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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 13Régimes de pension du secteur privé

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Publication de renseignements

Note marginale :Renseignements — placements

40.1 Le surintendant publie, dans un délai raisonnable après la fin de chaque année civile, les renseignements prévus par règlement concernant les placements des régimes de pension prévus par règlement, en la forme et de la manière prévues par règlement.

2012, ch. 16Loi sur les régimes de pension agréés collectifs

 La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Note marginale :Avis à certains participants

  • 43.1 (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif avise par écrit toute personne qui devient un participant à ce régime, sauf si elle le devient au titre des articles 39 ou 40, de ce qui suit :

    • a) la possibilité de mettre fin à sa participation au régime si elle en avise l’administrateur;

    • b) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Délai pour fournir l’avis

    (2) L’administrateur fournit l’avis dans l’un des délais suivants, selon le cas :

    • a) s’agissant du survivant d’un participant, le plus tôt possible après le jour où ce survivant devient un participant;

    • b) s’agissant de toute autre personne, au plus tard le jour où elle devient un participant.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 184 et 185 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 14L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

  •  (1) La définition de enfant, au paragraphe 42(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

    enfant

    enfant À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier à l’égard duquel, légalement ou de fait, le cotisant a ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles, à l’exclusion, sauf si le cotisant entretenait l’enfant au sens où l’entendent les règlements, d’un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l’invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait. (child)

  • (2) L’alinéa b) de la définition de enfant à charge, au paragraphe 42(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et satisfait à l’une des conditions suivantes :

      • (i) il fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements,

      • (ii) il fréquente à temps partiel une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;

  • (3) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    responsabilités décisionnelles

    responsabilités décisionnelles S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce. (decision-making responsibility)

    temps parental

    temps parental Période de temps pendant laquelle un enfant est confié aux soins d’une personne qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu, qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période. (parenting time)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44.1, de ce qui suit :

Note marginale :Pension de survivant non payable

44.2 Malgré l’alinéa 44(1)d), aucune pension de survivant n’est payable à une personne par suite du décès d’un cotisant s’il y a eu partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.1(1)b) le 1er janvier 2025 ou après cette date entre cette personne et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, cette personne vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.

 L’article 57 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Montant de la prestation de décès — conditions

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), une prestation de décès payable à la succession d’un cotisant est un montant global égal à cinq mille dollars si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le cotisant est décédé après le 31 décembre 2024;

    • b) une prestation de décès doit être payée à la succession du cotisant au titre de l’alinéa 44(1)c);

    • c) le cotisant n’a pas reçu de pension de retraite ou de pension d’invalidité sous le régime de la présente loi ou de telles pensions aux termes d’un régime provincial de pensions;

    • d) aucune pension de survivant n’est payable en application de l’alinéa 44(1)d) par suite du décès du cotisant.

  •  (1) Le passage de l’article 59 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Montant de la prestation

    • 59 (1) Sauf dans le cas d’un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant mensuel de base égal à :

  • (2) L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Montant de la prestation en cas de fréquentation scolaire à temps partiel

      (2) Dans le cas où l’enfant d’un cotisant invalide ou l’orphelin d’un cotisant est un enfant à charge décrit au sous-alinéa b)(ii) de la définition de enfant à charge au paragraphe 42(1), une prestation d’enfant de cotisant invalide payable à l’enfant d’un cotisant invalide et une prestation d’orphelin payable à l’orphelin d’un cotisant est un montant égal à cinquante pour cent du montant qui serait autrement calculé conformément à l’alinéa (1)c).

  •  (1) Le paragraphe 60(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) La personne ou l’organisme qui, au moment du décès d’un enfant d’un cotisant invalide ou d’un orphelin d’un cotisant, a les responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant ou de cet orphelin ou, si à cette époque, aucune personne ou aucun organisme n’a ces responsabilités décisionnelles, la personne ou l’organisme que peut désigner le ministre peuvent, dans l’année qui suit ce décès, présenter une demande dans le cas où une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’orphelin de cotisant aurait été payable, si la demande avait été approuvée, à un enfant d’un cotisant invalide ou à un orphelin d’un cotisant respectivement, sur demande présentée avant son décès, si celui-ci survient après le 31 décembre 1977 et avant que cet enfant ou orphelin n’ait atteint l’âge de dix-huit ans et avant qu’une demande n’ait été présentée.

