieure concernée Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de l’année du choix et des quatre années financières qui la précèdent. (look-back period)
- personne
personne Comprend une société, une société de personnes ou une fiducie. (person)
- perte cumulée sur cession d’actifs
perte cumulée sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette subie au cours d’une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, déduction faite du profit ou de la perte résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. (aggregate asset loss)
- perte GloBE
perte GloBE Relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la valeur absolue de la somme négative, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. (GloBE loss)
- perte GloBE nette
perte GloBE nette Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la valeur absolue du montant négatif qui serait obtenu, en l’absence de l’article 8, par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;
- B
- le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction. (net GloBE loss)
- perte nette sur cession d’actifs
perte nette sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend de la perte nette résultant de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive au cours de l’année financière (sauf un profit ou perte découlant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe), réduite des sommes totales éventuelles attribuées à l’entité constitutive en vertu d’un choix antérieur exercé en vertu de ce paragraphe. (net asset loss)
- pourcentage complémentaire
pourcentage complémentaire S’entend au sens du paragraphe 30(3). (top-up percentage)
- prescrit
prescrit
a) Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;
b) dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;
c) dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)
- prix plancher commercialisable
prix plancher commercialisable Relativement au transfert d’un crédit d’impôt, s’entend, de 80 % de la valeur actualisée nette du crédit d’impôt, lorsque cette valeur est déterminée selon le taux de rendement à l’échéance d’un titre de créance avec une échéance égale ou similaire — limitée à une échéance de cinq ans — émis par le gouvernement ayant octroyé le crédit au cours de la même année financière que celle où le crédit d’impôt a été transféré ou, s’il n’est pas transféré, l’année de création. (marketable price floor)
- profit cumulé sur cession d’actifs
profit cumulé sur cession d’actifs Relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe 18(23), s’entend du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs entre les entités du groupe. (aggregate asset gain)
- profit net sur cession d’actifs
profit net sur cession d’actifs S’agissant d’une entité constitutive, située dans la juridiction pour laquelle un choix en vertu du paragraphe 18(23) a été exercé pour une année financière, s’entend, du profit net réalisé dans une année financière lors de la disposition d’actifs corporels locaux par l’entité constitutive, à l’exception des profits ou pertes résultant d’un transfert d’actifs à une autre entité du groupe. (net asset gain)
- profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation
profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du profit ou de la perte nets, avant impôts concernés, se rapportant à toute immobilisation corporelle et survenant pour l’année financière en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :
a) ajuste périodiquement la valeur comptable de cette immobilisation en fonction de sa juste valeur;
b) comptabilise les variations de valeur dans les autres éléments du résultat global;
c) ne comptabilise pas ultérieurement les profits ou pertes comptabilisés en tant qu’autres éléments du résultat global dans le résultat net. (included revaluation method gain or loss)
- profit ou perte non admissible
profit ou perte non admissible S’entend du moins élevé des montants suivants :
a) la partie des profits ou pertes découlant d’un transfert d’actifs et de passifs dans le cadre d’une réorganisation GloBE et assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans la juridiction où se situe l’auteur du transfert;
b) la partie des profits ou pertes enregistrée dans les comptes financiers. (non-qualifying gain or loss)
- profit ou perte sur capitaux propres exclu
profit ou perte sur capitaux propres exclu S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend du gain, du profit ou de la perte inclus dans son résultat net comptable pour l’année financière, résultant, selon le cas :
a) des gains et pertes liés aux variations de la juste valeur d’un titre de participation, ou liés à la dépréciation d’un titre de participation, à l’exception d’une participation qui est un titre de portefeuille à la fin de l’année financière;
b) du profit ou de la perte relativement à un titre de participation qui est comptabilisé conformément à la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation;
c) des gains et pertes liés à la disposition d’un titre de participation, à l’exception de la disposition d’une participation qui est un titre de portefeuille immédiatement avant la disposition. (excluded equity gain or loss)
- ratio de récupération de disposition
ratio de récupération de disposition S’entend au sens du paragraphe 37(6). (disposition recapture ratio)
- ratio d’inclusion
ratio d’inclusion S’entend au sens du paragraphe 15(3). (inclusion ratio)
- RDIR
RDIR S’entend d’un texte legislatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.1 à 2.3 des règles GloBE. (IIR)
- RDIR admissible
RDIR admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RDIR ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified IIR)
- recettes de transport maritime international accessoire
recettes de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(9). (ancillary international shipping revenue)
- recettes de transport maritime international principal
recettes de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(4). (core international shipping revenue)
- régime admissible d’impôt sur les distributions
régime admissible d’impôt sur les distributions Relativement à une juridiction, s’entend d’un régime fiscal des sociétés qui est applicable dans la juridiction qui, à la fois :
a) impose généralement un impôt sur les bénéfices ou sur certaines dépenses non professionnelles d’une société, uniquement lorsque, selon le cas :
(i) elle distribue ces bénéfices à ses actionnaires,
(ii) elle est réputée avoir distribué ces bénéfices à ses actionnaires,
(iii) elle engage ces dépenses;
b) applique un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum;
c) était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021. (eligible distribution tax system)
- régime des dividendes déductibles
régime des dividendes déductibles S’entend d’un régime fiscal qui, selon le cas :
a) est conçu pour assurer un niveau d’imposition unique chez les détenteurs de titres d’une entité en permettant de déduire du revenu de l’entité les distributions de bénéfices au profit des détenteurs (qui, à cette fin, sont considérés comme comprenant des ristournes);
b) est applicable aux coopératives et exonère celles-ci de l’impôt. (deductible dividend regime)
- régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées
régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion d’une RDIR) en vertu desquelles une entité (appelée « détenteur » dans la présente définition) — située dans la juridiction donnée et qui détient un titre de participation dans une autre entité (appelée « société étrangère contrôlée » dans la présente définition) qui est située dans une autre juridiction — est assujettie à une imposition courante de sa participation, sur tout ou partie des revenus de la société étrangère contrôlée, que ces revenus soient ou non distribués sur une base courante au détenteur. (controlled foreign company tax regime)
- régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées
régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées Relativement à une juridiction donnée, s’entend d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées en vertu duquel :
a) l’impôt à payer d’un détenteur situé dans la juridiction donnée est déterminé par rapport au total des revenus, des pertes et des crédits d’impôt des autres entités situées dans une ou plusieurs autres juridictions dans laquelle le détenteur détient des titres de participation;
b) le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans une ou plusieurs des juridictions où se situent les autres entités, entraînerait une charge fiscale dans ces juridictions suffisante pour en éviter une au détenteur en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées relativement aux autres entités pour une année financière, est inférieur au taux minimum;
c) le revenu des entités situées dans la juridiction donnée n’est pas pris en compte. (blended controlled foreign company tax regime)
- règlement
règlement Règlement pris en application de la présente loi. (regulation)
- règles GloBE
règles GloBE S’entend des règles présentées dans le document intitulé Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) publié par l’OCDE le 7 février 2023. (GloBE Model Rules)
- réorganisation GloBE
réorganisation GloBE S’entend d’une transformation ou d’un transfert d’actifs et de passifs, tel que lors d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, si les énoncés ci-après se vérifient :
a) les faits ci-après s’avèrent :
(i) si aucune contrepartie n’est offerte en échange du transfert, l’émission d’une participation en contrepartie du transfert n’aurait aucune portée économique, car l’opération n’entraîne pas de changement dans la propriété effective d’une entité,
(ii) dans les autres cas, la contrepartie pour le transfert consiste, en tout ou en partie :
(A) si l’opération est une liquidation, en l’annulation des participations de l’entité visée par la liquidation,
(B) dans les autres cas, en des participations émises par le bénéficiaire du transfert ou une entité qui lui est rattachée;
b) le profit ou la perte de l’auteur du transfert découlant du transfert n’est pas assujetti, en tout ou en partie, à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans quelque juridiction que ce soit;
c) afin de déterminer le revenu ou les bénéfices du bénéficiaire du transfert assujettis à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices de la juridiction dans laquelle il se situe, le bénéficiaire du transfert est tenu par la loi de cette juridiction d’utiliser la base fiscale de l’auteur du transfert relativement aux actifs transférés, ajustée de façon à tenir compte du profit ou de la perte non admissible relativement au transfert. (GloBE reorganization)
- report des pertes du compte de récupération
report des pertes du compte de récupération S’entend au sens du paragraphe 37(3). (recapture account loss carry-forward)
- résultat net comptable
résultat net comptable S’entend au sens du paragraphe 17(1). (financial accounting income)
- résultat net de transport maritime international
résultat net de transport maritime international S’entend au sens du paragraphe 19(2). (net income or loss from international shipping)
- résultat net GloBE
résultat net GloBE S’entend au sens de l’article 16. (GloBE income or loss)
- résultat net GloBE juridictionnel
résultat net GloBE juridictionnel S’entend au sens du paragraphe 33(4). (jurisdictional GloBE income or loss)
- revenu de transport maritime international accessoire
revenu de transport maritime international accessoire S’entend au sens du paragraphe 19(8). (ancillary international shipping income)
- revenu de transport maritime international accessoire admissible
revenu de transport maritime international accessoire admissible S’entend au sens du paragraphe 19(7). (qualified ancillary international shipping income)
- revenu de transport maritime international principal
revenu de transport maritime international principal S’entend au sens du paragraphe 19(3). (core international shipping income)
- revenu GloBE
revenu GloBE S’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive, s’il y a lieu, du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière. (GloBE income)
- revenu GloBE net
revenu GloBE net S’entend au sens du paragraphe 29(2). (net GloBE income)
- revenu passif
revenu passif S’entend du revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive et qui est, selon le cas :
a) un dividende ou un équivalent de dividende;
b) un intérêt ou un équivalent d’intérêt;
c) un loyer;
d) une redevance;
e) une rente;
f) un profit net tiré d’un type de bien qui génère des revenus visés aux alinéas a) à e). (passive income)
- ristourne
ristourne S’entend d’une distribution par une coopérative à ses membres. (patronage dividend)
- RPII
RPII S’entend d’un texte législatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.4 à 2.6 des règles GloBE. (UTPR)
- RPII admissible
RPII admissible Relativement à une année financière, s’entend d’une RPII ayant un statut admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminée par le Cadre inclusif et publié sur le site Web de l’OCDE. (qualified UTPR)
- seuil de chiffre d’affaires
seuil de chiffre d’affaires S’entend au sens du paragraphe 9(2). (revenue threshold)
- société
société Sauf dans l’expression société de personnes, inclut une société constituée en personne morale, un arrangement, une association, une organisation ou un organisme. (corporation)
- sous-groupe à détention minoritaire
sous-groupe à détention minoritaire S’entend, selon le cas :
a) d’une entité mère à détention minoritaire et de ses filiales à détention minoritaire;
b) d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est ni une entité mère à détention minoritaire ni une filiale à détention minoritaire. (minority-owned subgroup)
- structure fiscalement transparente
structure fiscalement transparente S’entend d’une chaîne d’entités par l’intermédiaire de laquelle une entité donnée détient un titre de participation, à condition que les entités soient, à la fois :
a) des entités intermédiaires;
b) fiscalement transparentes relativement à l’entité donnée. (tax transparent structure)
- structure indissociable
structure indissociable L’accord conclu par les entités mères ultimes de deux ou plusieurs groupes, aux termes duquel :
a) au moins 50 % des titres de participation dans chaque entité mère ultime des groupes distincts sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres stipulations ou conditions, combinés à au moins 50 % des titres de participation dans chaque autre entité mère ultime et ne peuvent être transférés ou cotés en bourse, sauf sous cette forme combinée;
b) si les titres de participation combinés des entités mères ultimes sont cotés en bourse, ils le sont au même prix;
c) l’une des entités mères ultimes établit les états financiers dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de toutes les entités de l’ensemble des groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule entité économique, et ces états financiers, à la fois :
(i) seraient des états financiers consolidés si les entités de l’ensemble des groupes étaient incluses dans un groupe unique, et l’entité mère ultime qui a établi les états financiers était l’entité mère ultime de ce groupe,
(ii) doivent, en vertu d’un régime réglementaire applicable, être contrôlés par un cabinet d’audit externe. (stapled structure)
- taux effectif d’imposition
taux effectif d’imposition S’entend au sens du paragraphe 29(1). (effective tax rate)
- taux minimum
taux minimum Taux correspondant à 15 %. (minimum rate)
- titre de participation
titre de participation Participation qu’une entité ou une personne détient dans une entité donnée :
a) dans le cas d’une participation directe qui, à la fois :
(i) est assortie de droits sur les bénéfices, capitaux propres ou réserves de l’entité donnée ou de son établissement stable,
(ii) serait comptabilisée, en l’absence de toute exigence de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité dans les états financiers consolidés, à titre de capitaux propres dans ces états;
b) dans le cas d’une participation indirecte, par l’intermédiaire d’une chaîne de participations directes. (ownership interest)
- titre de participation intermédiaire admissible
titre de participation intermédiaire admissible S’entend au sens du paragraphe 28(1). (qualified flow-through ownership interest)
- titre de portefeuille à court terme
titre de portefeuille à court terme S’entend, pour une entité constitutive qui reçoit ou à qui reviennent les dividendes ou autres éléments de distribution, à un moment donné dans une année financière, des titres de portefeuille qui sont détenus économiquement par l’entité constitutive depuis moins d’un an à compter de la date de distribution. (short-term portfolio holding)
- titres de portefeuille
titres de portefeuille S’entend, à un moment donné dans une année financière, des titres de participation détenus à ce moment par une entité constitutive dans une entité, seule ou avec d’autres entités du groupe, et ouvrant droit à moins de 10 % des bénéfices, capitaux, réserves, ou droits de vote de cette entité. (portfolio holding)
- trafic international
trafic international S’entend de tout transport effectué par navire, sauf lorsque le navire n’est exploité que dans une seule juridiction. (international traffic)
- transport maritime international
transport maritime international S’entend du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international. (international shipping)
- véhicule d’investissement immobilier
véhicule d’investissement immobilier S’entend d’une entité :
a) dont l’imposition se traduit par un niveau d’imposition unique à son propre niveau ou au niveau de ses actionnaires (sous un délai d’un an au maximum);
b) et, à la fois :
(i) qui détient principalement des biens immobiliers,
(ii) dont les capitaux sont largement répartis. (real estate investment vehicle)
Note marginale :Interprétation — établissement stable
(2) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est un établissement stable d’une entité principale ou qui est l’entité principale les règles ci-après s’appliquent :
a) la mention « entité constitutive » constitue une référence à un établissement stable ou à une entité principale, selon le contexte;
b) l’entité principale est réputée détenir une participation conférant le contrôle dans l’établissement stable.
Note marginale :Interprétation — entité intermédiaire
(3) Pour l’application des dispositions de la présente loi relativement à une entité constitutive qui est une entité intermédiaire ou qui est un propriétaire à l’égard de l’entité intermédiaire, la mention « entité constitutive » constitue une référence à un propriétaire ou à une entité intermédiaire, selon le contexte.
Note marginale :Interprétation — comptes financiers
(4) La référence à des comptes financiers ou des états financiers constitue une référence aux comptes ou états (qui peuvent être hypothétiques dans certains cas) qui sont la base du calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive.
Note marginale :Interprétation — rattachée
(5) Une personne ou une entité est « rattachée » à une autre personne ou entité si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Note marginale :Interprétation — fiducies
(6) La mention « fiducie » vaut mention de « succession » et la mention « fiduciaire » vaut mention de « représentant légal d’une fiducie ayant la propriété ou le contrôle des biens de cette fiducie ».
Note marginale :Interprétation — sous réserve d’une RDIR admissible, etc.
(7) Une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (appelée « entité déterminée » au présent paragraphe) est considérée comme étant assujettie, à la fois :
a) à une RDIR admissible ou une RPII admissible, si une entité constitutive du groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de la RDIR admissible ou de la RPII admissible, selon le cas, à l’égard de ce montant complémentaire (ou équivalent);
b) à un impôt complémentaire minimum national admissible (y compris celui mis en oeuvre à la partie) si une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN (ou une personne responsable au nom de l’entité constitutive ou de l’entité d’une coentreprise) était, si l’entité déterminée avait un montant complémentaire national (ou équivalent) supérieur à zéro, assujettie à l’impôt en vertu de l’impôt complémentaire minimum national admissible à l’égard de ce montant complémentaire national (ou équivalent).
Note marginale :Entité intermédiaire et entité fiscalement transparente réputée
(8) Une entité constitutive qui n’est pas assujettie à des impôts concernés en raison de son statut de résidente fiscale dans une juridiction ni à un impôt complémentaire minimum admissible prélevé localement est réputée être une entité intermédiaire et une entité fiscalement transparente, lorsque les énoncés ci-après se vérifient :
a) elle est fiscalement transparente en vertu du droit de la juridiction où ses détenteurs sont situés;
b) elle ne possède pas de lieu d’affaires dans la juridiction où elle a été créée;
c) ses produits, charges, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.
Note marginale :Interprétation — choix
(9) La référence à un choix ou à une révocation d’un choix pour une année financière, ou à l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN qui exerce ou révoque un choix pour une année financière, constitue une référence à un choix ou une révocation fait dans la DRG du groupe pour l’année financière.
Note marginale :Interprétation
3 (1) La présente partie, les parties 2 et 3 et certaines dispositions pertinentes de la partie 5 mettent en oeuvre les règles GloBE, les commentaires GloBE et les instructions administratives relatives aux règles GloBE approuvées par le Cadre inclusif et publiées par l’OCDE de temps à autre et sauf indication contraire du contexte, ces parties et ces dispositions doivent être interprétées conformément à ces sources, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Désignation de directives d’interprétation supplémentaires
(2) Le gouverneur en conseil peut de temps à autre désigner, par règlement, d’autres sources à l’égard desquelles l’interprétation de cette loi doit être conforme.
Note marginale :Sa Majesté
4 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Emplacement des entités
5 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), une entité, autre qu’une entité intermédiaire, est située :
a) dans une juridiction si l’entité est résidente fiscale de la juridiction selon son centre de gestion, son lieu de création ou d’autres critères similaires;
b) dans les autres cas, dans la juridiction où elle a été créée.
Note marginale :Emplacement des entités intermédiaires
(2) La juridiction où une entité intermédiaire est située est déterminée de la façon suivante :
a) elle est située dans la juridiction où elle a été créée, si l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) l’entité intermédiaire est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN,
(ii) l’entité intermédiaire, à la fois :
(A) est une entité visée à l’alinéa 14(3)c),
(B) détient un titre de participation directe ou indirecte dans au moins une entité constitutive du groupe d’EMN qui, à la fois :
(I) a un montant complémentaire,
(II) n’est pas située dans la juridiction où elle a été créée;
b) dans les autres cas, elle est une entité apatride.
Note marginale :Emplacement des établissements stables
(3) La juridiction où un établissement stable est situé est déterminée de la façon suivante :
a) s’il est visé à l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), il est situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et imposé conformément à la convention fiscale en vigueur;
b) s’il est visé à l’alinéa b) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il est assujetti à l’impôt sur une base nette selon sa présence commerciale;
c) s’il est visé à l’alinéa c) de cette définition, il est situé dans la juridiction où il se trouve;
d) s’il est visé à l’alinéa d) de cette définition, il est un établissement stable apatride.
Note marginale :Entité apatride — juridiction théorique
(4) Une entité apatride ou un établissement stable apatride est réputé être situé dans une juridiction théorique dans laquelle aucune autre entité ou aucun autre établissement stable n’est situé.
Note marginale :Changement d’emplacement
(5) Si l’emplacement d’une entité change au cours d’une année financière, elle est réputée être située, pour cette année financière, dans la juridiction où elle se trouvait au début de l’année financière.
Note marginale :Entité à double résidence — règle décisive
6 (1) Si une entité constitutive est, en l’absence du présent article, située dans plus d’une juridiction pour une année financière en vertu du paragraphe 5(1), les règles ci-après s’appliquent :
a) si les juridictions sont parties à une convention fiscale en vigueur et l’entité constitutive est réputée résider dans seulement une des juridictions aux fins de la convention, l’entité est située dans cette juridiction pour l’année financière;
b) dans les autres cas :
(i) si l’entité constitutive a, pour l’année financière, un montant plus élevé d’impôts concernés (déterminé compte non tenu des impôts en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées) dans une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que l’entité constitutive a un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance plus élevé pour une des juridictions par rapport aux autres, l’entité constitutive est située dans cette juridiction pour l’année financière,
(iii) si les sous-alinéas (i) ou (ii) ne s’appliquent pas, l’entité constitutive est, pour l’année financière :
(A) s’il s’agit d’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN, située dans la juridiction où elle a été créée,
(B) dans les autres cas, une entité apatride.
Note marginale :Montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’une entité constitutive pour une juridiction pour une année financière est :
a) si un montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance est calculé pour la juridiction pour l’année financière, le montant qui serait déterminé pour cette entité constitutive en vertu du paragraphe 32(1) si cette dernière était la seule entité constitutive située dans cette juridiction et si la mention « entité constitutive type » à ce paragraphe valait mention de « entité constitutive »;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Entité à résidence double — règle de présomption
(3) Si une entité constitutive qui serait, en l’absence du paragraphe (1), située dans plus d’une juridiction (chacune appelée « juridiction pertinente » au présent paragraphe), se trouve dans une seule de ces juridictions (appelée « juridiction de l’emplacement » au présent paragraphe) par l’effet du paragraphe (1), et qui n’est pas assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible dans la juridiction de l’emplacement, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) lorsque le Canada est une juridiction pertinente (mais n’est pas la juridiction de l’emplacement) et qu’il n’est pas limité à imposer l’entité constitutive en vertu de la partie 2 en raison d’une convention fiscale en vigueur, l’entité est réputée y être située pour l’application de la division 14(1)b)(i)(B) et du sous-alinéa 14(3)a)(i);
b) lorsque le Canada n’est pas une juridiction pertinente et que l’entité constitutive est imposable dans une juridiction pertinente en vertu d’une RDIR admissible en raison d’une disposition des lois de cette juridiction pertinente qui est équivalente à l’effet de l’alinéa a), l’entité est réputée être située dans cette juridiction pertinente pour l’application du paragraphe 14(3).
Application
Note marginale :Conversion de devises — calculs GloBE
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une somme qui est prise en compte dans la détermination du montant complémentaire, ou d’une somme ou d’un résultat pertinent à la détermination du montant complémentaire, d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN et n’est pas convertie en cette monnaie de présentation dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés, cette somme doit être convertie en cette monnaie de présentation en application des principes de conversion en devise étrangère de la norme de comptabilité financière qui aurait été utilisée pour convertir le montant dans cette monnaie de présentation si cette conversion était effectuée dans le cadre de l’établissement des états financiers consolidés.
Note marginale :Seuils libellés en euros
(2) Afin de déterminer si une importance relative ou un autre seuil dans la présente loi libellés dans la devise de l’Union monétaire européenne sont satisfaits ou dépassés par une somme relativement à un groupe, une entité ou une juridiction pour une année financière donnée, si la somme est libellée dans une autre devise, elle doit être convertie en la devise de l’Union monétaire européenne en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens pour les deux devises pour le mois de décembre de l’année financière précédant l’année financière donnée, tels qu’affichés par :
a) la Banque centrale européenne;
b) la Banque du Canada, à condition que la Banque centrale européenne n’affiche pas un taux de change quotidien pour les deux devises;
c) une autre source que le ministre estime acceptable, à condition que ni la Banque centrale européenne, ni la Banque du Canada n’affichent un taux de change quotidien pour les deux devises.
Note marginale :En cas d’inapplication des paragraphes (1) et (2)
(3) Sauf disposition contraire, lorsqu’une somme est pertinente pour un calcul que la présente loi prévoit relativement à une entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou relativement au groupe d’EMN pour une année financière :
a) la devise dans laquelle cette somme doit être libellée est la devise de présentation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;
b) dans le cas où cette somme n’est pas libellée dans la devise de présentation, elle doit être convertie, aux fins d’utilisation dans le calcul, en devise de présentation en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidien affiché par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, pour les deux devises.
Note marginale :Montants négatifs
8 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui une fois calculé est, compte non tenu du présent article, négatif doit être considéré comme égal à zéro.
Champ d’application
Note marginale :Définition de groupe d’EMN admissible
9 (1) Un groupe d’EMN admissible pour une année financière donnée s’entend d’un groupe d’EMN qui remplit les conditions suivantes :
a) les états financiers consolidés de son entité mère ultime affichent un chiffre d’affaires supérieur ou égal au seuil de chiffre d’affaires du groupe, pour au moins deux des quatre années financières précédant l’année financière donnée;
b) le groupe d’EMN n’est pas composé exclusivement d’entités exclues pour l’année financière donnée.
Note marginale :Définition de seuil de chiffre d’affaires
(2) Le seuil de chiffre d’affaires d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :
- A
- représente 750 millions d’euros;
- B
- le nombre de jours de l’année financière.
Note marginale :Chiffre d’affaires — années antérieures à la fusion
(3) Pour l’application de la définition groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) et du paragraphe (4), si un groupe d’EMN est formé à la suite d’une fusion au cours d’une année financière donnée entre un groupe ou une entité qui ne faisait pas partie d’un groupe immédiatement avant la fusion (appelé « entité dégroupée » au présent paragraphe) et un ou plusieurs autres groupes ou entités dégroupées, les règles ci-après s’appliquent à toute année financière antérieure à l’année financière donnée (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) :
a) toutes les sommes qui constituent le chiffre d’affaires ou une partie du chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime de l’un ou l’autre de ces groupes ou dans les états financiers de l’une ou l’autre de ces entités dégroupées, selon le cas, et qui correspondent à une période comprise dans l’année antérieure (les recettes étant réparties entre les périodes, le cas échéant, sur une base juste et raisonnable) doivent être agrégées;
b) la somme agrégée déterminée selon l’alinéa a) est réputée être le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année antérieure.
Note marginale :Groupe d’EMN admissible — scission
(4) Lorsqu’il y a scission d’un groupe d’EMN qui était un groupe d’EMN admissible au cours de l’année financière précédant l’année financière au cours de laquelle la scission survient et que l’un ou l’autre des groupes qui en résultent est un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN résultant de la scission » au présent paragraphe), la condition de l’alinéa a) de la définition de groupe d’EMN admissible au paragraphe (1) est réputée être satisfaite relativement au groupe d’EMN résultant de la scission pour :
a) la première année financière du groupe d’EMN résultant de la scission se terminant après la scission (appelée « première année suivant la scission » au présent paragraphe), si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission pour la première année suivant la scission est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :
- A
- représente 750 millions d’euros,
- B
- le nombre de jours dans la première année suivant la scission;
b) toute année financière (appelée « année testée » au présent alinéa) parmi les trois années financières du groupe d’EMN résultant de la scission qui suit la première année suivant la scission, si le chiffre d’affaires présenté dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN résultant de la scission ou au moins deux des années testées et toute autre année financière du groupe d’EMN résultant de la scission qui se termine avant l’année testée et après la scission (l’année testée et chaque autre année appelée « année suivant la scission » au présent alinéa) est égal ou supérieur à la somme obtenue par la formule suivante :
A × C ÷ 365
où :
- C
- représente le nombre de jours dans l’année suivant la scission.
Note marginale :Fusion — sens
(5) Pour l’application du paragraphe (3), une fusion s’entend de tout arrangement selon lequel, selon le cas :
a) la totalité ou la presque totalité des entités de deux groupes ou plus sont sous un contrôle commun de sorte que ces entités forment un seul groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement;
b) une ou plusieurs entités qui ne font pas partie d’un groupe sont regroupées sous un contrôle commun avec une autre entité, ou un ou plusieurs groupes d’entités, de sorte que toutes ces entités forment un unique groupe immédiatement après la conclusion de l’arrangement.
Note marginale :Scission — sens
(6) Pour l’application du paragraphe (4), une scission s’entend de tout arrangement en vertu duquel les entités d’un groupe sont séparées en deux groupes ou plus.
Note marginale :Interprétation — année financière
(7) Pour l’application de l’alinéa (l)a) et du paragraphe (3), si un groupe d’EMN formé à la suite d’une fusion ne possède pas quatre années financières réelles antérieures à la fusion, les périodes contiguës de durée égale à la première de ses années financières réelles dont la dernière précède cette première année financière réelle, sont réputées être les années financières du groupe d’EMN.
Note marginale :Définition de groupe d’EMN
10 (1) Un groupe d’EMN s’entend d’un groupe qui comprend au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction où l’entité mère ultime du groupe est située.
Note marginale :Définition de groupe
(2) Un groupe s’entend :
a) d’une entité mère ultime et une ou plusieurs autres entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie, qui en raison de la propriété ou du contrôle, soit :
(i) sont inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime,
(ii) seraient inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en l’absence d’une exclusion pour des raisons de taille ou d’importance relative, ou parce que l’entité est destinée à être vendue;
b) d’une entité qui, à la fois :
(i) est exclue d’un groupe visé à l’alinéa a),
(ii) possède un ou plusieurs établissements stables qui ne sont pas situés dans la juridiction où elle est située.
Note marginale :Définition de entité constitutive
11 (1) Une entité constitutive, relativement à un groupe, s’entend, selon le cas :
a) d’une entité, autre qu’une entité exclue, qui fait partie du groupe;
b) d’un établissement stable d’une entité principale visée à l’alinéa a).
Note marginale :Établissement stable — traitement distinct
(2) Sauf disposition contraire expresse, un établissement stable qui est une entité constitutive au sens de l’alinéa (1)b) est considéré comme une entité constitutive distincte de son entité principale visée à cet alinéa et de tout autre établissement stable de cette entité principale.
Note marginale :Définition de entité constitutive type
(3) Une entité constitutive type s’entend, relativement à un groupe d’EMN, d’une entité constitutive, à l’exception, selon le cas :
a) d’une entité d’investissement;
b) d’une entité d’investissement d’assurance;
c) d’une entité constitutive à détention minoritaire.
Note marginale :Définition de entité mère ultime
12 (1) Une entité mère ultime s’entend :
a) d’une entité, à la fois :
(i) qui détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité,
(ii) dans laquelle aucune autre entité ne détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle;
b) de l’entité principale d’un groupe visée à l’alinéa 10(2)b).
Note marginale :Exclusion — fonds souverain
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute entité publique qui remplit la condition prévue au sous-alinéa b)(ii) de la définition de entité gouvernementale au paragraphe 2(1) est réputée ne pas avoir, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans une autre entité.
Note marginale :Définition de entité exclue
13 (1) Une entité exclue, pour une année financière, s’entend :
a) d’une entité (appelée « entité exclue principale » au présent paragraphe) qui est tout au long de l’année financière, selon le cas :
(i) une entité gouvernementale,
(ii) une organisation internationale,
(iii) un organisme à but non lucratif,
(iv) un fonds de pension,
(v) un fonds de placement qui est une entité mère ultime,
(vi) un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime,
(vii) une filiale à but non lucratif admissible;
b) d’une entité si, à la fois :
(i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 95 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),
(ii) la totalité ou la presque totalité des activités de l’entité au cours de l’année financière consistent selon le cas :
(A) à détenir des actifs au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,
(B) à réaliser des placements au profit d’une ou plusieurs entités exclues principales,
(C) à exercer des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités exclues principales,
(D) en une combinaison de ce qui précède;
c) d’une entité si, à la fois :
(i) tout au long de l’année financière, les titres de participation dans l’entité dont la juste valeur marchande est égale à au moins 85 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des titres de participation dans l’entité sont détenus directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités exclues principales (autres qu’un fonds de pension qui est une entité de services de fonds de pension),
(ii) la totalité ou la presque totalité du résultat net comptable de l’entité pour l’année financière est composée de dividendes exclus ou de profits ou pertes sur capitaux propres exclus.
