Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 35L.R., ch. C-46Code criminel (vol de véhicules à moteur) (suite)
Modification de la loi (suite)
374 L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :
(ii.2) que le délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration de l’infraction,
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
375 (1) L’article 1 de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifié par adjonction, après l’alinéa z.041), de ce qui suit :
z.0411) paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence);
z.0412) paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle);
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.095), de ce qui suit :
z.0951) paragraphe 462.31(2.1) (recyclage des produits de la criminalité pour une organisation criminelle);
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
376 La définition de infraction de recyclage des produits de la criminalité, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
- infraction de recyclage des produits de la criminalité
infraction de recyclage des produits de la criminalité L’infraction visée aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel. (money laundering offence)
2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
377 Le paragraphe 9(3) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement personnel du procureur général
(3) Les poursuites à l’égard des infractions visées à l’un des articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou aux paragraphes 462.31(1) ou (2.1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-59
378 En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, dès le premier jour où l’article 308 de cette loi et l’article 371 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) les paragraphes 462.31(1.1) à (1.3) du Code criminel sont abrogés;
b) l’article 462.31 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Poursuite
(2.2) Sous réserve du paragraphe (2.4), dans une poursuite pour l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2.1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait ou croyait connaître la nature exacte de l’infraction désignée, ou ne s’en souciait pas.
Note marginale :Déduction
(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.4), le tribunal peut déduire que l’accusé avait la connaissance ou la croyance visée au paragraphe (1) ou a fait preuve de l’insouciance visée à ce paragraphe s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction, que la manière dont l’accusé a effectué l’opération à l’égard des biens ou de leurs produits est nettement inhabituelle ou que l’opération est incompatible avec les activités légitimes typiques du domaine dans lequel elles sont exercées, notamment en matière commerciale.
Note marginale :Exception
(2.4) Les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas lorsque l’accusé est aussi inculpé de l’infraction désignée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Trentième jour suivant la sanction
379 La présente section, à l’exception de l’article 378, entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
SECTION 36L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
380 L’article 4 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Autres interdictions — paragraphe 5.01(1)
(5) Sous réserve du paragraphe 5.01(2), il est interdit de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente, de vendre ou de posséder tout appareil radio, matériel ou dispositif, ou toute composante de matériel ou dispositif — ou toute catégorie d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — que le ministre précise en vertu du paragraphe 5.01(1).
381 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe 4(5) — dispositifs
5.01 (1) Pour l’application du paragraphe 4(5), le ministre peut, par arrêté, préciser les appareils radio, les matériels ou dispositifs, ou les composantes de matériels ou dispositifs — ou les catégories d’appareils radio, de matériels ou dispositifs, ou de composantes de matériels ou dispositifs — qui sont, à son avis, compte tenu des circonstances, vraisemblablement utilisés ou destinés à être utilisés en vue d’intercepter et soit d’utiliser, soit de communiquer toute radiocommunication aux fins qu’il précise dans l’arrêté.
Note marginale :Paragraphe 4(5) — exemption
(2) Pour l’application du paragraphe 4(5), il peut également, par arrêté et aux conditions qu’il fixe, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, de l’application de tout ou partie de ce paragraphe.
Note marginale :Incorporation par renvoi
5.02 (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 5.01(1) ou (2) peut incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans l’arrêté soit accessible.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative pécuniaire ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans l’arrêté et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans l’arrêté n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Pouvoir existant non restreint
(5) Il est entendu que l’octroi dans le présent article du pouvoir exprès d’incorporation par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
382 Le passage de l’article 15.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Violation
15.1 Toute contravention à l’un des paragraphes 4(1) et (3) à (5) et 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
SECTION 371993, ch. 38Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
383 La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Libre-service
Note marginale :Mécanisme libre-service
27.01 (1) Le fournisseur de services de télécommunication met à la disposition de ses abonnés un mécanisme libre-service qui respecte les exigences formulées par le Conseil en vertu du paragraphe (2) et qui leur permet, suivant les modalités de leur contrat de services de télécommunication conclu avec lui, d’annuler ce contrat ou de modifier le forfait de services de télécommunication prévu par ce contrat.
Note marginale :Exigences
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil établit ce qui se qualifie comme étant en libre-service et formule les exigences à l’égard de tout mécanisme libre-service. Il peut en outre préciser les types de mécanismes libre-service qui sont acceptables pour l’application de ce paragraphe.