  • (2) L’alinéa 60(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit le jour du décès de l’enfant ou de l’orphelin visé au paragraphe (3) si la personne ou l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin n’a pas présenté de demande avant le décès de l’enfant ou de l’orphelin.

  • (3) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de prestation d’enfant de cotisant invalide

      (11.1) Lorsqu’une demande de prestation d’invalidité ou de prestation après-retraite est réputée, en vertu des paragraphes (8) ou (9), avoir été faite au cours d’un mois qui précède celui au cours duquel la demande a réellement été faite, le ministre peut également réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant au cours de ce même mois.

 L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cessation de la pension de survivant

    (3) Malgré le paragraphe (1), le dernier paiement d’une pension de survivant est celui du mois de la date de prise d’effet de l’approbation du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’alinéa 55.1(1)b) entre le survivant et le cotisant décédé sauf si, au moment du décès du cotisant, ce survivant vivait avec le cotisant dans une nouvelle relation conjugale depuis au moins un an.

 L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement des prestations

  • 75 (1) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’a ces responsabilités décisionnelles, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner.

  • Note marginale :Présomption — responsabilités décisionnelles

    (2) Pour l’application de la présente partie, en l’absence de preuve contraire, la personne ci-après est présumée avoir les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou de l’orphelin, selon le cas :

    • a) le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si le cotisant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’enfant;

    • b) le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si le survivant a moins de vingt pour cent du temps parental à l’égard de l’orphelin.

  •  (1) L’alinéa 76(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la pension d’invalidité ou la prestation d’invalidité après-retraite du cotisant cesse d’être payable pour un motif autre que le cotisant ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans;

  • (2) L’alinéa 76(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le cotisant invalide n’a plus le temps parental ou les responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant, qui est un enfant visé par la définition de enfant au paragraphe 42(1), du fait que le cotisant invalide avait à son égard le temps parental ou les responsabilités décisionnelles.

C.R.C., ch. 385Modification corrélative au Règlement sur le Régime de pensions du Canada

 Les sous-alinéas 52i)(iii) et (iv) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii) est un enfant à l’égard duquel, légalement ou de fait, il exerçait du temps parental ou des responsabilités décisionnelles,

  • (iv) est un enfant à l’égard duquel le cotisant invalide, le survivant ou une autre personne ou organisme exerce des responsabilités décisionnelles,

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.

  • Note marginale :Décret

    (2) La présente section, à l’exception des paragraphes 187(1) et (3), des articles 191 et 193, du paragraphe 194(2) et de l’article 195, entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

SECTION 151999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 La Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :

Versement au Trésor

Note marginale :Responsabilité de l’Office

SECTION 16Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, dont le texte suit :

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Agency)

commissaire adjoint principal

commissaire adjoint principal Le commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs nommé en application du paragraphe 7.2(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Senior Deputy Commissioner)

données dérivées

données dérivées Données relatives à un consommateur, à un produit ou à un service qui sont améliorées par une entité participante afin d’accroître de manière importante leur utilité ou leur valeur commerciale. (derived data)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

Objet

Note marginale :Objet

3 La présente loi a pour objet d’établir un cadre dans lequel le consommateur — y compris une petite entreprise — contrôle le partage de ses données entre les entités participantes qu’il choisit et de veiller à ce que ce partage soit fait en toute sécurité.

Application

Note marginale :Données

  • 4 (1) La présente loi s’applique à l’égard des données, notamment celles fournies par un consommateur ou prévues par règlement, relatives aux produits et services suivants :

    • a) les comptes de dépôt;

    • b) les comptes d’investissement enregistrés et non enregistrés;

    • c) les produits de paiement, notamment les cartes de crédit et les produits de paiement prépayés;

    • d) les marges de crédit, les prêts hypothécaires et tout autre type de prêt;

    • e) tout autre produit et service prévus par règlement.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) La présente loi ne s’applique pas à l’égard des données dérivées.

Note marginale :Limite : modification des données

5 Les données partagées entre des entités participantes dans le cadre de la présente loi doivent l’être d’une manière qui ne permet pas à l’entité participante qui les reçoit de les modifier sur les serveurs utilisés par celle qui les fournit.