Note marginale :Entité exclue — choix de l’entité constitutive
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’entité constitutive déclarante pertinente fait un choix relativement à une entité donnée qui serait, en l’absence du présent paragraphe, une entité exclue visée aux alinéas (1)b) ou c) pour une année financière :
a) l’entité donnée est réputée ne pas être une entité exclue pour l’année financière;
b) le choix est un choix pour cinq ans.
PARTIE 2Impôt minimum mondial
SECTION 1Assujettissement
Note marginale :Assujettissement à l’impôt complémentaire
14 (1) Toute personne doit payer un impôt relativement à un groupe d’EMN pour une année financière de la somme calculée conformément au paragraphe 15(1) si les conditions suivantes sont respectées :
a) le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;
b) l’une des conditions suivantes est respectée :
(i) la personne est, à la fois :
(A) une entité mère pertinente du groupe d’EMN pour l’année financière,
(B) située au Canada,
(ii) la personne inclut, selon les hypothèses pertinentes, dans ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu les revenus pour l’année financière d’une entité mère pertinente qui, à la fois :
(A) est située au Canada,
(B) n’est pas une personne;
c) l’entité mère pertinente visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) détient un titre de participation directe ou indirecte au cours de l’année financière dans une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN qui, à la fois :
(i) n’est pas située au Canada,
(ii) a un montant complémentaire pour l’année financière.
Note marginale :Hypothèses pertinentes
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
a) l’entité mère pertinente visée à ce sous-alinéa a un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de ses revenus pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était une personne résidant au Canada;
b) la personne visée à ce sous-alinéa réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de entité mère pertinente
(3) Une entité mère pertinente, d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend d’une entité qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est située, selon le cas :
(i) au Canada,
(ii) dans une autre juridiction où elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible (appelée « juridiction du Pilier Deux » au présent paragraphe);
b) elle n’est :
(i) ni une entité exclue pour l’application de la présente loi,
(ii) ni exclue de l’application de la RDIR admissible de la juridiction où elle est située en raison d’une disposition de la loi de cette juridiction équivalente au paragraphe 13(1);
c) elle est, selon le cas :
(i) l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année,
(ii) une entité mère intermédiaire donnée du groupe d’EMN pour l’année si, à la fois :
(A) l’entité mère ultime du groupe d’EMN n’est pas située au Canada ni dans une juridiction du Pilier Deux,
(B) aucune autre entité mère intermédiaire du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux ne détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire,
(iii) une entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN pour l’année financière qui n’est pas entièrement détenue, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue du groupe d’EMN située au Canada ou dans une juridiction du Pilier Deux.
Note marginale :Impôt complémentaire à payer
15 (1) Le montant d’impôt qu’une personne doit payer relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est égal au total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui n’est pas située au Canada pour l’année financière, selon le cas :
a) de la personne, si le sous-alinéa 14(1)b)(i) s’applique;
b) de l’entité mère pertinente visée au sous-alinéa 14(1)b)(ii), si ce sous-alinéa s’applique;
- B
- le total des sommes représentant chacune une partie du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière qui est incluse, à la fois, dans les sommes suivantes :
a) la valeur de l’élément A pour l’année financière;
b) la part à répartir, du montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière, d’une entité mère pertinente du groupe d’EMN par l’intermédiaire de laquelle la personne visée à l’alinéa a), ou l’entité mère pertinente visée à l’alinéa b), de l’élément A détient indirectement un titre de participation dans l’entité constitutive.
Note marginale :Définition de part à répartir
(2) La part à répartir du montant complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, d’une entité mère pertinente, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant complémentaire de l’entité constitutive pour l’année financière;
- B
- le ratio d’inclusion de l’entité mère pertinente pour l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de ratio d’inclusion
(3) Le ratio d’inclusion d’une entité mère pertinente pour une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entend du rapport obtenu par la formule suivante :
(A − B) ÷ A
où :
- A
- représente le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière;
- B
- le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui serait attribuable à des titres de participation autres que des titres de participation détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, selon les principes de la norme de comptabilité financière applicable lors de la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière si le revenu net de l’entité constitutive était égal à son revenu GloBE et si les conditions suivantes étaient remplies :
a) l’entité mère pertinente avait préparé des états financiers consolidés (appelés « états financiers consolidés hypothétiques » au présent paragraphe) conformément à cette norme de comptabilité financière;
b) l’entité mère pertinente détenait une participation conférant le contrôle de l’entité constitutive de sorte que la totalité des recettes et des dépenses de l’entité constitutive étaient consolidées, ligne par ligne, avec celles de l’entité mère pertinente dans des états financiers consolidés hypothétiques;
c) aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive n’était attribuable aux opérations avec les entités du groupe d’EMN;
d) aucun titre de participation, autre que ceux détenus directement ou indirectement par l’entité mère pertinente, n’était détenu par l’une des entités du groupe d’EMN.
Note marginale :Entités intermédiaires et entités d’investissement
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si une entité constitutive d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, aucune partie du revenu GloBE de l’entité constitutive ne doit être considérée comme attribuable aux titres de participation détenus par une entité qui ne fait pas partie du groupe d’EMN.
Note marginale :Ratio d’inclusion — revenu GloBE réputé
(5) Pour l’application du paragraphe (3), si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est nul, le revenu GloBE d’une entité constitutive du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente la somme obtenue par la formule suivante :
C ÷ D
où :
- C
- représente le montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive pour l’année financière,
- D
- le taux minimum;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
E ÷ D
où :
- E
- représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive pour l’année financière.
SECTION 2Calcul du résultat net GloBE
Résultat net GloBE
Note marginale :Définition de résultat net GloBE
16 Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière s’entend du résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année, rajusté conformément aux règles énoncées à la présente section et aux sections 5 et 7.
SOUS-SECTION ADétermination du résultat net comptable
Note marginale :Définition de résultat net comptable
17 (1) Le résultat net comptable, pour une entité constitutive pour une année financière, s’entend, sous réserve des paragraphes (2) à (6) :
a) pour une entité constitutive autre qu’un établissement stable, du résultat net de cette entité constitutive déterminé :
(i) soit dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité constitutive,
(ii) soit en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, dans le cas où, les conditions ci-après sont remplies :
(A) il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,
(B) les comptes financiers de l’entité constitutive sont établis sur la base de l’autre norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée,
(C) les informations contenues dans ces comptes financiers sont fiables, de telle sorte qu’il serait raisonnable pour un auditeur qui applique les normes d’audit généralement reconnues de la juridiction où l’entité mère ultime ou l’entité constitutive est située (ou, dans le cas d’une entité intermédiaire, la juridiction où l’entité a été créée) de conclure que l’entité constitutive a mis en place des processus et des contrôles susceptibles de garantir que les informations contenues dans les comptes financiers sont justes et exactes,
(D) le montant est rajusté pour éliminer les différences permanentes supérieures à un million d’euros pour l’année financière résultant de l’utilisation de l’autre norme de comptabilité financière plutôt que de celle de l’entité mère ultime;
b) pour une entité constitutive qui est un établissement stable :
(i) dans le cas où l’établissement stable est visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), la somme qui :
(A) soit correspond au résultat net enregistré dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, si ceux-ci sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée et sont assujettis à des rajustements destinés à prévenir toute distorsion importante créant un avantage concurrentiel,
(B) soit, si l’établissement stable ne dispose pas de comptes financiers distincts visés à la division (A), serait le résultat net de cet établissement stable enregistré dans des comptes financiers distincts établis de manière autonome conformément à la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime,
(ii) dans le cas où l’entité constitutive est un établissement stable visé à l’alinéa d) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1), du résultat net déterminé selon l’hypothèse que :
(A) le seul revenu de l’établissement stable est son revenu qui est exonéré de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale relativement à l’établissement stable est située et qui est attribuable aux activités exercées à l’extérieur de cette juridiction,
(B) les seules charges de l’établissement stable sont celles qui sont attribuables aux activités visées à la division (A), et qui ne sont pas déduites aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où est située l’entité principale.
Note marginale :Établissements stables — ajustement
(2) La somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, le résultat net comptable d’un établissement stable est ajustée pour prendre en compte uniquement les montants du revenu et des dépenses qui sont — ou, dans le cas où l’alinéa c) s’applique, seraient — attribuables à l’établissement stable (que ce montant soit ou non assujetti à l’impôt ou déductible, selon le cas, dans la juridiction où se situe l’établissement stable) conformément à, selon le cas :
a) la convention fiscale applicable à l’établissement stable, si l’alinéa a) de la définition de établissement stable au paragraphe 2(1) s’applique;
b) la loi en vigueur dans la juridiction où est situé l’établissement stable, si l’alinéa b) de cette définition s’applique;
c) l’article 7 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, si l’alinéa c) de cette définition s’applique.
Note marginale :Établissements stables — règle générale
(3) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe 18(26), le résultat net d’un établissement stable (sauf toute partie de cette somme qui est exclue du résultat net comptable de l’établissement stable par l’effet du paragraphe (2)) ne doit pas être pris en considération dans la détermination du résultat net GloBE de l’entité principale relativement à l’établissement stable.
Note marginale :Aucun ajustement de consolidation
(4) Le résultat net comptable d’une entité constitutive comprend les produits, les charges, les profits et les pertes (sauf les sommes exclues du résultat net GloBE par l’effet du paragraphe (5)) découlant des opérations entre l’entité constitutive et toute autre entité du groupe, sauf les opérations auxquelles s’applique un choix exercé en vertu du paragraphe 18(24).
Note marginale :État des résultats — règle générale
(5) Sauf indication contraire de la présente loi, aucune somme n’est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive si la somme est comptabilisée à l’extérieur de l’état des résultats des états financiers de l’entité constitutive.
Note marginale :Résultat net comptable — entité intermédiaire
(6) Dans le cas où une entité constitutive est une entité intermédiaire donnée, les règles ci-après s’appliquent pour déterminer son résultat net comptable pour une année financière ainsi que celui de toute autre entité du groupe relativement au résultat net de l’entité intermédiaire donnée :
a) ne sont pas incluses dans le calcul du résultat net comptable de toute entité du groupe les sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui sont attribuables à des titres de participation de personnes ou d’entités qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, sauf si, selon le cas :
(i) l’entité intermédiaire donnée est une entité mère ultime,
(ii) l’entité intermédiaire donnée appartient, directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente, à une entité mère ultime qui est également une entité intermédiaire, auquel cas le présent alinéa ne s’applique pas aux sommes relatives au résultat net de l’entité intermédiaire donnée dans la mesure où ces sommes sont attribuables aux personnes ou aux entités qui détiennent leurs titres de participation dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de cette entité mère ultime;
b) si une entité du groupe donnée détient un titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, la somme qui, en l’absence du présent alinéa — et, étant entendu qu’après l’exclusion des sommes auxquelles l’alinéa a) s’applique et des sommes attribuées à un établissement stable conformément à l’alinéa (1)b) — serait incluse dans le résultat net comptable de l’entité intermédiaire donnée est exclue de son résultat net comptable et est incluse dans le résultat net comptable de l’entité du groupe donnée conformément au titre de participation (déterminé compte tenu uniquement des titres de participation détenus par des entités du groupe) que celle-ci détient dans l’entité intermédiaire donnée, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
(i) l’entité intermédiaire donnée n’est pas une entité mère ultime,
(ii) l’entité intermédiaire donnée est fiscalement transparente relativement à l’entité du groupe donnée,
(iii) l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire, sauf une entité hybride inversée ou une entité mère ultime,
(iv) l’entité du groupe donnée détient son titre de participation dans l’entité intermédiaire donnée, selon le cas :
(A) directement,
(B) indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités (chacune étant appelée « détenteur intermédiaire » à la présente division), si :
(I) chaque détenteur intermédiaire est fiscalement transparent par rapport à l’entité du groupe donnée,
(II) lorsque l’entité du groupe donnée n’est pas une entité intermédiaire ou est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui, à la fois :
1 n’est pas une entité intermédiaire,
2 remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (ii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de détenteur intermédiaire,
(III) lorsque l’entité du groupe donnée est une entité hybride inversée, il n’y a aucun détenteur intermédiaire qui remplirait les conditions énoncées au présent sous-alinéa et aux sous-alinéas (ii) et (iii) si la mention « entité du groupe donnée » à ces sous-alinéas valait mention de détenteur intermédiaire;
c) malgré l’alinéa b), si la somme du résultat net de l’entité intermédiaire donnée était, en l’absence du présent alinéa, incluse en application de l’alinéa b) dans le résultat net comptable d’une entité du groupe donnée (appelée « entité de palier inférieur » au présent alinéa) qui est une entité hybride inversée, et qu’elle était également incluse dans le résultat net comptable d’une autre entité du groupe (appelée « entité de palier supérieur » au présent alinéa), qui n’est pas une entité intermédiaire ou qui est une entité intermédiaire qui est une entité mère ultime, par rapport à un titre de participation que l’entité de palier supérieur détient dans l’entité intermédiaire donnée par l’intermédiaire de l’entité de palier inférieur, cette somme devrait alors être à la fois :
(i) incluse dans le résultat net comptable de l’entité de palier supérieur,
(ii) exclue du résultat net comptable de l’entité de palier inférieur;
d) tout montant du résultat net de l’entité intermédiaire donnée qui n’est pas exclu du calcul de son résultat net comptable par l’effet des alinéas a) ou b), ou du paragraphe (3), est inclus dans son résultat net comptable.
Note marginale :Entité intermédiaire — titres de participation
(7) Aux fins de calcul du résultat net comptable d’une entité en vertu du paragraphe (6), la mention « titre de participation » ne vaut mention que de « titre de participation assorti de droits sur les bénéfices ».
SOUS-SECTION BAjustements pour déterminer le résultat net GloBE
Note marginale :Charge d’impôt nette
18 (1) Une somme est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière ou est exclue du calcul de celui-ci, selon le cas, afin d’annuler des débits ou des crédits dans le résultat net comptable de l’entité constitutive relativement à, selon le cas :
a) des impôts concernés (notamment un impôt concerné relativement à un revenu qui est exclu du calcul du résultat net GloBE);
b) dans la mesure où il n’est pas inclus dans l’alinéa a), tout actif d’impôt différé attribuable à une perte pour l’année financière;
c) tout impôt établi en vertu d’une RDIR ou d’une RPII;
d) tout impôt complémentaire minimum national admissible;
e) tout impôt payé ou à payer par une compagnie d’assurance relativement aux revenus attribués aux titulaires de polices;
f) tout impôt d’imputation remboursable non admissible.
Note marginale :Ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition
(2) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut des sommes relativement à tout ajustement relatif à la méthode de l’acquisition comptabilisé dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou dans les comptes financiers de l’entité constitutive, après que l’entité soit devenue une entité du groupe en raison de l’acquisition de titres de participation dans cette entité par une entité du groupe existante, sauf si :
a) d’une part, l’acquisition a lieu avant le 1er décembre 2021;
b) d’autre part, il n’est pas possible de déterminer de façon raisonnable le résultat net comptable de l’entité constitutive en l’absence de l’ajustement.
Note marginale :Dividendes exclus
(3) Dans le calcul du résultat net GloBE, d’une entité constitutive pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent relativement aux dividendes exclus :
a) le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière exclut les dividendes exclus reçus ou accumulés par l’entité au cours de l’année;
b) si l’entité constitutive déclarante fait un choix à l’égard de l’entité constitutive pour une année financière :
(i) pour l’application du présent alinéa et de la définition de dividendes exclus au paragraphe 2(1), tous les titres de portefeuille de l’entité constitutive sont réputés être des titres de portefeuille à court terme,
(ii) le choix est un choix pour cinq ans.
Note marginale :Profits et pertes sur capitaux propres exclus
(4) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut les profits ou pertes sur capitaux propres exclus de l’entité pour l’année financière.
Note marginale :Provisions techniques des sociétés d’assurance
(5) Si l’entité constitutive est une compagnie d’assurance, toute charge relative au mouvement des provisions techniques de l’entité est exclue du calcul du résultat net GloBE de cette entité dans la mesure où ce mouvement est économiquement compensé, selon le cas :
a) par des dividendes exclus, nets des frais de gestion des placements, provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police;
b) par des profits ou pertes sur capitaux propres exclus provenant d’un titre détenu pour le compte d’un titulaire de police.
Note marginale :Couverture du risque de change — choix
(6) Si l’entité constitutive déclarante fait le choix, relativement à une entité constitutive donnée pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute somme, relative à un profit ou à une perte de change, qui est incluse dans le résultat net comptable de l’entité constitutive donnée pour une année financière est réputée être un profit ou une perte sur capitaux propres exclus de l’entité constitutive donnée pour l’année, dans la mesure où :
(i) le profit ou la perte est :
(A) relatif à un instrument de couverture qui couvre le risque de change lié aux participations (sauf les titres de portefeuille) détenues par l’entité constitutive donnée ou une autre entité du groupe,
(B) comptabilisé dans les autres éléments du résultat global dans les états financiers consolidés,
(ii) l’instrument de couverture est une couverture efficace aux termes de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour la préparation des états financiers consolidés,
(iii) l’effet économique et comptable de l’instrument de couverture, selon le cas :
(A) n’a pas été transféré à une autre entité, si l’entité constitutive donnée détient l’instrument de couverture,
(B) a été transféré à l’entité constitutive donnée, si celle-ci ne détient l’instrument de couverture;
b) le choix est un choix pour cinq ans.
Note marginale :Inclusion des profits ou pertes sur capitaux propres — choix
(7) Si l’entité constitutive déclarante fait un choix, relativement à des entités du groupe du groupe d’EMN situées dans une juridiction, d’inclure les profits ou pertes sur capitaux propres exclus du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
a) malgré le paragraphe (4), le résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction comprend un profit ou une perte sur capitaux propres exclu de l’entité pour l’année financière dans la mesure où :
(i) l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
(A) le profit ou la perte est soumis aux impôts concernés (à titre de profit imposable ou de perte admissible) dans la juridiction,
(B) les conséquences fiscales du profit imposable ou de la perte admissible sont comptabilisées dans les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe,
(C) dans le cas d’un profit provenant d’une disposition d’un titre de participation, le profit n’est pas exclu, réduit, compensé ou par ailleurs à l’abri de l’impôt en vertu de la législation locale en raison d’une exemption, d’une exclusion, d’une déduction, d’un crédit ou de toute autre forme d’allègement propre au type de profit,
(ii) dans le cas d’un profit ou d’une perte visé à l’alinéa a) de la définition de profit ou perte sur capitaux propres exclu au paragraphe 2(1) qui n’est pas assujetti aux impôts concernés dans la juridiction :
(A) les profits ou pertes sur la disposition du titre de participation sont soumis aux impôts concernés dans la juridiction,
(B) les charges d’impôts dans les comptes financiers de l’entité du groupe comprennent les charges d’impôts différées relatives aux variations de la juste valeur ou des dépréciations,
(iii) le profit ou la perte est relatif à un titre de participation qui n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible, au sens du paragraphe 28(1);
b) le choix est un choix pour cinq ans;
c) si le choix est révoqué, la révocation n’est pas effective relativement à un titre de participation donné lorsqu’une perte au titre de ce titre de participation donné est incluse dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe par l’effet du présent paragraphe.
Note marginale :Profit ou perte inclus au titre de la méthode de réévaluation
(8) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend un profit ou une perte inclus au titre de la méthode de réévaluation de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Gains ou pertes de change asymétriques
(9) Si la monnaie fonctionnelle aux fins comptables d’une entité constitutive diffère de sa monnaie fonctionnelle aux fins fiscales, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour une année financière :
a) inclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où les faits ci-après se vérifient :
(i) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux d’échange entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,
(B) pris en compte dans le calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,
(C) exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive,
(ii) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle aux fins fiscales et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle aux fins comptables,
(B) est exclu du résultat net comptable de l’entité constitutive (indépendamment du fait que le montant donné soit inclus dans le revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt);
b) exclut un montant donné de profit ou de perte dans la mesure où :
(i) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et la monnaie fonctionnelle fiscale,
(B) pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,
(C) exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt,
(ii) le montant donné est, à la fois :
(A) imputable aux fluctuations du taux de change entre la monnaie fonctionnelle comptable et une autre monnaie autre que la monnaie fonctionnelle fiscale,
(B) pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive,
(C) exclu du calcul du revenu de l’entité constitutive aux fins de calcul de l’impôt.
Note marginale :Dépenses non admises en déduction par principe
(10) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière exclut :
a) les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, y compris des pots-de-vin et des détournements de fonds;
b) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, d’un montant supérieur ou égal à 50 000 euros;
c) les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes ou de pénalités, dont le montant total est supérieur ou égal à 50 000 euros, si les amendes ou pénalités sont constatées relativement au même comportement ou pour un comportement continu.
Note marginale :Erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables
(11) Dans le cas d’une variation du solde d’ouverture du montant des capitaux propres d’une entité constitutive au début d’une année financière, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière prend en compte le montant de cette variation si celle-ci est imputable à, selon le cas :
a) la correction d’une erreur dans les comptes d’une année financière antérieure ayant modifié les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE pour cette année, sauf dans la mesure où cette correction se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû pour des impôts concernés sous réserve de l’alinéa 27(1)b);
b) une modification de la politique comptable ou des principes comptables exerçant une influence sur les produits ou les charges inclus dans le calcul du résultat net GloBE.
Note marginale :Charges de retraite
(12) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière comprend le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A + B) × (−1)
où :
- A
- représente, selon le cas :
a) le montant, exprimé sous la forme d’un nombre négatif, qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de passif au titre de régime de retraite relativement à un fonds de pension;
b) le montant qui est enregistré dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière, à titre de revenu relativement à un fonds de pension;
- B
- les cotisations de retraite que l’entité constitutive a versées au fonds de pension au cours de l’année financière.
Note marginale :Exigence du principe de pleine concurrence — certaines opérations
(13) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière doit être ajusté de sorte qu’une opération soit reflétée conformément au principe de pleine concurrence si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’entité constitutive donnée est partie à l’opération avec une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est située dans la même juridiction;
b) selon le cas :
(i) la valeur enregistrée de l’opération n’est pas identique dans chacun des comptes financiers des entités constitutives,
(ii) l’opération n’est pas enregistrée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée conformément au principe de pleine concurrence;
c) l’une des conditions ci-après est respectée si le sous-alinéa b)(ii) s’applique :
(i) seulement une des entités constitutives est une entité constitutive à détention minoritaire,
(ii) seulement une des entités constitutives est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance,
(iii) l’opération constitue la vente ou le transfert d’actif donnant lieu à une perte qui est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’une des entités constitutives pour l’année financière.
Note marginale :Exigence du principe de pleine concurrence — comptabilité et impôt
(14) Si une opération entre deux ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN (appelées « contreparties » dans la présente disposition) qui ne sont pas situées dans la même juridiction n’est ni enregistrée au même montant, ni enregistrée conformément au principe de pleine concurrence, ni enregistrée dans les comptes financiers des contreparties pour une année financière, selon le cas :
a) le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé relativement à l’opération dans le calcul des revenus des contreparties aux fins de calcul de l’impôt, si, à la fois :
(i) une différence entre le traitement d’un montant à des fins fiscales et comptables qui n’est pas éliminée au fil du temps et ne donne pas lieu à un impôt différé (appelé « différence permanente » au présent paragraphe) découle des redressements des prix de transfert pour chaque contrepartie relativement à l’opération,
(ii) la différence permanente pour chaque contrepartie correspond à la différence permanente pour l’autre contrepartie;
b) le résultat net GloBE de chacune des contreparties est ajusté afin de tenir compte du montant déterminé, découlant d’un rajustement des prix de transfert, relativement à l’opération dans le calcul du revenu de l’une des contreparties aux fins de calcul de l’impôt (appelée « entité à imposition élevée » au présent alinéa), si, à la fois :
(i) une différence permanente découle du rajustement des prix de transfert pour l’entité à imposition élevée relativement à l’opération, mais pas pour l’autre contrepartie,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) le taux d’imposition nominal qui s’applique à l’entité à imposition élevée est supérieur ou égal au taux minimum,
(B) le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur ou égal au taux minimum au cours d’au moins une des deux années financières précédant cette année financière.
Note marginale :Crédits d’impôt remboursables admissibles
(15) Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, un crédit d’impôt remboursable admissible est considéré comme un revenu selon les énoncés suivants :
a) si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, l’initiateur doit suivre la méthode comptable;
b) dans les autres cas, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu au cours de l’année financière où le droit en vertu du crédit d’impôt est acquis.
Note marginale :Crédits d’impôt transférables commercialisables
(16) Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :
a) si l’entité constitutive est l’initiateur d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, la valeur nominale du crédit d’impôt est considérée comme un revenu dans l’année de création, sous réserve des règles suivantes :
(i) si le crédit d’impôt est transféré dans les quinze mois suivant la fin de l’année de création, le prix d’achat (et non la valeur nominale) du crédit d’impôt est considéré comme un revenu dans l’année de création,
(ii) si le crédit d’impôt est lié à l’acquisition ou à la construction d’actifs et que l’initiateur applique une méthode comptable de réduction de la valeur comptable de ses actifs relativement à ces crédits d’impôt ou de comptabilisation du crédit d’impôt comme un produit différé, il doit suivre cette même méthode comptable,
(iii) si le crédit d’impôt est transféré plus de quinze mois après la fin de l’année de création :
(A) si le crédit d’impôt est visé au sous-alinéa (ii), l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE au titre de ce sous-alinéa sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte au prorata sur la durée d’utilité résiduelle de l’actif,
(B) dans les autres cas, l’excédent de la valeur nominale du crédit qui a été incluse dans le résultat net GloBE dans l’année de création sur le prix d’achat du crédit d’impôt est considéré comme une perte dans l’année financière du transfert,
(iv) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisée, la valeur nominale attribuable à la partie expirée du crédit est considérée comme une perte ou une augmentation de la valeur comptable de l’actif, selon le cas, au cours de l’année financière de l’expiration;
b) si l’entité constitutive est un acheteur non lié d’un crédit d’impôt transférable commercialisable, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si la totalité ou une partie du crédit d’impôt est utilisée par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard d’un impôt concerné, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat est considéré comme un revenu au cours de l’année financière où, et dans la proportion où, le montant du crédit est utilisé par l’acheteur non lié pour s’acquitter de son obligation à l’égard de l’impôt concerné,
(ii) si le crédit d’impôt est transféré par l’acheteur non lié à un autre acheteur non lié, le total du prix de vente et tout montant du crédit ayant été utilisé, moins le total du prix d’achat et tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i), est considéré comme un revenu ou une perte, selon le cas, de l’acheteur non lié au cours de l’année financière du transfert,
(iii) si le crédit d’impôt vient à échéance sans être utilisé, l’excédent du total du prix d’achat et de tout profit comptabilisé tiré de l’utilisation du crédit en vertu du sous-alinéa (i) sur le montant du crédit utilisé est considéré comme une perte au cours de l’année financière de l’expiration.
Note marginale :Autres crédits d’impôt
(17) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, la valeur nominale d’un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable) n’est pas considérée comme un revenu.
Note marginale :Anti-évitement — accords de financement intragroupe
(18) Le résultat net GloBE d’une entité constitutive qui est une entité à faible imposition pour une année financière exclut toute charge imputable à un accord de financement intragroupe dont on peut raisonnablement anticiper, sur la durée de l’accord, qu’il :
a) augmente le montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité à faible imposition;
b) ne donne pas lieu à une augmentation correspondante du revenu aux fins du calcul de l’impôt d’une contrepartie à imposition élevée pour son année financière, notamment parce qu’il est raisonnable de considérer la somme reçue ou à recevoir par la contrepartie à imposition élevée relativement à l’accord comme étant admissible à une exclusion, une exemption, une déduction, un crédit ou un autre avantage fiscal en vertu de la législation locale lorsque le montant de cet avantage est calculé par rapport au montant d’un paiement reçu.
Note marginale :Sociétés d’assurance
(19) Dans le cas où une entité constitutive est une compagnie d’assurance, son résultat net GloBE pour une année financière :
a) exclut tout montant qui, à la fois :
(i) est inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) est relatif aux frais facturés aux titulaires de polices au titre des impôts payés par l’entité constitutive sur les revenus attribués aux titulaires de polices, dans la mesure où un montant est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa (1)e);
b) inclut les revenus attribués aux titulaires de polices qui ne sont pas pris en compte dans le résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année financière dans la mesure où une augmentation ou une diminution correspondante des obligations envers les titulaires de polices est comptabilisée dans son résultat net comptable.
Note marginale :Fonds propres de catégorie 1 admissibles
(20) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :
a) si un montant est comptabilisé en diminution des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à une distribution payée ou due au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme une charge;
b) si un montant est comptabilisé en augmentation des capitaux propres de l’entité constitutive imputables à des distributions reçues ou à recevoir au titre des fonds propres de catégorie 1 admissibles détenus par l’entité constitutive, celui-ci est traité comme un revenu.
Note marginale :Charge relative à la rémunération sous forme d’actions — choix
(21) Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe, relativement aux coûts ou aux charges des entités du groupe situées dans une juridiction qui ont été payés au moyen d’une rémunération sous forme d’actions (appelés « charge relative à la rémunération sous forme d’actions » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le choix est un choix pour cinq ans;
b) dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, la somme déductible au titre d’une charge relative à la rémunération sous forme d’actions dans le calcul du revenu de cette entité à des fins d’impôt en vertu du droit de cette juridiction, pour une année d’imposition locale se terminant dans l’année financière, doit être substituée à la somme de cette charge relative à la rémunération sous forme d’actions reflétée comme une dépense dans le résultat net comptable de l’entité pour cette année financière;
c) dans le calcul du résultat net GloBE de chaque entité du groupe située dans cette juridiction pour une année financière visée par le choix, l’entité du groupe doit inclure comme revenu une somme correspondant au total des sommes représentant chacune une charge relative à la rémunération sous forme d’actions qui, à la fois :
(i) découle d’une option qui expire sans qu’elle ait été exercée dans l’année financière,
(ii) est admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe selon le choix exercé pour une année financière antérieure;
d) si le choix s’applique à des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant d’une opération et que toute somme à l’égard des charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération est prise en compte dans le résultat net comptable d’une entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière visée par le choix, dans le calcul du résultat net GloBE de cette entité du groupe pour cette première année financière, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de charges relatives à la rémunération sous forme d’actions découlant de cette opération admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière,
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme à l’égard de ces charges relatives à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe pour une année financière antérieure à la première année financière, si cette année financière antérieure était visée par le choix;
e) si le choix est révoqué, et que des options relatives à une rémunération sous forme d’actions visée par le choix n’ont pas été exercées, et que la période d’exercice n’est pas terminée, avant l’année de révocation, dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année de révocation, la somme obtenue par la formule suivante est à inclure comme revenu si les conditions suivantes sont réunies :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune une somme à l’égard de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions admise en déduction dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité du groupe conformément au choix exercé pour une année financière antérieure à l’année de révocation,
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme relative à cette rémunération sous forme d’actions comptabilisée à titre de charge dans les comptes financiers de l’entité du groupe, et dont la déduction aurait été permise dans le calcul de son résultat net GloBE pour une année financière antérieure à l’année de révocation, si le choix ne s’était pas appliqué.
