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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 52004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions

7 La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions : inscription automatique

7.01 Le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1.5) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si ce dernier réside au Canada immédiatement avant le versement du bon d’études.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Administration des régimes enregistrés d’épargne-études

7.1 Le ministre peut conclure des conventions avec toute personne en vue de l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés au paragraphe 6(1.2) ou de tout autre régime enregistré d’épargne-études déterminé par le ministre. Ces conventions peuvent comprendre des dispositions sur le versement, par le ministre, d’une rémunération à cette personne pour l’administration des régimes.

 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sommes prélevées sur le Trésor

9 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements, de tout accord conclu en vertu de l’article 12 ou de toute convention conclue en vertu de l’article 7.1 sont prélevées sur le Trésor.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

12.2 Le ministre peut recueillir le numéro d’assurance sociale de toute personne qui, selon ce qu’il a établi, serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard si elle était bénéficiaire et, s’agissant d’un enfant, celui du responsable de cet enfant et celui de l’époux ou conjoint de fait visé du responsable.

  •  (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’avis visé au paragraphe 6(1.1), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel l’avis est donné au titre de ce paragraphe;

    • c.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’ouverture de régimes enregistrés d’épargne-études par le ministre au titre du paragraphe 6(1.2), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel un tel régime peut être ouvert au titre de ce paragraphe;

    • c.3) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant le refus visé au paragraphe 6(1.3);

    • c.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés à l’article 7.1;

    • c.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les conventions visées à l’article 7.1, notamment pour préciser les modalités à inclure dans ces conventions;

  • (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

    • c.31) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les versements visés au paragraphe 6(1.5);

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) La définition de régime d’épargne-études, au paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

    régime d’épargne-études

    régime d’épargne-études Arrangement conclu entre, d’une part, un particulier (sauf une fiducie), un tel particulier et son époux ou conjoint de fait, un tel particulier qui est légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire et son ancien époux ou conjoint de fait qui est aussi légalement le père ou la mère d’un bénéficiaire, le responsable public d’un bénéficiaire ou le ministre chargé de l’application de la Loi canadienne sur l’épargne-études et, d’autre part, une personne (appelée « promoteur » à la présente définition) aux termes duquel le promoteur convient de verser ou de faire verser des paiements d’aide aux études à un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour leur compte. (education savings plan)

  • (2) La définition de souscripteur, au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 162, le paragraphe 163(2), les articles 166 à 168, le paragraphe 169(1) et l’article 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 163(1), (3) et (4), les articles 164 et 165 et le paragraphe 169(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) et postérieure au 31 mars 2028.

SECTION 6L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 Les alinéas 8.3(5)a) et b) de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :

  • a) quinze milliards de dollars à l’égard de tout État étranger en particulier;

  • b) vingt-deux milliards de dollars à l’égard de tous les États étrangers.

SECTION 7Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales

L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

 L’article 7 de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement au Fonds monétaire international

7 Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de seize milliards cinq cent trente-cinq millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.

L.R., ch. I-18Loi d’aide au développement international (institutions financières)

  •  (1) L’alinéa 3c) de la version anglaise de la Loi d’aide au développement international (institutions financières) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) the purchase on behalf of His Majesty in right of Canada of shares of the institution;

  • (2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) avec le consentement écrit du ministre des Finances, en émettant des garanties;

    • e) avec le consentement écrit du ministre des Finances, de toute autre façon que le ministre juge indiquée.

1991, ch. 12Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(2) de la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aide financière

      (2) Il peut fournir une aide financière à la Banque de l’une des façons suivantes :

  • (2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • d) émission de garanties;

    • e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  • (3) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafonnement

      (3) Pour l’application du paragraphe (2), il peut faire des paiements sur le Trésor pour un montant qui, au cours d’une période donnée, ne peut dépasser celui prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

SECTION 82018, ch. 27, art. 659Loi sur l’aide financière internationale

 La Loi sur l’aide financière internationale est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Pertes de change

7.1 Les pertes de change liées à toute transaction relative à un programme visé aux articles 3 à 5 sont portées au débit du Trésor.