Note marginale :Restrictions

6 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux restrictions prévues sous le régime de la Loi sur les banques s’appliquant aux banques en ce qui concerne la fourniture, dans le cadre du commerce de l’assurance, de renseignements concernant un consommateur à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.

Registre

Note marginale :Entités participantes

7 L’Agence tient un registre public des entités participantes dans lequel figurent les renseignements relatifs à chacune d’entre elles.

Normes techniques

Note marginale :Désignation d’un organisme

  • 8 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner un organisme à titre d’organisme de normalisation technique responsable d’établir des normes techniques pour le partage de données par toute entité participante dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Principes

    (2) Lorsqu’il désigne l’organisme de normalisation technique, le ministre tient compte des principes suivants :

    • a) le besoin d’assurer un partage de données sûr, sécuritaire et efficace entre les entités participantes;

    • b) l’équité, l’accessibilité, la transparence et la bonne gouvernance;

    • c) tout autre principe qu’il estime pertinent;

    • d) tout autre principe prévu par règlement.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (3) Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Examen

9 Tous les trois ans, le ministre procède à un examen de la désignation.

Note marginale :Révocation

  • 10 (1) Le ministre peut, par arrêté, révoquer la désignation, notamment dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis du commissaire adjoint principal à cet effet;

    • b) il estime que la désignation n’est plus compatible avec les principes mentionnés au paragraphe 8(2);

    • c) il estime que la désignation constitue une menace pour la sécurité nationale;

    • d) il estime que la désignation constitue une menace pour l’intégrité ou la sécurité du système financier canadien.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (2) Le ministre fait publier l’arrêté dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

11 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu des paragraphes 8(1) ou 10(1).

Note marginale :Rapport annuel

12 L’organisme de normalisation technique désigné fournit au commissaire adjoint principal un rapport annuel conformément aux règlements.

Note marginale :Modification ayant des répercussions importantes

13 L’organisme de normalisation technique désigné avise le commissaire adjoint principal de toute modification ayant des répercussions importantes sur lui ou sur les normes techniques, notamment une modification ayant trait au fonctionnement de ces normes ou à sa gouvernance, à son processus décisionnel ou à sa composition, dès que possible, mais au plus tard le septième jour suivant la date de prise d’effet de la modification.

Interdictions

Note marginale :Prétention : entité participante

14 Il est interdit à toute personne physique ou entité qui n’est pas une entité participante :

  • a) d’utiliser le terme « entité participante », une variante ou une abréviation de ce terme ou un terme ayant un sens équivalent, ou des mots, un nom ou une désignation, dans quelque langue que ce soit, de manière à donner raisonnablement lieu de croire qu’elle est une entité participante pour l’application de la présente loi;

  • b) de se présenter, de quelque manière ou par quelque moyen, comme étant une entité participante pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

15 Il est interdit à toute personne physique ou entité, relativement à sa participation sous le régime de la présente loi, de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction et peines

16 Toute personne physique ou entité qui contrevient aux articles 14 ou 15 commet une infraction et encourt :

  • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

    • (i) une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii) une amende maximale de 5 000 000 $, dans le cas d’une entité;

  • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • (i) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique,

    • (ii) une amende maximale de 500 000 $, dans le cas d’une entité.

Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi

  • 17 (1) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à la personne physique ou à l’entité condamnée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements de se conformer aux dispositions enfreintes.

  • Note marginale :Amende supplémentaire

    (2) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que la personne physique ou l’entité reconnue coupable, l’époux de cette personne, son conjoint de fait ou une autre personne physique à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le triple du montant de l’avantage tiré.

Note marginale :Coauteurs

18 En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue pour une personne physique, que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Prescription

  • 19 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire adjoint principal a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

  • Note marginale :Certificat du commissaire adjoint principal

    (2) Tout document apparemment délivré par le commissaire adjoint principal et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Règlements

Note marginale :Règlements

20 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :

  • a) prévoyant des données pour l’application du paragraphe 4(1);

  • b) prévoyant des produits et services pour l’application de l’alinéa 4(1)e);

  • c) prévoyant des principes pour l’application de l’alinéa 8(2)d);

  • d) concernant le rapport annuel visé à l’article 12, notamment les renseignements à inclure dans le rapport et sa forme et les modalités de temps ou autres de sa présentation.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

21 Les articles 4 à 7, 12 et 13 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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