Note marginale :Comptabilisation à la juste valeur et à la dépréciation — choix
(22) Si une entité constitutive déclarante fait le choix en application du présent paragraphe, relativement à une juridiction, d’appliquer le principe de réalisation afin de déterminer les profits et les pertes aux fins du calcul du résultat net GloBE pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) le choix est un choix pour cinq ans;
b) le choix s’applique :
(i) aux entités qui, à la fois :
(A) sont des entités du groupe qui sont des entités d’investissement situées dans la juridiction, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux entités d’investissement,
(B) sont des entités du groupe situées dans la juridiction, dans les autres cas,
(ii) à tous les actifs et, en cas d’application de la division (B), à tous les passifs qui, à la fois :
(A) sont des actifs corporels qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, si l’entité constitutive déclarante précise dans le choix que celui-ci ne s’applique qu’aux actifs corporels,
(B) sont des actifs et des passifs qui font l’objet de comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation, dans les autres cas;
c) si le choix s’applique à une entité constitutive pour une année financière :
(i) les profits ou les pertes imputables à la comptabilisation, à la juste valeur ou à la dépréciation des actifs ou des passifs visés par le choix sont exclus du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) aux fins de détermination d’un profit ou d’une perte relativement à un actif ou un passif assujetti au choix, la valeur comptable de l’actif ou du passif correspond à sa valeur comptable à la dernière des dates suivantes :
(A) le début de la première année financière visée par le choix,
(B) la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été engagé;
d) si le choix est révoqué et qu’une entité constitutive à laquelle le choix s’est appliqué détient un actif ou passif visé par le choix au début de l’année de révocation, le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de révocation comprend la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la juste valeur de l’actif ou du passif au début de l’année de révocation,
- B
- sa valeur comptable déterminée en application du sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Profit cumulé sur cession d’actifs — choix
(23) Si l’entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe relativement au profit cumulé sur cession d’actifs pour une année financière (appelé « année du choix » au présent paragraphe) des entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée (chacune étant appelée « entité locale » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) les impôts concernés au titre d’un profit net sur cession d’actifs ou d’une perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale comptabilisés pour l’année du choix sont à exclure du calcul des impôts concernés ajustés;
b) le résultat net GloBE des entités locales pour l’année du choix :
(i) exclut les sommes attribuées aux entités locales en vertu des alinéas d) ou e) (sauf une somme attribuée à l’année du choix en vertu de l’alinéa e)),
(ii) inclut les sommes attribuées à l’année du choix en vertu de l’alinéa e);
c) pour l’application du paragraphe 31(1), le résultat net GloBE d’une entité locale pour une année financière est ajusté selon les énoncés suivants :
(i) une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa d) pour une année financière réduit la perte nette sur cession d’actifs de l’entité pour cette année,
(ii) une somme attribuée à une entité locale en vertu de l’alinéa e) pour une année financière est incluse comme revenu pour cette année;
d) les montants relatifs au profit cumulé sur cession d’actifs font l’objet d’un report rétrospectif aux années de perte dans la période antérieure concernée, de la première année de perte à la dernière année de perte, et attribués aux entités locales pour ces années de perte, le montant attribué à une entité locale donnée pour une année de perte donnée étant déterminé par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la perte cumulée sur cession d’actifs des entités locales pour l’année de perte donnée, moins le total des sommes éventuelles déjà attribuées à ces entités pour cette année donnée en vertu du présent alinéa en raison d’un choix antérieur exercé en application du présent paragraphe,
(ii) le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des sommes éventuelles attribuées à des entités locales au titre de ce gain en vertu du présent alinéa pour une année de perte antérieure,
- B
- la perte nette sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de perte donnée,
- C
- le total des sommes représentant chacune la perte nette sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de perte donnée;
e) si un montant de profit cumulé sur cession d’actifs subsiste après qu’il soit diminué du total des sommes relatives au profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d), ce montant restant est attribué à parts égales entre les années financières comprises dans la période antérieure concernée (chacune étant appelée « année de rétrospection » au présent alinéa), le montant ainsi attribué à une entité locale donnée pour une année de rétrospection donnée étant déterminé par la formule suivante :
A ÷ 5 × B ÷ C
où :
- A
- représente le profit cumulé sur cession d’actifs, moins le total des montants au titre de ce profit cumulé sur cession d’actifs attribué à des entités locales en application de l’alinéa d),
- B
- selon le cas :
(i) si aucune entité locale ne possède de profit net sur cession d’actifs pour l’année de rétrospection donnée, 1,
(ii) dans les autres cas, le profit net sur cession d’actifs de l’entité locale donnée pour l’année de rétrospection donnée,
- C
- selon le cas :
(i) si le sous-alinéa (i) de l’élément B s’applique, le nombre total d’entités locales pour l’année de rétrospection donnée,
(ii) si le sous-alinéa (ii) de l’élément B s’applique, le total des montants représentant chacun le profit net sur cession d’actifs d’une entité locale pour l’année de rétrospection donnée.
Note marginale :Groupe d’intégration fiscale — choix
(24) Si une entité constitutive déclarante fait un choix en vertu du présent paragraphe à l’égard des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction donnée et qui font partie d’un groupe d’intégration fiscale (chacune étant appelé « entité locale pertinente » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le résultat net comptable des entités locales pertinentes est ajusté pour l’année financière pour laquelle le choix est exécutoire en appliquant le traitement comptable consolidé de l’entité mère ultime afin d’éliminer les revenus, dépenses, gains et pertes découlant des opérations entre des entités locales pertinentes;
b) le choix est un choix pour cinq ans;
c) le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour la première année financière pour laquelle le choix est exécutoire de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes survenant par suite d’un choix fait en application du présent paragraphe;
d) si un choix exercé en vertu du présent paragraphe est révoqué, le résultat net comptable des entités locales pertinentes doit être ajusté pour l’année de révocation de manière à assurer qu’il n’y a pas de prise en compte en double ni d’omission d’éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes résultant de la révocation;
e) pour l’application du présent paragraphe, les entités locales pertinentes situées dans une juridiction sont considérées comme faisant partie d’un groupe d’intégration fiscale si, en vertu de la loi de cette juridiction, les produits, charges, profits ou pertes de ces entités du groupe peuvent être partagés à des fins fiscales du fait d’un lien existant entre les entités fondé sur la propriété ou le contrôle commun.
Note marginale :Libération de la dette admissible — choix
(25) Si une entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent paragraphe pour une année financière à l’égard d’une entité constitutive, le résultat net GloBE de l’entité constitutive exclut le montant de la libération de la dette admissible de l’entité pour l’année.
Note marginale :Établissements stables — pertes
(26) Malgré le paragraphe 17(3), si une entité constitutive qui est un établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, subi une perte GloBE (appelée « montant de perte » au présent paragraphe) pour une année financière :
a) ce montant de perte doit être considéré comme une dépense de l’entité principale relativement à l’établissement stable (et non de l’établissement stable) dans le calcul de son résultat net GloBE pour l’année financière, dans la mesure où le montant de perte, à la fois :
(i) constitue une dépense aux fins du calcul de l’impôt dans la juridiction où l’entité principale est située,
(ii) n’est pas appliqué en réduction d’un élément de revenu assujetti à l’impôt à la fois en vertu du droit de la juridiction de l’établissement stable et de l’entité principale;
b) si l’établissement stable a, en l’absence du présent paragraphe, un revenu GloBE (appelé « montant de revenu » au présent alinéa) pour une année financière subséquente, ce montant de revenu est considéré comme le revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de revenu de l’établissement stable pour l’année financière subséquente,
(ii) l’excédent éventuel du montant de perte visé à l’alinéa a) sur le total des montants représentant chacun, relativement à ce montant de perte, un montant considéré comme du revenu GloBE de l’entité principale (et non de l’établissement stable) au cours d’une année financière antérieure en vertu du présent alinéa.
SOUS-SECTION CExclusion du résultat net de transport maritime international
Note marginale :Exclusion du résultat net de transport maritime international
19 (1) Dans le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière, le résultat net de transport maritime international de l’entité constitutive pour cette année financière est exclu.
Note marginale :Définition de résultat net de transport maritime international
(2) Le résultat net de transport maritime international d’une entité constitutive pour année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le revenu de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
- B
- le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international principal
(3) Le revenu de transport maritime international principal d’une entité constitutive pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
- B
- les coûts relatifs au transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de recettes de transport maritime international principal
(4) Les recettes de transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes que tire l’entité constitutive pour l’année en contrepartie de son exécution des activités de transport maritime international principales.
Note marginale :Définition de coûts relatifs au transport maritime international principal
(5) Les coûts relatifs au transport maritime international principal, s’agissant d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B × C ÷ D)
où :
- A
- représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;
- B
- le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement imputables à l’exécution par l’entité des activités de transport maritime international principales;
- C
- les recettes de transport maritime international principal de l’entité constitutive pour l’année financière;
- D
- le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.
Note marginale :Définition de activité de transport maritime international principale
(6) Une activité de transport maritime international principale s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;
b) l’activité constitue l’une des activités suivantes :
(i) le transport maritime international, que les navires appartiennent à l’entité constitutive, qu’ils soient loués ou qu’ils soient par ailleurs mis à sa la disposition,
(ii) la prise de mesures nécessaires afin qu’une autre personne effectue le transport maritime international dans le cadre d’un arrangement d’affrètement,
(iii) la location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport maritime international,
(iv) la location d’un navire en affrètement coque nue, destiné au transport maritime international, à une autre entité constitutive du groupe d’EMN,
(v) la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime international,
(vi) la vente d’un navire utilisé pour le transport maritime international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant au moins un an.
Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international accessoire admissible
(7) Le revenu de transport maritime international accessoire admissible, s’agissant d’une entité constitutive située dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend, selon le cas :
a) du revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive si les énoncés ci-après se vérifient :
A ≤ B ÷ 2
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière,
- B
- le total des sommes représentant chacune le revenu de transport maritime international principal d’une entité du groupe située dans la juridiction pour l’année financière;
b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
B ÷ 2 × C ÷ A
où :
- C
- représente le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de revenu de transport maritime international accessoire
(8) Le revenu de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
- B
- les coûts relatifs au transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de recettes de transport maritime international accessoire
(9) Les recettes de transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent des recettes tirées par l’entité constitutive, pour l’année financière, de son exécution d’activités de transport maritime international accessoire.
Note marginale :Définition de coûts relatifs au transport maritime international accessoire
(10) Les coûts relatifs au transport maritime international accessoire d’une entité constitutive pour une année financière, s’entendent de la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B × C ÷ D)
où :
- A
- représente le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont directement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;
- B
- le total des frais engagés par l’entité constitutive pour l’année financière qui sont indirectement attribuables à son exécution d’activités de transport maritime international accessoires;
- C
- les recettes de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
- D
- le total des recettes de l’entité constitutive pour l’année financière provenant de toutes sources.
Note marginale :Définition de activité de transport maritime international accessoire
(11) Une activité de transport maritime international accessoire s’entend d’une activité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la gestion stratégique ou commerciale de l’exécution de cette activité par l’entité constitutive est réalisée au sein de la juridiction où l’entité constitutive est située;
b) l’activité est exercée principalement en lien avec le transport maritime international;
c) l’activité constitue l’une des activités suivantes :
(i) la location d’un navire en affrètement coque-nue à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, si, à la fois :
(A) la location n’a pas été en vigueur pendant plus de trois ans,
(B) il est établi, par des événements postérieurs ou autrement, que la location ne fait pas partie d’une série de locations, ou de locations et d’autres opérations, provoquant la mise en vigueur des locations pour une période globale excédant trois ans,
(ii) la vente de billets en vue du transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires entre des ports dans une seule juridiction si les énoncés ci-après se vérifient :
(A) le transport est effectué par une compagnie de transport maritime, sauf l’entité constitutive ou une autre entité constitutive du groupe d’EMN,
(B) le navire se rend à un port ou en provient dans une autre juridiction,
(iii) la location et le stockage à court terme d’un conteneur ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif du conteneur,
(iv) la fourniture de services par des ingénieurs, le personnel d’entretien, des manutentionnaires, le personnel chargé de la restauration ou du service à la clientèle à une autre compagnie de transport maritime, sauf une autre entité constitutive du groupe d’EMN, exerçant des activités de transport maritime international,
(v) détenir les actifs nécessaires permettant à l’entité constitutive d’exploiter une entreprise de transport maritime international.
SOUS-SECTION DEntités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles
Note marginale :Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire
20 (1) Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, exclut toute somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière et qui est imputable à un titre de participation dans l’entité (appelé « montant imputable » au présent paragraphe) si :
a) l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le détenteur du titre de participation est assujetti à l’impôt, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur la totalité du montant imputable à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,
(ii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que :
(A + B) ≥ C × D
où :
- A
- représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)a), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au montant imputable pour l’année financière,
- B
- l’impôt payable par le détenteur relativement au montant imputable pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,
- C
- le montant imputable,
- D
- le taux minimum;
b) le détenteur est une personne physique qui, à la fois :
(i) est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,
(ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;
c) le détenteur est une entité gouvernementale, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension qui, à la fois :
(i) réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,
(ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime.
Note marginale :Résident — interprétation
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(i) et de l’alinéa 21(1)c) :
a) une entité, sauf une entité gouvernementale, réside dans la juridiction où elle est créée et gérée;
b) une entité gouvernementale réside dans la juridiction du gouvernement dont elle fait partie ou qui en est propriétaire.
Note marginale :Perte GloBE — entité mère ultime intermédiaire
(3) La perte GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire est la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, la perte GloBE de l’entité mère ultime pour l’année;
- B
- la partie du montant de la perte visée à l’élément A qui est attribuable à un titre de participation dans l’entité, dans la mesure où le détenteur du titre de participation est autorisé à déduire sa part de la perte dans le calcul de son revenu à des fins d’impôt.
Note marginale :Établissement stable — entité mère ultime intermédiaire
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à un établissement stable de la même manière qu’ils s’appliquent à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, si, selon le cas :
a) l’entité mère ultime exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable;
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) une entité intermédiaire exploite son entreprise, en tout ou en partie, par l’intermédiaire de l’établissement stable,
(ii) l’entité mère ultime détient sa participation dans l’entité intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente.
Note marginale :Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles
21 (1) Le revenu GloBE, pour une année financière, d’une entité mère ultime assujettie à un régime des dividendes déductibles et qui distribue un dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année financière exclut le montant des dividendes (sauf dans la mesure où cette exclusion entraînerait une perte GloBE pour l’année), si :
a) l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le bénéficiaire du dividende est imposé, pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, sur le montant total du dividende à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum,
(ii) il est raisonnable de s’attendre à ce que :
(A + B) ≥ C × D
où :
- A
- représente la somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe et de l’alinéa 22(4)b), des impôts concernés ajustés payables par l’entité mère ultime relativement au dividende où des bénéfices sur lesquels le dividende est payé,
- B
- l’impôt payable par le bénéficiaire du dividende relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,
- C
- le montant du dividende,
- D
- le taux minimum,
(iii) les faits ci-après s’avèrent :
(A) le bénéficiaire du dividende est une personne physique,
(B) le bénéficiaire du dividende est assujetti à l’impôt relativement au dividende pour une période imposable se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année financière,
(C) le dividende est une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement;
b) le bénéficiaire du dividende est une personne physique qui, à la fois :
(i) est résident aux fins fiscales dans la juridiction où l’entité mère ultime est située,
(ii) ne détient pas de titres de participation dont la totalité donne droit à plus de 5 % des bénéfices ou actifs de l’entité mère ultime;
c) le bénéficiaire du dividende réside dans la juridiction où l’entité mère ultime est située et est, selon le cas :
(i) une entité gouvernementale,
(ii) une organisation internationale,
(iii) une organisation à but non lucratif,
(iv) un fonds de pension qui n’est pas une entité de services de fonds de pension.
Note marginale :Exclusion pour impôts concernés
(2) Si le paragraphe (1) s’applique afin d’exclure un montant donné du revenu GloBE d’une entité mère ultime, le revenu GloBE de l’entité exclut également le montant de ses impôts concernés qui, en raison de l’exclusion du montant donné de son revenu GloBE, sont exclus de ses impôts concernés ajustés en vertu de l’alinéa 22(4)b).
Note marginale :Dividendes d’adossement déductibles
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, modifiés selon le contexte, à une entité du groupe pour une année financière relativement à un dividende déductible donné que l’entité du groupe distribue, directement ou indirectement, à l’entité mère ultime, dans la mesure où :
a) l’entité du groupe est située dans la même juridiction que l’entité mère ultime;
b) l’entité du groupe est soumise au régime des dividendes déductibles;
c) les titres de participation dans l’entité du groupe de l’entité mère ultime sont détenus, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités du groupe qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) et b);
d) l’entité mère ultime distribue, dans les douze mois suivant la fin de l’année financière, le montant qu’elle a reçu au titre du dividende déductible donné;
e) la distribution par l’entité mère ultime constitue un dividende déductible au titre duquel une condition énoncée à l’un des alinéas (1)a) à c) est remplie.
Note marginale :Règle de présomption — ristournes
(4) Pour l’application de la division (1)a)(iii)(B), une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement est réputée être assujettie à l’impôt dans la mesure où elle diminue un coût ou une dépense déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du bénéficiaire à des fins d’impôt.
SECTION 3Calcul des impôts concernés ajustés
SOUS-SECTION AImpôts concernés ajustés
Note marginale :Définition de impôts concernés ajustés
22 (1) Les impôts concernés ajustés, relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entendent de la charge d’impôts courante, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière, rajustés selon ce qui suit :
a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des ajouts aux impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (2),
- B
- le total des réductions d’impôts concernés, relativement à l’entité constitutive pour l’année financière, en vertu du paragraphe (3);
b) le montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année, sauf si les alinéas 26b) ou c) s’appliquent pour l’année financière et de la juridiction où est située l’entité constitutive;
c) chaque somme inscrite dans les capitaux propres ou dans les autres éléments du résultat global de l’entité constitutive pour l’année financière qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’augmentation ou à la réduction des impôts concernés si les conditions suivantes sont remplies :
(i) les impôts concernés se rapportent à une somme (appelée « somme incluse » au présent alinéa) incluse dans le résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) la somme incluse est assujettie à l’impôt en vertu des lois de la juridiction où se trouve l’entité constitutive.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — ajouts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est un ajout aux impôts concernés relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière :
a) une somme inscrite comme une dépense, à l’égard des impôts concernés, aux fins du calcul du bénéfice avant impôts dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière;
b) la part d’une entité constitutive d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE d’un groupe d’EMN qui est annulé au cours d’une année financière;
c) une somme versée, à l’égard des impôts concernés, au cours de l’année financière dans la mesure où :
(i) elle se rapporte à un traitement fiscal incertain,
(ii) elle a été traitée comme une réduction des impôts concernés de l’entité constitutive pour une année financière antérieure en vertu de l’alinéa (3)d);
d) le montant d’un crédit ou d’un remboursement — ou une somme relative à un transfert — relative à un crédit d’impôt remboursable admissible ou à un crédit d’impôt transférable commercialisable, qui est comptabilisé en réduction de la charge d’impôt exigible, relativement aux impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — réductions
(3) Pour l’application du paragraphe (1), chacune des sommes suivantes est une réduction des impôts concernés à l’égard d’une entité constitutive pour une année financière :
a) relativement à un montant de revenus exclu du calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive, selon le cas :
(i) toute partie de la charge d’impôt exigible de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, dans ses comptes financiers (appelée « charge d’impôt exigible pertinente » au présent paragraphe) pour l’année financière qui se rapporte au montant de revenus,
(ii) toute partie des ajouts aux impôts concernés, à l’égard de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe (2), qui se rapporte au montant de revenus;
b) relativement à un crédit d’impôt (sauf un crédit d’impôt remboursable admissible, un crédit d’impôt transférable commercialisable ou un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) qui est utilisé pour réduire le passif d’une entité constitutive au titre d’un impôt concerné :
(i) si le crédit d’impôt est un crédit d’impôt transférable non commercialisable acquis par l’entité constitutive, l’excédent de la valeur nominale du crédit sur le prix d’achat proportionnel au montant du crédit d’impôt utilisé pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable qui se termine au cours de l’année financière, à l’exception de toute somme comptabilisée en réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière,
(ii) dans les autres cas, la partie du crédit d’impôt qui, à la fois :
(A) est utilisée pour réduire le passif au titre d’un impôt concerné de l’entité constitutive pour une période imposable se terminant au cours de l’année financière,
(B) n’est pas comptabilisée comme une réduction de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;
c) relativement au transfert d’un crédit d’impôt transférable non commercialisable (sauf un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire) :
(i) si l’entité constitutive est l’initiateur du crédit d’impôt, toute somme reçue par l’entité constitutive en échange du transfert du crédit d’impôt au cours de l’année financière,
(ii) si l’entité constitutive est l’acheteur du crédit d’impôt et le transfère à une autre personne au cours de l’année financière, la somme de tout profit réalisé sur ce transfert;
d) toute partie d’une somme qui est créditée ou remboursée à l’entité constitutive (sauf relativement à un crédit d’impôt remboursable admissible, à un crédit d’impôt transférable commercialisable ou à un crédit d’impôt dont l’avantage fiscal est un avantage fiscal intermédiaire), à l’égard des impôts concernés, qui n’est pas considérée comme un ajustement à la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière;
e) toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière qui se rapporte à un traitement fiscal incertain;
f) toute partie de la charge d’impôt exigible pertinente de l’entité constitutive pour l’année financière dont on ne s’attend pas à ce qu’elle soit acquittée au plus tard le jour qui suit de trois ans le dernier jour de l’année financière.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — régimes spéciaux
(4) Il est entendu que :
a) si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 20(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive devraient être réduits proportionnellement;
b) si une somme est exclue du calcul du revenu GloBE d’une entité constitutive en vertu du paragraphe 21(1), les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive (autres que les impôts pour lesquels une déduction du dividende a été autorisée en vertu de ce paragraphe) devraient être réduits proportionnellement.
Note marginale :Impôts concernés ajustés — évitement de la double comptabilisation
(5) Afin de déterminer les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive, un montant, relativement aux impôts concernés, n’est pas à prendre en compte plus d’une fois dans le calcul des impôts concernés ajustés, selon le cas :
a) d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière;
b) de plus d’une entité constitutive pour une année financière donnée ou une autre année financière.
Note marginale :Définition de impôts concernés
23 (1) Les impôts concernés s’entendent d’impôts (autres que les impôts exclus) qui, selon le cas :
a) sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée à l’égard de, selon le cas :
(i) ses revenus ou bénéfices,
(ii) sa part des revenus ou bénéfices d’une autre entité, laquelle est, à la fois :
(A) une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée,
(B) une entité dans laquelle l’entité constitutive donnée détient, directement ou indirectement, un titre de participation;
b) sont établis en vertu d’un régime admissible d’impôt sur les distributions;
c) sont établis en remplacement d’un impôt général sur le revenu ou les bénéfices;
d) sont prélevés en fonction, selon le cas :
(i) des bénéfices non répartis et des capitaux propres,
(ii) de multiples éléments comprenant les bénéfices non répartis, les capitaux propres, les revenus ou les bénéfices.
Note marginale :Définition de impôts exclus
(2) Les impôts exclus s’entendent de :
a) tout impôt au titre d’une RDIR admissible;
b) tout impôt au titre d’un impôt complémentaire minimum national admissible;
c) tout impôt au titre d’une RPII admissible ou par suite de l’application de celle-ci;
d) un impôt d’imputation remboursable non admissible;
e) un impôt payé ou dû par une société d’assurance sur les revenus attribués aux détenteurs de police.
SOUS-SECTION BAttribution des impôts concernés
Note marginale :Attribution des impôts concernés — établissements stables
24 (1) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité constitutive donnée à un établissement stable pour une année financière si, à la fois :
a) l’établissement stable est une entité du groupe à l’égard de l’entité constitutive donnée;
b) la somme est :
(i) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité constitutive donnée,
(ii) se rapporte au résultat net GloBE de l’établissement stable pour l’année financière.
Note marginale :Perte d’un établissement stable
(2) Si le paragraphe 18(26) s’applique relativement à un établissement stable et à l’entité principale à l’égard de l’établissement stable, les règles suivantes s’appliquent :
a) il n’est pas tenu compte, dans le calcul des impôts concernés ajustés de l’établissement stable et de l’entité principale, d’une charge d’impôt différée relativement à un actif d’impôt différé si à la fois :
(i) l’actif d’impôt différé est attribuable à une perte fiscale dans la juridiction où se situe l’établissement stable,
(ii) la perte est traitée comme une dépense de l’entité principale en vertu de l’alinéa 18(26)a);
b) si les impôts concernés sont imposés dans la juridiction où se situe l’établissement stable, relativement au revenu (appelé « revenu attribué » au présent alinéa) de l’établissement stable qui est compris dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité principale pour une année financière en vertu de l’alinéa 18(26)b), l’établissement stable attribue à l’entité principale les impôts concernés pour l’année financière jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme des impôts concernés,
(ii) la somme déterminée par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le revenu attribué,
- B
- le taux d’imposition des sociétés le plus élevé appliqué au revenu ordinaire dans la juridiction où est située l’entité principale.
Note marginale :Attribution — entités fiscalement transparentes
(3) Une somme relative aux impôts concernés est attribuée par une entité fiscalement transparente à son entité détentrice de titres d’une entité constitutive, dans la mesure où :
a) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive possède des titres de participation dans l’entité fiscalement transparente;
b) la somme est à la fois :
(i) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité fiscalement transparente,
(ii) relative à toute partie du résultat net de l’entité fiscalement transparente qui entre dans le calcul du résultat net comptable de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive par l’effet des alinéas 17(6)b) et c).
Note marginale :Attribution — sociétés étrangères contrôlées
(4) Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution, à une entité constitutive (appelée « société étrangère contrôlée » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN, de sommes à l’égard des impôts concernés auxquels une entité détentrice de titres d’une entité constitutive de la société étrangère contrôlée est assujettie en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées :
a) sous réserve des alinéas b) et c), une somme à l’égard des impôts concernés se produisant au cours d’une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée si les conditions suivantes sont remplies :
(i) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction mère » au présent alinéa) et la société étrangère contrôlée est située dans une autre juridiction (appelée « juridiction auxiliaire » au présent paragraphe),
(ii) la somme :
(A) d’une part, est comptabilisées dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,
(B) d’autre part, se rapporte impôts concernés, imposés en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de la juridiction mère, applicable à l’égard de la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée;
b) pour l’application de la division a)(ii)(B), dans le cas des impôts concernés imposés en vertu d’un régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées qui sont comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière qui est une année de répartition spéciale transitoire, la somme à l’égard des impôts concernés applicables relativement à la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière est réputé égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme totale, à l’égard des impôts concernés appliqués en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées, qui est comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente la part de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive du revenu de la société étrangère contrôlée établie en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées dans le calcul des impôts concernés,
- E
- le résultat de la formule suivante :
F − G
où :
- F
- représente le taux le plus bas qui, s’il s’agissait du taux d’imposition des sociétés applicable dans la juridiction auxiliaire, entraînerait une charge fiscale dans la juridiction auxiliaire relativement à la société étrangère contrôlée suffisante pour éviter une charge à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées à l’égard de sa part du revenu de la société étrangère contrôlée pour l’année financière,
- G
- le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire pour l’année financière, si les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire étaient :
(i) d’une part, calculés compte non tenu d’un impôt concerné établi en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,
(ii) d’autre part, majorés d’une somme égale aux impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction auxiliaire, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction auxiliaire, dans la mesure où le régime fiscal intégré des sociétés étrangères contrôlées permet un crédit pour impôt étranger pour ces impôts à payer selon les mêmes modalités que tout autre impôt concerné admissible au crédit,
- C
- le total des sommes représentant chacune une somme qui serait obtenue pour l’élément B si, à la fois :
(i) les mentions à l’élément B de « société étrangère contrôlée » et de « juridiction auxiliaire » valaient respectivement mention de « une entité dans laquelle l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation » et « la juridiction où est située l’entité »,
(ii) lorsqu’une entité est située dans une juridiction pour laquelle un taux effectif d’imposition du groupe d’EMN n’est pas déterminé pour l’année financière, le taux effectif d’imposition pour le groupe d’EMN pour cette juridiction pour l’année a été déterminé selon le revenu global et les impôts comptabilisés dans les comptes financiers de toutes les entités, qui sont situées dans la juridiction et dans lesquelles l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive détient un titre de participation, et comme si ces entités étaient des entités constitutives du groupe d’EMN;
c) si les impôts concernés, à l’égard desquels une somme serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à la société étrangère contrôlée en vertu de l’alinéa a), sont applicables en tout ou en partie au revenu passif de la société étrangère contrôlée, la somme attribuée en vertu de l’alinéa a) à l’égard de la partie des impôts concernés applicables relativement au revenu passif ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait, en l’absence du présent alinéa, attribuée en vertu de l’alinéa a) relativement à la partie des impôts concernés qui sont applicables au revenu passif,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant du revenu passif de la société étrangère contrôlée inclus dans le calcul des impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées,
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction auxiliaire déterminé compte non tenu de toute somme visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Attribution — entités hybrides
(5) Les règles ci-après s’appliquent à l’attribution des sommes à l’égard des impôts concernés d’une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive (appelée « entité hybride » au présent paragraphe) d’un groupe d’EMN qui est une entité hybride relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :
a) sous réserve de l’alinéa b), une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) comptabilisée dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour une année financière est attribuée par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride dans la mesure où les impôts concernés se rapportent au revenu de l’entité hybride;
b) si les impôts concernés se rapportent, en tout ou en partie, au revenu passif de l’entité hybride, la somme à attribuer par l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’entité hybride en vertu de l’alinéa a), relativement à la partie des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride, ne peut excéder la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant du revenu passif de l’entité hybride inclus dans le calcul des impôts concernés de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu de la règle de transparence fiscale dans la juridiction où elle est située,
- B
- le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité hybride déterminé compte non tenu de la partie du montant des impôts concernés se rapportant au revenu passif de l’entité hybride.
Note marginale :Attribution — distributions
(6) Une somme relative aux impôts concernés (appelée « montant des impôts concernés » au présent paragraphe) pour une année financière est attribuée par une entité détentrice de titres d’une entité constitutive à une entité constitutive donnée dans laquelle elle détient un titre de participation directe, dans la mesure où le montant des impôts concernés :
a) d’une part, est comptabilisé dans les comptes financiers de l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive pour l’année financière;
b) d’autre part, se rapporte à un dividende ou à une somme comparable, en ce qui concerne le titre de participation directe, qui est distribué — ou est réputé, en vertu des lois fiscales de la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, avoir été distribué — par l’entité constitutive donnée à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive dans l’année financière.
SOUS-SECTION CMontant total de l’ajustement pour impôts différés
Note marginale :Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés
25 (1) Le montant total de l’ajustement pour impôts différés, relativement à une entité constitutive pour une année financière, s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente :
a) si le taux d’imposition applicable dans le calcul de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive, à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière excède le taux minimum, la somme à laquelle s’élèverait la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2)), à condition que le taux d’imposition applicable soit le taux minimum;
b) sinon, la charge d’impôt différée de l’entité constitutive à l’égard des impôts concernés, comptabilisée dans ses comptes financiers pour l’année financière (sous réserve des exclusions prévues au paragraphe (2));
- B
- le total des sommes représentant chacune :
a) soit une somme payée au cours de l’année financière relativement à une accumulation non réclamée de l’entité constitutive;
b) soit le montant de tout passif d’impôt différé assujetti à la récupération déterminé pour une année financière antérieure qui est renversé au cours de l’année financière;
- C
- le total des sommes représentant chacune :
a) soit une réduction appliquée à la valeur de l’élément A, qui découlerait de la comptabilisation d’un actif d’impôt différé relatif à une perte pour une perte fiscale de l’année financière courante sans que les critères de comptabilisation prévus par la norme comptable applicable aient été respectés;
b) soit dans la mesure où elle n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur de l’élément A, la somme équivalant à l’augmentation de la valeur de l’actif d’impôt différé en raison d’un choix exercé en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Montant total du rajustement de l’impôt différé — exclusions
(2) Dans le calcul de l’élément A au paragraphe (1), les éléments suivants sont exclus :
a) la partie de la charge d’impôt différée qui se rapporte, selon le cas :
(i) à un élément qui n’est pas inclus dans le calcul du résultat net GloBE,
(ii) à une accumulation non admise ou à une accumulation non réclamée,
(iii) à la création ou à l’utilisation d’un crédit d’impôt;
b) l’incidence de tout ajustement de valeur ou de tout ajustement de comptabilisation sur un actif d’impôt différé;
c) la partie de la charge d’impôt différée découlant d’une réévaluation relative à une variation du taux d’imposition applicable lors de la détermination de la charge d’impôt différée.
