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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 16Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs (suite)

2001, ch. 9Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

commissaire adjoint principal

commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.2(1). (Senior Deputy Commissioner)

entité participante

entité participante Entité participante visée par la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (participating entity)

organisme de normalisation technique

organisme de normalisation technique L’organisme désigné en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs. (technical standards body)

 L’article 2.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Supervision et protection

2.1 La présente loi vise à assujettir les institutions financières, l’organisme externe de traitement des plaintes, les exploitants de réseaux de cartes de paiement, les entités participantes et l’organisme de normalisation technique à la supervision d’un organisme fédéral en vue de contribuer à la protection des consommateurs de produits et services financiers et du public et à la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs, notamment en renforçant la littératie financière des Canadiens.

 L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Objectifs — services bancaires axés sur les consommateurs

    (4) Elle a également pour mission, à l’égard des services bancaires axés sur les consommateurs :

    • a) de superviser les entités participantes, l’organisme externe de traitement des plaintes et l’organisme de normalisation technique pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’aux conditions imposées par le ministre ou aux engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à ces services et aux instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;

    • b) de surveiller et d’évaluer les tendances et questions qui se dessinent et qui peuvent influencer les consommateurs de tels services, notamment les tendances et questions relatives aux produits et services et à l’évolution des marchés, et de rendre publics des renseignements à l’égard de celles-ci;

    • c) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la participation à ces services;

    • d) de favoriser, auprès des consommateurs, la compréhension de ces services et des questions qui s’y rapportent.

 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions du ministre

  • 5.1 (1) Le ministre peut donner des instructions écrites à l’Agence, s’il est d’avis que celles-ci peuvent renforcer la protection des consommateurs et la confiance du public quant à cette protection, favoriser la sécurité des services bancaires axés sur les consommateurs ou améliorer la littératie financière des Canadiens.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

Commissaire adjoint principal

Note marginale :Nomination

  • 7.2 (1) Le commissaire nomme, avec l’agrément du ministre, un dirigeant appelé commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs qui est responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et qui se conforme aux directives du commissaire.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint principal ou de vacance de son poste, le commissaire peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire adjoint principal; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du ministre.

Note marginale :Rôle

  • 7.3 (1) Sous réserve de la supervision visée à l’alinéa 4(2)a.1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le commissaire adjoint principal a pour rôle la supervision des services bancaires axés sur les consommateurs.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le commissaire adjoint principal exerce les attributions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (3) Il peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).

Note marginale :Publication de renseignements

7.4 Le commissaire adjoint principal publie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires concernant les services bancaires axés sur les consommateurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Exercice par les membres du personnel — commissaire adjoint principal

9.1 Sauf indication contraire du commissaire adjoint principal et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue — à l’exclusion des commissaires adjoints — peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire adjoint principal.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnel

10 Le personnel dont le commissaire et le commissaire adjoint principal ont besoin pour l’exercice de leurs fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

  • 11 (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 7.2, 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Comités consultatifs et autres

Note marginale :Comités consultatifs et autres

  • 12.1 (1) Le commissaire peut, sur l’avis du commissaire adjoint principal, constituer des comités consultatifs ou autres chargés de conseiller ou d’assister le commissaire adjoint principal en ce qui a trait à toute question liée aux services bancaires axés sur les consommateurs, et en prévoir la composition, les attributions et le fonctionnement.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres des comités peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités que peut déterminer le commissaire conformément aux directives applicables du Conseil du Trésor.

 Le paragraphe 13(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Paiement pour activités

    (3) Si l’Agence, sur la recommandation du ministre, exerce des activités en vue de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) ou e) ou du paragraphe 3(4), ce dernier peut, au cours d’un exercice, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, payer une somme sur le Trésor à l’Agence pour financer ces activités.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Actions

    • 14 (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans l’organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou que l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • (2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

      (2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent :

 L’article 14.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement

14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.

Note marginale :Actions — entités participantes et autre

15 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), le commissaire adjoint principal, les personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une entité participante ou dans l’organisme de normalisation technique.

  •  (1) Les paragraphes 16(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Dons

    • 16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

    • Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement

      (1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

    • Note marginale :Dons — entités participantes et autre

      (1.2) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • (2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine

      (2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances, exploitant de réseau de cartes de paiement, entité participante ou organisme de normalisation technique qui enfreint les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements — entités participantes et autres

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une entité participante, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de l’organisme de normalisation technique ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire adjoint principal ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées à l’article 7.3.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (6) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire adjoint principal peut les communiquer :

    • a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières ou des entités participantes, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    • c) au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision d’entités participantes;

    • d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou des entités participantes.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détermination du commissaire

    • 18 (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des paragraphes 3(3) et (4) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et à l’organisme externe de traitement des plaintes.

  • (2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination du commissaire — entités participantes

      (5.6) Le commissaire détermine, avant le 31 décembre de chaque année, le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de la mission de l’Agence visée au paragraphe 3(4).

    • Note marginale :Caractère définitif

      (5.7) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.6) est irrévocable.

    • Note marginale :Cotisation

      (5.8) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.6), le commissaire impose à chaque entité participante une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Cotisations provisoires

      (5.9) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute entité participante.

    • Note marginale :Caractère obligatoire

      (5.91) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’entité participante concernée.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de ses règlements, ainsi que le manquement à toute condition, à tout engagement ou à toute instruction visés à l’alinéa 3(4)a);

  • (2) L’alinéa 19(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) prévoir les cas dans lesquels le commissaire et le commissaire adjoint principal ne peuvent procéder à la publication visée au paragraphe 31(1) du nom de l’auteur d’une violation;

  • (3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de la pénalité

      (2) La pénalité maximale pour une violation est de 1 000 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 10 000 000 $ si l’auteur est une institution financière, un exploitant de réseau de cartes de paiement ou une entité participante.

 

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