Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes (suite)
SECTION 3Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés (suite)
2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (suite)
137 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Propriétaire — qualités multiples
4.1 Si une personne est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou de fiduciaire d’une fiducie, la présente loi s’applique à elle comme si elle était une personne distincte à l’égard de ce qui suit :
a) chaque société de personnes pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé de la société de personnes;
b) chaque fiducie pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire de la fiducie;
c) toute autre qualité en laquelle la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
138 (1) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe payable
(3) Sous réserve de la présente loi, toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :
(2) Les alinéas 6(7)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(3) L’alinéa 6(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’enfant, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, qui occupe le local d’habitation aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
139 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production de déclarations
7 (1) Toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de produire une déclaration pour l’année civile pour l’immeuble résidentiel.
140 (1) Le passage de la définition de renseignement confidentiel suivant l’alinéa b), au paragraphe 32(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (14) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise. (confidential information)
(2) Les paragraphes 32(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente loi;
b) les renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
c) une personne autorisée pour l’application de la présente loi était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
d) un numéro d’entreprise pour l’application de la présente loi était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.
141 (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 1 000 $ si la personne est un particulier et 2 000 $ si la personne n’est pas un particulier;
(2) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de présenter une déclaration
(2) Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile donnée doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9) de la présente loi et de l’alinéa 2(3)a) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des déclarations pour les années civiles 2023 et suivantes.
142 (1) Le passage du paragraphe 62(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
(2) L’alinéa 62(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi ainsi que :
(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;
c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
(3) Le paragraphe 62(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
(4) L’alinéa 62(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
143 (1) L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Définition de opération
80 (0.1) Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
(2) L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Règles anti-évitement
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de son année civile dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
144 Le paragraphe 83(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(11) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(11.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
2022, ch. 19, art. 116Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
145 (1) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Immeuble résidentiel exclu
Note marginale :Biens visés par règlement — biens exclus
1.1 Pour l’application du passage introductif de la définition de immeuble résidentiel à l’article 2 de la Loi, un logement en copropriété donné qui fait partie d’un bâtiment contenant quatre logements en copropriété ou plus est un immeuble visé par règlement si les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne qui est le propriétaire de la totalité ou de la presque totalité des logements en copropriété du bâtiment est le propriétaire du logement en copropriété donné;
b) la totalité ou la presque totalité de ces logements en copropriété dont la personne est le propriétaire sont détenus par celle-ci dans le but de permettre à des particuliers d’occuper un logement en copropriété de manière continue à titre de résidence ou d’hébergement pendant une période d’au moins un mois.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2022.
146 (1) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;
b) une région qui, comme déterminé dans le recensement de 2021 publié par Statistique Canada, à la fois :
(i) se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,
(ii) ne se trouve pas dans un centre de population.
(2) Les alinéas 2(2)a) et b) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :
a) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;
b) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :
(i) se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,
(ii) ne se trouve pas dans un centre de population.
(3) Le paragraphe 2(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — conditions visées par règlement
(3) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacun des alinéas ci-après établit des conditions qui sont des conditions visées par règlement pour une année civile et pour la personne et l’immeuble résidentiel donné qui sont visés au paragraphe 6(7) de la Loi :
a) l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile;
b) la personne, ou une autre personne qui lui est liée, exploite une entreprise au Canada (appelée « opérateur » au présent alinéa) et l’immeuble résidentiel donné est détenu durant l’année civile principalement pour fournir une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où le particulier est tenu d’être pour exercer ses fonctions à titre :
(i) soit de cadre — s’entendant d’une personne qui occupe une charge — ou de salarié de l’opérateur,
(ii) soit d’entrepreneur engagé par l’opérateur pour lui rendre des services à cet endroit, ou de salarié d’un tel entrepreneur,
(iii) soit de sous-traitant engagé par l’entrepreneur visé au sous-alinéa (ii) pour rendre à cet endroit des services que celui-ci acquiert en vue de fournir des services à l’opérateur, ou de salarié d’un tel sous-traitant.
(4) L’alinéa 2(3)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
a) il s’avère que, à la fois :
(i) l’immeuble résidentiel donné est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pendant au moins vingt-huit jours durant l’année civile,
(ii) la personne indique qu’aucune taxe n’est payable à l’égard de l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans sa déclaration produite en vertu de la Loi à l’égard de l’immeuble résidentiel donné et pour l’année civile,
(iii) ni la personne ni son époux ou conjoint de fait n’indiquent qu’aucune taxe n’est payable à l’égard d’un immeuble résidentiel autre que l’immeuble résidentiel donné en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 6(7)m) de la Loi dans une déclaration produite en vertu de la Loi par la personne ou par son époux ou conjoint de fait pour l’année civile;
(5) Le paragraphe (1) s’applique à l’année civile 2022.
(6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années civiles 2023 et suivantes.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années civiles 2024 et suivantes.
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