Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 [5251 KB]
Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 42Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées (suite)
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
409 L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
(1.1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et visées au paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
410 Le paragraphe 18.29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, dans la mesure où l’appel porte, au moins en partie, sur une décision à l’égard du revenu.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
411 La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Note marginale :Renvoi à l’égard du revenu
(2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.
Disposition de coordination
Note marginale :2023, ch. 26
412 Dès le premier jour où l’article 656 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 et l’article 408 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée, selon le cas :
(i) aux paragraphes 43.11(2) ou 52(2) de cette loi,
(ii) à l’article 81 du Régime de pensions du Canada,
(iii) à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(iv) à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) par tout règlement pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant un examen ou un réexamen;
SECTION 431996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Modification de la loi
413 (1) L’alinéa 55(1)c) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :
c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;
(2) L’alinéa 55(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;
(3) L’alinéa 55(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;
(4) Le paragraphe 55(1.2) de la même loi est abrogé.
414 Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.
415 Les articles 56.1 et 56.2 de la même loi sont abrogés.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
416 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415. (commencement day)
- régime réglementaire
régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)
- version antérieure
version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)
Note marginale :Exemptions
417 (1) L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.
Note marginale :Période de validité
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.
Note marginale :Conditions
(3) Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.
Note marginale :Demandes
418 La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.
Note marginale :Règlements
419 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
420 Le paragraphe 413(4) et les articles 414 et 415 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
- Date de modification :