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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 33L.‍R.‍, ch. C-46Code criminel (taux d’intérêt criminel) (suite)

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les paragraphes 336(1) et (2) et l’article 337 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Trentième jour après la sanction

    (2) Le paragraphe 336(3) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures

SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi
  •  (1) L’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • (2) Le sous-alinéa 5h)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • (3) L’alinéa 5h.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

  • (4) Le sous-alinéa 5h.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Communication sans le consentement de l’intéressé

  • 11.01 (1) La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut, si les conditions ci-après sont réunies, communiquer à une autre personne ou entité visée à cet article les renseignements personnels d’un individu, à son insu ou sans son consentement :

    • a) les renseignements ont été recueillis dans le cadre de ses activités;

    • b) il est raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

    • c) la communication de ces renseignements effectuée au su ou avec le consentement de l’individu risquerait de compromettre la capacité de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

    • d) la communication est faite conformément aux règlements.

  • Note marginale :Collecte et utilisation

    (2) La personne ou l’entité visée à l’article 5 peut recueillir ou utiliser les renseignements qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement, si la collecte ou l’utilisation est faite en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Nul ne peut être poursuivi pour avoir, de bonne foi, communiqué un renseignement au titre du paragraphe (1) ou recueilli ou utilisé un renseignement au titre du paragraphe (2).

  •  (1) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

  • (2) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) à un organisme chargé de l’application de la législation d’une province sur la confiscation des biens au civil, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles dans la procédure engagée sous le régime de cette loi;

 Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée par les paragraphes 10(1), 19(2) ou 22(1) de la Loi sur la citoyenneté;

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • i.1) régir la communication des renseignements personnels visés au paragraphe 11.01(1) ou leur collecte ou leur utilisation pour l’application du paragraphe 11.01(2), notamment en régissant l’élaboration et la mise en oeuvre de codes de pratique par la personne ou l’entité visée à l’article 5 et le rôle du commissaire à la protection de la vie privée et du Centre relativement à ces codes;

 L’article 73.22 de la même loi devient le paragraphe 73.22(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Publication : motifs

    (2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le Centre peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :

Note marginale :Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93

77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Modifications corrélatives
2000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
DORS/2002-412Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

 Le passage de la définition de effets, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation. (monetary instruments)

Dispositions de coordination

Note marginale :2021, ch. 23

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre loi

    autre loi S’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021. (other Act)

    règlement

    règlement S’entend du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Regulations)

  • (2) Si l’article 159 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi :

    • a) ce paragraphe 340(1) est remplacé par ce qui suit :

    • b) ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :

      • (3) Le sous-alinéa 5h.1)(ii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (ii.1) le transport d’espèces ou de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables,

    • c) à la date de l’entrée en vigueur de ces paragraphes 340(1) et (3) :

      • (i) le passage de l’alinéa 36f.1) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • f.1) sous réserve des alinéas f.2) et f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, une somme de 1 000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3 000 $ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (ii) le passage de l’alinéa 36f.2) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • f.2) sous réserve de l’alinéa f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant qui n’a pas été déclaré et qu’elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (iii) le passage de l’alinéa 36f.3) du règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • f.3) si elle transporte, à la demande d’une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, un document où sont consignés les renseignements suivants :

      • (iv) l’alinéa 95(1)c.1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

        • c.1) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

      • (v) l’alinéa 95(3)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

      • (vi) l’alinéa 95(4)a) du règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus;

      • (vii) l’alinéa 120(1)b.1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

      • (viii) l’alinéa 120(2)b.1) du règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables;

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 159 de l’autre loi et celle des paragraphes 340(1) et (3) de la présente loi sont concomitantes, cet article 159 est réputé être entré en vigueur avant ces paragraphes 340(1) et (3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Note marginale :Projet de loi C-27

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 3 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 347 de la présente loi :

    • a) cet article 347 et l’intertitre le précédant sont abrogés;

    • b) la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

      Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions

      • 27.1 (1) L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

      • Note marginale :Collecte et utilisation

        (2) L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.

  • (3) Si l’article 347 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

    Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes et contournement des sanctions

    • 27.1 (1) L’organisation ne peut communiquer à une autre organisation les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement que si la communication est faite au titre du paragraphe 11.01(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

    • Note marginale :Collecte et utilisation

      (2) L’organisation peut recueillir ou utiliser les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1) à l’insu de l’individu ou sans son consentement.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi et celle de l’article 347 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Sanction ou 1er juillet 2024

  •  (1) Les paragraphes 340(1) et (3) et l’article 348 entrent en vigueur le 1er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 340(2) et (4) et 342(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les articles 341, 344 et 347 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) L’article 346 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’article 182 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023.

SOUS-SECTION BLoi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Le passage du paragraphe 231.3(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (7) Sous réserve de l’article 231.32, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit sur ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués au saisi ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :

 

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