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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes (suite)

SECTION 42018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)

  •  (1) Le passage de la définition de renseignement confidentiel suivant l’alinéa b), au paragraphe 107(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est remplacé par ce qui suit :

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (15) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise. (confidential information)

  • (2) Les paragraphes 107(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel — Loi de 2001 sur l’accise

      (6) Les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, comme si :

      • a) les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente partie;

      • b) les renseignements confidentiels pour l’application de la présente partie étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

      • c) une personne autorisée pour l’application de la présente partie était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

      • d) un numéro d’entreprise pour l’application de la présente partie était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

    • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

      (7) Un fonctionnaire peut fournir, selon le cas :

      • a) un renseignement confidentiel à un fonctionnaire du ministère de l’Environnement, mais uniquement pour l’application de la partie 2 ou en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique relative à la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

      • b) un renseignement confidentiel relatif à Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est Sa Majesté du chef de la province ou un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard;

      • c) un renseignement confidentiel relatif à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence du gouvernement du Canada, si une personne qui est le mandataire ou Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré qu’elle ne les observera pas, mais uniquement en vue de l’évaluation de l’inobservation ou de la déclaration, ou de la formulation d’une réponse à leur égard.

  • (3) L’alinéa 107(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

  • (4) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication publique — inobservation par une province ou un mandataire

      (9.1) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de toute façon qu’il estime indiquée, un renseignement confidentiel relatif à une personne qui est Sa Majesté du chef d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) si la personne est Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

        • (i) la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

        • (ii) un mandataire de Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’il ne les observera pas;

      • b) si la personne est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, selon le cas :

        • (i) la personne n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas,

        • (ii) Sa Majesté du chef de la province n’observe pas les exigences de la présente partie ou a déclaré publiquement qu’elle ne les observera pas;

      • c) le renseignement confidentiel est relatif à, selon le cas :

        • (i) un statut d’inscription de la personne ou un statut d’une demande d’inscription présentée par elle en vertu de la présente partie,

        • (ii) une déclaration produite par la personne ou qui est tenue d’être produite par elle en vertu de la présente partie, y compris les renseignements qu’elle contient ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle contienne,

        • (iii) une somme qui est payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

        • (iv) une projection ou une estimation du montant d’une somme qui est, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit, payable par la personne ou versée à son profit en vertu de la présente partie, notamment une redevance, un remboursement, une redevance nette, une pénalité ou un montant d’intérêts,

        • (v) une somme faisant l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie relativement à la personne,

        • (vi) la mesure dans laquelle une somme visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (v) a été payée ou non,

        • (vii) une somme payée par la personne ou qui lui a été payée en vertu de la présente partie,

        • (viii) une quantité de combustible ou de déchet combustible livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

        • (ix) une projection ou une estimation d’une quantité de combustible ou de déchet combustible qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit livrée, importée ou transférée dans une province assujettie, utilisée ou autrement quantifiée pour l’application de la présente partie,

        • (x) une mesure qui est, ou n’est pas, prise ou envisagée par le ministre dans l’application ou l’exécution de la présente partie relativement à la personne, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

        • (xi) une mesure qui est ou n’est pas prise par la personne relativement à son observation ou son inobservation des exigences de la présente partie, notamment les renseignements relatifs au recouvrement d’un montant, à une cotisation, à une opposition à une cotisation, à une vérification, à un appel ou à une procédure judiciaire,

        • (xii) une déclaration ou une représentation faite par la personne sur quoi que ce soit énoncé aux sous-alinéas (i) à (xi).

    • Note marginale :Sa Majesté — renseignements non confidentiels

      (9.2) Les renseignements relatifs à Sa Majesté du chef d’une province ou à un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui sont communiqués au public, ou autrement mis à sa disposition, par le ministre en vertu du paragraphe (9.1) sont réputés ne pas être des renseignements confidentiels pour l’application du présent article et de l’article 134.

 Le paragraphe 134(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2) Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes 107(6) ou (7) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 12022, ch. 10Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)

 Le paragraphe 237(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Quatrième anniversaire

    (2) L’article 236 entre en vigueur au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.

SECTION 2Programme des Obligations hypothécaires du Canada

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

 L’article 11 de la Loi nationale sur l’habitation est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond

11 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est la somme des montants suivants :

  • a) huit cents milliards de dollars;

  • b) les montants supplémentaires que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.

 L’article 11.1 de la même loi est abrogé.

2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

 L’alinéa 4b) de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :

  • b) les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, sauf si ces obligations sont achetées par le ministre et ne sont pas revendues par celui-ci à des fins autres que pour fournir une source de liquidités temporaires;

Dispositions de coordination

Note marginale :2020, ch. 5

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.