Avis
Note marginale :Avis d’expiration
27.02 (1) Le fournisseur de services de télécommunication qui a conclu un contrat de services de télécommunication à durée déterminée avec un abonné doit, avant l’expiration du contrat, transmettre à l’abonné un avis l’informant que le contrat va expirer.
Note marginale :Modalités
(2) Le Conseil précise les modalités de forme, de temps et de fréquence selon lesquelles l’avis doit être transmis au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis contient les éléments ci-après en vue d’aider l’abonné à choisir un nouveau forfait de services de télécommunication :
a) une liste des forfaits de services de télécommunication offerts par le fournisseur de services de télécommunication et respectant les critères que le Conseil peut préciser;
b) les renseignements que le Conseil précise concernant ces forfaits;
c) des renseignements concernant le mécanisme libre-service visé à l’article 27.01;
d) tout autre renseignement que le Conseil peut préciser.
Note marginale :Avis
27.03 Le Conseil peut exiger que le fournisseur de services de télécommunication transmette — selon les modalités de forme, de fréquence et autres précisées par le Conseil — un avis contenant les éléments visés au paragraphe 27.02(3) à ses abonnés qui n’ont pas de contrat de services de télécommunication à durée déterminée.
Interdiction
Note marginale :Interdiction
27.04 (1) Il est interdit au fournisseur de services de télécommunication d’imposer à ses abonnés des frais relatifs à la modification ou à la mise en service de leur forfait de services de télécommunication ou tout autre frais qui, de l’avis du Conseil, vise principalement à décourager les abonnés de modifier leur forfait ou d’annuler leur contrat de services de télécommunication.
Note marginale :Types de frais
(2) Le Conseil précise les types de frais pour l’application du paragraphe (1).
Exemption
Note marginale :Exemption
27.05 Le Conseil peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire tout fournisseur de services de télécommunication ou toute catégorie de fournisseurs de services de télécommunication à l’application de tout ou partie des articles 27.01, 27.02 et 27.04.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
384 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 38Postes d’attente
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
385 (1) L’article 5 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) la mise en oeuvre de toute entente conclue entre le commissaire et l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 94.3.
(2) L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.
386 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 59, de ce qui suit :
Note marginale :Définition de visiteur
58.1 Aux articles 59 et 60, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.
387 L’article 58.1 de la même loi est abrogé.
388 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Appui à l’Agence des services frontaliers du Canada
Note marginale :Définitions
94.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 94.2, 94.3 et 94.5 à 94.8.
- agent de détention
agent de détention Personne qui est désignée en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 6(2) de cette loi. (detention enforcement officer)
- détenu de l’immigration
détenu de l’immigration Personne détenue au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (immigration detainee)
- poste d’attente désigné
poste d’attente désigné Secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe 94.4(1). (designated immigrant station)
Note marginale :Appui
94.2 (1) Le Service peut, conformément à toute entente conclue en vertu de l’article 94.3, fournir un appui à l’Agence des services frontaliers du Canada, notamment par la prestation de services :
a) pour aider l’Agence dans l’exercice des attributions relatives à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés que le paragraphe 12(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers lui confère;
b) pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions que la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés leur confère ou de celles relatives à cette loi que le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers leur confère.
Note marginale :Restrictions
(2) L’appui visé au paragraphe (1) ne comprend pas :
a) le fait pour un agent d’assumer la responsabilité immédiate d’un poste d’attente, au sens du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) sous réserve du paragraphe 94.7(4), le fait pour un agent de fouiller, d’escorter, d’arrêter ou de détenir un détenu de l’immigration;
c) sous réserve du paragraphe 94.7(5), le fait pour un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — de dispenser des soins de santé à un détenu de l’immigration.
Note marginale :Ententes
94.3 (1) Le commissaire peut conclure avec l’Agence des services frontaliers du Canada des ententes portant sur l’appui que le Service peut fournir à celle-ci, notamment par la prestation de services, pour l’aider dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)a) et pour aider les agents de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Toute entente est subordonnée à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contenu
(3) Elle doit notamment :
a) préciser sa durée, la nature de l’appui que le Service fournit et le nom d’un pénitencier dont un secteur peut faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe 94.4(1);
b) prévoir une procédure de règlement juste et expéditif des plaintes présentées par tout détenu de l’immigration relativement aux activités exercées au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe 94.7(4) ou relativement aux soins de santé dispensés en vertu du paragraphe 94.7(5), à laquelle tout détenu de l’immigration doit avoir accès sans crainte de représailles.