Note marginale :Crédits d’impôt étrangers — report de pertes de remplacement
(3) Malgré le sous-alinéa (2)a)(iii), la charge d’impôt différée est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A au paragraphe (1) si elle se rapporte à un actif d’impôt différé relativement aux sommes ci-après :
a) un crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement, sauf que, au cours d’une année financière au titre de laquelle le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement est utilisé, la charge d’impôt différée n’est incluse que dans la mesure où le crédit d’impôt pour report de pertes de remplacement sert à réduire ou à éliminer les impôts concernés relativement au revenu qui est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive;
b) un montant de récupération du report de pertes de remplacement.
Note marginale :Montant de récupération du report de pertes de remplacement
(4) Dans la mesure où il ne le serait pas par ailleurs, un actif d’impôt différé est réputé, relativement à un montant de récupération du report de pertes de remplacement d’une entité constitutive située dans une juridiction donnée, à la fois :
a) résulter au cours de l’année financière où le montant de récupération du report de pertes de remplacement se produit, en un montant égal au produit de la multiplication du montant de récupération du report de pertes de remplacement par le taux d’imposition prévu par la loi applicable à l’entité constitutive dans l’année financière en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée;
b) être renversé, au cours de toute année financière (appelée « année de requalification » au présent alinéa) au cours de laquelle une requalification du revenu (appelée « revenu requalifié » au présent alinéa) visé à l’alinéa b) de la définition de montant de récupération du report de pertes de remplacement au paragraphe 2(1) se produit, d’un montant correspondant aux crédits d’impôt utilisés par l’entité constitutive uniquement par suite de la requalification du revenu au cours de l’année de requalification dans la mesure où, à la fois :
(i) les crédits d’impôt découlent de la législation fiscale de la juridiction donnée relativement à l’impôt payé au gouvernement d’une juridiction autre que la juridiction donnée,
(ii) le montant du revenu requalifié dans l’année de requalification, avec les sommes totales de revenu requalifié au cours des années financières antérieures, n’excède pas le montant de récupération de report de pertes de remplacement,
(iii) les crédits d’impôt servent à réduire ou à éliminer les impôts concernés dont l’entité constitutive serait autrement redevable en vertu de la législation fiscale de la juridiction donnée à l’égard de tout montant de revenu inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive.
Note marginale :Actif d’impôt différé sous le taux minimum
(5) La somme d’un actif d’impôt différé comptabilisée dans les comptes financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée correspondre à la somme qu’elle serait si le taux d’imposition applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé était le taux minimum si les conditions suivantes sont réunies :
a) le taux d’imposition qui, en l’absence du présent paragraphe, serait applicable dans la détermination de la somme de l’actif d’impôt différé est inférieur au taux minimum;
b) l’actif d’impôt différé est un actif d’impôt différé au titre d’une perte attribuable à une perte GloBE d’une entité constitutive pour une année financière.
Note marginale :Passif d’impôt différé soumis à récupération
(6) Pour l’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année financière en cours » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une année financière (appelée « année financière du rajustement » au présent paragraphe) qui est la cinquième année financière précédant l’année financière en cours doivent être réduits pour tout ou partie de tout passif d’impôt différé qui à la fois :
a) est inclus dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière du rajustement;
b) n’est payé pour aucune des cinq années qui suivent l’année financière du rajustement;
c) n’est pas une charge d’impôt non soumise à récupération.
SOUS-SECTION DChoix relatif à une perte GloBE
Note marginale :Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE
26 Si une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN donné fait un choix, relativement à une juridiction qui n’est pas dotée d’un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas b) et c) s’appliquent à l’égard de chaque année financière (appelée « année du choix » au présent article) du groupe d’EMN donné qui représente l’année de transition GloBE ou qui se produit après celle-ci, mais antérieure à l’année de révocation, relativement au choix;
b) un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, est réputé résulter au cours d’une année du choix au cours de laquelle le groupe d’EMN donné subit une perte GloBE nette par rapport à la juridiction, qui correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la valeur absolue de la perte GloBE nette pour l’année du choix,
- B
- le taux minimum;
c) pour l’application de l’alinéa 22(2)b) pour une année du choix (appelée « année d’application » au présent alinéa) au cours de laquelle le groupe d’EMN donné a un revenu GloBE net dans la juridiction, une entité constitutive donnée située dans la juridiction est considérée avoir renversé un actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donné d’un groupe d’EMN donné relativement à la juridiction ayant résulté au cours d’une année du choix antérieure (appelée « année du choix relative à une perte » au présent alinéa) dont la somme est obtenue par la formule suivante :
C × D ÷ E
où :
- C
- représente le moins élevé de :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
F × G − H
où :
- F
- représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction pour l’année d’application,
- G
- le taux minimum,
- H
- le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
K − L
où :
- K
- représente la somme d’un autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE du groupe d’EMN donné, relativement à la juridiction, ayant résulté dans une autre année du choix antérieure à l’année du choix relative à une perte,
- L
- le total de toutes les sommes représentant chacune la partie de l’autre actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE qui est considérée avoir été appliquée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
I − J
où :
- I
- représente l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée,
- J
- le total des sommes représentant chacune tout ou partie de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE donnée qui est considérée avoir été renversée par une entité constitutive au cours d’une année du choix antérieure à l’année d’application,
- D
- le revenu GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année d’application;
- E
- le total de toutes les sommes représentant chacune le revenu GloBE de toute entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction pour l’année d’application;
d) si l’entité mère ultime du groupe d’EMN donné est une entité intermédiaire située dans la juridiction, les alinéas b) et c) doivent être appliqués relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN donné situées dans la juridiction, comme si l’entité mère ultime :
(i) était la seule entité constitutive d’un groupe d’EMN distinct située dans la juridiction,
(ii) n’était pas une entité constitutive du groupe d’EMN donné située dans la juridiction.
SOUS-SECTION EAjustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition
Note marginale :Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure
27 (1) Si, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), un ajustement est apporté au passif d’impôt au titre des impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière antérieure, pertinent aux fins de détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’ajustement entraîne une augmentation ou une diminution non matérielle du passif :
(i) lorsque l’ajustement se rapporte à une modification de la charge d’impôt différée de l’entité constitutive donnée réalisée dans l’année financière antérieure, à laquelle le paragraphe (2) s’applique, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée doivent être augmentés pour l’année financière au cours de laquelle la charge d’impôt différée est renversée afin de prendre en compte l’augmentation du passif d’impôt, dans la mesure où ils ne seraient pas, compte non tenu du présent paragraphe, déjà comptabilisés dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour toute année financière,
(ii) dans les autres cas, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année courante doivent être augmentés ou diminués, selon le cas, afin de prendre en compte l’augmentation, ou la diminution non significative, du passif dans la mesure où, en l’absence du présent paragraphe, cette augmentation ou cette diminution ne serait pas déjà prise en compte dans les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour une année financière;
b) si l’ajustement entraîne une diminution (autre qu’une diminution non significative) du passif, pour l’application du paragraphe 31(1) au cours de l’année courante, les règles suivantes s’appliquent :
(i) les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doivent être réduits afin de prendre en compte la diminution du passif,
(ii) le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure doit être ajusté dans la mesure où :
(A) la diminution du passif découle d’une diminution du revenu GloBE ou d’une augmentation de la perte GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière antérieure,
(B) il est nécessaire pour assurer qu’il n’y a pas de réduction du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN (déterminée compte non tenu du présent paragraphe), relativement à la juridiction où est située l’entité constitutive donnée, pour l’année financière antérieure,
(iii) le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée et de toute autre entité constitutive du groupe d’EMN situées dans la juridiction, pour les années financières suivant l’année financière antérieure, doivent être ajustés, au besoin et selon les circonstances, afin de prendre en compte la diminution du passif;
c) pour l’application des alinéas a) et b), l’ajustement entraîne une diminution non significative si à la fois :
(i) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix en vertu du présent alinéa à l’égard de l’ajustement,
(ii) l’ajustement entraîne une diminution du passif,
(iii) la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 1 million d’euros :
A − B
où :
- A
- représente le total de toutes les sommes représentant chacune un ajustement pour l’année courante entraînant une diminution du passif au titre des impôts concernés comptabilisés dans les comptes financiers d’une entité constitutive située dans la juridiction pour l’année financière antérieure qui sont pertinentes dans la détermination de ses impôts concernés ajustés pour l’année financière antérieure,
- B
- la somme qui serait obtenue pour l’élément A si, à cet élément, la mention « diminution » valait mention de « augmentation »;
d) dans la mesure où l’ajustement est entraîné par le fait qu’une perte à des fins d’impôt pour une année financière subséquente à l’année financière antérieure est reportée afin de réduire le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure, l’entité constitutive donnée est réputée avoir un actif d’impôt différé qui, à la fois :
(i) est généré lors de l’année courante,
(ii) est égal à la partie de la perte à des fins d’impôt qui réduit le montant du revenu à des fins d’impôt pour l’année financière antérieure multiplié par le taux minimum,
(iii) est traité comme ayant été renversé dans l’année financière antérieure aux fins d’application du paragraphe 31(1) pour l’année financière antérieure.
Note marginale :Ajustements — charge d’impôt différée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une modification, au cours d’une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), dans la charge d’impôt différée d’une entité constitutive pour une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année courante, du passif de l’entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où, à la fois :
a) la modification est le résultat d’une réduction, dans l’année courante, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — sous le taux minimum;
b) la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure.
Note marginale :Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) une modification, au cours d’une année financière donnée, de la charge d’impôt différée d’une entité constitutive survenue dans une année financière antérieure doit être traitée comme un ajustement, dans l’année financière à laquelle la charge d’impôt différée est renversée, du passif d’une entité constitutive relatif aux impôts concernés, comptabilisé dans les comptes financiers, pour l’année financière antérieure dans la mesure où :
(i) la modification découle d’une augmentation, dans l’année financière donnée, du taux d’imposition — applicable dans la détermination de la charge d’impôt différée pour l’année financière antérieure — qui était inférieur au taux minimum,
(ii) la charge d’impôt différée a été prise en compte dans la détermination du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour l’année financière antérieure;
b) toute partie de la modification qui est attribuable à une augmentation du taux d’imposition supérieure au taux minimum ne doit pas être prise en compte dans la détermination de l’ajustement en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Ajustements — impôts concernés non payés
(4) Aux fins d’application du paragraphe 31(1) dans une année financière (appelée « année courante » au présent paragraphe), les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive pour une autre année financière (appelée « année antérieure » au présent paragraphe) doivent être ajustés afin d’exclure toute partie de la charge d’impôt exigible qui est comptabilisée, à l’égard des impôts concernés, dans les comptes financiers de l’entité constitutive pour l’année antérieure et comprise dans ses impôts concernés ajustés pour l’année antérieure si, à la fois :
a) la partie n’est pas payée au jour (appelé « jour déterminé » au présent paragraphe) qui suit de trois ans le dernier jour de l’année antérieure;
b) le jour déterminé est compris dans l’année courante;
c) la partie représente une somme supérieure à 1 million d’euros.
SOUS-SECTION FAvantages fiscaux intermédiaires admissibles
Note marginale :Définitions
28 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autres montants intermédiaires
autres montants intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes ci-après reçues par le détenteur à l’égard du titre de participation au cours de l’année financière :
a) les avantages fiscaux des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur;
b) les distributions (y compris les remboursements de capital);
c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie du titre de participation. (other flow-through amounts)
- avantage fiscal
avantage fiscal Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible :
a) inclut, relativement à un crédit d’impôt :
(i) un remboursement reçu par le détenteur relativement au crédit d’impôt,
(ii) tout montant reçu par le détenteur en échange du transfert du crédit d’impôt;
b) s’entend, relativement à une perte fiscale attribuée au détenteur relative au titre de participation, du produit obtenu en multipliant le montant de la perte fiscale selon le taux réglementaire de l’impôt sur le revenu applicable au détenteur dans la juridiction où il se situe. (tax benefit)
- avantages fiscaux intermédiaires
avantages fiscaux intermédiaires S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière, du total des sommes représentant chacune, selon le cas :
a) l’avantage fiscal, relatif à un crédit d’impôt (autre qu’un crédit d’impôt remboursable admissible ou un crédit d’impôt transférable commercialisable du détenteur), reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;
b) l’avantage fiscal, relatif à une perte fiscale, reçu par le détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière. (flow-through tax benefits)
- avantages fiscaux intermédiaires admissibles
avantages fiscaux intermédiaires admissibles Pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible, pour une année financière au cours de laquelle le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 18(7), s’entend :
a) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, du moins élevé des montants suivants :
(i) les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(ii) le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(iii) l’excédent éventuel du montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière;
b) dans les autres cas, du moins élevé des montants suivants :
(i) les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(ii) le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière. (qualified flow-through tax benefits)
- bénéfices excédentaires
bénéfices excédentaires S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière donnée, de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente :
a) si la valeur de l’élément C est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,
b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
D − E
où :
- D
- représente le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,
- E
- les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;
- B
- les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée, dans la mesure où sa charge d’impôt exigible à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers peut raisonnablement être considérée comme ayant été augmentée (ou non réduite) par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt courante, à l’égard de la participation pour l’année financière donnée;
- C
- la moins élevée des sommes suivantes :
a) la valeur du sous-alinéa b)(ii) de l’élément A,
b) le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière donnée. (excess benefits)
- montant de la réduction de l’investissement proportionnel
montant de la réduction de l’investissement proportionnel S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;
- B
- le ratio des avantages fiscaux attendus du détenteur relativement à la participation pour l’année financière. (proportional investment reduction amount)
- montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle
montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend, pour un détenteur relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le montant d’investissement du détenteur relativement à la participation;
- B
- le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes ci-après pour l’année de détermination ou une année financière antérieure :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
C + D
où :
- C
- représente :
(i) dans le cas d’une année de détermination, zéro,
(ii) dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement à la participation pour l’année financière,
- D
- les autres montants intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;
b) le montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement à la participation pour l’année financière. (proportional amortization method investment remaining amount)
- montant de récupération
montant de récupération S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière donnée, du moins élevé des montants suivants :
a) le montant déterminé par la formule suivante :
A − B + C
où :
- A
- représente les autres montants intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée,
- B
- :
(i) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle :
(A) lorsque la valeur de l’élément C de la formule figurant à la définition de bénéfices excédentaires au présent paragraphe est égale au montant de la réduction de l’investissement proportionnel du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière donnée, la valeur de l’élément A,
(B) dans les autres cas, le montant de l’investissement résiduel selon la méthode d’amortissement proportionnelle du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,
(ii) dans les autres cas, le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée,
- C
- :
(i) dans le cas où la division (i)(A) de l’élément B s’applique, zéro,
(ii) dans les autres cas, les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière précédant l’année financière donnée;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
D − E
où :
- D
- représente le total des montants représentant chacun les avantages fiscaux intermédiaires admissibles du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée,
- E
- le total des montants représentant chacun le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année financière donnée. (recapture amount)
- montant d’investissement
montant d’investissement S’entend, pour un détenteur, relativement à un titre de participation, de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de la contrepartie fournie par le détenteur pour le titre de participation. (investment amount)
- montant d’investissement ajusté
montant d’investissement ajusté S’entend, pour un détenteur relativement à un titre de participation intermédiaire admissible pour une année financière (appelée « année de détermination » à la présente définition), du montant déterminé par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente le montant d’investissement du détenteur relativement au titre de participation;
- B
- le total des sommes représentant chacune l’avantage fiscal intermédiaire admissible du détenteur relativement au titre de participation pour une année financière antérieure à l’année de détermination;
- C
- le total des sommes représentant chacune l’autre montant intermédiaire du détenteur relativement au titre de participation pour l’année de détermination ou toute année financière antérieure. (adjusted investment amount)
- participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle
participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle S’entend d’un titre de participation intermédiaire admissible relativement auquel le détenteur utilise la méthode d’amortissement proportionnelle à des fins de comptabilité financière. (proportional amortization method interest)
- ratio des avantages fiscaux attendus
ratio des avantages fiscaux attendus S’entend, pour un détenteur, relativement à une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle pour une année financière, de la somme obtenue par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente les avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement à la participation pour l’année financière;
- B
- la somme totale des avantages fiscaux intermédiaires que le détenteur s’attend raisonnablement, au moment où la participation est acquise pour la première fois, à recevoir relativement à la participation. (expected tax benefits ratio)
- titre de participation intermédiaire admissible
titre de participation intermédiaire admissible S’entend, sous réserve du paragraphe (5), d’un titre de participation dans une entité fiscalement transparente donnée détenu par une entité constitutive d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, si :
a) les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente donnée ne sont pas consolidés, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN;
b) au moment où le titre de participation a été acquis par le détenteur, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le rendement total obtenu par le détenteur (y compris les distributions, les avantages fiscaux relatifs aux pertes fiscales, aux crédits d’impôt remboursables admissibles et aux crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur découlant du titre de participation, mais à l’exclusion des avantages fiscaux relatifs aux crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables admissibles et des crédits d’impôt transférables commercialisables du détenteur) provenant de son investissement dans le titre de participation soit égal ou supérieur au montant d’investissement du détenteur pour le titre de participation. (qualified flow-through ownership interest)
Note marginale :Impôts concernés ajustés — ajouts et réductions
(2) Si un détenteur détient un titre de participation intermédiaire admissible dans une autre entité, les impôts concernés ajustés du détenteur pour une année financière sont réputés être le montant qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenu par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente les impôts concernés ajustés du détenteur pour l’année financière, déterminés sans égard à la valeur des éléments B ou C relativement au titre de participation pour l’année financière;
- B
- :
a) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, la somme obtenue par la formule suivante :
D − E
où :
- D
- représente les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
- E
- l’augmentation (ou la non-réduction) de la charge d’impôt exigible du détenteur à l’égard des impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles par le seul effet de la méthode d’amortissement proportionnelle, ou d’une autre méthode comptable qui prévoit des résultats semblables à la charge d’impôt exigible, relativement au titre de participation pour l’année financière;
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) les avantages fiscaux intermédiaires admissibles, s’il y a lieu, du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
(ii) la réduction, dans l’année financière, de la charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers qu’il est raisonnable d’attribuer à ces avantages fiscaux intermédiaires admissibles;
- C
- le montant déterminé par la formule suivante :
F + G
où :
- F
- représente :
a) si le titre de participation est une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle, les bénéfices excédentaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière,
b) dans les autres cas, l’excédent des avantages fiscaux intermédiaires du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière sur le montant d’investissement ajusté du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière, sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la réduction, dans l’année financière, de le charge d’impôt exigible du détenteur relativement aux impôts concernés dans ses comptes financiers est attribuable à ces avantages fiscaux intermédiaires,
- G
- le montant de récupération du détenteur relativement au titre de participation pour l’année financière.
Note marginale :Participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle — choix
(3) Un titre de participation intermédiaire admissible détenu par un détenteur qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN qui, en l’absence du présent paragraphe, ne serait pas une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle est irrévocablement réputé être une participation selon la méthode d’amortissement proportionnelle si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait ainsi le choix à la dernière en date des dates suivantes :
a) l’année financière au cours de laquelle le titre de participation est acquis pour la première fois par le détenteur;
b) la première année financière au cours de laquelle :
(i) le détenteur est assujetti à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible,
(ii) le détenteur est une entité constitutive du groupe d’EMN.
Note marginale :Titres de participation réputés — investissements comptabilisés
(4) Pour l’application du présent article, un investissement, autre qu’un titre de participation, dans une entité fiscalement transparente donnée détenue par une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, est réputé être un titre de participation détenu par l’entité constitutive donnée dans l’entité fiscalement transparente donnée si l’investissement, à la fois :
a) est considéré comme un titre de capital en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction dans laquelle se situe l’entité constitutive donnée;
b) était considéré comme un titre de capital en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée de la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente donnée est exploitée.
Note marginale :Titre de participation intermédiaire admissible — anti-évitement
(5) Un titre de participation dans une entité détenu par un détenteur qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un titre de participation intermédiaire admissible n’est pas un titre de participation intermédiaire admissible dans les cas suivants :
a) le détenteur, selon le cas :
(i) ne détient pas un droit de participation de bonne foi dans l’entité,
(ii) est protégé de la perte de son investissement dans l’entité;
b) les lois fiscales de la juridiction dans laquelle l’entité est exploitée rendent la réception, par le détenteur, de l’avantage fiscal relatif à tout crédit d’impôt de l’entité conditionnelle à l’assujettissement du détenteur ou du développeur du projet ayant initié les crédits d’impôt à une RDIR admissible, une RPII admissible ou un impôt complémentaire minimum national admissible.
SECTION 4Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire
SOUS-SECTION ATaux effectif d’imposition
Note marginale :Définition de taux effectif d’imposition
29 (1) Le taux effectif d’imposition, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend :
a) si le revenu GloBE net d’un groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière est nul, du taux minimum;
b) dans les autres cas, du résultat (exprimé en pourcentage et arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :
(A − B) ÷ C
où :
- A
- représente les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
- B
- le moins élevé de :
(i) la valeur de l’élément A,
(ii) la charge d’impôt négative excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
- C
- le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de revenu GloBE net
(2) Le revenu GloBE net, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction;
- B
- le total des sommes représentant chacune la perte GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.
Note marginale :Définition de impôts concernés ajustés juridictionnels
(3) Les impôts concernés ajustés juridictionnels, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entendent du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction.
Note marginale :Définition de charge d’impôt négative excédentaire
(4) La charge d’impôt négative excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B − C
où :
- A
- représente la valeur absolue du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière :
a) antérieure à l’année financière donnée;
b) au cours de laquelle la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction est nul ou positif;
c) au cours de laquelle les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction sont inférieurs à zéro;
- B
- le total des sommes représentant chacune la somme qui est appliquée en réduction du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée, en raison d’un choix prévu au paragraphe 31(5);
- C
- le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b) relativement au groupe d’EMN dans la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée au cours de laquelle cet alinéa s’applique.
SOUS-SECTION BMontant complémentaire d’une entité constitutive type
Note marginale :Définition de montant complémentaire
30 (1) Le montant complémentaire, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière, s’entend :
a) si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est supérieur à zéro, de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière;
- C
- le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE, d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, pour l’année financière;
b) si le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière est nul, du total :
(i) du montant complémentaire d’ajustement attribué de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière,
(ii) lorsque les impôts concernés ajustés juridictionnels pour le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière sont inférieurs à zéro, du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive type donnée pour l’année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire juridictionnel
(2) Le montant complémentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B + C − D
où :
- A
- représente le pourcentage complémentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- le bénéfice excédentaire du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- C
- le total des sommes représentant chacune un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- D
- la somme totale d’impôt à payer pour une année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction.
Note marginale :Définition de pourcentage complémentaire
(3) Le pourcentage complémentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la différence en points de pourcentage obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le taux minimum;
- B
- le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de bénéfice excédentaire
(4) Le bénéfice excédentaire, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de montant complémentaire d’ajustement attribué
(5) Le montant complémentaire d’ajustement attribué d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée s’entend du total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
(A − B) × C ÷ D
où :
- A
- représente un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
E × A ÷ (F + G)
où :
- E
- représente la somme totale de l’impôt à payer pour l’année financière donnée, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,
- F
- la somme de tous les montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,
- G
- le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée, si la formule figurant à cette définition au paragraphe 31(4) s’appliquait compte non tenu de son élément C;
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive type donnée, pour l’année d’ajustement à laquelle le montant complémentaire d’ajustement donné se rapporte, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure;
- D
- le total des sommes représentant chacune le revenu GloBE pour l’année d’ajustement, pour une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, dont l’ajustement découle de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI dans l’année financière donnée ou dans une année financière antérieure.
Note marginale :Montant complémentaire d’ajustement
31 (1) Pour le calcul du montant complémentaire d’ajustement d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si une disposition d’ajustement du TEI s’applique à l’année financière afin d’ajuster, pour l’application du présent paragraphe, le résultat net GloBE ou les impôts concernés ajustés d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction, ou les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction, pour une année d’ajustement, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement (appelé « montant complémentaire juridictionnel recalculé » au présent paragraphe) est calculé compte tenu de l’ajustement;
b) le montant obtenu par la formule suivante est un montant complémentaire d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière :
(A − B) × C
où :
- A
- représente le montant complémentaire juridictionnel recalculé du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement,
- B
- le montant complémentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année d’ajustement, compte non tenu de l’alinéa a),
- C
- selon le cas :
(i) le ratio de récupération de disposition, si l’ajustement est appliqué aux impôts concernés ajustés conformément au paragraphe 37(5),
(ii) 1, dans les autres cas.
Note marginale :Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire
(2) Sous réserve du paragraphe (5), le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
D × E − F
où :
- D
- représente le résultat net GloBE de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière,
- E
- le taux minimum,
- F
- les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive avec charge d’impôt négative donnée pour l’année financière donnée;
- C
- le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément B pour une entité constitutive avec charge d’impôt négative du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Définition de entité constitutive avec charge d’impôt négative
(3) Une entité constitutive avec charge d’impôt négative, relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive type du groupe d’EMN pour laquelle les impôts concernés ajustés pour l’année financière sont inférieurs à chacune des sommes suivantes :
a) zéro;
b) la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le résultat net GloBE de l’entité pour l’année financière,
- B
- le taux minimum.
Note marginale :Définition de montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel
(4) Le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière au cours de laquelle le revenu GloBE net pour la juridiction est nul et le montant de ses impôts concernés ajustés juridictionnels est inférieur à zéro, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente la somme qui, en l’absence de l’article 8, serait obtenue par la formule suivante :
D × E
où :
- D
- représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction,
- E
- le taux minimum;
- B
- les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière;
- C
- la somme obtenue par la formule suivante :
F × (A − B) ÷ (A − B + G)
où :
- F
- représente la somme totale des impôts à payer pour l’année financière, relativement aux entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction, en vertu d’un impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction,
- G
- le total des montants complémentaires d’ajustement du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Choix — report de la charge d’impôt négative excédentaire
(5) Si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix pour une juridiction pour une année financière, le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière est réputé être le plus élevé des montants suivants :
a) zéro;
b) la partie du montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire, déterminée compte non tenu du présent paragraphe, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette partie se rapporte à une perte fiscale qui est reportée de l’année financière à une autre année financière du groupe d’EMN se terminant avant l’année financière et qui a été déduite en application de la législation fiscale de la juridiction au cours de l’autre année financière.
SOUS-SECTION CExclusion de revenus fondée sur la substance
Note marginale :Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
32 (1) Sous réserve du paragraphe (16), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente, sous réserve du paragraphe 49(1), 5 % des frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière,
- B
- sous réserve du paragraphe 49(2), 5 % du montant de l’actif corporel admissible de l’entité constitutive type pour l’année financière;
b) la partie de la somme visée à l’alinéa a) que l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN précise dans la DRG comme étant le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction relativement au groupe pour l’année financière.
Note marginale :Définition de frais de personnel admissibles
(2) Sous réserve des paragraphes (5) à (7) et du sous-alinéa 38(1)d)(i), les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN pour une année financière s’entendent de tous les frais de personnel (sauf les coûts exclus de l’entité constitutive type donnée) relativement aux employés admissibles de toute entité constitutive type du groupe d’EMN qui :
a) si l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont engagés par l’entité principale relativement à l’établissement stable et pris en compte dans les comptes financiers distincts pour l’année financière de l’établissement stable, tel que rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2);
b) sinon, sont engagés par l’entité constitutive type donnée et pris en compte dans ses comptes financiers pour l’année financière.
Note marginale :Définition de coûts exclus
(3) Les coûts exclus, relativement à une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN, s’entendent des coûts qui, selon le cas :
a) ne sont pas visés par ce qui suit :
(i) les coûts sont à payer principalement pour du travail effectué dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires d’une entité constitutive type du groupe d’EMN,
(ii) ce travail est effectué dans la juridiction où est située l’entité constitutive type donnée;
b) sont capitalisés et inclus dans la valeur comptable d’un actif utilisé pour calculer le montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive du groupe d’EMN, déterminé compte non tenu du paragraphe (11);
c) lorsque l’entité constitutive type donnée est l’entité principale relativement à un établissement stable, sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2);
d) sont des coûts relatifs au transport maritime international principal, ou sont des coûts relatifs au transport maritime international accessoire qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au revenu de transport maritime international accessoire admissible, de toute entité constitutive type du groupe d’EMN;
e) lorsque l’entité constitutive type donnée est un établissement stable, sont des coûts qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables au revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive type donnée en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4).
Note marginale :Règle de présomption relative aux employés interjuridictionnels
(4) Pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), si un employé admissible d’une entité constitutive type donnée d’un groupe d’EMN passe plus de 50 % de son temps de travail (appelé « travail habituel » au présent paragraphe) dans le cadre des activités d’exploitation ordinaires des entités constitutives types du groupe d’EMN au cours d’une année financière, dans la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située, l’ensemble du travail habituel est réputé être effectué dans la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Frais de personnel admissibles — répartition d’une entité intermédiaire
(5) Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) si l’entité constitutive est une entité mère ultime, la partie de la somme donnée qui est obtenue par la formule ci-après est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme donnée,
- B
- le montant de toute réduction du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu du paragraphe 20(1),
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant la réduction visée à l’élément B;
b) sinon :
(i) d’une part, les frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière sont réputés être nuls,
(ii) d’autre part, lorsque tout ou partie du résultat net de l’entité constitutive est attribuée à une ou plusieurs de ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive (chacune étant appelée « propriétaire déterminé » au présent sous-alinéa) en vertu des alinéas 17(6)b) et c) pour l’année financière, les règles suivantes s’appliquent :
(A) la somme donnée est allouée à chaque propriétaire déterminé dans la même proportion que le résultat net comptable qui lui est attribué,
(B) si un propriétaire déterminé est situé dans la même juridiction que l’entité constitutive, la partie de la somme donnée qui est allouée au propriétaire déterminé en application de la division (A) est incluse dans les frais de personnel admissibles du propriétaire déterminé pour l’année financière.
Note marginale :Frais de personnel admissibles — régime des dividendes déductibles
(6) Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, la partie de la somme donnée déterminée par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme donnée;
- B
- la somme totale des réductions du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière en vertu des paragraphes 21(1) à (3);
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive, pour l’année financière, avant les réductions visées à l’élément B.
