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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 38Postes d’attente (suite)

1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (suite)

 L’intertitre précédant l’article 94.1 et les articles 94.1 à 94.8 de la même loi sont abrogés.

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

  •  (1) L’article 142 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés devient le paragraphe 142(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de poste d’attente

      (2) Au présent article, poste d’attente s’entend, sous réserve du paragraphe (3), de l’établissement administré par l’Agence des services frontaliers du Canada — ou utilisé par un agent de la paix ou par une partie à tout accord ou entente conclus en vertu de l’alinéa 13(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada — pour la détention de personnes au titre de la présente loi.

    • Note marginale :Secteur d’un pénitencier

      (3) Un secteur d’un pénitencier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ne peut être un poste d’attente que s’il est désigné en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi.

    • Note marginale :Détention

      (4) Une personne détenue au titre de la présente loi ne peut être détenue dans un poste d’attente désigné, au sens de l’article 94.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que si, sous réserve des paragraphes (5) à (7), le ministre décide qu’elle doit être ainsi détenue parce qu’elle exige un degré élevé de supervision et de contrôle, compte tenu des éléments suivants :

      • a) la nature et le degré de dangerosité pour le public que représente la personne, compte tenu de l’un ou l’autre des critères suivants :

        • (i) toute déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

        • (ii) toute déclaration de culpabilité à l’étranger d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

        • (iii) l’existence d’une accusation criminelle en instance au Canada, en vertu d’une loi fédérale, pour une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

        • (iv) l’existence d’une accusation criminelle en instance à l’étranger pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait, en vertu d’une loi fédérale, une infraction d’ordre sexuel ou une infraction commise avec violence ou des armes,

        • (v) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121.1(1),

        • (vi) l’association à un groupe qui se livre, ou s’est livré, au terrorisme;

      • b) tout cas grave de non-respect, par la personne, des règles applicables dans un poste d’attente, tout autre établissement de détention ou tout établissement correctionnel où elle est ou a été détenue concernant :

    • Note marginale :Enfants mineurs

      (5) Le ministre ne peut décider qu’un enfant mineur détenu au titre de la présente loi doit être détenu dans un poste d’attente désigné.

    • Note marginale :Exigences préalables à la décision

      (6) Avant de décider si une personne détenue au titre de la présente loi doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre :

      • a) lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

      • b) lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a);

      • c) tient compte de son état de santé et de ses besoins en matière de soins de santé, notamment en ce qui concerne sa santé mentale.

    • Note marginale :Motifs écrits

      (7) S’il décide que la personne doit être détenue dans un poste d’attente désigné, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision avant qu’elle n’y soit détenue.

    • Note marginale :Cas d'urgence

      (8) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas dans le cas urgent où une personne détenue au titre de la présente loi doit être immédiatement détenue dans un poste d’attente désigné en raison d’un risque pour la sécurité de cette personne ou des autres personnes dans le poste d’attente où elle est ou serait détenue ou pour la sécurité de ce poste d’attente.

    • Note marginale :Droits de la personne détenue

      (9) Dans le cas où une personne est détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8), le ministre :

      • a) d’une part, lui transmet un avis écrit lui indiquant qu’il envisage de décider qu’elle doit continuer d’être détenue dans un poste d’attente désigné, de son droit de lui présenter des observations et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions;

      • b) d’autre part, lui donne une possibilité raisonnable d’exercer les droits visés à l’alinéa a).

    • Note marginale :Motifs écrits

      (10) S’il décide que la personne détenue dans un poste d’attente désigné au titre du paragraphe (8) doit continuer à l’être, le ministre doit lui fournir les motifs écrits de sa décision.

  • (2) Les paragraphes 142(2) à (10) de la même loi sont abrogés.

Disposition transitoire

 À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi est révoquée.

Disposition de coordination

Note marginale :2019, ch. 27

 Si l’article 18 de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi entre en vigueur avant l’article 387 de la présente loi, dès le premier jour où cet article 18 et l’article 386 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 58.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de visiteur

58.1 Aux articles 59, 60 et 60.1, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.

Entrée en vigueur

Note marginale :Cinquième anniversaire de la sanction

 Le paragraphe 385(2), les articles 387 et 389 et le paragraphe 390(2) entrent en vigueur au cinquième anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 39Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds

SOUS-SECTION AL.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

  •  (1) Le paragraphe 44(3) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts

      (3) S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.

  • (2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application des règlements et des instructions

      (3.1) Les règlements ou les instructions découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe (3).

SOUS-SECTION B2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

Modification de la loi

 Le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 126 000 000 000 $ :

Dispositions de coordination

Note marginale :La présente loi

 Si l’alinéa 4b) de la Loi autorisant certains emprunts n’est pas modifié par une autre disposition de la présente loi à la date de sanction de celle-ci :

  • a) l’article 395 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b) le passage de l’article 4 de la Loi autorisant certains emprunts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant maximum de certains emprunts

    4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 2 228 000 000 000 $ :

SECTION 40Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 162, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 162.1 (1) Les administrateurs d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 141(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre un règlement concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 214.1 (1) Les administrateurs de la banque qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ou aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 138(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une banque qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 801, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 801.1 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux membres ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 727(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille bancaire qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 166, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 166.1 (1) Les administrateurs de la société qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires et aux souscripteurs ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 143(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 795, de ce qui suit :

Communication de renseignements relatifs à la diversité

Note marginale :Diversité

  • 795.1 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie réglementaire doivent rendre disponibles, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), les renseignements réglementaires concernant la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction, tel que ces termes ont été définis par règlements, aux actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis visé au paragraphe 767(1) relativement à une assemblée annuelle et au surintendant, et doivent le faire en même temps qu’est envoyé l’avis.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la communication des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et les membres de la haute direction d’une société de portefeuille d’assurances qui appartient à une catégorie prévue par règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 41Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités, et les banques étrangères autorisées ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.

 Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités, et les sociétés étrangères ne peuvent exercer leurs activités au Canada, après le 30 juin 2026.

 Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation

  • 707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.

SECTION 42Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 L’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

 

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