Note marginale :Paiement maximal

  • 7.2 (1) Le ministre compétent peut verser à l’Institut de financement du développement Canada, à l’égard de tout programme visé aux articles 4 et 5, des sommes ne dépassant pas globalement sept cent vingt millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) Le ministre compétent prélève sur le Trésor les sommes à payer, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Compte distinct

    (3) L’Institut de financement du développement Canada tient un compte distinct tant, d’une part, des sommes qui lui sont versées au titre du paragraphe (1) que, d’autre part, des recettes, recouvrements et déboursés afférents aux opérations effectuées en lien avec les sommes versées au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursements

    (4) Le ministre compétent peut exiger que l’Institut de financement du développement Canada paie au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme visée au paragraphe (3), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Définition de Institut de financement du développement Canada

    (5) Au présent article, Institut de financement du développement Canada s’entend de l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc., société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou de tout successeur de cette société.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements

9 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Développement international et avec l’agrément du ministre des Finances, prendre des règlements pour l’application de l’article 7.2.

SECTION 9L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

  •  (1) Le passage du paragraphe 24(1) de la Loi sur le développement des exportations précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Limite de responsabilité

    • 24 (1) Pour ce qui est des opérations visées à l’article 23, la somme des éléments ci-après ne peut à aucun moment dépasser cent milliards de dollars :

  • (2) Les paragraphes 24(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.

SECTION 10L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)

 Le paragraphe 85(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

SECTION 11L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)

 L’article 159 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (4) Les banques et les autres institutions financières d’une catégorie prévue par règlement qui acceptent pour dépôt tout effet ou ordre de paiement visé au paragraphe (2) sont tenues de communiquer les renseignements prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 160(2) en les consignant dans tout état de compte ou tout autre relevé d’opération fourni au titulaire du compte dans lequel est déposé l’effet ou l’ordre de paiement.

 L’article 160 de la même loi devient le paragraphe 160(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Catégories d’institutions financières et communication de renseignements

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les catégories d’institutions financières et les exigences minimales relatives à la communication des renseignements visés au paragraphe 159(4).

SECTION 12L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

  •  (1) Le passage du sous-alinéa 24.1(1)a)(v) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • (v) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

  • (2) L’alinéa 24.1(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, correspondant au résultat du calcul suivant :

      (1,05 × (A + B)) − C

      où :

      A
      représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (v),
      B
      la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa, s’il y en a une,
      C
      la contribution pécuniaire de l’exercice en cours calculée au titre du sous-alinéa (v),
    • (vii) pour l’exercice commençant le 1er avril 2028, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, obtenue par multiplication de la plus récente contribution pécuniaire calculée au titre du sous-alinéa (vi) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas, par le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

      1 + A

      où :

      A
      représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice,
    • (viii) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2029, à l’égard de toute province admissible, la somme, arrondie au millier près, correspondant au résultat du calcul suivant :

      (A + B) × C

      où :

      A
      représente la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du sous-alinéa (vii) qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,
      B
      la contribution pécuniaire de l’exercice précédent calculée au titre du présent sous-alinéa qui est supérieure à zéro, ou zéro dans les autres cas,
      C
      le plus élevé de 1,03 et du résultat du calcul suivant :

      1 + D

      où :

      D
      représente la moyenne des taux de croissance annuels du produit intérieur brut nominal du Canada pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes, déterminés par le ministre au plus tard trois mois avant le début de l’exercice;
  • (3) L’article 24.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sens de province admissible

      (1.1) Pour l’application de la présente partie, une province est une province admissible si le ministre de la Santé fédéral a confirmé par écrit au ministre avant le 1er décembre 2024 qu’elle a entrepris des démarches afin de mettre en oeuvre certaines mesures concernant la collecte, l’échange et l’utilisation de certains renseignements sur la santé, conformément au plan intitulé Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, annoncé le 7 février 2023.

 L’article 24.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Quote-part d’une province : exercices 2014-2015 et suivants

  • 24.21 (1) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(iv) ou (v), selon le cas, qui peut être versée à une province pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
    B
    la population de la province pour cet exercice;
    C
    la population totale des provinces pour le même exercice.
  • Note marginale :Quote-part d’une province admissible : exercices 2024-2025 et suivants

    (2) La quote-part de la contribution pécuniaire calculée au titre des sous-alinéas 24.1(1)a)(vi), (vii) ou (viii), selon le cas, qui peut être versée à une province admissible pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2024 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B ÷ C

    où :

    A
    représente la contribution pécuniaire pour l’exercice en cause calculée au titre du sous-alinéa applicable;
    B
    la population de la province pour cet exercice;
    C
    la population totale des provinces pour le même exercice.
 

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