  • (2) Si l’article 150 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 47(2) de l’autre loi, ce paragraphe 47(2) et les articles 49 et 50 de l’autre loi sont abrogés.

  • (3) Si l’article 49 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 151 de la présente loi, cet article 151 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 49 de l’autre loi et celle de l’article 151 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 47(2) et les articles 49 et 50 de l’autre loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

SECTION 3Programme national d’alimentation dans les écoles

Note marginale :Accord bilatéral

  •  (1) Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord bilatéral relatif à un programme national d’alimentation dans les écoles.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à verser pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 en vertu d’un tel accord bilatéral.

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le total des sommes à prélever au titre du paragraphe (2) à l’égard de l’ensemble des provinces ne peut excéder 70 100 000 $.

SECTION 4Dispense de remboursement de prêts d’études

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 L’intertitre précédant l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie

 Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispense de remboursement

  • 11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :

    • a) médecin de famille;

    • b) infirmier;

    • c) infirmier praticien;

    • d) éducateur de la petite enfance;

    • e) dentiste;

    • f) hygiéniste dentaire;

    • g) pharmacien;

    • h) sage-femme;

    • i) enseignant;

    • j) travailleur social;

    • k) psychologue;

    • l) préposé aux services de soutien à la personne;

    • m) physiothérapeute.

 L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • r) définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « psychologue », « responsable de l’organisme prêteur », « sage-femme » et « travailleur social » pour l’application de la présente loi;

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « dentiste », « éducateur de la petite enfance », « emprunteur », « enseignant », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « hygiéniste dentaire », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « pharmacien », « physiothérapeute », « préposé aux services de soutien à la personne », « prêt d’études », « programme d’études », « psychologue », « revenu familial », « sage-femme » et « travailleur social » s’entendent au sens des règlements.

 L’intertitre précédant l’article 9.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispense de remboursement — collectivité rurale ou éloignée mal desservie

 Le paragraphe 9.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispense de remboursement

  • 9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui satisfait aux conditions réglementaires et qui commence à occuper, dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie, l’un des postes suivants :

    • a) médecin de famille;

    • b) infirmier;

    • c) infirmier praticien;

    • d) éducateur de la petite enfance;

    • e) dentiste;

    • f) hygiéniste dentaire;

    • g) pharmacien;

    • h) sage-femme;

    • i) enseignant;

    • j) travailleur social;

    • k) psychologue;

    • l) préposé aux services de soutien à la personne;

    • m) physiothérapeute.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 52004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études

Modification de la loi

 La définition de responsable, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études, est remplacée par ce qui suit :

responsable

responsable

  • a) S’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.1) à (1.3) et à l’article 12.2, qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

  • b) s’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.1) à (1.3) et à l’article 12.2, pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge. (primary caregiver)

  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bons d’études canadiens : demande

    • 6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de trente et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • (2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inscription automatique : avis

      (1.1) Si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni et que, à sa connaissance, l’enfant n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime, il avise le responsable de l’enfant — en la forme et selon les modalités qu’il estime appropriées — du fait que ce dernier est admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard et qu’un régime enregistré d’épargne-études sera ouvert par le ministre à son égard conformément aux paragraphes (1.2) et (1.3) afin que le bon d’études y soit versé.

    • Note marginale :Ouverture d’un régime enregistré d’épargne-études par le ministre

      (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était un bénéficiaire et que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni, le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant :

      • a) si celui-ci a moins de trois ans à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date où il atteint l’âge de quatre ans, soit à toute autre date fixée par le ministre;

      • b) s’il a trois ans ou plus à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date correspondant à 365 jours après la date à laquelle le ministre établit son admissibilité, soit à toute autre date fixée par le ministre.

    • Note marginale :Exceptions

      (1.3) Le ministre n’ouvre pas de régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant si le responsable de ce dernier — ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable — a indiqué au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, son refus à ce qu’un bon d’études soit versé à l’égard de l’enfant ou si l’enfant est un bénéficiaire.

    • Note marginale :Précision

      (1.4) Il est entendu qu’une demande au titre du paragraphe (1) peut être adressée au ministre à l’égard d’une personne même si un refus visé au paragraphe (1.3) a été indiqué au ministre à l’égard de cette personne.

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bons d’études canadiens : inscription automatique

      (1.5) Si le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études par application du paragraphe (1.2), sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut verser au fiduciaire d’une fiducie régie par ce régime un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard du bénéficiaire. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

  • (4) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation

      (4) Le montant du bon d’études à verser au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

 

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