Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 31L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues (suite)
Modification de la loi (suite)
327 (1) L’article 30.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exemption — personne
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.1), le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute personne — ou, en rapport avec une personne, tout aliment, tout produit thérapeutique ou toute activité ou toute catégorie de ceux-ci — à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie I, de l’article 37 ou des règlements. L’arrêté ne peut s’appliquer en ce qui a trait aux cosmétiques.
(2) Le passage du paragraphe 30.05(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (1.1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
(3) L’article 30.05 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe (1.1) et qui ne vise qu’une seule personne n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Accessibilité — arrêtés visant une personne
(5) Le ministre veille à ce que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1.1) soit accessible au public. Il peut toutefois en exclure les renseignements personnels et les renseignements commerciaux confidentiels.
328 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.05, de ce qui suit :
Décision d’une autorité réglementaire étrangère
Note marginale :Présomption de conformité
30.06 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 30(1)j.1), le ministre peut, par arrêté, déclarer que certaines exigences de la présente loi ou des règlements relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment appartenant à une catégorie précisée dans l’arrêté sont réputées être respectées sur le fondement d’une décision d’une autorité réglementaire étrangère ou de renseignements ou documents émanant de celle-ci relativement au produit thérapeutique ou à l’aliment en question.
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, le justifient;
b) compte tenu des avantages et des conditions de l’arrêté, celui-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer :
(i) ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,
(ii) ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement.
Note marginale :Pouvoir d’imposer des conditions
(3) Le ministre peut, dans l’arrêté, imposer les conditions qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions
(4) La personne à laquelle une condition de l’arrêté s’applique doit se conformer à celle-ci.
Note marginale :Précisions
(5) Il est entendu que :
a) les exigences visées au paragraphe (1) comprennent celles qui s’appliquent au ministre;
b) le ministre peut se fonder sur une partie seulement de la décision d’une autorité réglementaire étrangère ou des renseignements ou documents émanant de celle-ci;
c) le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le ministre de prendre en considération tout renseignement, document ou autre matériel obtenu, directement ou indirectement, d’une autorité réglementaire étrangère.
Mention des règlements
Note marginale :Présomption
30.07 Pour l’application des dispositions de la présente loi, exception faite des articles 30.01, 30.02, 30.05 et 30.06, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés pris en vertu des articles 30.01, 30.02, 30.05 ou 30.06.
329 Le paragraphe 30.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article et de l’article 30.05 —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
330 L’intertitre précédant l’article 30.2 et les articles 30.2 à 30.4 de la même loi sont abrogés.
331 (1) L’article 30.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
30.5 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique, les autorisations de mise en marché et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
(2) Le paragraphe 30.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi
30.5 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi relativement à un aliment ou à un produit thérapeutique et les arrêtés pris en vertu du paragraphe 30.63(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Disposition transitoire
Note marginale :Autorisations de mise en marché
332 Les autorisations de mise en marché délivrées en vertu des articles 30.2 ou 30.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 330, qui n’ont pas été abrogées avant cette date sont réputées avoir été délivrées en vertu du paragraphe 30.05(1) de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
333 Le paragraphe 325(2), les articles 327 et 330 et le paragraphe 331(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 321997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Modification de la loi
334 La Loi sur le tabac et les produits de vapotage est modifiée par adjonction, après l’article 42.5, de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements douaniers
42.6 À la demande du ministre, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui fournit des renseignements douaniers, au sens du paragraphe 107(1) de la Loi sur les douanes, pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Communication des renseignements
42.7 Le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à un ministre fédéral à toute fin liée à la vérification du respect de toute loi fédérale autre que la présente loi en ce qui touche directement ou indirectement les produits du tabac, les produits de vapotage ou toute activité liée aux produits du tabac ou aux produits de vapotage.
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-59
335 En cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, l’article 42.5 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
42.5 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par les articles 7, 7.8, 14, 17, 33, 42, 42.1 et 42.4.
SECTION 33L.R., ch. C-46Code criminel (taux d’intérêt criminel)
Modification de la loi
336 (1) Le passage du paragraphe 347(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taux d’intérêt criminel
347 (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut ou offre de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel, fait la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :
(2) Les définitions de capital prêté et intérêt, au paragraphe 347(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- capital prêté
capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations qui sont effectivement prêtés dans le cadre d’une convention ou d’une entente, qui doivent l’être ou qui, advenant la conclusion d’une convention ou d’une entente que l’on offre de conclure — notamment dans une publicité —, le seraient, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention ou de l’entente initiale ou de toute convention ou de toute entente annexe. (credit advanced)
- intérêt
intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)
(3) Le paragraphe 347(7) de la même loi est abrogé.
337 Le passage du paragraphe 347.1(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application — personne
(2) L’article 347 et l’article 2 de la Loi sur l’intérêt ne s’appliquent pas à la personne — autre qu’une institution financière au sens des alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2 de la Loi sur les banques — qui a conclu ou offert de conclure une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts, a fait la publicité d’une offre de conclure une convention de prêt sur salaire prévoyant la perception d’intérêts ou a perçu des intérêts au titre d’une convention de prêt sur salaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la somme d’argent qui est ou serait prêtée en vertu de la convention est d’au plus 1 500 $ et la durée de celle-ci est, ou serait, d’au plus soixante-deux jours;
Dispositions de coordination
Note marginale :2023, ch. 26
338 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.
(2) Si l’article 611 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 336(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 336(1), l’article 347.01 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application — conventions ou ententes
347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.
Note marginale :Non-application — offres et publicités
(1.1) L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :
a) les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;
b) les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.
(3) Si le paragraphe 336(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 611 de l’autre loi, cet article 611 est modifié par remplacement de l’article 347.01 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Non-application — conventions ou ententes
347.01 (1) L’article 347 ne s’applique pas à l’égard des conventions ou des ententes visées par règlement, ni à l’égard des offres, visées par règlement, de conclure des conventions ou des ententes ou de la publicité, visée par règlement, de telles offres.
Note marginale :Non-application — offres et publicités
(2) L’article 347 ne s’applique pas non plus à l’égard des offres de conclure des conventions ou des ententes qui seraient considérées comme visées par règlement si elles étaient conclues ou de la publicité de telles offres.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre de la Justice et après consultation par celui-ci du ministre des Finances, prévoir :
a) les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas ou les critères pour déterminer les conventions ou les ententes ou les types de conventions ou d’ententes à l’égard desquels cet article ne s’applique pas;
b) les types d’offres de conclure des conventions ou des ententes et les types de publicités offrant de conclure des conventions ou des ententes, à l’égard desquels l’article 347 ne s’applique pas, ou les critères pour déterminer les offres et les publicités ou les types d’offres ou de publicités à l’égard desquels cet article ne s’applique pas.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 611 de l’autre loi et celle du paragraphe 336(1) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 336(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 611, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Si le paragraphe 612(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 337 de la présente loi, cet article 337 est modifié par adjonction, après l’alinéa 347.1(2)a) qui y est édicté, de ce qui suit :
a.1) le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;
(6) Si l’article 337 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 612(1) de l’autre loi, ce paragraphe 612(1) est modifié par remplacement de l’alinéa 347.1(2)a.1) qui y est édicté par ce qui suit :
a.1) le coût total du prêt visé par la convention n’excède pas, ou n’excéderait pas, le plafond fixé par règlement;
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 612(1) de l’autre loi et celle de l’article 337 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 612(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 337, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
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