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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures) (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 245 à 248 et 255 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 231996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 Le sous-alinéa 12(2.3)a)(i) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 octobre 2026,

SECTION 242023, ch. 15Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

 L’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada est modifié par remplacement du paragraphe 19(1) qui y est édicté par ce qui suit :

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • 19 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2), 41(2) et (4) et 41.1(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.1) ou (1.2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

SECTION 25Programme de garantie de prêts pour les Autochtones

Note marginale :Garanties de prêts

  •  (1) La société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada en vue de l’attribution de garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garantie de prêts pour les Autochtones est autorisée à attribuer de telles garanties; la valeur totale du principal et des intérêts de tous les prêts garantis ne peut excéder cinq milliards de dollars ou la somme supérieure que peut fixer le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

  • Note marginale :Prélèvements sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor et verse à la filiale les sommes nécessaires au paiement du principal et des intérêts des garanties visées au paragraphe (1) ainsi que les autres sommes dont celle-ci a besoin pour s’acquitter des obligations découlant de ces garanties ou pour exercer des droits ou protéger les intérêts de Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La filiale visée à l’article 261 est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Dispositions inapplicables

  •  (1) L’article 91 et le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent ni à la filiale visée à l’article 261 ni à la filiale à cent pour cent de celle-ci.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 89(1), (4) et (6) et l’article 89.1 de cette loi s’appliquent à la filiale comme s’il s’agissait d’une société d’État mère.

SECTION 26Alerte robe rouge

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 À la demande du ministre des Relations Couronne-Autochtones, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1er septembre 2024 et se terminant le 31 mars 2027, une somme maximale de un million trois cent mille dollars en vue de mener des mobilisations sur un projet pilote visant la création d’une alerte robe rouge, soit un système public d’alerte en cas de disparition de femmes ou de filles autochtones ou de personnes autochtones bispirituelles ou de diverses identités de genre, et de verser des paiements directs aux entités ou individus participants.

SECTION 27Filiale de VIA Rail Canada Inc.

Note marginale :Définition de filiale

 Dans la présente section, filiale s’entend de la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée le 29 novembre 2022 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc.

Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

 La filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Contrats, ententes ou autres accords

 La filiale peut conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 265 à 267 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2022.

SECTION 282019, ch. 28, art. 1Loi sur l’évaluation d’impact

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention ou l’atténuation d’effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale

 Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation d’impact permettant la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont importants;

que le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que le Parlement reconnaît l’importance de mettre en oeuvre le processus d’évaluation d’impact d’une façon qui, à la fois :

appuie la coordination des activités entre les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés,

promeut la réconciliation et le travail en partenariat avec les peuples autochtones du Canada,

intègre l’information scientifique et les connaissances autochtones,

favorise la participation significative du public,

est transparente, efficace et opportune et favorise un climat d’investissement positif au Canada,

encourage l’utilisation d’approches et de technologies novatrices dans la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale,

contribue à favoriser la durabilité et la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation des projets, au sens de l’article 81, qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger, et ce, afin de prévenir ou d’atténuer les effets environnementaux, au sens de cet article, qui sont négatifs et importants;

que le Parlement reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,

  •  (1) Les définitions de effets directs ou accessoires et effets relevant d’un domaine de compétence fédérale, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • (2) La définition de mesures d’atténuation, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    mesures d’atténuation

    mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, les effets directs ou accessoires négatifs ou les effets environnementaux au sens de l’article 81 qui sont négatifs. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation. (mitigation measures)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    effets directs ou accessoires négatifs

    effets directs ou accessoires négatifs Les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet. (direct or incidental adverse effects)

    effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale

    effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard de toute activité concrète ou de tout projet désigné, des changements et répercussions suivants :

    • a) les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :

    • b) les changements négatifs non négligeables à l’environnement sur le territoire domanial;

    • c) les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l’étranger;

    • d) les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;

    • e) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :

      • (i) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,

      • (ii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,

      • (iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;

    • f) les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;

    • g) les changements négatifs non négligeables en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

    À l’égard d’un projet désigné ou d’une activité concrète qui est situé sur le territoire domanial ou qui est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la présente définition vise en outre les effets négatifs non négligeables du projet ou de l’activité. (adverse effects within federal jurisdiction)

 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

  • 6 (1) La présente loi a pour objet de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux, au sens de l’article 81, négatifs et importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets, au sens de cet article, en établissant des processus visant à prévoir, à déterminer et à évaluer les effets potentiels de ces projets afin d’éclairer la prise de décisions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de ces effets.

  • Note marginale :Mission

    (2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.

  • Note marginale :Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs

    (3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Promoteur

    • 7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.

  • (2) Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (3) Le promoteur d’un projet désigné peut, dans les cas ci-après, prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale :

  • (3) Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 8b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant :

    • (i) soit que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants,

    • (ii) soit que le ministre a décidé au titre de l’alinéa 60(1)b), ou que le gouverneur en conseil a décidé au titre de l’alinéa 62b), que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;

  • c) l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c).

 Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre de désigner

  • 9 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Si le ministre estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments ci-après pour décider de prendre ou non l’arrêté :

    • a) les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que l’exercice de l’activité peut entraîner;

    • b) les répercussions préjudiciables que l’activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — notamment les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • c) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;

    • d) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par l’exercice de l’activité;

    • e) tout autre élément qu’il estime indiqué.

 Les paragraphes 15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du promoteur — avis

  • 15 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Description détaillée du projet

    (1.1) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) pour l’une des raisons suivantes :

    • a) la description initiale du projet ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis au titre du paragraphe 10(1) sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis;

    • b) si elle a exigé en vertu du paragraphe (1.1) qu’une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement soit incluse dans l’avis, la description ou les renseignements inclus sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis.

 

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