Note marginale :Frais de personnel admissibles — méthode de distribution imposable
(7) Si une somme donnée était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans les frais de personnel admissibles, pour une année financière d’une entité constitutive dont un titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), la partie de la somme donnée obtenue par la formule suivante est exclue des frais de personnel admissibles de l’entité constitutive pour l’année financière :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme donnée;
- B
- la partie du revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière qui est attribuable à ses titres de participation à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe 42(2) s’applique pour l’année financière;
- C
- le revenu GloBE de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Définition de employé admissible
(8) Un employé admissible s’entend, relativement à une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, d’une personne qui, selon le cas :
a) est considérée comme un employé (ou, lorsqu’une distinction est établie, un employé à temps partiel) de l’entité constitutive type en vertu du droit de la juridiction où l’entité est située;
b) est un sous-traitant indépendant qui agit sous l’autorité et le contrôle d’une ou de plusieurs entités constitutives types du groupe d’EMN.
Note marginale :Définition de montant de l’actif corporel admissible
(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (13) et du sous-alinéa 38(1)d)(ii), le montant de l’actif corporel admissible d’une entité constitutive type pour une année financière s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) ÷ 2
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type au début de l’année financière;
- B
- le total des sommes représentant chacune la valeur comptable d’un actif corporel admissible de l’entité constitutive type à la fin de l’année financière.
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — limites de l’entité principale
(10) Le montant de l’actif corporel admissible pour une année financière d’une entité constitutive type qui est une entité principale relativement à un établissement stable ne doit pas inclure de somme relative à la valeur comptable d’un actif corporel admissible détenu par l’entité constitutive type dans la mesure où l’actif en question est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable tels que rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2).
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — répartition de l’entité intermédiaire
(11) Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est une entité intermédiaire, les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent relativement à la somme, toutefois, toute mention des « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — régime des dividendes déductibles
(12) Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive qui est assujettie à un régime des dividendes déductibles, le paragraphe (6) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Note marginale :Montant de l’actif corporel admissible — méthode de distribution imposable
(13) Si une somme était, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le montant de l’actif corporel admissible, pour une année financière, d’une entité constitutive dont le titre de participation est assujetti à un choix en vertu du paragraphe 42(2), le paragraphe (7) s’applique relativement à la somme, toutefois, toute mention de « frais de personnel admissibles » à ce paragraphe vaut mention de « montant de l’actif corporel admissible ».
Note marginale :Définition de actif corporel admissible
(14) Un actif corporel admissible d’une entité constitutive à un moment donné s’entend d’un actif qui remplit les conditions suivantes :
a) il est détenu au moment donné par :
(i) si l’entité constitutive est un établissement stable, l’entité principale relativement à l’établissement stable,
(ii) sinon, l’entité constitutive;
b) lorsque l’entité constitutive est un établissement stable, il est comptabilisé dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable, rajustés en vertu de la division 17(1)b)(ii)(B) ou du paragraphe 17(2) pour l’année financière qui comprend le moment donné;
c) il est, selon le cas :
(i) une immobilisation corporelle,
(ii) une ressource naturelle,
(iii) si l’entité constitutive est le locataire, un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel,
(iv) si l’entité constitutive est le bailleur, un bien loué, en tout ou en partie est loué à une personne en vertu d’un contrat de location-exploitation,
(v) une licence ou un accord semblable concédé par un gouvernement si les conditions suivantes sont remplies :
(A) la licence ou l’accord vise l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles,
(B) l’utilisation des biens immobiliers ou l’exploitation des ressources entraînent des investissements importants dans des actifs corporels;
d) il ne correspond à aucun des éléments suivants :
(i) un bien détenu pour être vendu, loué ou détenu en tant qu’investissement ou si, l’entité constitutive est le locataire, loué à une personne par contrat de location-financement,
(ii) un actif corporel ayant servi à générer un revenu de transport maritime international principal pour l’année financière qui comprend le moment donné,
(iii) si l’entité constitutive est un établissement stable, un actif, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il sert à générer un revenu qui est exclu du résultat net GloBE de l’entité constitutive en vertu de l’alinéa 17(6)a) ou du paragraphe 20(4),
(iv) un actif avec droits d’utilisation relativement à la location d’un actif corporel qui est régulièrement louée plusieurs fois à différents locataires au cours de l’année financière, si la durée moyenne du bail, y compris les renouvellements et les prolongations, en ce qui concerne les locataires est de trente jours ou moins (appelé « actif locatif à court terme » au présent paragraphe et au paragraphe (15)).
Note marginale :Actifs corporels admissibles — valeur comptable
(15) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur comptable d’un actif corporel admissible d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN à un moment donné correspond à la valeur comptable de l’actif corporel inscrit, ou calculée comme si l’actif avait été inscrit, au moment donné pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN, moins (dans la mesure où elle n’a pas déjà été ainsi réduite) les sommes suivantes :
a) le montant de la différence positive entre la valeur comptable ainsi déterminée et la valeur comptable du même actif corporel admissible au moment le plus récent où l’entité constitutive venait d’en faire l’acquisition, dans la mesure où une telle différence est uniquement attribuable à une ou plusieurs réévaluations de l’actif;
b) le montant de tout amortissement cumulé, amortissement, épuisement ou perte de valeur relativement à l’actif;
c) le montant de la reprise de toute perte de valeur dans la mesure où la reprise dépasse la perte de valeur;
d) le montant comptabilisé par une autre entité constitutive du groupe d’EMN dans ses comptes financiers en tant qu’actif avec droits d’utilisation relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme);
e) le montant des paiements non actualisés restant à payer, relativement à l’actif corporel admissible (autre qu’un actif locatif à court terme), d’un locataire de l’actif corporel admissible qui n’est pas une entité constitutive du groupe d’EMN;
f) si l’actif corporel admissible est utilisé pour générer un revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière qui comprend le moment donné, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa g),
- B
- le revenu de transport maritime international accessoire admissible de l’entité constitutive pour l’année financière,
- C
- le revenu de transport maritime international accessoire de l’entité constitutive pour l’année financière;
g) la somme obtenue, pour l’année financière qui comprend le moment donné, par la formule suivante :
D × E ÷ F
où :
- D
- représente la valeur comptable de l’actif corporel admissible, calculée compte non tenu du présent alinéa,
- E
- :
(i) zéro, si l’actif corporel admissible — ou l’actif corporel loué sous-jacent, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)(iii) est remplie, ou les biens immeubles ou les ressources naturelles sous-jacents, lorsque la condition du sous-alinéa (14)c)(v) est remplie — est situé dans la juridiction où l’entité constitutive se trouve plus de 50 % des jours dans l’année financière (appelés « jours admissibles » au présent alinéa), où les alinéas (14)a) et, si l’entité constitutive est un établissement stable, (14)b) sont satisfaits relativement à l’actif corporel admissible,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours admissibles où l’actif corporel admissible ne se trouve pas dans la juridiction où l’entité constitutive est située,
- F
- le nombre de jours admissibles.
Note marginale :Choix de se soustraire à l’exclusion pour une juridiction
(16) Le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est réputé nul si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN effectue le choix en vertu du présent paragraphe de ne pas appliquer l’exclusion de revenus fondée sur la substance pour la juridiction pour l’année financière.
SOUS-SECTION DExclusion de minimis de juridiction
Note marginale :Exclusion de minimis de juridiction
33 (1) Malgré les articles 30 et 34, le montant complémentaire pour une année financière donnée de chaque entité constitutive (appelée « entité constitutive admissible » au présent article) d’un groupe d’EMN située dans une juridiction (autre qu’une entité constitutive apatride, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) est réputé être la somme qui serait le montant complémentaire de l’entité constitutive admissible si le pourcentage complémentaire pertinent pour le calcul de ce montant complémentaire était zéro lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;
b) la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à 10 millions d’euros :
(A + B + C) ÷ D
où :
- A
- représente le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,
- B
- le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « première année antérieure » au présent paragraphe) précédant l’année financière donnée,
- C
- le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière (appelée « deuxième année antérieure » au présent paragraphe) précédant la première année antérieure,
- D
- :
(i) 3, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure et la deuxième année antérieure,
(ii) 2, si le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction est supérieur à zéro — ou au moins une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction subit une perte GloBE — pour la première année antérieure ou la deuxième année antérieure,
(iii) 1, dans les autres cas;
c) la somme obtenue par la formule suivante est inférieure à un million d’euros :
(E + F + G) ÷ D
où :
- E
- représente le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée,
- F
- le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la première année antérieure,
- G
- le résultat net GloBE juridictionnel du groupe d’EMN pour la juridiction pour la deuxième année antérieure.
Note marginale :Définition de chiffre d’affaires GloBE juridictionnel
(2) Le chiffre d’affaires GloBE juridictionnel, d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend du total des sommes obtenues par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :
- A
- représente le chiffre d’affaires comptable d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière, sous réserve de rajustements apportés lors de la détermination du résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière en vertu de la section 2, du paragraphe 25(6) et des alinéas 27(1)b) et 37(4)b) et (5)b), autres que les rajustements, selon le cas :
a) relatifs aux dépenses;
b) qui correspondent, relativement au résultat net GloBE de l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;
- B
- le nombre de jours dans l’année financière.
Note marginale :Définition de chiffre d’affaires comptable
(3) Le chiffre d’affaires comptable, relativement à une entité constitutive admissible d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend du montant du chiffre d’affaires pour l’année financière déterminé pour l’entité de la manière énoncée, et conformément aux principes pris en compte, dans la définition de résultat net comptable au paragraphe 17(1), compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Définition de résultat net GloBE juridictionnel
(4) Le résultat net GloBE juridictionnel, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ 365
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune le résultat net GloBE pour l’année financière d’une entité constitutive admissible du groupe d’EMN située dans la juridiction, déterminées sans tenir compte d’aucun ajustement qui correspond, relativement à l’entité constitutive admissible pour l’année financière, à une diminution du résultat net GloBE découlant de l’application d’une disposition d’ajustement du TEI pour une année financière ultérieure;
- B
- le nombre de jours dans l’année financière.
SOUS-SECTION EMontant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
Note marginale :Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire
34 (1) Pour l’application des articles 29 à 31 et des paragraphes 32(1), (2), (4), (8) à (10) et (16), chaque entité constitutive à détention minoritaire qui serait, en l’absence du présent article, une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée ne pas être une entité constitutive du groupe d’EMN.
Note marginale :Entité constitutive à détention minoritaire — montant complémentaire
(2) Le montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière correspond au montant qui serait obtenu en vertu du paragraphe 30(1) si les passages « groupe d’EMN » et « entité constitutive type » aux articles 29 à 31 et aux paragraphes 32(1) à (4), (8) à (10) et (16) valaient respectivement mention de « sous-groupe à détention minoritaire » et « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) ».
Note marginale :Règle d’interprétation
(3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Répartition du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
(4) Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité constitutive à détention minoritaire d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière, correspond :
a) dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe à détention minoritaire pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2);
b) dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2).
SOUS-SECTION FMontant complémentaire d’une entité d’une coentreprise
Note marginale :Montant complémentaire d’une coentreprise
35 (1) Le montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise d’un groupe d’une coentreprise, relativement à un groupe d’EMN donné, pour une année financière est calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2) ou 36(2) si les règles suivantes s’appliquent :
a) dans les sections 2 et 3, les sous-sections A à E, G et H de la présente section, les sections 5 à 7 et la sous-section B de la section 8 :
(i) les mentions « groupe d’EMN » et « entité mère ultime » valent respectivement mention de « groupe d’une coentreprise » et de « coentreprise »,
(ii) les mentions « entité constitutive type » et « entité constitutive » valent mention de « entité d’une coentreprise »;
b) il est entendu que le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés, ainsi que toutes les sommes calculées en vertu des sous-sections A à E, G et H de la présente section et des sections 5 à 7 dans l’établissement du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise, sont établis :
(i) d’une part, par application des règles énoncées à l’alinéa a),
(ii) d’autre part, suivant l’hypothèse selon laquelle le groupe d’une coentreprise constituait un groupe d’EMN distinct duquel la coentreprise était l’entité mère ultime et les entités d’une coentreprise étaient les seules entités constitutives;
c) tout montant d’impôts concernés qui serait attribué à l’entité d’une coentreprise par une entité constitutive du groupe d’EMN donné en vertu de l’un des paragraphes 24(4) à (6), si ces paragraphes étaient appliqués compte non tenu des alinéas a) et b) du présent paragraphe et l’entité d’une coentreprise était une entité constitutive du groupe d’EMN donné, est attribué à l’entité d’une coentreprise;
d) pour l’application du présent paragraphe, toute autre modification nécessaire est apportée à la partie 1 et aux sections 2 et 3, à la présente section, aux sections 5 à 7, à la sous-section B de la section 8 et à la sous-section A de la section 9 de la présente partie.
Note marginale :Attribution du montant complémentaire d’une coentreprise
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la section 2 de la partie 5 :
a) d’une part, toute entité d’une coentreprise relativement à un groupe d’EMN admissible est réputée être une entité constitutive, mais pas une entité mère pertinente du groupe d’EMN admissible;
b) d’autre part, le revenu GloBE d’une entité d’une coentreprise membre d’un groupe d’une coentreprise située dans une juridiction pour une année financière est :
(i) dans le cas où le revenu GloBE net du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1), est nul, le revenu GloBE qui serait établi en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité d’une coentreprise étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1),
(ii) dans les autres cas, le revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité d’une coentreprise en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Établissement stable — filiale d’une coentreprise réputée
(3) Pour l’application du présent article, si l’entité principale relativement à un établissement stable est une coentreprise, ou une filiale d’une coentreprise de la coentreprise, l’établissement stable est réputé être une filiale d’une coentreprise de la coentreprise distincte de l’entité principale et de tout autre établissement stable de l’entité principale qui est également réputé être une filiale d’une coentreprise en vertu du présent paragraphe.
SOUS-SECTION GMontant complémentaire d’une entité d’investissement
Note marginale :Définitions
36 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité de sous-groupe d’investissement
entité de sous-groupe d’investissement Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance. (investment subgroup entity)
- entité d’investissement à détention minoritaire
entité d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire d’un groupe d’EMN, l’entité constitutive du groupe d’EMN qui :
a) d’une part est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance;
b) d’autre part, fait partie du sous-groupe à détention minoritaire. (minority-owned investment entity)
- hypothèses pertinentes
hypothèses pertinentes S’agissant de l’attribution du résultat net GloBE pour une année financière à un titre de participation dans une entité de sous-groupe d’investissement, les hypothèses suivantes :
a) les principes de la norme de comptabilité financière agréée applicable à la préparation des états financiers consolidés pour l’année financière de l’entité mère ultime du groupe d’EMN qui comprend l’entité de sous-groupe d’investissement sont appliqués à l’attribution;
b) le revenu net de l’entité de sous-groupe d’investissement est égal à son résultat net GloBE;
c) aucun montant du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement n’est attribuable aux opérations avec d’autres entités du groupe du groupe d’EMN. (relevant assumptions)
- montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement
montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :
A − (B × A)
où :
- A
- représente le montant ajusté des impôts concernés de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;
- B
- le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière. (investment entity adjusted covered taxes amount)
- montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement
montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement La somme qui serait, en l’absence de l’article 8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :
A − (B × A)
où :
- A
- représente le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;
- B
- le pourcentage de l’investisseur minoritaire de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière. (investment entity GloBE income amount)
- pourcentage de l’investisseur minoritaire
pourcentage de l’investisseur minoritaire S’agissant d’une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, le pourcentage du résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière qui est attribuable (selon les hypothèses pertinentes) au titre de participation de l’entité de sous-groupe d’investissement, autre qu’un titre de participation détenu, directement ou indirectement, par l’entité mère ultime du groupe d’EMN au sein duquel l’entité de sous-groupe d’investissement est une entité constitutive. (minority investor percentage)
- sous-groupe d’investissement
sous-groupe d’investissement S’agissant d’un groupe d’EMN, toutes les entités de sous-groupe d’investissement du groupe d’EMN. (investment subgroup)
- sous-groupe d’investissement à détention minoritaire
sous-groupe d’investissement à détention minoritaire S’agissant d’un sous-groupe à détention minoritaire, toutes les entités d’investissement à détention minoritaire du sous-groupe à détention minoritaire. (minority-owned investment subgroup)
Note marginale :Entité de sous-groupe d’investissement — montant complémentaire
(2) Sous réserve des sous-alinéas 42(2)d)(ii) et e)(ii), le montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est calculé selon le paragraphe 30(1) si les règles suivantes s’appliquent :
a) dans les articles 29 à 32 et 34 :
(i) la mention « groupe d’EMN », sauf dans l’expression « entité mère ultime du groupe d’EMN » au paragraphe 32(15) qui vaut mention de « entité mère ultime du groupe d’EMN dont le sous-groupe d’investissement fait partie », vaut mention de « sous-groupe d’investissement »,
(ii) les mentions « entité constitutive type » ou « entité constitutive » valent mention de « entité de sous-groupe d’investissement »,
(iii) la mention « résultat net GloBE », sauf au paragraphe 31(1), à l’alinéa 32(3)e) et au sous-alinéa 32(14)d)(iii), vaut mention de « montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,
(iv) la mention « revenu GloBE », sauf à l’alinéa 32(5)a) et au paragraphe 32(6), vaut mention de « montant positif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,
(v) la mention « perte GloBE » vaut mention de « montant négatif du revenu GloBE de l’entité d’investissement »,
(vi) la mention « impôts concernés ajustés », sauf au paragraphe 31(1), vaut mention de « montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement »,
(vii) la mention « sous-groupe à détention minoritaire » vaut mention de « sous-groupe d’investissement à détention minoritaire »,
(viii) la mention « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) » vaut mention de « entité d’investissement à détention minoritaire »;
b) il est entendu que les autres montants qui sont obtenus en vertu des articles 29 à 32 et 34 dans le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement doivent également être obtenus selon les règles énoncées à l’alinéa a);
c) les sommes qui seraient, en l’absence du présent alinéa, obtenues pour les éléments A et B dans la formule figurant au paragraphe 32(1) relativement à l’entité de sous-groupe d’investissement sont multipliées par le rapport obtenu par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière,
- B
- le résultat net GloBE de l’entité de sous-groupe d’investissement pour l’année financière;
d) malgré l’alinéa a), la mention « année financière » aux articles 29 à 32 et 34 renvoie à l’année financière du groupe d’EMN;
e) toute autre modification nécessaire est apportée aux articles 29 à 32 et 34.
Note marginale :Règle d’interprétation
(3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles 37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Répartition du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement
(4) Pour l’application de la section 1, le revenu GloBE d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement située dans une juridiction pour une année financière correspond :
a) dans le cas où le revenu GloBE net du sous-groupe d’investissement pour la juridiction pour l’année financière, calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), est zéro, au revenu GloBE qui serait obtenu en vertu du paragraphe 15(5) si le revenu GloBE net, ainsi que le montant complémentaire d’ajustement attribué et le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement étaient les sommes calculées dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2);
b) dans les autres cas, au revenu GloBE calculé dans la détermination du montant complémentaire de l’entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2).
SOUS-SECTION HRégime admissible d’impôt sur les distributions
Note marginale :Impôt sur les distributions présumées — règles
37 (1) Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix, à l’égard d’une juridiction qui a un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour une année financière (appelée « année du choix » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix sont réputés égaux aux impôts concernés ajustés juridictionnels déterminés compte non tenu du présent alinéa, majorés d’une somme égale à l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année du choix;
b) un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN est établi par le groupe d’EMN à l’égard de la juridiction pour l’année financière et les conditions suivantes sont remplies :
(i) le compte est tenu à jour et comptabilisé par le groupe d’EMN,
(ii) un relevé du compte est mis à la disposition du ministre, sur demande, pour examen ou inspection par la personne autorisée par le ministre à cette fin;
c) sous réserve des paragraphes (4) et (5), le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est déterminé selon les modalités suivantes :
(i) à la fin de l’année du choix, le solde est majoré du montant de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
(ii) à la fin de chaque année financière (appelée « année postérieure » au présent alinéa) suivant l’année du choix, les soldes impayés des comptes de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à l’égard de la juridiction établis pour les années financières précédant l’année postérieure sont réduits, mais non à un montant négatif, selon un ordre chronologique, à savoir :
(A) d’abord du montant des impôts comptabilisés par les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction au cours de l’année postérieure relativement à une distribution réelle ou présumée de bénéfices,
(B) ensuite, du montant de toute perte GloBE nette du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure multiplié par le taux minimum,
(C) enfin, du montant du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année postérieure;
d) tout montant d’impôt comptabilisé par une entité constitutive type d’un groupe d’EMN relatif à une distribution réelle ou présumée de bénéfices ne peut être inclus dans le montant des impôts concernés ajustés de cette entité pour toute année financière dans la mesure où le montant est appliqué à titre de réduction en vertu de la division c)(ii)(A) dans le calcul du solde impayé de tout compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN.
Note marginale :Définition de impôt sur les distributions présumées
(2) L’impôt sur les distributions présumées, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B − C × B
où :
- A
- représente le taux minimum,
- B
- le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière,
- C
- le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière si les conditions suivantes sont remplies :
(i) il est déterminé compte non tenu du présent article,
(ii) l’alinéa 29(1)b) est lu compte non tenu du sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule à cet alinéa et appliqué compte non tenu de l’article 8;
b) le montant de l’impôt qui serait à payer à l’égard des entités constitutives types du groupe d’EMN en vertu du régime admissible d’impôt sur les distributions de la juridiction pour l’année financière si l’ensemble des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction a distribué la totalité de son revenu qui était assujetti au régime admissible de l’impôt sur la distribution au cours de l’année financière.
Note marginale :Définition de report des pertes du compte de récupération
(3) Le report des pertes du compte de récupération, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est obtenue par la formule suivante :
C − D
où :
- C
- représente la somme déterminée en vertu de la division (1)c)(ii)(B) pour la juridiction pour toute année financière antérieure à l’année financière donnée,
- D
- le total des sommes représentant chacune la partie de la valeur de l’élément C qui était appliquée à la fin de l’année financière antérieure mentionnée à l’élément C à titre de réduction en vertu de la division (1)c)(ii)(B) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction;
- B
- le total des sommes représentant chacune une partie du report des pertes du compte de récupération du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année financière donnée qui était appliqué à titre de réduction en vertu de la division (1)c)(ii)(C) dans le calcul du solde d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN pour la juridiction.
Note marginale :Disposition d’ajustement du TEI — règle de quatre ans
(4) Si le solde impayé d’un compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées du groupe d’EMN à l’égard d’une juridiction pour une année financière donnée est supérieur à zéro à la fin de la quatrième année financière (appelée « année de récupération » au présent paragraphe) suivant l’année financière donnée les règles suivantes s’appliquent :
a) le présent paragraphe s’applique dans l’année de récupération;
b) pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière donnée (soit l’année d’ajustement) est réputé être égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année de récupération;
c) pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii), à la fin de toute année financière suivant l’année de récupération, le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées est réputé être nul.
Note marginale :Disposition d’ajustement du TEI — entité constitutive sortante
(5) Dans l’année financière (appelée « année du départ » au présent paragraphe) au cours de laquelle une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN située dans une juridiction quitte le groupe d’EMN ou transfère essentiellement l’ensemble de ses actifs à un bénéficiaire qui n’est pas, au moment du transfert, une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction les règles suivantes s’appliquent :
a) le présent paragraphe s’applique;
b) pour l’application du paragraphe 31(1), le montant des impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière antérieure à l’année du départ (appelée « année précédant l’année du départ » au présent paragraphe) pour laquelle le solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ est supérieur à zéro (chacune de ces années précédant l’année du départ étant une année d’ajustement) est réputé égal au montant des impôts concernés ajustés juridictionnels pour cette année précédant l’année du départ, déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe 31(1), moins une somme (appelée « montant de récupération » au présent paragraphe) égale au solde impayé du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées pour cette année précédant l’année du départ à la fin de l’année du départ;
c) pour l’application de la présente loi à tout moment après l’année du départ, chacun des soldes impayés du compte de récupération de l’impôt sur les distributions présumées à la fin de l’année du départ, le revenu GloBE net, les impôts concernés ajustés juridictionnels et le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année précédant l’année du départ qui est une année d’ajustement est réputé être le montant déterminé compte non tenu du présent alinéa (appelé « montant déterminé par ailleurs » au présent alinéa), moins le produit de la multiplication du montant déterminé par ailleurs par le ratio de récupération de disposition de l’entité constitutive sortante pour l’année précédant l’année du départ.
Note marginale :Définition de ratio de récupération de disposition
(6) Le ratio de récupération de disposition d’une entité constitutive sortante d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des valeurs suivantes :
a) 1;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le revenu GloBE de l’entité constitutive sortante pour l’année financière,
- B
- le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
SECTION 5Réorganisations et transferts d’actifs
Note marginale :Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN cédant » au présent paragraphe), ou devient une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN acquéreur » au présent paragraphe) — y compris lorsqu’elle devient une entité mère ultime d’un groupe d’EMN — par suite d’un transfert, au cours d’une année financière (appelée « année de transfert » au présent article) du groupe d’EMN, de titres de participation dans l’entité transférée ou dans une autre entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans l’entité transférée, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’entité transférée est considérée comme l’entité constitutive du groupe d’EMN pour l’année du transfert, si une partie des actifs, des passifs, des produits, des charges ou des flux de trésorerie de l’entité transférée est incluse ligne par ligne dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année financière;
b) toute partie du résultat net comptable et des impôts concernés ajustés de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert ne doit pas être prise en compte dans le calcul de toute somme en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN pour l’année de transfert;
c) le résultat net GloBE et les impôts concernés ajustés de l’entité transférée, pour l’année de transfert et toute année financière subséquente, est calculé à l’aide de la valeur comptable historique de ses actifs et de ses passifs;
d) dans le calcul, prévu au paragraphe 32(1), du montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour une juridiction où est située l’entité transférée pour l’année de transfert :
(i) d’une part toute partie des frais de personnel admissibles de l’entité transférée qui n’est pas prise en compte dans la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN pour l’année de transfert n’est pas prise en compte,
(ii) d’autre part le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente la somme qui serait le montant de l’actif corporel admissible de l’entité transférée pour l’année de transfert calculé selon le paragraphe 32(9) si ce paragraphe était appliqué compte non tenu du présent sous-alinéa;
- B
- :
(A) si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN acquéreur, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert précédant et comprenant le jour de la cession,
(B) si le groupe d’EMN est un groupe d’EMN cédant, le nombre total de jours dans l’année de transfert moins le nombre de jours dans l’année de transfert suivant le jour de la cession,
- C
- le nombre total de jours dans l’année de transfert;
e) les actifs d’impôts différés (autres que les actifs d’impôt différé relatifs à une perte GloBE) et les passifs d’impôts différés de l’entité transférée générés qui n’ont pas été renversés, avant le transfert, sont pris en compte, dans l’année de transfert et les années financières subséquentes, dans le calcul des montants en vertu de la présente loi relativement au groupe d’EMN acquéreur, de la même manière et dans la même mesure que si l’entité mère ultime du groupe d’EMN acquéreur détenait une participation conférant le contrôle relativement à l’entité transférée au cours de la période :
(i) débutant au moment où l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé est généré,
(ii) se terminant au moment du transfert;
f) pour l’application de l’article 25 au calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée :
(i) d’une part, tout passif d’impôt différé (appelé « passif d’impôt différé transféré » au présent alinéa) qui a été pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année financière relativement au groupe d’EMN cédant et qui n’a pas été renversé pendant ou avant l’année du transfert par le transfert est réputé :
(A) relativement au groupe d’EMN cédant, être renversé dans l’année financière précédant l’année du transfert,
(B) relativement au groupe d’EMN acquéreur, être généré dans l’année de transfert et être inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée pour l’année de transfert,
(ii) d’autre part, si le passif d’impôt différé transféré n’est pas renversé lors de l’une des cinq années financières du groupe d’EMN acquéreur suivant l’année du transfert, la réduction des impôts concernés ajustés en vertu du paragraphe 25(6) relativement à la récupération du passif d’impôt différé transféré est appliquée à la cinquième année financière suivant l’année du transfert plutôt qu’à l’année du transfert;
g) si l’entité transférée est une entité mère pertinente de plusieurs groupes d’EMN admissible pour l’année du transfert, l’entité transférée applique les articles 14 et 18 séparément relativement à chacun de ces groupes d’EMN pour l’année du transfert.
Note marginale :Transferts considérés comme des transferts d’actifs et de passifs — application
(2) Malgré le paragraphe (1), l’acquisition ou la cession par une entité constitutive d’un groupe d’EMN d’une participation conférant le contrôle dans une autre entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) est considéré comme une acquisition ou une cession, selon le cas, des actifs et des passifs de l’entité transférée aux fins de l’application de l’article 39, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession — ou la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — est traitée de la même manière ou essentiellement de la même manière qu’une cession des actifs et des passifs de l’entité transférée en vertu de la législation, selon le cas :
(i) si l’entité transférée est une entité fiscalement transparente au moment de la cession, de la juridiction dans laquelle se situent les actifs de l’entité transférée,
(ii) dans les autres cas, de la juridiction dans laquelle se situe l’entité transférée;
b) la juridiction visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas, impose un impôt concerné à l’auteur du transfert relativement à la cession — ou à la cession qui donne lieu à l’acquisition, selon le cas — calculé en fonction du montant de la contrepartie payée ou payable sur la cession, ou la juste valeur des actifs et des passifs, qui dépasse la base d’imposition de l’entité transférée par rapport aux actifs et aux passifs.
Note marginale :Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs — sans réorganisation GloBE
39 (1) Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs (sauf dans le cadre d’une réorganisation GloBE) au cours d’une année financière :
a) dans le cas d’une cession, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année;
b) dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur est calculé en fonction :
(i) si le paragraphe 38(2) s’applique pour traiter l’entité constitutive acquéreur comme si elle avait acquis les actifs et les passifs, de la juste valeur des actifs et des passifs,
(ii) sinon, de la valeur comptable de l’entité constitutive acquéreur des actifs et des passifs acquis immédiatement après l’acquisition, déterminée selon la norme comptable utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’entité mère ultime du groupe d’EMN.
Note marginale :Transferts d’actifs et de passifs — réorganisation GloBE
(2) Si une entité constitutive d’un groupe d’EMN cède ou acquiert des actifs et des passifs au cours d’une année financière dans le cadre d’une réorganisation GloBE :
a) dans le cas d’une cession, dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive cédante pour l’année financière :
(i) si la cession donne lieu à un profit ou une perte non admissible, le profit ou la perte non admissible sont inclus,
(ii) sinon, tout profit ou toute perte réalisé au moment de la cession est exclu;
b) dans le cas d’une acquisition, le résultat net GloBE de l’entité constitutive acquéreur pour l’année financière et chaque année financière subséquente est déterminé selon la valeur comptable de l’entité constitutive cédante des actifs et des passifs immédiatement avant la cession, ajusté, conformément aux lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où est située l’entité constitutive acquéreur, pour tenir compte de tout profit ou de toute perte non admissible découlant de la cession.