Note marginale :Recouvrement des frais
(4) Elle peut notamment prévoir le recouvrement des frais engagés par le Service pour fournir l’appui à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Désignation
94.4 (1) Sur demande écrite du président de l’Agence des services frontaliers du Canada, le commissaire peut, pour mettre en oeuvre l’entente conclue en vertu du paragraphe 94.3(1), désigner tout secteur d’un pénitencier dont le nom est précisé dans celle-ci pour l’application du paragraphe 142(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Fiction juridique
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le secteur d’un pénitencier désigné en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas être un pénitencier.
Note marginale :Interdiction : accès au pénitencier
94.5 (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier d’avoir accès à un secteur du pénitencier, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au secteur afin que le Service puisse fournir un appui en vertu du paragraphe 94.2(1);
b) le détenu de l’immigration est escorté par un agent de détention;
c) aucun détenu n’est présent dans le secteur.
Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas relativement au détenu de l’immigration d’un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)a), qu’il y a urgence relativement au poste d’attente désigné et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée.
Note marginale :Interdiction : accès au poste d’attente
94.6 (1) Il est interdit à l’agent ou à l’agent de détention de permettre au détenu du pénitencier d’avoir accès à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au détenu du pénitencier pendant toute période qui commence lorsque le directeur du pénitencier déclare, en vertu de l’alinéa 94.7(1)b), qu’il y a urgence relativement au pénitencier et se termine lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le directeur du pénitencier autorise l’accès au poste d’attente;
b) le détenu est escorté par un agent.
Note marginale :Urgence : déclaration
94.7 (1) Le directeur du pénitencier peut déclarer par écrit qu’il y a urgence relativement :
a) à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le poste d’attente désigné ou à la sécurité du poste d’attente désigné;
b) au pénitencier, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace sérieuse à la vie ou à la sécurité de quiconque se trouve dans le pénitencier ou à la sécurité du pénitencier.
Note marginale :Avis : agents et agents de détention
(2) Lorsqu’il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné adjacent au pénitencier ou relativement au pénitencier adjacent à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai les agents de détention du poste d’attente et les agents du pénitencier. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il les en avise également sans délai.
Note marginale :Avis : secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé
(3) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier en avise sans délai le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé. Lorsqu’il est convaincu que l’urgence est terminée, il l’en avise également sans délai.
Note marginale :Appui additionnel
(4) Lorsqu’il déclare, en vertu de l’alinéa (1)a), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné, le directeur du pénitencier peut, tant qu’il est convaincu que l’urgence persiste, autoriser un agent à fouiller, à escorter, à arrêter ou à détenir tout détenu de l’immigration du poste d’attente désigné pour aider l’agent de détention dans l’exercice des attributions visées à l’alinéa 94.2(1)b).
Note marginale :Soins de santé
(5) Dès que le secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé est avisé, au titre du paragraphe (3), qu’il y a urgence relativement à un poste d’attente désigné et jusqu’à ce qu’il soit avisé, au titre de ce paragraphe, que l’urgence est terminée, tout professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver la vie d’un détenu de l’immigration du poste ou pour traiter une blessure grave d’un tel détenu, lui dispenser des soins de santé.
Note marginale :Remise des objets
(6) L’agent qui trouve, dans le cadre des activités qu’il exerce au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4), un objet que l’Agence des services frontaliers du Canada a interdit dans le poste d’attente désigné le remet sans délai à un agent de détention.
Note marginale :Saisie
(7) L’agent de détention à qui un objet est remis au titre du paragraphe (6) peut le saisir et le retenir en vertu de l’article 140 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Agent de la paix
(8) L’agent qui exerce des activités au titre de l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) jouit de la protection que la loi confère à un agent de la paix et a compétence à l’égard des détenus de l’immigration.
Note marginale :Parlementaires et juges
94.8 Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du poste d’attente désigné, à tous les secteurs d’un poste d’attente désigné et peuvent rendre visite à tout détenu de l’immigration qui y consent.
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