Note marginale :Choix d’ajuster les actifs et les passifs à la juste valeur
(3) Si l’entité constitutive déclarante fait le choix pour une année financière déterminée relativement à une entité constitutive donnée du groupe d’EMN qui doit ou peut, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu de la juridiction où elle est située, ajuster la base de ses actifs ou le montant de ses passifs (appelés « actifs ajustés » et « passifs ajustés » au présent paragraphe) à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située dans l’année financière déterminée par suite d’une opération ou d’un événement (appelé « événement déclencheur » au présent paragraphe), autre que la vente d’actifs dans le cours normal des activités d’une entreprise ou l’application d’une disposition concernant l’établissement du prix de transfert en vertu des lois de l’impôt sur le revenu, les règles suivantes s’appliquent :
a) la juste valeur à des fins de comptabilité financière d’un actif ajusté ou d’un passif ajusté immédiatement après l’événement déclencheur doit être utilisée pour déterminer le résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et chaque année financière suivante;
b) pour le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée, relativement à cette entité :
(i) d’une part, le profit, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B − C
où :
- A
- représente la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur,
- B
- la valeur comptable de l’actif ou du passif à des fins de comptabilité financière immédiatement avant l’événement déclencheur,
- C
- le profit non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,
(ii) d’autre part, la perte, s’il y a lieu, relativement à un actif ajusté ou à un passif ajusté correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
B − A − D
où :
- D
- représente la perte non admissible, s’il y a lieu, relativement à l’actif ou au passif résultant de l’élément déclencheur,
c) le montant total net des profits et des pertes calculé selon l’alinéa b) doit être, selon le cas :
(i) inclus dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée,
(ii) divisé en cinq montants égaux à inclure dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée pour l’année financière déterminée et les quatre années financières qui suivent immédiatement;
d) si le sous-alinéa c)(ii) s’applique et que l’entité constitutive donnée quitte le groupe d’EMN au cours des cinq années financières indiquées dans ce sous-alinéa, toute partie du montant total net visé à l’alinéa c) qui n’a pas été incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive donnée d’une année financière antérieure est incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité pour la dernière année financière au cours de laquelle elle était une entité constitutive du groupe d’EMN.
SECTION 6Groupes d’EMN à entités mères multiples
Note marginale :Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples
40 (1) À l’exception du présent article et du sous-alinéa 14(3)c)(ii), les règles suivantes s’appliquent relativement à un groupe d’EMN à entités mères multiples :
a) toutes les entités de tous les groupes (appelés « groupes constitutifs » au présent article) constituant le groupe d’EMN à entités mères multiples sont réputées être des entités d’un unique groupe d’EMN qui est le groupe d’EMN à entités mères multiples;
b) toutes les entités (autres que les entités exclues) de tous les groupes constitutifs sont réputées être des entités constitutives de l’unique groupe d’EMN;
c) la mention « états financiers consolidés » d’une entité mère ultime dans la présente loi vaut mention des états financiers visés à l’alinéa f) de la définition de accord de double cotation ou à l’alinéa c) de la définition de structure indissociable, au paragraphe 2(1), le cas échéant, et la norme comptable utilisée dans la préparation de ces états financiers est réputée être la norme des entités mères ultimes de chacun des groupes constitutifs;
d) l’entité mère ultime de chaque groupe constitutif est réputée être une entité mère ultime de l’unique groupe d’EMN;
e) la mention « entité mère ultime » dans la présente loi vaut mention de toutes les entités mères ultimes des groupes constitutifs, selon le contexte.
Note marginale :Entités de groupe réputées
(2) Si une entité donnée faisait partie d’un groupe constitutif donné membre d’un groupe d’EMN à entités mères multiples dans le cas où l’ensemble des titres de participation dans l’entité donnée détenus par les entités de groupe des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples étaient détenus par une unique entité du groupe (autre que l’entité donnée) du groupe constitutif donné, l’entité donnée est réputée :
a) pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 11(1), faire partie du groupe constitutif donné;
b) pour l’application de l’article 35, ne pas être une coentreprise ou une filiale d’une coentreprise relativement à l’un des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples.
SECTION 7Choix relatifs aux entités d’investissement
SOUS-SECTION AChoix relatif à la transparence fiscale
Note marginale :Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement
41 (1) L’entité constitutive, d’un groupe d’EMN, qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, est réputée être une entité intermédiaire qui est une entité fiscalement transparente relativement à une entité détentrice de titres d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN exerce un choix relativement à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive en vertu du présent paragraphe;
b) selon le cas :
(i) les conditions suivantes sont remplies :
(A) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de son titre de participation dans l’entité,
(B) en vertu de ce régime, le taux d’imposition applicable à l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive à l’égard de ces variations annuelles de la juste valeur est égal ou supérieur au taux minimum,
(ii) l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive est une société mutuelle d’assurance.
Note marginale :Entités détentrices de titres d’une entité constitutive indirectes
(2) Pour l’application de la division (1)b)(i)(A), une entité détentrice de titres d’une entité constitutive est réputée assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou un régime similaire relativement à son titre de participation indirecte dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, si l’entité détentrice de titres d’une entité constitutive :
a) d’une part, détient le titre de participation par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance;
b) d’autre part, est assujettie à l’impôt dans la juridiction où elle est située selon un régime reposant sur une évaluation à la valeur du marché ou d’un régime semblable relativement à ses titres de participation directe dans toute entité visée à l’alinéa a).
Note marginale :Choix pour cinq ans
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un choix exercé en vertu du paragraphe (1) :
a) le choix est un choix pour cinq ans;
b) si le choix est révoqué à un moment donné, pour calculer le résultat net GloBE de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance à l’égard duquel le choix a été xercé après ce moment, toute perte ou tout profit issu de la disposition après ce moment d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité est déterminé en fonction de ce qui suit :
(i) si les actifs et les passifs de l’entité sont comptabilisés sur la base de la juste valeur, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année financière de la disposition,
(ii) dans les autres cas, la juste valeur de l’actif ou du passif au premier jour de l’année de révocation.
SOUS-SECTION BChoix de la méthode de distribution imposable
Note marginale :Définitions
42 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- détenteur admissible
détenteur admissible d’une entité d’investissement s’entend d’une entité si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité remplit les conditions suivantes :
(i) elle est une entité du groupe relativement à l’entité d’investissement,
(ii) elle n’est pas une entité d’investissement,
(iii) elle détient des titres de participation dans l’entité d’investissement;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que le total de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des distributions de l’entité d’investissement et de l’impôt à payer par l’entité à l’égard des bénéfices distribués soit égal ou supérieur au montant des distributions multiplié par le taux minimum. (qualifying owner)
- période de test
période de test, à l’égard du revenu GloBE net non distribué d’une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de l’année testée et de ce qui suit :
a) si l’une des trois années financières suivant l’année testée est une année de révocation, de toute année financière suivant l’année testée qui précède l’année de révocation;
b) sinon, des trois années financières suivant l’année testée. (testing period)
- revenu GloBE net non distribué
revenu GloBE net non distribué, relativement à une entité d’investissement pour une année testée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année testée (étant entendu qu’il n’inclut aucune somme réputée faire partie du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour cette année testée en application de la division (2)d)(i)(A) ou (2)e)(i)(A));
- B
- le total des sommes, autres que dans la mesure où les sommes sont comptabilisées comme des réductions dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure, représentant chacune, selon le cas :
a) les impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement pour l’année testée,
b) la distribution ou la distribution réputée par l’entité d’investissement qui est reçue par les actionnaires (autres que les entités d’investissement) au cours de la période de test à l’égard de l’année testée,
c) la perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année financière dans la période de test à l’égard de l’année testée,
d) une perte GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix précédant l’année testée, dans la mesure où la perte n’était comptabilisée comme une réduction dans le calcul du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement pour une année testée antérieure à l’année testée. (undistributed net GloBE income)
Note marginale :Choix de la méthode de distribution imposable
(2) Si l’entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent article à l’égard de titres de participation d’un détenteur admissible dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance (appelée « entité d’investissement » au présent article) et que le choix exercé en vertu paragraphe 41(1) n’est pas en vigueur à l’égard de ces titres, les règles suivantes s’appliquent aux années financières auxquelles les choix s’appliquent (chacune de ces années étant appelée « année du choix » ou « année testée » au présent article) :
a) le choix est un choix pour cinq ans;
b) les distributions et les distributions réputées de montants du revenu GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix sont incluses dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible pour l’année du choix au cours de laquelle elle reçoit la distribution;
c) toute somme à l’égard des impôts concernés payés ou à payer par l’entité d’investissement qui est applicable en réduction du passif d’impôt du détenteur admissible relativement à une distribution de l’entité d’investissement, survenant au cours d’une année du choix, est incluse dans cette année du choix à la fois :
(i) dans le calcul du résultat net GloBE du détenteur admissible,
(ii) dans le calcul des impôts concernés ajustés du détenteur admissible;
d) pour l’année du choix donnée qui est la troisième année financière suivant l’année testée :
(i) d’une part pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :
(A) la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’année testée;
(B) le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas;
(ii) d’autre part, le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année du choix donnée, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes visées à la division (i)(A),
- B
- le taux minimum;
e) dans le cas où le choix est révoqué, les règles suivantes s’appliquent :
(i) pour l’application du paragraphe 15(3), le revenu GloBE de l’entité d’investissement pour l’année de révocation est réputé être égal au total de toutes les sommes représentant chacune :
(A) la part proportionnelle — d’un détenteur admissible de titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique — du revenu GloBE net non distribué pour l’une des trois années testées précédant l’année de révocation,
(B) le revenu GloBE, le cas échéant, de l’entité d’investissement pour l’année de révocation attribuable à des titres de participation dans l’entité d’investissement à l’égard duquel un choix est exercé en vertu du présent paragraphe ne s’applique pas,
(ii) le montant complémentaire de l’entité d’investissement pour l’année de révocation, calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, est majoré de la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le total des sommes visées à la division (i)(A),
- B
- le taux minimum;
f) le résultat net GloBE de l’entité d’investissement pour une année du choix qui est attribuable aux titres de participation à l’égard desquels un choix exercé en vertu du présent paragraphe s’applique et les impôts concernés ajustés par rapport au résultat net GloBE sont exclus du calcul des taux effectifs d’imposition et des montants complémentaires en vertu de la présente loi, à l’exception de la façon prévue aux alinéas c) à e).
Note marginale :Distribution réputée — transfert de titres de participation
(3) Pour l’application du présent article, si, au cours d’une année du choix, un détenteur admissible (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) transfère un titre de participation dans une entité d’investissement à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe (2) s’applique à une personne qui n’est pas une entité du groupe relativement à l’auteur du transfert :
a) d’une part, le transfert est considéré comme une distribution réputée par l’entité d’investissement à l’auteur du transfert;
b) d’autre part, le montant de la distribution réputée est la somme obtenue par la formule suivante :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune la part proportionnelle de l’auteur du transfert du revenu GloBE net non distribué de l’entité d’investissement (déterminé compte non tenu de la distribution réputée), immédiatement avant le transfert, pour une année testée qui correspond à l’une des trois années financières précédant l’année du transfert,
- B
- la valeur du titre de participation transféré,
- C
- la valeur totale de tous les titres de participation dans l’entité d’investissement.
SECTION 8Régimes de protection
SOUS-SECTION ARégime de protection permanente
Note marginale :Définitions
43 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chiffre d’affaires simplifié
chiffre d’affaires simplifié S’agissant d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière :
a) si l’entité constitutive est une entité constitutive non matérielle, la somme calculée selon l’alinéa 46a) pour l’année financière;
b) sinon, le chiffre d’affaires comptable de l’entité constitutive type pour l’année financière. (simplified revenue)
- entité constitutive non matérielle
entité constitutive non matérielle Entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN, ou d’un établissement stable de l’entité constitutive donnée, si les conditions suivantes sont remplies :
a) les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité constitutive donnée ne sont pas comptabilisés dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime;
b) les états financiers consolidés sont à la fois :
(i) visés aux alinéas a) ou c) de la définition de états financiers consolidés au paragraphe 2(1),
(ii) soumis à un audit externe et l’opinion de l’auditeur qui l’accompagne ne comporte pas d’objections ou de réserve relativement à l’exclusion de l’entité constitutive donnée du périmètre de consolidation;
c) lorsque les recettes totales, déclarées dans la déclaration pays par pays du groupe d’EMN, qui sont attribuables à l’entité constitutive donnée pour une année financière sont supérieures à 50 millions d’euros, les comptes financiers ayant servi à remplir la déclaration sont préparés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée. (non-material constituent entity)
- impôt simplifié
impôt simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière :
a) si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, la somme calculée selon l’alinéa 46b) pour l’année financière;
b) sinon, les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière. (simplified tax)
- règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays
règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays Relativement à un groupe d’EMN, s’entend, selon le cas :
a) des exigences en matière de déclaration pays par pays :
(i) soit de la juridiction où l’entité mère ultime est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère ultime du groupe d’EMN,
(ii) soit de la juridiction où l’entité mère de substitution est située, si la déclaration pays par pays est produite par l’entité mère de substitution du groupe d’EMN (au sens du rapport final de l’OCDE visé à l’alinéa b));
b) de la Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 – Rapport final 2015 (OCDE 2015), publiée par l’OCDE le 5 octobre 2015 et les Instructions relatives à la mise en oeuvre de la déclaration pays par pays : BEPS Action 13, publiées par l’OCDE en octobre 2022, avec ses modifications successives. (relevant country-by-country reporting regulations)
- résultat net simplifié
résultat net simplifié S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend, à la fois :
a) si un choix est exercé en vertu de l’article 46 pour l’année financière, de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 46a) pour l’année financière;
b) dans les autres cas, du résultat net GloBE de l’entité constitutive non matérielle pour l’année financière. (simplified income)
Note marginale :Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible
44 Le montant complémentaire d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN ou d’une entité d’une coentreprise donnée relativement à un groupe d’EMN (appelée « entité donnée » au présent article) est réputé nul pour une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’entité donnée est, selon le cas :
(i) une entité située dans une juridiction ayant un impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière,
(ii) une entité apatride dont le montant complémentaire est assujetti à un tel impôt dans la juridiction;
b) l’impôt complémentaire minimum national admissible de la juridiction a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire) pour l’année financière déterminé par le Cadre inclusif publié sur le site Web de l’OCDE;
c) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN est autorisée à choisir, conformément au chapitre 5.1 de la Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) July 2023, publiée par l’OCDE le 13 juillet 2023, avec ses modifications successives, le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée;
d) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN choisit d’appliquer le régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible pour l’année financière à l’égard de l’entité donnée.
Note marginale :Régime de protection des calculs simplifiés
45 Le montant complémentaire de chaque entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour une année financière donnée est réputé être le montant qui constituerait son montant complémentaire si le pourcentage complémentaire pris en compte dans le calcul de ce montant complémentaire était nul, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée sont des entités constitutives non matérielles;
b) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait le choix du régime de protection des calculs simplifiés pour la juridiction pour l’année financière donnée;
c) au moins l’un des critères suivants est rempli, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction au cours de l’année financière donnée :
(i) le critère de la règle du seuil prévue au paragraphe 47(3), lorsque les règles suivantes s’appliquent :
(A) la mention « les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)a) vaut mention de « le total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,
(B) la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » à l’alinéa 47(3)b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,
(ii) le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe 47(4), lorsque les règles suivantes s’appliquent :
(A) les alinéas 47(4)a), b) et c) sont remplacés par le terme « au moins 15 % »,
(B) le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives non matérielles du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée en vertu du paragraphe 47(5) représente la somme qu’elle serait si, à la fois :
(I) la mention « charges d’impôts admissibles » à l’élément A de ce paragraphe valait mention de « impôt simplifié »,
(II) la mention « bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière » à l’élément B de ce paragraphe valait mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière »,
(iii) le critère de bénéfices courants prévus au paragraphe 47(6), lorsque les règles suivantes s’appliquent :
(A) la mention « exclusion de revenus fondée sur la substance admissible » à l’alinéa 47(6)a) vaut mention de « exclusion de revenus fondée sur la substance »,
(B) la mention « bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année » aux alinéas 47(6)a) et b) vaut mention de « total des sommes représentant chacune le résultat net simplifié d’une entité constitutive non matérielle du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière ».
Note marginale :Entités constitutives non matérielles
46 Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, pour l’application de l’article 45 :
a) le résultat net simplifié et le chiffre d’affaires simplifié de l’entité constitutive non matérielle sont égaux à la partie des recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière;
b) l’impôt simplifié de l’entité constitutive non matérielle est égal à la partie de l’impôt sur le revenu accumulé (année courante) du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive non matérielle est située, calculée conformément aux règlements pertinents en matière de déclaration pays par pays, qui est attribuable à l’entité constitutive en question pour l’année financière.
SOUS-SECTION BRégime de protection transitoire
Note marginale :Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- accord de déduction/non-inclusion
accord de déduction/non-inclusion Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 en vertu duquel une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN accorde directement ou indirectement un crédit à une autre entité constitutive du groupe d’EMN, ou réalise autrement un investissement dans celle-ci, donnant lieu à une dépense ou à une perte dans les états financiers de toute entité constitutive, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il n’y a aucune augmentation proportionnelle des revenus ou des profits dans les états financiers de l’entité constitutive donnée;
b) il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’entité constitutive donnée connaisse, au cours de la durée de l’accord, une augmentation proportionnelle de son revenu imposable;
c) la dépense ou la perte n’est pas uniquement relative à des fonds propres de catégorie 1 admissibles émis conformément aux exigences réglementaires applicables au secteur bancaire. (deduction/non-inclusion arrangement)
- accord de duplication de dépense fiscale
accord de duplication de dépense fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion de tout ou partie des mêmes charges d’impôts de chacune des deux entités constitutives ou plus d’un groupe d’EMN dans ses impôts concernés ajustés ou ses charges d’impôts admissibles, sauf si l’accord, selon le cas :
a) entraîne également l’inclusion du revenu assujetti à l’impôt dans les états financiers pertinents de chacune de ces entités constitutives;
b) serait, en l’absence du présent alinéa, un accord de duplication de dépense fiscale du seul fait que, dans le calcul du taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans une juridiction au cours d’une année financière prévu au paragraphe (5), aucun ajustement n’est requis relativement aux charges d’impôts qui seraient attribuées par ailleurs à une autre entité constitutive pour le calcul de ses impôts concernés ajustés. (duplicate tax recognition arrangement)
- accord de duplication de perte fiscale
accord de duplication de perte fiscale Tout accord conclu après le 15 décembre 2022 donnant lieu à l’inclusion d’une dépense ou d’une perte dans les états financiers d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, selon le cas :
a) la dépense ou la perte est également incluse à titre de dépense ou de perte dans les états financiers d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN;
b) l’accord donne également lieu à un montant en double déductible pour le calcul du revenu imposable d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction différente de celle de la première entité constitutive. (duplicate loss arrangement)
- bénéfice (perte) avant impôts
bénéfice (perte) avant impôts Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend du bénéfice (perte) avant impôts réalisé dans la juridiction qui est déclaré dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui aurait été ainsi déclaré si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays) et qui est attribuable à des entités constitutives types, ajusté pour, à la fois :
a) exclure toute perte nette non réalisée de la juste valeur au sein de la juridiction qui est supérieure à 50 000 000 euros;
b) rajouter toute somme comptabilisée à titre de réduction du revenu dans les comptes financiers d’une entité constitutive type qui est attribuable à une perte de valeur de l’écart d’acquisition se rapportant à une opération conclue après le 30 novembre 2021, pour l’application des critères suivants :
(i) le critère de bénéfices courants prévu au paragraphe (6),
(ii) le critère du taux effectif d’imposition simplifié prévu au paragraphe (4), si les comptes financiers de l’entité constitutive type ne comporte pas également une reprise d’un passif d’impôt différé, ou une comptabilisation ou une augmentation d’un passif d’impôt différé, relativement à la perte de valeur de l’écart d’acquisition. (profit (loss) before income tax)
- charges d’impôts admissibles
charges d’impôts admissibles S’entend de la charge d’impôts comptabilisée dans les états financiers admissibles d’une entité constitutive type d’un groupe d’EMN, ajustée pour exclure, à la fois :
a) toute somme ne se rapportant pas à des impôts concernés;
b) toute somme se rapportant à un traitement fiscal incertain. (qualifying income tax expense)
- déclaration pays par pays admissible
déclaration pays par pays admissible Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une déclaration pays par pays pour une juridiction pour une année financière qui, à la fois :
a) est produite conformément aux règlements pertinents sur les déclarations pays par pays (au sens de l’article 43);
b) est rédigée sur la base des états financiers admissibles des entités constitutives types du groupe d’EMN de la juridiction pour l’année financière;
c) dans le cas d’un groupe d’EMN à entités mères multiples, comprend les renseignements de l’ensemble des entités constitutives du groupe d’EMN à entités mères multiples. (qualified country-by-country report)
- états financiers admissibles
états financiers admissibles Relativement à des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière donnée, s’entend des comptes financiers ou des états financiers des entités constitutives types si les conditions suivantes sont remplies :
a) les comptes financiers ou les états financiers, à la fois :
(i) ont servi à établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour l’année financière donnée,
(ii) sont rédigés conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou une norme de comptabilité financière agréée, si les renseignements figurant dans ces états sont tenus à jour sur la base de cette norme comptable et sont fiables,
(iii) si une entité constitutive type ne fait pas partie des états financiers consolidés du groupe d’EMN ligne par ligne uniquement pour des raisons de taille ou d’importance relative, sont les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN,
(iv) si une entité constitutive type est un établissement stable ne possédant pas de comptes financiers distincts visés au sous-alinéa (i) ni d’états financiers distincts visés au sous-alinéa (ii), sont les états financiers distincts établis par l’entité principale pour l’établissement stable à des fins d’établissement de rapports financiers, réglementaires, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;
b) selon le cas :
(i) les comptes financiers ou les états financiers ne comportent pas des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,
(ii) si les comptes financiers ou les états financiers d’une ou de plusieurs entités constitutives types comprennent des ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition, selon le cas :
(A) le groupe d’EMN n’a pas soumis une déclaration pays par pays pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée fondée sur les comptes financiers ou les états financiers de l’entité constitutive type sans les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition,
(B) l’entité constitutive type était tenue par la loi ou la réglementation de modifier ses comptes financiers ou ses états financiers pour y inclure les ajustements relatifs à la méthode de l’acquisition pour une année financière commençant après le 31 décembre 2022 et précédant l’année financière donnée ou y correspondant. (qualified financial statements)
- montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible
montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible Relativement à un groupe d’EMN dans une juridiction pour une année financière, le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière, calculé compte non tenu des frais de personnel admissibles et du montant de l’actif corporel admissible de toute entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction qui, pour la déclaration pays par pays admissible du groupe, selon le cas :
a) n’est pas considérée comme une entité constitutive du groupe d’EMN;
b) n’est pas considérée comme située dans la juridiction. (qualified substance-based income exclusion amount)
- personne admissible
personne admissible S’entend, à la fois :
a) relativement à une entité mère ultime qui est une entité intermédiaire, d’un détenteur visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c);
b) relativement à une entité mère ultime qui est assujettie au régime des dividendes déductibles, d’un bénéficiaire du dividende visé à l’un des alinéas 20(1)a) à c). (qualified person)
- perte nette non réalisée de la juste valeur
perte nette non réalisée de la juste valeur Le total des sommes dont chacune représente la perte qu’a subie une entité constitutive type d’un groupe d’EMN située dans une juridiction découlant des variations de la juste valeur des titres de participation (à l’exception des titres de portefeuille) moins le montant total des profits de telles entités par suite de ces variations. (net unrealized fair value loss)
- recettes totales
recettes totales Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les recettes totales dans la juridiction qui sont déclarées dans la déclaration pays par pays admissible du groupe d’EMN (ou qui auraient été ainsi déclarées si le groupe d’EMN avait été tenu de produire une déclaration pays par pays), qui sont imputables à des entités constitutives types, ajustées de manière à inclure les recettes d’entités constitutives du groupe d’EMN qui sont destinées à être vendues et qui n’y sont pas déjà incluses. (total revenues)
Note marginale :Choix — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
(2) Lorsque l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN choisit le régime de protection transitoire dans une juridiction pour une année financière donnée, le montant complémentaire de chaque entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière donnée est réputé nul si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’année financière donnée commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;
b) selon le cas :
(i) une déclaration pays par pays admissible pour le groupe d’EMN a été produite en ce qui concerne la juridiction pour l’année financière donnée,
(ii) si le groupe d’EMN n’est pas tenu de produire une déclaration pays par pays, l’entité constitutive déclarante produit une DRG, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière donnée, et remplit la partie 2.2.1.3(a) de la DRG, pour la juridiction pour l’année financière donnée, en se servant des données des états financiers admissibles qui auraient été déclarées comme recettes totales et bénéfice (perte) avant impôts dans une déclaration pays par pays admissible;
c) le choix a été effectué relativement à la juridiction pour chaque année financière antérieure dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, située dans la juridiction est assujettie à une RDIR admissible, à une RPII admissible ou à un impôt complémentaire minimum national admissible;
d) le groupe d’EMN n’a pas été exercé un choix en vertu du paragraphe 37(1) relativement à la juridiction pour l’année financière donnée;
e) au moins un des critères suivants est satisfait, relativement au groupe d’EMN, pour la juridiction pour l’année financière donnée :
(i) le critère de la règle du seuil,
(ii) le critère du taux effectif d’imposition simplifié,
(iii) le critère de bénéfices courants;
f) l’ensemble des données ayant servi aux calculs en vertu des paragraphes (3) à (6) pour toutes les entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans la juridiction pour l’année financière donnée (autres que des entités constitutives ou des établissements stables non matériels) proviennent d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1), ou l’ensemble de ces données sont tirées d’états financiers admissibles visés au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;
g) tout paiement reçu ou à recevoir par une entité constitutive type donnée située dans la juridiction pour l’année financière d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN qui est traité comme une dépense dans les états financiers admissibles de l’autre entité constitutive pour l’année financière est inclus, pour l’application du régime de protection transitoire, dans les recettes totales et bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où l’entité constitutive type donnée est située pour l’année financière.
Note marginale :Critère de la règle du seuil
(3) Le critère de la règle du seuil est satisfait, relativement à un groupe d’EMN, pour une juridiction au cours d’une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :
a) les recettes totales du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année sont inférieures à 10 millions d’euros;
b) le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est inférieur à un million d’euros.
Note marginale :Critère du taux effectif d’imposition simplifié
(4) Le critère du taux effectif d’imposition simplifié est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans cette juridiction est :
a) s’agissant d’une année financière commençant avant le 1er janvier 2025, d’au moins 15 %;
b) s’agissant d’une année financière commençant en 2025, d’au moins 16 %;
c) s’agissant d’une année financière commençant après le 31 décembre 2025, d’au moins 17 %.
Note marginale :Taux effectif d’imposition simplifié
(5) Le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types d’un groupe d’EMN situées dans une juridiction pour une année financière est le résultat (exprimé en pourcentage arrondi à quatre décimales) de la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans la juridiction pour l’année financière;
- B
- le bénéfice (perte) avant impôts réalisé par le groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière.
Note marginale :Critère de bénéfices courants
(6) Le critère de bénéfices courants est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si les conditions suivantes sont remplies :
a) le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible pour la juridiction pour l’année est égal ou supérieur aux bénéfices (pertes) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année;
b) le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année est nul ou traduit une perte globale.
Note marginale :Application aux coentreprises
(7) Pour l’application du présent article à une coentreprise ou au groupe d’une coentreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (2) s’applique compte non tenu de son alinéa b);
b) la mention « groupe d’EMN » vaut mention de « groupe d’une coentreprise », sauf dans l’expression « entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN » aux alinéas (2)c) et d) et au paragraphe (8);
c) la mention « entité constitutive type » vaut mention de « entité d’une coentreprise », sauf au paragraphe (8);
d) la mention « déclaration pays par pays admissible d’un groupe d’EMN » vaut mention de « états financiers admissibles d’un groupe d’une coentreprise »;
e) pour l’application de la définition de états financiers admissibles au paragraphe (1) relativement au groupe d’une coentreprise les règles suivantes s’appliquent :
(i) la mention « entité mère ultime » au sous-alinéa a)(i) de cette définition vaut mention de « coentreprise »,
(ii) la mention « les comptes financiers de l’entité constitutive type ayant servi à produire la déclaration pays par pays du groupe d’EMN » au sous-alinéa a)(iii) de cette définition vaut mention de « les comptes financiers de l’entité d’une coentreprise qui seraient utilisés si une déclaration pays par pays admissible avait été produite relativement au groupe d’une coentreprise »;
f) la définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance admissible au paragraphe (1) s’entend du « montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance du groupe d’une coentreprise pour la juridiction pour l’année financière ».
Note marginale :Application aux entités constitutives à détention minoritaire
(8) Pour l’application du présent article, une entité constitutive à détention minoritaire est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN.
Note marginale :Entités mères ultimes fiscalement neutres
(9) Aucun choix ne peut être exercé en vertu du paragraphe (2) relativement à la juridiction où est située l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité mère ultime est une entité intermédiaire;
b) tous les titres de participation dans l’entité mère ultime ne sont pas détenus par des personnes admissibles.
Note marginale :Entités mères ultimes fiscalement neutres — ajustements
(10) Lorsqu’une entité mère ultime d’un groupe d’EMN est une entité intermédiaire ou est assujettie à un régime des dividendes déductibles, les règles suivantes s’appliquent :
a) le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction où est située l’entité mère ultime est ajusté afin d’exclure le bénéfice (perte) avant impôts de l’entité mère ultime dans la mesure où un tel montant, selon le cas :
(i) est attribuable à un titre de participation détenu par une personne admissible,
(ii) est distribué relativement à un titre de participation détenu par une personne admissible;
b) les charges d’impôts admissibles de toute entité constitutive du groupe d’EMN sont ajustées de manière à exclure les impôts au titre du bénéfice (perte) avant impôts qui est exclu en application de l’alinéa a).
Note marginale :Entités de placement considérées comme entités constitutives types
(11) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité d’investissement fait partie du groupe d’EMN;
b) toutes les entités constitutives du groupe d’EMN détenant directement des titres de participation dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance sont situées dans la même juridiction que l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance;
c) aucun choix exercé en vertu des paragraphes 41(1) ou 42(2) n’est en vigueur relativement à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance pour l’année financière.
Note marginale :Entités d’investissement — montants comptabilisés dans la juridiction du détenteur
(12) Si le paragraphe (11) ne s’applique pas relativement à une entité d’investissement ou à une entité d’investissement d’assurance qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière, pour l’application des paragraphes (3) à (6), le bénéfice (perte) avant impôts et les recettes totales du groupe d’EMN attribuables à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance et les charges d’impôts admissibles de ces entités sont comptabilisés dans les juridictions où sont situées ses entités détentrices de titres d’une entité constitutive directes, de manière proportionnelle à leurs titres de participation respectifs dans l’entité d’investissement ou dans l’entité d’investissement d’assurance.
Note marginale :Emplacement des entités d’investissement
(13) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme située dans la juridiction où elle réside aux fins d’une déclaration pays par pays admissible.
Note marginale :Accords d’arbitrage hybride
(14) Pour l’application des paragraphes (3) à (6) en ce qui concerne un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, les règles suivantes s’appliquent :
a) le bénéfice (perte) avant impôts du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année doit exclure les dépenses ou pertes découlant, selon le cas :
(i) d’un accord de déduction/non-inclusion,
(ii) d’un accord de duplication de perte;
b) les charges d’impôts admissibles d’une entité constitutive type du groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année financière doivent exclure les charges d’impôts découlant d’un accord de duplication de dépense fiscale.
SECTION 9Règles transitoires
SOUS-SECTION AAttributs fiscaux sur transition
Note marginale :Transition — actifs et passifs d’impôts différés
48 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), pour calculer le montant total de l’ajustement pour impôts différés d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située dans une juridiction pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction et chaque année financière subséquente dans laquelle l’entité constitutive fait partie du groupe d’EMN, les règles suivantes s’appliquent :
a) chaque actif d’impôt différé et chaque passif d’impôt différé enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de transition GloBE doit être pris en compte dans la mesure où :
(i) si l’entité constitutive peut démontrer qu’un actif d’impôt différé est attribuable à une perte subie par l’entité constitutive qui aurait été prise en compte dans le calcul de son résultat net GloBE si celui-ci avait été déterminé pour l’année financière antérieure à celle où la perte survient, le montant qui serait l’actif d’impôt différé si le taux d’imposition appliqué pour déterminer cet actif était le taux minimum,
(ii) si un actif d’impôt différé est relatif à un crédit d’impôt, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le montant de l’actif d’impôt différé,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
A ÷ B × C
où :
- A
- représente le montant de l’actif d’impôt différé,
- B
- le taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE,
- C
- le taux minimum,
(iii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le montant de l’actif d’impôt différé ou du passif d’impôt différé, selon le cas,
(B) le montant qui serait l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé si le taux d’imposition applicable pour déterminer l’actif d’impôt différé ou le passif d’impôt différé était le taux minimum;
b) si un actif d’impôt différé visé à l’alinéa a) est relatif à un crédit et que le taux d’imposition applicable à l’entité constitutive au cours d’une année financière subséquente (appelée « année de la nouvelle application » au présent alinéa) diffère du taux d’imposition applicable au cours de l’année financière précédant l’année de transition GloBE, les règles suivantes s’appliquent :
(i) la formule figurant à la division a)(ii)(B) doit être appliquée de nouveau au solde du crédit d’impôt enregistré dans les comptes financiers de l’entité constitutive au début de l’année de la nouvelle application pour déterminer l’actif d’impôt différé révisé,
(ii) la variation du montant de l’actif d’impôt différé résultant de la nouvelle application de la formule ne doit pas être considérée comme une charge d’impôt différée incluse dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive au cours de l’année de la nouvelle application ou de toute autre année financière,
(iii) la charge d’impôt différée pour l’année de la nouvelle application et les années financières subséquentes doit être déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé révisé;
c) l’alinéa 25(2)a) et le paragraphe 25(6) ne s’appliquent pas relativement aux actifs d’impôts différés et aux passifs d’impôts différés visés à l’alinéa a).
Note marginale :Actifs d’impôts différés exclus
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé dans les comptes financiers d’une entité constitutive au début de l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement à la juridiction où l’entité constitutive est située n’est pas pris en compte lors du calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive si l’actif d’impôt différé est généré, selon le cas :
a) par une opération qui survient le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant l’année de transition GloBE;
b) relativement à :
(i) une somme qui, à la fois :
(A) est prise en compte dans le calcul du revenu ou des bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,
(B) ne serait pas prise en compte dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE,
(ii) une somme qui, à la fois :
(A) n’est pas incluse dans le revenu ou les bénéfices de l’entité constitutive à l’égard desquels une entité est assujettie à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement de la juridiction où elle est située,
(B) serait incluse dans le calcul du résultat net GloBE de l’entité constitutive pour l’année de transition GloBE si la somme survient dans l’année de transition GloBE.
Note marginale :Ajustements de valeur et de reconnaissance comptable
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’incidence de tout ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur le montant d’un actif d’impôt différé n’est pas pris en compte.
Note marginale :Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conditions
(4) Le paragraphe (5) s’applique relativement à un actif si, à la fois :
a) une entité (appelée « cédant » au présent article) transfère l’actif — le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant la première en date de l’année de transition ICMNA et de l’année de transition GloBE (appelée « année de transition du cédant » au présent article) de son groupe d’EMN relativement à la juridiction où elle est située — à une autre entité (appelée « cessionnaire » au présent article);
b) l’actif n’est ni fabriqué ni d’une catégorie ou description vendue, dans le cadre de l’exercice d’une activité par le cédant ou le cessionnaire;
c) si la présente loi s’appliquait immédiatement avant le transfert, le cédant et le cessionnaire auraient été des entités constitutives du même groupe d’EMN.
Note marginale :Transferts d’actifs avant l’année de transition du cédant — conséquences
(5) Sous réserve du paragraphe (9), si le présent paragraphe s’applique relativement à un actif :
a) la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant est réputée égale à la valeur comptable de l’actif du cédant immédiatement avant le transfert visé à l’alinéa (4)a), ajusté pour :
(i) toute dépense immobilisée ultérieure engagée relativement à l’actif avant l’année de transition du cédant,
(ii) la partie de l’amortissement de l’actif qui aurait été comptabilisé avant l’année de transition du cédant si une augmentation de la valeur comptable attribuable au transfert n’avait pas eu lieu;
b) pour l’application du paragraphe (1) :
(i) les actifs d’impôts différés et les passifs d’impôts différés relativement à l’actif qui sont enregistrés dans les comptes financiers d’une entité et qui découlent du transfert ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de toute entité constitutive, sauf dans la mesure prévue par le sous-alinéa (ii),
(ii) un actif d’impôt différé du cessionnaire visé au sous-alinéa (i) peut être pris en compte mais, à cette fin, le montant de cet actif d’impôt différé est réputé égal au moins élevé du montant réellement comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire par suite du transfert et du total des sommes ci-après, ajustées pour tenir compte des dépenses immobilisées et de l’amortissement relatifs à l’actif qui sont visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :
(A) la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière du cédant relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert,
(B) la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière de toute autre entité relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert et qui aurait été attribuée au cédant en vertu de l’article 24 si, à la fois :
(I) le transfert avait eu lieu dans l’année de transition du cédant,
(II) l’article 24 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 24(4)c).
Note marginale :Transfert réputé
(6) Pour l’application du paragraphe (4), un actif est réputé transféré par un cédant à un cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant, si une opération ou un arrangement est conclu durant cette période relativement à l’actif qui, à la fois :
a) ne serait pas, en l’absence du présent paragraphe, considéré comme un transfert de l’actif par un cédant à une cessionnaire le 1er décembre 2021 ou après cette date, et avant l’année de transition du cédant;
b) est comptabilisé par une ou plusieurs parties ayant pris part à l’opération ou l’arrangement de la même manière ou d’une manière semblable à un changement de propriété de l’actif, ou comme donnant lieu à un actif.
Note marginale :Interprétation — opérations de la même entité
(7) Il est entendu que l’opération ou l’arrangement visé au paragraphe (6) peut mettre en cause une seule entité — y compris lorsque cela entraîne une augmentation de la valeur comptable d’un actif, ou la création ou l’augmentation d’un actif d’impôt différé — auquel cas le cédant et le cessionnaire visés au paragraphe (5) sont la même entité.
Note marginale :Interprétation — actifs et passifs d’impôts différés préexistants
(8) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (5)b)(i), les actifs ou les passifs d’impôts différés relatifs à un actif comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire immédiatement après le transfert et qui ont été pris en compte dans ceux du cédant immédiatement avant le transfert ne constituent pas des actifs ou des passifs d’impôts différés attribuables au transfert.
Note marginale :Choix — non-application de l’alinéa (5)a) et du sous-alinéa (5)b)(ii)
(9) L’alinéa (5)a) et le sous-alinéa (5)b)(ii) ne s’appliquent pas relativement à un actif transféré par un cédant à un cessionnaire qui est une entité constitutive d’un groupe d’EMN, si, à la fois :
a) l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN fait un choix;
b) la condition suivante est remplie :
A + B ≥ C × D
où :
- A
- représente la somme des montants visés aux divisions (5)b)(ii)(A) et (B) relativement au transfert de l’actif,
- B
- le montant de tout actif d’impôt différé relatif à une perte fiscale subie par le cédant à l’égard de laquelle il est établi qu’elle a été renversée ou non créée du seul fait de l’inclusion de tout profit découlant du transfert de l’actif dans le revenu imposable du cédant,
- C
- le taux minimum,
- D
- la différence entre la base fiscale locale de l’actif pour le cessionnaire immédiatement après le transfert et la valeur comptable de l’actif au début de l’année de transition du cédant, qui serait calculée selon l’alinéa (5)a), compte non tenu du présent paragraphe.
SOUS-SECTION BTaux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
Note marginale :Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
49 (1) Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % des frais de personnel admissibles » dans cette disposition vaut mention de :
a) « 10 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2023;
b) « 9,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2024;
c) « 9,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2025;
d) « 9,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2026;
e) « 9,2 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2027;
f) « 9 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2028;
g) « 8,2 % de frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2029;
h) « 7,4 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2030;
i) « 6,6 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2031;
j) « 5,8 % des frais de personnel admissibles » si l’année financière commence en 2032.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application du paragraphe 32(1) relativement à une année financière qui commence avant 2032, la mention « 5 % du montant de l’actif corporel admissible » dans cette disposition vaut mention de :
a) « 8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2023;
b) « 7,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2024;
c) « 7,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2025;
d) « 7,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2026;
e) « 7,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2027;
f) « 7 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2028;
g) « 6,6 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2029;
h) « 6,2 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2030;
i) « 5,8 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2031;
j) « 5,4 % du montant de l’actif corporel admissible » si l’année financière commence en 2032.
PARTIE 3Impôt complémentaire minimum national
Note marginale :Interprétation
50 La présente partie comprend des dispositions qui :
a) d’une part, ont pour but de mettre en oeuvre un impôt complémentaire minimum national admissible qui a un statut d’exonération de l’impôt complémentaire minimum national admissible (y compris un statut admissible transitoire);
b) d’autre part, doivent être interprétées conformément aux exigences énoncées dans les commentaires GloBE.
Note marginale :Impôt complémentaire minimum national
51 (1) Toute personne donnée doit payer un impôt relativement à une entité constitutive d’un groupe d’EMN pour une année financière d’un montant égal au montant complémentaire national de l’entité constitutive pour l’année financière si, à la fois :
a) l’entité constitutive est située au Canada pour l’année financière;
b) le groupe d’EMN est un groupe d’EMN admissible pour l’année financière;
c) la personne donnée, selon le cas :
(i) est l’entité constitutive,
(ii) si l’entité constitutive n’est pas une personne, inclurait, selon les hypothèses pertinentes, dans son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, le revenu de l’entité constitutive pour l’année financière.
Note marginale :Hypothèses pertinentes
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)c)(ii), les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
a) l’entité constitutive visée à ce sous-alinéa possède un revenu pour l’année financière qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, s’il s’agissait d’une personne résidant au Canada;
b) la personne visée à l’alinéa (1)c) réside au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Définition de montant complémentaire national
52 (1) Sous réserve du paragraphe 53(3), le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière s’entend du montant qui constituerait le montant complémentaire de l’entité pour l’année financière calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2), 35(1) ou 36(2), (ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie 2), selon le cas, si ce montant (et les montants ou résultats pertinents pour le calcul de ce montant) devait être déterminé et que les règles suivantes s’appliquent :
a) l’impôt concerné ajusté des entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada est déterminé compte non tenu des impôts concernés qui seraient par ailleurs attribuables à ces entités constitutives en vertu de l’un des paragraphes 24(1) et (4) à (6), (à l’exception, au paragraphe 24(6), de tout montant de ces impôts concernés imposés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu);
b) le montant total de l’impôt à payer pour une année financière relativement aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, selon l’impôt complémentaire minimum admissible, est réputé nul;
c) si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada, mais qu’elle est antérieure à l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada, la mention à l’article 26 et aux paragraphes 48(1) et (2) « année de transition GloBE » vaut mention de « année de transition ICMNA »;
d) si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada et l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada est antérieure à l’année de transition GloBE :
(i) les montants suivants relatifs à la période précédant le début de l’année de transition GloBE (cette période étant appelée « période de réactualisation » au présent alinéa) sont réputés nuls :
(A) pour l’application du paragraphe 25(6), la totalité ou une partie d’un passif d’impôt différé (sauf une charge d’impôt non soumise à récupération) relativement auquel, à la fois :
(I) un montant positif est inclus dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité constitutive pour une année financière comprise dans la période de réactualisation,
(II) le paragraphe 25(6) ne s’applique pas dans une année financière comprise dans la période de réactualisation,
(B) toute partie, d’un actif d’impôt différé relatif à une perte GloBE qui découle du calcul visée à l’alinéa 26b) dans une année financière comprise dans la période de réactualisation, qui n’est pas renversée au cours de la période de réactualisation,
(ii) la mention au paragraphe 29(4) « année financière antérieure à l’année financière donnée » vaut mention de « année financière qui est, ou est postérieure à, l’année de transition GloBE et antérieure à l’année financière donnée »;
e) tout choix exercé ou révoqué en vertu de l’article 44 ou d’une disposition équivalente de la législation d’une autre juridiction n’a pas été pris en compte.
Note marginale :Application — coentreprises
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 51, toute référence à une entité constitutive d’un groupe d’EMN renvoie également à une entité qui est une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN.
Note marginale :Définitions — phase de démarrage des activités internationales
53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de la phase de démarrage des activités internationales
année de la phase de démarrage des activités internationales S’agissant d’un groupe d’EMN, l’année financière :
a) d’une part, tout au long de laquelle des entités constitutives du groupe d’EMN sont situées dans six différentes juridictions au plus;
b) d’autre part, au titre de laquelle le total des sommes représentant chacune la valeur nette comptable, pour l’année financière, d’un actif corporel détenu par une entité constitutive du groupe d’EMN située dans une juridiction autre que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 millions d’euros. (initial phase of international activity year)
- juridiction de référence
juridiction de référence S’agissant d’un groupe d’EMN, la juridiction, à la fois :
a) dans laquelle une entité constitutive du groupe d’EMN est située au cours de la première année financière où toute entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible ou à la présente partie;
b) à l’égard de laquelle la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels, pour cette année financière, détenus par les entités constitutives situées dans la juridiction est supérieure à la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par une ou plusieurs entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une seule autre juridiction pour cette année financière. (reference jurisdiction)
- valeur nette comptable
valeur nette comptable S’agissant d’un actif corporel, pour une année financière, la moyenne des valeurs de l’actif corporel à l’ouverture et à la clôture relativement à l’année financière, compte tenu du montant de tout amortissement cumulé, épuisement et perte de valeur comptabilisé dans les états financiers. (net book value)
Note marginale :Actifs corporels — établissements stables
(2) Pour l’application des définitions de année de la phase de démarrage des activités internationales et de juridiction de référence au paragraphe (1) :
a) les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est un établissement stable sont seulement ceux qui sont comptabilisés dans les comptes financiers distincts de l’établissement stable ajustés conformément à la division 17(1)b)(ii)(B) ou au paragraphe 17(2) (appelés « actifs d’un établissement stable » au présent paragraphe);
b) les actifs corporels détenus par une entité constitutive qui est une entité principale relativement à un ou plusieurs établissements stables ne visent pas des actifs d’un établissement stable de ces établissements stables.
Note marginale :Phase de démarrage des activités internationales — exclusion
(3) Le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour une année financière est réputé nul si les règles suivantes s’appliquent :
a) il n’y a pas d’entité mère pertinente qui est située dans une juridiction (autre que le Canada) dans laquelle elle est assujettie à l’impôt en vertu d’une RDIR admissible et qui détient un titre de participation dans une entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada;
b) l’année financière, à la fois :
(i) commence au plus tard le jour qui suit de cinq ans le premier jour de la première année financière où une entité constitutive du groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN, est assujettie à une RPII admissible,
(ii) constitue une année de la phase de démarrage des activités internationales;
c) l’ensemble des années financières antérieures à l’année financière constituent des années de la phase de démarrage des activités internationales.
PARTIE 4Anti-évitement
Note marginale :Règle générale anti-évitement
54 L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, aux fins d’application de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 5Dispositions générales, application et exécution
Définitions
Note marginale :Définitions
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord admissible entre autorités compétentes
accord admissible entre autorités compétentes Un accord qui, à la fois :
a) est conclu par des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);
b) prévoit l’échange automatique des DRG entre les juridictions des parties. (qualifying competent authority agreement)
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- commissaire
commissaire Sauf aux articles 58, 120 et 137, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
- date d’échange DRG
date d’échange DRG S’entend, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, de la date à laquelle les échanges de renseignements DRG doivent se produire en vertu de l’accord admissible entre autorités compétentes applicable (ou pertinent). (GIR exchange-date)
- date d’échéance DRG
date d’échéance DRG Relativement à un groupe d’EMN admissible, s’entend du dernier en date des jours suivants :
a) le 30 juin 2026;
b) le jour qui suit :
(i) de dix-huit mois le dernier jour de l’année financière, si celle-ci est la première en date des années suivantes :
(A) la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, qui est située au Canada est assujettie à la partie 3,
(B) la première année financière où une entité constitutive d’un groupe d’EMN, ou une entité d’une coentreprise relativement à celui-ci, est assujettie à une RDIR admissible ou une RPII admissible,
(ii) de quinze mois le dernier jour de l’année financière, dans les autres cas. (GIR due date)
- entité déclarante canadienne
entité déclarante canadienne S’entend au sens du paragraphe 61(3). (Canadian filing entity)
- entité déclarante désignée
entité déclarante désignée Relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN nommée par ce groupe en remplacement de l’entité mère ultime pour produire une DRG au nom du groupe en question pour l’année financière si l’entité, à la fois :
a) a reçu tout ce qui peut être raisonnablement nécessaire pour remplir les obligations en matière de déclaration en vertu de la présente partie;
b) est située, au cours de l’année financière, dans une juridiction ayant une RDIR admissible ou une RPII admissible en vigueur pour l’année financière. (designated filing entity)
- entité déclarante étrangère admissible
entité déclarante étrangère admissible Relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive du groupe d’EMN si, à la fois :
a) l’entité constitutive est l’entité mère ultime ou l’entité déclarante désignée du groupe d’EMN pour une année financière;
b) l’entité constitutive est située dans une juridiction (appelée « juridiction de déclaration » dans la présente définition) autre que le Canada dans l’année financière;
c) l’entité constitutive est tenue de présenter une DRG relativement au groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction de déclaration;
d) la juridiction de déclaration est signataire d’un accord admissible entre autorités compétentes en vigueur dont le Canada est signataire au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière. (qualifying foreign filing entity)
- entité de notification déterminée
entité de notification déterminée S’entend au sens de l’alinéa 60(5)a). (designated notification entity)
- entité locale désignée
entité locale désignée S’entend au sens de l’alinéa 60(3)a). (designated local entity)
- failli
failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
- juge
juge Relativement à une affaire, s’entend du juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou du juge de la Cour fédérale. (judge)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. (business number)
- personne
personne Est assimilée à une personne une entité. (person)
- registre
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
Note marginale :Personne résidant au Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :
a) la personne morale :
(i) constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,
(ii) prorogée au Canada;
b) la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;
c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;
d) le particulier qui est réputé, en vertu des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.
Note marginale :Lien de dépendance
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(4) Pour l’application de la présente partie, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 6(2) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Application ou exécution
(5) Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi inclut le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Sociétés de personnes — interprétation
(6) Pour l’application de la présente loi, une société de personnes doit être considérée comme une continuité de la société de personnes malgré un changement donné de ses associés pourvu qu’au moins une personne qui était un associé avant le changement donné demeure un associé à la suite de ce changement.
SECTION 1Fonctions du ministre
Note marginale :Fonctions du ministre
56 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Note marginale :Personnel
57 (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
58 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Renonciation
59 Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou un autre document (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements prescrits par le ministre aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais cette personne doit, à la demande du ministre, fournir ce document ou ces renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.
SECTION 2Déclarations
Note marginale :Obligation de produire une DRG
60 (1) Une DRG relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière est présentée au ministre, selon les modalités réglementaires, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière par, selon le cas :
a) l’entité mère ultime du groupe d’EMN si, à la fois :
(i) l’entité mère ultime est située au Canada au cours de l’année financière,
(ii) le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante désignée située au Canada pour l’année financière;
b) l’entité déclarante désignée relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, si elle est située au Canada au cours de l’année financière;
c) sous réserve du sous-alinéa (3)b)(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN qui est située au Canada au cours de l’année financière, si :
(i) aucun des alinéas a) et b) ne s’applique,
(ii) le groupe d’EMN n’a pas d’entité déclarante étrangère admissible pour l’année financière,
(iii) ni l’entité mère ultime ni l’entité déclarante désignée relativement, au groupe d’EMN pour l’année financière, qui est située dans une juridiction autre que le Canada ne présente une DRG complète ou quasi complète pour l’année financière selon les modalités et le formulaire prescrits au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG.
Note marginale :Obligation de produire une DRG — défaut d’échanger
(2) Une DRG, relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière, doit être présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, par chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada au cours de l’année financière, ou l’entité de notification déterminée, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa b) si, à la fois :
a) l’autorité compétente de la juridiction où l’entité déclarante étrangère admissible est située n’a pas fourni de DRG complète ou quasi complète pour l’année financière au ministre au plus tard à la date d’échange DRG pour l’année financière;
b) le ministre avise les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou l’entité de notification déterminée, qu’il n’a pas reçu la DRG et exige qu’elle soit produite par une ou plusieurs de ces entités.
Note marginale :DRG — nomination d’une entité locale désignée
(3) Si plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu de l’alinéa (1)c), les règles ci-après s’appliquent :
a) l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée, dans la DRG présentée au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, pour présenter au ministre cette DRG, relativement au groupe d’EMN, au nom de toutes ces entités constitutives;
b) lorsqu’une entité locale désignée est nommée pour présenter la DRG pour l’année financière :
(i) l’entité locale désignée présente au ministre la DRG, relativement au groupe d’EMN, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,
(ii) si l’entité locale désignée présente la DRG au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, cette DRG est réputée être produite à ce moment-là par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada.
Note marginale :Obligation relative aux notifications
(4) S’il y a une entité déclarante étrangère admissible relativement à un groupe d’EMN admissible pour une année financière qui présente la DRG à l’égard du groupe d’EMN pour l’année financière à l’autorité fiscale de la juridiction où elle est située, sous réserve du sous-alinéa (5)b)(ii), chaque entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada avise le ministre selon les modalités et le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière :
a) de l’identité de l’entité déclarante étrangère admissible;
b) de la juridiction où se trouve l’entité déclarante étrangère admissible.
Note marginale :DRG — nomination d’une entité de notification déterminée
(5) Si plus d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible est tenue d’aviser le ministre pour une année financière en vertu du paragraphe (4) :
a) l’une de ces entités constitutives situées au Canada peut être nommée comme entité de notification déterminée, dans l’avis fourni au ministre au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, afin d’aviser le ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au nom de l’ensemble de ces entités constitutives;
b) lorsqu’une entité de notification déterminée est nommée pour fournir l’avis au ministre pour l’année financière, à la fois :
(i) l’entité de notification déterminée doit fournir l’avis au ministre, relativement au groupe d’EMN pour l’année, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière,
(ii) l’avis est réputé avoir été fourni à ce moment par chacune des autres entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, si l’entité de notification déterminée fournit celui-ci au ministre à un moment antérieur à la date d’échéance DRG pour l’année financière.
Note marginale :Déclaration au titre de la partie 2
61 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 2 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 2 pour l’année.
Note marginale :Déclaration au titre de la partie 3
(2) Toute personne qui est redevable d’un impôt au titre de la partie 3 pour une année financière doit présenter au ministre selon les modalités prescrites, au plus tard à la date d’échéance DRG, une déclaration pour l’année, selon le formulaire prescrit, qui contient une estimation de son impôt à payer en vertu de la partie 3 pour l’année.
Note marginale :Entité déclarante canadienne
(3) Si plusieurs personnes, relativement au groupe d’EMN, sont tenues de produire une déclaration en vertu des paragraphes (1) ou (2) pour une année financière, l’une d’entre elles résidant au Canada peut être nommée en tant qu’entité déclarante canadienne dans la déclaration, avec son consentement, pour présenter au ministre la déclaration pour le compte de toutes les personnes, qui seraient, en l’absence du paragraphe (4), tenues de produire la déclaration pour l’année.
Note marginale :Conséquences — entité déclarante canadienne
(4) Lorsqu’une entité déclarante canadienne est nommée, relativement à un groupe d’EMN, en vertu du paragraphe (3) pour présenter au ministre une déclaration pour une année financière, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’entité déclarante canadienne produit la déclaration, pour le compte de toutes les personnes tenues de présenter des déclarations en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, relativement au groupe d’EMN pour l’année financière, au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière;
b) la déclaration est réputée avoir été produite à ce moment par chacune de ces personnes, si celle-ci est produite par l’entité déclarante canadienne au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière.
Note marginale :Conséquences — nomination
(5) Si une entité déclarante désignée située au Canada, une entité locale désignée ou une entité déclarante canadienne (chacune étant appelée « entité nommée » au présent paragraphe) est nommée pour agir au nom d’une ou de plusieurs personnes, relativement à un groupe d’EMN, pour une année financière :
a) l’entité nommée doit agir au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière;
b) toute mesure prise par l’entité nommée au nom de ces personnes pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière est réputée avoir été exécutée par ces personnes;
c) le ministre doit acheminer à l’entité nommée ainsi qu’à ces personnes toute communication les concernant pour l’application de la présente partie relativement à l’année financière.
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
62 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année financière visée par la mise en demeure.
Note marginale :Fiduciaires, etc.
63 Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre ou syndic et tout agent ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupe autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année financière donnée, en vertu de la présente section, doit produire cette déclaration.
SECTION 3Paiements
Note marginale :Paiements
64 L’impôt exigible en vertu de la présente loi par une personne relativement à une année financière doit être payé au plus tard à la date d’échéance DRG de l’année financière.
Note marginale :Forme et modalités des paiements
65 Quiconque est tenu par la présente loi de payer des impôts ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.
Note marginale :Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
66 (1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada concernant l’impôt et tout autre montant payable en application de la présente partie ou de la partie 2 d’une autre entité constitutive du groupe d’EMN située au Canada. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement tenues de payer le montant visé par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Limitation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle de l’entité constitutive donnée pour les intérêts que cette entité est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que cette entité constitutive donnée doit payer aux termes de ce paragraphe.
Note marginale :Partie 3 — responsabilité solidaire
(3) Une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou une entité d’une coentreprise relativement au même groupe d’EMN, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité constitutive ou l’entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Partie 3 — responsabilité solidaire des entités d’une coentreprise
(4) Une entité d’une coentreprise donnée d’un groupe d’une coentreprise située au Canada est, relativement à l’impôt et d’autres sommes payables en application de la présente partie ou de la partie 3 par une autre entité d’une coentreprise du même groupe d’une coentreprise, solidairement tenue au paiement de ces sommes avec l’autre entité d’une coentreprise. La présente partie s’applique à l’entité d’une coentreprise donnée relativement à ces sommes, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Sociétés de personnes — responsabilité solidaire
(5) Une société de personnes et chacun de ses associés ou anciens associés, à l’exception d’un associé qui en est un commanditaire et non un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit :
a) le paiement des montants que doit payer la société de personnes en application de la présente loi avant ou pendant la période au cours de laquelle l’associé en est un associé et si l’associé est un associé de la société de personnes lorsqu’elle est dissoute, après cette dissolution, toutefois :
(i) l’associé n’est tenu au paiement des montants devenus à payer avant la période que jusqu’à concurrence des biens qui sont considérés comme étant ceux de la société selon les lois pertinentes d’application générale concernant les sociétés de personnes qui sont en vigueur dans une province ou dans une autre juridiction,
(ii) le paiement par la société ou par un de ses associés d’un montant au titre de l’obligation réduit d’autant leur obligation;
b) les autres obligations de la société en application de la présente loi survenues avant ou pendant la période visée à l’alinéa a) ou, si l’associé est un associé de la société au moment de la dissolution de celle-ci, les obligations qui découlent de cette dissolution.
Note marginale :Sociétés de personnes — paliers
(6) Pour l’application du présent article, une société de personnes ou une autre personne qui est un associé (ou est réputée l’être par le présent paragraphe) d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes.
Note marginale :Fiducies — responsabilité solidaire
(7) Une fiducie et ses fiduciaires à un moment donné d’une année financière sont solidairement tenus au paiement de toutes les sommes à payer par la fiducie en vertu de la présente loi pour l’année financière.
Note marginale :Personnes responsables à l’égard d’autres entités
(8) Toutes les personnes qui sont, à l’égard d’une entité constitutive, redevables d’une somme en vertu de la présente loi pour une année financière, ainsi que l’entité constitutive, sont solidairement tenues au paiement de toutes les sommes que l’une d’entre elles ou l’entité constitutive est tenue de payer en vertu de la présente loi pour l’année financière.
Note marginale :Libération de responsabilité
(9) Lorsqu’une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre personne en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par la personne donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation n’éteint l’obligation de la personne donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de la personne donnée à une somme inférieure à celle à laquelle la personne donnée était solidairement responsable.
Note marginale :Définition de opération
67 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 102, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.
Note marginale :Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance
(2) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,
- B
- le total des montants éventuels établis en vertu de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,
- C
- le montant payé par l’auteur du transfert relativement à la valeur de l’élément B;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année financière qui comprend le moment du transfert ou toute année financière antérieure,
(ii) les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.
Note marginale :Limitation
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt que ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer aux termes de ce paragraphe.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(4) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Cotisation
(5) Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Règles applicables
(6) Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert deviennent, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.
Note marginale :Règles anti-évitement
(7) Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations, si à la fois :
(i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année financière au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a), compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- selon le cas :
(A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,
(B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :
(I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),
(II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.
Note marginale :Paiement en dollars canadiens
68 (1) Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser une somme au receveur général du Canada doit la payer en dollars canadiens.
Note marginale :Taux de change
(2) Si une somme payable par une personne pour une année financière en vertu de la présente loi est, en l’absence du présent paragraphe, libellée dans une monnaie autre que le dollar canadien, cette somme doit être convertie en dollars canadiens en utilisant la moyenne des taux de change quotidiens affichés par la Banque du Canada pour l’année financière, ou en l’absence de taux quotidiens affichés par la Banque du Canada pour un jour donné, un taux de change quotidien que le ministre estime acceptable, relativement aux deux monnaies.
Note marginale :Exception
(3) Le ministre peut, en tout temps, dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (1) et accepter une devise autre que le dollar canadien. Si une telle dispense est accordée, le montant doit être converti du dollar canadien à l’autre devise en appliquant un taux de change que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Définition de paiement électronique
69 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d), ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.
Note marginale :Paiement électronique
(2) Quiconque est tenu par la présente loi de payer un montant au receveur général du Canada doit, dans le cas où le montant est de 10 000 $ ou plus, le payer par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le paiement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général du Canada à ou par l’entremise de l’une des personnes suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Note marginale :Sommes minimes
70 (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général du Canada en application de la présente loi est réputée nulle si, à un moment donné, le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes payables à la personne
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
SECTION 4Intérêts
Note marginale :Intérêts composés
71 (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts composés
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur le montant impayé d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général du Canada à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés au montant impayé à la fin du jour donné.
Note marginale :Intérêts non exigibles
(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et pénalités, dont elle est débitrice à ce moment envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi relativement à une année financière et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi relativement à l’année n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler ces intérêts et pénalités.
Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
72 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année financière donnée ou sur demande d’une personne faite au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire des intérêts payables par la personne sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour l’année financière donnée, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut établir les cotisations voulues concernant les intérêts payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation, annulation ou réduction.
Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou annulée
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION 5Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :Effets refusés
73 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SECTION 6Remboursements
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
74 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Remboursement — somme payée par erreur
75 (1) Si une personne, autrement qu’en vertu d’une cotisation, a versé des sommes d’argent par erreur de fait ou de droit ou autrement à Sa Majesté du chef du Canada, et que ces sommes ont été prises en compte par celle-ci à titre d’impôt, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi, un montant égal à ces sommes est versé à la personne, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre et contenir les renseignements prescrits.
Note marginale :Détermination
(3) Le ministre saisi d’une demande doit, sans délai, l’examiner et déterminer le montant du remboursement éventuel à verser au demandeur.
Note marginale :Ministre non lié
(4) Lors de l’examen d’une demande, le ministre n’est pas lié par une demande présentée ni par un renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci.
Note marginale :Avis de paiement
(5) Après avoir examiné une demande, le ministre doit :
a) envoyer au demandeur un avis de détermination établi en vertu du paragraphe (3);
b) verser au demandeur le montant du remboursement éventuel qui lui est payable.
Note marginale :Opposition et appel
(6) Pour l’application des sections 9 et 10 et des paragraphes 82(6) et 137(7) et (13), une détermination en vertu du paragraphe (3) est réputée être une cotisation.
Note marginale :Intérêts sur le paiement
(7) Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie à ce dernier des intérêts sur ce montant, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 82(5)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.
Note marginale :Détermination valide et exécutoire
(8) Une détermination en vertu du paragraphe (3), sous réserve d’une modification ou d’une annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une cotisation, est réputée être valide et exécutoire même si la détermination, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
Note marginale :Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances
76 Au lieu de verser à une personne le montant à rembourser qui pourrait autrement être versé en vertu de la présente loi, le ministre peut, lorsque cette personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la personne.
Note marginale :Restriction — non-respect des exigences de production
77 Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée à une personne en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
Note marginale :Restriction — syndics
78 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, tout remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi ont été versées.
Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop
79 Lorsqu’est payé à une personne, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, un montant à titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente loi, auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard de la personne et celle-ci doit verser au receveur général du Canada un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de l’imputation.
SECTION 7Registres et renseignements
Note marginale :Obligation de tenir des registres
80 (1) Toute personne doit tenir tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à la présente loi et, si elle est ou était une entité constitutive d’un groupe EMN, tous les registres de cette personne permettant de vérifier si toutes les autres entités du groupe se sont conformées à la présente loi.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Registres électroniques
(3) Quiconque tient un registre, conformément au présent article, par voie électronique, doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité sont accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.
Note marginale :Durée de conservation
(4) Sous réserve de paragraphe (5), la personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant une période de huit ans suivant la fin de l’année financière qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Exception — période de conservation
(5) La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à la section 2 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année financière est tenue de conserver les registres devant être tenus en vertu du présent article et se rapportant à cette année pendant les huit ans suivant la date de production de la déclaration.
Note marginale :Registres insuffisants
(6) Le ministre peut exiger que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il détermine. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Opposition ou appel
(7) La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Note marginale :Mise en demeure
(8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne, envoyée par service de messagerie ou par voie électronique, qu’une personne tienne des registres et les conserve pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(9) Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres
81 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut — pour l’exécution ou l’application de la présente loi, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique — exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, dans le délai raisonnable que précise l’avis, tout renseignement ou registre.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelées « groupe » au présent paragraphe) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.
Note marginale :Suspension du délai
(4) Si l’avis visé au paragraphe (1) est signifié ou envoyé à une personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie à l’égard de la personne pour une année financière en vertu du paragraphe 85(1).
SECTION 8Cotisations
Note marginale :Cotisations
82 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer l’impôt ou les autres montants exigibles d’une personne en vertu de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Note marginale :RGAE — avis de détermination
(2) Si, par l’effet de l’article 54, le ministre détermine une somme en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer en vertu de la présente loi, à l’égard d’une personne ou d’une entité, à la fois :
a) les paragraphes 152(1.11) à (1.12) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
b) le ministre doit, avec diligence, envoyer un avis de détermination indiquant le montant ainsi déterminé;
c) dans l’application des dispositions de la présente loi, tout avis de détermination doit être traité comme un avis de cotisation.
Note marginale :Obligation inchangée
(3) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux montants dont une personne est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Ministre non lié
(4) Le ministre n’est lié par aucune déclaration, demande ou renseignement fourni par une personne ou au nom de celle-ci; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que la déclaration, la demande ou le renseignement ait été fourni.
Note marginale :Détermination des remboursements
(5) En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article 75 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre fait une telle détermination, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de cet article dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.
Note marginale :Irrégularités
(6) Une cotisation ne peut être annulée ni modifiée lors d’un appel uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission, d’un défaut ou d’une erreur de la part d’une personne lors de l’application d’instructions prévues par la présente loi.
Note marginale :Avis de cotisation
83 (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Note marginale :Paiement du solde
(2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général du Canada à la date de l’avis de cotisation.
Note marginale :Paiement par le ministre
84 Sous réserve des paragraphes 87(11), 97(2) et 105(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année financière donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année financière donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant la dernière en date entre la date qui tombe trente jours après la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.
Note marginale :Prescription des cotisations
85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et (10), l’établissement des cotisations à l’égard de l’impôt ou de tout autre montant payable par une personne en vertu de la présente loi se prescrit par sept ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la déclaration à laquelle l’impôt ou autre montant payable se rapporte a été produite en vertu de la section 2;
b) le jour où le ministre reçoit la DRG.
Note marginale :Exception — opposition ou appel
(2) Une cotisation concernant l’impôt ou tout autre montant payable par une personne en application de la présente loi peut être établie à tout moment lorsqu’elle l’est aux fins suivantes :
a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) avec le consentement écrit d’un appelant, en vue de régler un appel;
c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Exception — négligence ou fraude
(3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation ou la personne produisant une déclaration, a relativement à l’objet de la cotisation, selon le cas :
a) fait une présentation erronée des faits attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude en faisant ou en produisant une déclaration ou une demande de remboursement ou en fournissant quelque renseignement en application de la présente loi.
Note marginale :Exception — erreur sur la période de déclaration
(4) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de tout objet, un montant pour une année financière donnée qui était exigible pour une autre année financière, il peut établir, à tout moment, une cotisation pour l’autre année financière relativement à cet objet.
Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument
(5) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, à tout moment après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :
a) d’une part, il existe des éléments de preuve pertinents que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Note marginale :Restriction — nouveau fondement ou nouvel argument
(6) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (5) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Note marginale :Exception — nouveau fondement ou nouvel argument
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation et à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation compte non tenu du paragraphe (5).
Note marginale :Présentation de la renonciation
(8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Note marginale :Révocation de la renonciation
(9) La renonciation est révocable en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre. La renonciation demeure en vigueur pendant cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis de la révocation.
Note marginale :Exception — renonciation
(10) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (8) peut être établie à tout moment dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (9), à tout moment dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Note marginale :Présomption de validité de la cotisation
86 Sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées ou de son annulation lors d’une opposition ou d’un appel fait en vertu de la présente loi et sous réserve d’une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée être valide et exécutoire même si la cotisation, ou une procédure s’y rapportant prévue à la présente loi, est entachée d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission.
SECTION 9Opposition aux cotisations
Note marginale :Opposition à la cotisation
87 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Note marginale :Question à trancher
(2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :
a) une description suffisante;
b) le redressement demandé, sous la forme d’une somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;
c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.
Note marginale :Observation tardive
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la demande par le ministre, elle communique à celui-ci par écrit les renseignements requis.
Note marginale :Restrictions touchant les oppositions
(4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.
Note marginale :Application des restrictions
(5) Dans le cas où une cotisation donnée est établie en application du paragraphe (8) par suite d’une opposition faite par une personne à une cotisation antérieure, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.
Note marginale :Restriction
(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle il a renoncé à son droit d’opposition.
Note marginale :Acceptation de l’opposition
(7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été présenté en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Examen de l’opposition
(8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Note marginale :Renonciation au nouvel examen
(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Avis de décision
(10) Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) par écrit.
Note marginale :Paiement par le ministre
(11) Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année financière donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
88 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 87 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti par la présente loi.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’une copie de l’avis d’opposition, est présentée auprès du sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence, en la forme et selon les modalités prescrites par le ministre.
Note marginale :Demande non conforme
(4) Le ministre peut accepter la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne par écrit de sa décision.
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé être présenté à la date de la décision du ministre.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
SECTION 10Appel
Note marginale :Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt
89 (1) Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 88 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) soit le rejet de la demande par le ministre;
b) soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Note marginale :Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable après l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de l’avis de la décision visée au paragraphe 88(5).
Note marginale :Modalités
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, des documents visés au paragraphe 88(3) et de l’avis, s’il y a lieu, visé au paragraphe 88(5).
Note marginale :Copie au commissaire
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(6) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 88(1) est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti par la présente loi pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti par la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande prévue au paragraphe 88(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Note marginale :Appel
90 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire modifier ou annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, dans les cas suivants :
a) le ministre a confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle;
b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la présentation de l’avis a expiré sans que le ministre ait avisé la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou en a établi une nouvelle.
Note marginale :Aucun appel
(2) Aucun appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 87(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
91 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 90 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 90.
Note marginale :Modalités
(3) La demande est faite en déposant la demande ainsi que l’avis d’appel au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 90;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 90, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
Note marginale :Restriction touchant les appels
92 (1) Malgré l’article 90, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :
a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 87(2) dans l’avis et à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;
b) une question visée au paragraphe 87(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.
Note marginale :Restriction — renonciation
(2) Malgré l’article 90, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
93 Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Règlement d’appel
94 (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation :
a) en le rejetant;
b) en l’accueillant et en :
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Règlement partiel d’un appel
(2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :
a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;
b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Continuation de l’appel
(3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.
Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale
(4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
95 (1) Le ministre et une personne peuvent convenir qu’une question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, devrait être tranchée par la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :
a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;
c) le délai d’appel prévu à l’article 90.
Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
96 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question commune qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie une copie de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande aura un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à deux personnes ou plus à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut rendre une ordonnance nommant les personnes à l’égard desquelles la question sera tranchée et elle peut :
a) si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui sont nommées dans une ordonnance.
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision prise en vertu du paragraphe (4) sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :
a) le délai de sept ans prévu au paragraphe 85(1);
b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article 87;
c) le délai d’appel prévu à l’article 90.
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où la copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive;
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
97 (1) Si la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada, en statuant sur un appel concernant des impôts, intérêts ou pénalités payables en vertu de la présente loi par une personne, ordonne soit le renvoi d’une cotisation au ministre pour réexamen et pour l’établissement d’une nouvelle cotisation, soit la modification ou l’annulation d’une cotisation, le ministre doit, sans délai, qu’un appel de la décision de la cour ait été ou puisse être interjeté ou non :
a) d’une part, réexaminer la cotisation et en établir une nouvelle conformément à la décision de la cour, sauf instruction écrite contraire de la personne, dans le cas du renvoi d’une cotisation au ministre;
b) d’autre part, rembourser tout paiement en trop qui découle de la modification ou de l’annulation d’une cotisation, ou de l’établissement d’une nouvelle cotisation;
de plus, le ministre peut rembourser tout impôt, tout intérêt ou toute pénalité, ou remettre toute garantie qu’il a acceptée pour ceux-ci, à cette personne ou à une autre personne qui a fait opposition ou interjeté appel, s’il est convaincu, compte tenu des motifs exposés dans le prononcé sur l’appel, qu’il serait juste et équitable de faire ce remboursement ou cette remise; il est entendu toutefois que le ministre peut en appeler de la décision de la Cour conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur la Cour suprême relatives à l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt ou de la Cour d’appel fédérale, malgré la modification ou l’annulation de la cotisation par la cour ou l’établissement d’une nouvelle cotisation par le ministre en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Intérêts sur remboursement
(2) Des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année financière donnée doivent être payés pour la période commençant la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.
SECTION 11Pénalités
Note marginale :Défaut de produire une DRG
98 (1) Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN admissible situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(1) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète — ou si la DRG doit être présentée par une entité déclarante étrangère admissible plutôt que par une ou plusieurs des entités constitutives, et qu’aucune entité constitutive située au Canada n’avise le ministre en conformité avec le paragraphe 60(4) ou le sous-alinéa 60(5)b)(i) — au plus tard à la date d’échéance DRG pour l’année financière, chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente la somme de 25 000 $;
- B
- le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, pour la période allant de la date d’échéance DRG jusqu’au jour où la DRG est présentée ou la notification est effectuée.
Note marginale :Défaut de produire une DRG après une notification
(2) Si une ou plusieurs entités constitutives d’un groupe d’EMN situées au Canada qui sont tenues de présenter au ministre une DRG relativement au groupe d’EMN pour une année financière en vertu du paragraphe 60(2) ne présentent pas de DRG complète ou quasi complète, dans les trente jours suivant la notification visée à l’alinéa 60(2)b), chaque entité constitutive située au Canada est solidairement responsable d’une pénalité à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où
- A
- représente la somme de 25 000 $;
- B
- le nombre de mois complets, jusqu’à un maximum de quarante mois, à compter de la date qui suit de trente jours la notification par le ministre aux entités constitutives du groupe d’EMN situées au Canada, ou à l’entité de notification déterminée, de l’exigence de produire une DRG, jusqu’au jour où la DRG est présentée.
Note marginale :Allègement transitoire de la pénalité
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entité constitutive d’un groupe d’EMN admissible qui est tenue de présenter au ministre une DRG à l’égard du groupe d’EMN pour une année financière en vertu des paragraphes 60(1) ou 60(2) ou du sous-alinéa 60(3)b)(i), ou de l’en informer en vertu du paragraphe 60(4) ou du sous-alinéa 60(5)b)(i) si, à la fois :
a) l’année financière commence avant le 1er janvier 2027 et se termine avant le 1er juillet 2028;
b) de l’avis du ministre, l’entité a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de la bonne application des dispositions de la présente loi.
Note marginale :Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61
99 (1) Quiconque omet de présenter une déclaration pour une année financière, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article 61, est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :
a) 5 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;
b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.
Note marginale :Récidive — conditions
(2) Le paragraphe (3) s’applique à une personne pour une année financière, si les conditions ci-après sont remplies :
a) elle ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article 61;
b) elle a été mise en demeure de le faire conformément à l’article 62 et n’a pas obtempéré;
c) elle devait, avant le moment où la déclaration visée à l’alinéa a) devait être produite, payer une pénalité en application du paragraphe (1) pour l’une des trois années financières précédant le défaut.
Note marginale :Récidive — pénalité
(3) Si le présent paragraphe s’applique à une personne pour une année financière par l’effet du paragraphe (2), elle est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :
a) 10 % de l’impôt payable relativement à l’année financière en vertu de la présente loi qui était impayé à la date où la déclaration devait être présentée;
b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à un maximum de vingt mois, compris dans la période commençant le jour où la déclaration devait être présentée et se terminant le jour où la déclaration est effectivement présentée.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
(4) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse (appelés « déclaration » au présent paragraphe), ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale à 5 000 $ ou, si elle est plus élevée, à la somme correspondant à 25 % du total des sommes suivantes :
a) si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après sa déclaration;
b) si le faux énoncé ou omission a trait au calcul d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après sa déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
100 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article 119, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.
Note marginale :Appel non fondé
101 Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par une personne à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente loi ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner à la personne de verser au receveur général du Canada une somme ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjeté ou poursuivi était de reporter le paiement d’une somme payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
102 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de planification
activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :
a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;
b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)
- auteur du transfert
auteur du transfert S’entend de l’auteur du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7). (transferor)
- bénéficiaire du transfert
bénéficiaire du transfert S’entend du bénéficiaire du transfert visé aux paragraphes 67(2) et (7). (transferee)
- opération d’évitement en vertu de l’article 67
opération d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :
a) les conditions énoncées aux alinéas 67(7)a) ou b) sont satisfaites;
b) lorsque le paragraphe 67(7) s’applique à l’opération ou à la série d’opérations, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)(ii) excède la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 67(7)c)(i). (section 67 avoidance transaction)
- planification d’évitement en vertu de l’article 67
planification d’évitement en vertu de l’article 67 S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article 67;
b) l’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :
(i) soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt que l’auteur du transfert doit en vertu de la présente loi,
(ii) soit la capacité de l’auteur du transfert ou du bénéficiaire du transfert à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la présente loi. (section 67 avoidance planning)
Note marginale :Pénalité pour évitement en vertu de l’article 67
(2) Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article 67, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 50 % du montant exigible en vertu de la présente loi (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) pour lequel la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification;
b) 100 000 $.
Note marginale :Pénalité pour tout autre défaut
103 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 2 500 $.
Note marginale :Paiement des pénalités
104 Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :
a) dans le cas d’une pénalité payable en vertu des articles 98 ou 99, à la date à laquelle la personne était tenue de produire la déclaration ou d’aviser le ministre;
b) dans tous les autres cas, à la date à laquelle le premier avis de cotisation de la pénalité a été envoyé.
Note marginale :Renonciation ou annulation
105 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année financière dans laquelle une pénalité est devenue payable par une personne en vertu de la présente loi ou sur demande de la personne faite au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie de cette pénalité, ou y renoncer. Malgré le paragraphe 85(1), le ministre établit les cotisations voulues concernant les pénalités payables par la personne pour tenir compte de pareille renonciation ou annulation.
Note marginale :Remboursement — somme annulée
(2) Si une personne a payé une pénalité et le ministre a annulé toute partie de cette pénalité, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie de la pénalité et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie de la pénalité ou y renonce) et se terminant le jour où la partie de la pénalité est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION 12Infractions et peines
Note marginale :Omission de rendre compte
106 (1) Quiconque omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 80(6) ou (8) ou à l’article 81, ou contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 112 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue par la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Note marginale :Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
107 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, un document, une facture, un registre ou une réponse produits, présentés ou faits en application de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;
c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;
d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) La personne qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :
a) d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder, ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement ou autre paiement;
b) d’un emprisonnement maximal de deux ans;
c) ou l’une de ces peines.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(3) La personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs en application de la présente loi :
a) une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir;
b) un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Note marginale :Défaut du paiement de l’impôt
108 Quiconque omet délibérément de payer l’impôt selon les modalités et dans les délais prévus par la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs en application de la présente loi, est passible, selon le cas :
a) d’une amende maximale de 20 % de l’impôt que cette personne aurait dû payer;
b) d’un emprisonnement maximal de douze mois;
c) de ces deux peines.
Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels
109 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 123(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 123(7).
Note marginale :Infraction — renseignements confidentiels
(2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 123(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit, le met à disposition ou en permet l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Définition de renseignements confidentiels
(3) Au paragraphe (2), renseignements confidentiels s’entend au sens du paragraphe 123(1).
Note marginale :Infraction générale
110 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation
111 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux articles 106 ou 110 de la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
112 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Cadres de personnes morales
113 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
114 Malgré le Code criminel ou toute autre loi, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure engagée en application de la présente loi, imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
115 (1) Toute dénonciation ou plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi peut l’être par tout fonctionnaire de l’Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou la plainte faite ou déposée en vertu de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou du plaignant.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou la plainte faite à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, plainte, mandat, déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :District judiciaire
(3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale, se trouve, est appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par huit ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
SECTION 13Inspection
Note marginale :Inspection
116 (1) Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » au présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;
b) requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou l’exécution de la présente loi ainsi que :
(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, de participer avec elle par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, et de répondre à ses questions de vive voix,
(ii) de répondre aux questions par écrit, en la forme qu’elle indique;
c) requérir toute personne de lui fournir toute l’assistance raisonnable concernant quoi que ce soit qu’elle est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Définition de maison d’habitation
(6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
117 (1) Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article 112, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 81 ou 116 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par ces articles.
Note marginale :Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Note marginale :Appel
(5) L’ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Note marginale :Suspension du délai
(6) Si la demande est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à une personne de fournir tout accès, toute assistance ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où il est statué sur la demande ne compte pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu du paragraphe 85(1).
Note marginale :Mandat de perquisition
118 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Preuve sous serment
(2) La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Note marginale :Mandat décerné
(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;
b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Note marginale :Saisie
(5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Rétention
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
Note marginale :Restitution des registres ou choses saisis
(7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Note marginale :Accès aux registres et copies
(8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger
119 (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible ou d’un registre situé en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Présentation des renseignements étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne, envoyé par service de messagerie ou envoyé par voie électronique, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis doit :
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;
b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;
c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.
Note marginale :Révision par un juge
(4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Note marginale :Pouvoir de révision
(5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Note marginale :Personne liée
(6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Note marginale :Suspension du délai
(7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a) du délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 85.
Note marginale :Conséquence du défaut
(8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne (ou par toute autre personne qui est une entité constitutive d’un groupe EMN à l’égard duquel la première personne est une entité constitutive à un moment donné entre le moment où l’avis est signifié ou envoyé en application du paragraphe (2) et le moment où la requête est entendue) de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet en application du paragraphe (5) dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Note marginale :Enquête
120 (1) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête qu’il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l’application ou à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le président d’enquête donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir la transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne et de son avocat, ou de l’un ou l’autre, nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
Note marginale :Copies
121 Lorsque, en vertu de l’un des articles 81, 116 à 118 et 120, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
122 Quiconque est tenu par l’un des articles 81 et 116 à 121 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.
SECTION 14Renseignements confidentiels
Note marginale :Définitions
123 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cour d’appel
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
- personne autorisée
personne autorisée Personne qui est ou a été engagée ou employée par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)
- renseignement confidentiel
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui soit est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi, soit est tiré d’un renseignement ainsi obtenu. Est exclu de la présente définition le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. (confidential information)
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :
a) de fournir sciemment à quiconque tout renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à tout renseignement confidentiel;
c) d’utiliser sciemment tout renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une instance
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement confidentiel.
Note marginale :Communication — poursuites
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, engagées devant une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien;
c) ni aux instances engagées, au titre d’un accord commercial international, devant :
(i) une cour d’archives, notamment une cour d’archives hors du ressort canadien,
(ii) une organisation internationale,
(iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d’appel constitué sous le régime d’un accord commercial international.
Note marginale :Personnes en danger
(5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’un particulier.
Note marginale :Communication d’un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire peut :
a) fournir à toute personne tout renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’application ou à l’exécution de la présente loi, mais uniquement à cette fin, ou à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou du montant de tout remboursement auquel elle a droit ou pourrait avoir droit en vertu de la présente loi;
b) d’une part, fournir ou permettre que soit fourni tout renseignement confidentiel à toute personne que le ministre autorise, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que le ministre autorise, aux conditions précisées par celui-ci, ou à toute personne qui y a par ailleurs légalement droit par l’effet d’une loi fédérale et, d’autre part, lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
c) fournir tout renseignement confidentiel :
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de l’administration de tout accord fédéral-provincial conclu au titre de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,
(ii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la formulation, de l’évaluation et de la mise à exécution de toute politique fiscale ou commerciale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit ou de tout accord commercial international,
(iii) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de la négociation et de la mise à exécution de tout accord commercial international, de toute convention fiscale ou de tout accord sur l’échange de renseignements aux fins fiscales,
(iv) à tout fonctionnaire, quant aux nom, adresse et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre au ministère ou à l’organisme concerné de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(v) à tout fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de toute somme correspondant à une créance :
(A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,
(B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par un accord entre le Canada et la province en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à verser à la province,
(vi) à tout fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d) fournir tout renseignement confidentiel à tout fonctionnaire, à tout employé ou à tout représentant du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d’une communauté internationale ou d’une institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord commercial international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l’une de ses institutions et le gouvernement de l’État étranger, l’organisation, la communauté ou l’institution, aux seules fins qui y sont énoncées;
e) fournir tout renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal ou dans un accord international désigné (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu);
f) fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
g) utiliser tout renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;
h) utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
i) donner accès à des registres renfermant des renseignements confidentiels au bibliothécaire et archiviste du Canada ou à toute personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l’application de l’article 12 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, et transférer de tels registres sous la garde et la responsabilité de ces personnes, mais uniquement pour l’application de l’article 13 de cette loi;
j) utiliser tout renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;
k) fournir tout renseignement confidentiel à tout policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de l’établissement de la perpétration d’une infraction à cette loi ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :
(i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles l’infraction au Code criminel peut avoir été commise à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée, ou l’identité de la ou des personnes pouvant avoir commis l’infraction,
(ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,
(iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à cette application ou cette exécution;
l) fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation policière compétente dans les circonstances visées au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Prévention de l’utilisation non autorisée
(7) La personne qui préside une instance concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à l’endroit de celle-ci peut ordonner la mise en oeuvre de mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à toute fin étrangère à la procédure, notamment :
a) la tenue d’une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
d) la mise sous scellé du procès-verbal des délibérations.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(8) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :
a) à la personne en cause;
b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Note marginale :Décision d’appel
(10) Le tribunal saisi de l’appel peut soit accueillir celui-ci et annuler l’ordonnance ou la directive en cause, soit le rejeter; les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant les tribunaux judiciaires s’appliquent à l’appel, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Sursis
(11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet de l’appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.
SECTION 15Recouvrement
Note marginale :Définitions
124 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des articles 127 à 132. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, exécuteur testamentaire, liquidateur de succession, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Procédures judiciaires
(3) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme.
Note marginale :Prescription
(4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
Note marginale :Délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 133(1) concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, quatre-vingt-dix jours suivant le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(6) Le délai de prescription recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);
b) la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article 76;
c) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;
d) le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.
Note marginale :Reconnaissance des dettes fiscales
(7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette fiscale;
b) reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(9) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (11), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) en raison des paragraphes 125(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 125(1) relativement à la dette fiscale;
e) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Cotisation avant recouvrement
(10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 71, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 127 à 132 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet ou peut faire l’objet d’une cotisation.
Note marginale :Report des mesures de recouvrement
(11) Sous réserve des modalités qu’il fixe, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige entre une personne et lui.
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(12) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris par l’enregistrement d’un certificat enregistré en vertu de l’article 127, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Note marginale :Frais de justice
(13) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 127 à 133 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
Note marginale :Restrictions au recouvrement
125 (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :
a) entamer une poursuite devant un tribunal;
b) attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 127;
c) obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 128(1);
d) obliger une institution (au sens du paragraphe 128(2)) ou une personne à faire un paiement, en vertu de ce paragraphe;
e) obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 131(1);
f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 132(1).
Note marginale :Signification d’un avis d’opposition
(2) Lorsqu’une personne signifie un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Note marginale :Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme à payer en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant la première en date entre la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et la date où la personne se désiste de l’appel.
Note marginale :Appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(4) Lorsqu’une personne convient de faire statuer, en vertu du paragraphe 95(1), la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 96(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Note marginale :Mesures postérieures à un jugement
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.
Note marginale :Recouvrement de sommes importantes
(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.
Note marginale :Garanties
126 (1) Le ministre peut, s’il le juge opportun, accepter des garanties dont le montant et la forme lui sont acceptables pour le paiement d’un montant qui est ou pourrait devenir payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Remise d’une garantie
(2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en application du présent article le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Note marginale :Garantie supplémentaire
(3) Le ministre détermine la suffisance de la garantie fournie par une personne ou en son nom en application du paragraphe (1), et il peut exiger qu’une garantie supplémentaire soit donnée ou maintenue de temps à autre par la personne ou en son nom lorsqu’il détermine que la garantie donnée ou maintenue ne suffit plus.
Note marginale :Certificat
127 (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais et dépens
(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée, sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Note marginale :Charge sur un bien
(4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Charge sur un bien
(5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou toute autre inscription de l’extrait.
Note marginale :Procédure engagée à la faveur d’un extrait
(6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment les mesures suivantes :
a) exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b) renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c) annuler ou retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Note marginale :Interdiction — vente sans consentement
(8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des dépens et frais. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Établissement des avis
(9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Note marginale :Présomption de garantie
(11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme montant payable par le débiteur, le total des montants payables par celui-ci et non les montants distincts qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur général du Canada comme étant des intérêts calculés au taux prévu en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, applicables aux montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.
Note marginale :Saisie-arrêt
128 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement en son nom, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,
(ii) si cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.
Note marginale :Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, imposée par le ministre, d’une personne de verser au receveur général du Canada, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général du Canada sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Note marginale :Défaut de se conformer
(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une obligation visée aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de l’un de ces paragraphes.
Note marginale :Défaut de se conformer
(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une obligation visée au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général du Canada en application de ce paragraphe.
Note marginale :Cotisation
(7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles 70 et 82 à 97 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
Note marginale :Délai
(8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans après le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Note marginale :Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Note marginale :Déduction ou compensation
129 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
130 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
131 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit l’obliger à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en vertu du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Note marginale :Saisie — non-paiement
132 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de biens meubles ou personnels de cette personne. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne si, au terme des trente jours, elle est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(2) Les biens saisis en vertu du paragraphe (1) sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des biens de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Produit de la disposition
(3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des biens saisis.
Note marginale :Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Note marginale :Personnes quittant le Canada
133 (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Saisie
(2) Le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 132(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Recouvrement compromis
134 (1) Malgré l’article 125, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles 127 à 132 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.
Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation
(2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 124, 127 à 129, 131 et 132, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Affidavits
(3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Note marginale :Signification de l’autorisation et de la cotisation
(4) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.
Note marginale :Mode de signification
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Note marginale :Demande d’instructions au juge
(6) Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Note marginale :Révision de l’autorisation
(7) Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.
Note marginale :Délai de présentation de la requête
(8) La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :
a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne;
b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que l’intéressé a présenté la demande dès que cela a été matériellement possible.
Note marginale :Huis clos
(9) La demande de révision visée au paragraphe (7) peut, à la demande de l’intéressé, être entendue à huis clos si celui-ci établit, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Ordonnance
(10) Le juge saisi de la demande de révision visée au paragraphe (7) tranche la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Mesures non prévues
(11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.
Note marginale :Ordonnance sans appel
(12) L’ordonnance rendue par un juge en vertu du paragraphe (10) est sans appel.
SECTION 16Procédure et preuve
Note marginale :Signification
135 (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :
a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société de personnes;
b) à un syndicat peut être adressé à la dénomination du syndicat;
c) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;
d) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :
a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes;
b) s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.
Note marginale :Date de réception
136 (1) Pour l’application de la présente loi et sous réserve de paragraphe (2), tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Note marginale :Date de paiement
(2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général du Canada.
Note marginale :Preuve de signification
137 (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i) si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,
(ii) sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2) Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(3) Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique, à la fois :
a) que le fonctionnaire est au courant des faits en l’espèce;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de non-observation
(4) Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas produit de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Note marginale :Preuve du moment de l’observation
(5) Si la présente loi oblige une personne à produire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été produits ce jour-là.
Note marginale :Preuve de documents
(6) L’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire à l’assermentation ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, fait preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(7) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire à l’assermentation ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Note marginale :Signature ou fonction réputée
(8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Preuve de documents
(9) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le fonctionnaire, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(10) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(11) Tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise de la personne, qui est rendue disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise
(12) Tout avis ou autre communication concernant une personne qui indique son numéro d’entreprise et qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est envoyé par le ministre dans un compte électronique sécurisé relativement au numéro d’entreprise de la personne, sauf si la personne a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités établies par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(13) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve de déclaration
(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par l’accusé ou pour son compte.
Note marginale :Preuve de production — déclarations
(15) Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Note marginale :Preuve
(16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
PARTIE 6Règlement
Note marginale :Règlements
138 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) déterminer les éléments de preuve requis pour l’établissement des faits se rapportant aux cotisations prévues à la présente loi;
c) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
d) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Effet
(2) Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi ou du Règlement de l’impôt minimum mondial;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a), b) ou c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Montant positif ou négatif — règlement
139 Il est entendu que :
a) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour viser un montant par règlement, viser un montant positif ou négatif;
b) le gouverneur en conseil peut, en prenant une mesure d’ordre réglementaire en application du paragraphe 138(1) pour prévoir des modalités réglementaires selon lesquelles un montant doit être déterminé, prévoir des modalités réglementaires qui pourraient conduire à un résultat qui est un montant positif ou négatif.
Note marginale :Incorporation par renvoi — suppression de restriction
140 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par la présente loi.
Note marginale :Certificats — texte non réglementaire
141 Il est entendu qu’un certificat ou document similaire en application de la présente loi n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur l’impôt minimum mondial, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant à compter du 31 décembre 2023.
(3) L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.
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