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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 282019, ch. 28, art. 1Loi sur l’évaluation d’impact (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale

    • 64 (1) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.

    • Note marginale :Conditions — effets directs ou accessoires négatifs

      (2) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.

  • (2) L’alinéa 64(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

  •  (1) L’alinéa 65(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 60(1) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

  • (2) Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai — décision du ministre

      (3) Le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé dans les cas suivants :

      • a) il décide au titre de l’alinéa 60(1)a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

      • b) il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)b).

  • (3) Le passage du paragraphe 65(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai — décision du gouverneur en conseil

      (4) Lorsque le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants ou prend une décision au titre de l’alinéa 62b), le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours suivant :

  • (4) Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

      (5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

    • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

      (6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21.

 L’alinéa 105(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre des paragraphes 60(1) ou (1.1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

 L’alinéa 106(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés aux alinéas 60(1)a) ou 62a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;

 L’alinéa 109b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);

 L’alinéa 112(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1.1) et les documents visés à l’alinéa 18(1)b);

 Les paragraphes 181(3) à (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Continuation ou fin de l’évaluation environnementale

    (3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, ou bien avise l’Agence qu’il ne les fournira pas avant l’expiration du délai applicable, celle-ci peut décider que l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi ou qu’elle prend fin.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Aucune commission

    (4.1) Si, au titre du paragraphe (3), l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi, le ministre ne peut, malgré le paragraphe 36(1), la renvoyer pour examen par une commission.

 L’article 183 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir de l’Agence

    (2.1) Si le promoteur d’un projet désigné visé au paragraphe (1) n’a pas, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, procédé aux études et à la collecte de renseignements exigés par l’Agence en vertu de l’article 39 de la Loi de 2012, l’Agence peut, malgré le paragraphe (1), décider que l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact qui se poursuit sous le régime de la présente loi, et ce, comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (2.2) L’agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (2.1).

 L’article 184 de la même loi est abrogé.

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 2 et paragraphe 7(2))

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 303 à 318.

    date de référence

    date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

    Loi de 2012

    Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), article 52 du chapitre 19 des Lois du Canada (2012). (2012 Act)

    loi modifiée

    loi modifiée La Loi sur l’évaluation d’impact, dans sa version à la date de référence ou après cette date. (amended Act)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes utilisés aux articles 303 à 318 s’entendent au sens de l’article 2 de la loi modifiée.

Note marginale :Désignation d’une activité concrète

  •  (1) Malgré le paragraphe 9(4) de la loi modifiée, le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe 9(1) de la loi modifiée qu’il a reçue avant la date de référence et à laquelle il n’a pas répondu avant cette date dans les quatre-vingt-dix jours suivant la même date. Il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (2) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard de l’activité concrète visée par la demande et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de cette activité est réputé, à compter de la date de l’affichage de la réponse, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

Note marginale :Fiction — pas d’évaluation d’impact

 Si l’Agence, avant la date de référence, a décidé qu’aucune évaluation d’impact d’un projet désigné n’est requise et a affiché sa décision sur le site Internet, cette décision est réputée, à compter de cette date, être une décision prise au titre du paragraphe 16(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Projets désignés

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un projet désigné si le ministre ou l’Agence prend à l’égard du projet, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, toute mesure au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée.

  • Note marginale :Affichage

    (2) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant la première mesure prise, la disposition au titre de laquelle elle a été prise, la date à laquelle elle l’a été et le projet en cause.

  • Note marginale :Fiction

    (3) Tout acte accompli, avant la date de référence, à l’égard du projet visé par l’avis et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée à l’égard de ce projet est réputé, à compter de la date de la prise de la première mesure, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Pouvoir de l’Agence

    (4) Au moment de la prise de la première mesure, l’Agence peut, à l’égard du projet en cause, remplacer tout délai prévu sous le régime de la loi modifiée par un autre délai.

  • Note marginale :Affichage

    (5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis indiquant tout délai qu’elle a remplacé, le nouveau délai et le projet en cause.

  • Note marginale :Précision

    (6) Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de prolonger ou de raccourcir un délai qui sont conférés à l’Agence sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Définition de première mesure

    (7) Au présent article, première mesure s’entend de la première mesure prise par le ministre ou l’Agence à l’égard du projet en cause au titre de l’un des articles 10 à 59 de la loi modifiée durant la période de six mois qui commence à la date de référence.

Note marginale :Déclarations faites avant la date de référence

  •  (1) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite, notamment au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012, avant la date de référence pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, le ministre peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Déclarations faites à la date de référence ou après cette date

    (2) S’il estime que les conditions énoncées dans une déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 à la date de référence ou après cette date pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée, il peut afficher un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (3) À compter de la date à laquelle l’avis est affiché sur le site Internet au titre des paragraphes (1) ou (2), la déclaration visée par l’avis est réputée faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Modification des déclarations — Loi sur l’évaluation d’impact

  •  (1) Le paragraphe 68(2), l’alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(2) de la loi modifiée ne s’appliquent pas à l’égard de la modification, effectuée en vertu du paragraphe 68(1) de la loi modifiée, de la déclaration faite à l’égard d’un projet désigné avant la date de référence si la modification, à la fois :

    • a) est apportée durant la période de six mois qui commence à cette date;

    • b) a pour effet de supprimer les conditions qui, de l’avis du ministre, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée ou de modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, de l’avis du ministre, pourraient être énoncées dans une telle déclaration;

    • c) n’a pas pour effet d’ajouter de conditions ni de modifier la description du projet désigné.

  • Note marginale :Affichage de la déclaration modifiée

    (2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Modification des déclarations — Loi de 2012

  •  (1) Le ministre peut, durant la période de six mois qui commence à la date de référence, modifier la déclaration qu’il a faite au titre du paragraphe 54(1) de la Loi de 2012 avant cette date, pour, selon le cas :

    • a) supprimer les conditions qui, à son avis, ne pourraient pas être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée;

    • b) en modifier les conditions de façon à ce qu’elles deviennent des conditions qui, à son avis, pourraient être énoncées dans une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

  • Note marginale :Affichage de la déclaration modifiée

    (2) S’il modifie la déclaration conformément au paragraphe (1), le ministre veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Fiction

    (3) À compter de la date à laquelle la déclaration modifiée est affichée sur le site Internet, elle est réputée être une déclaration faite au titre du paragraphe 65(1) de la loi modifiée.

Note marginale :Évaluations régionales — rapport du comité non présenté

  •  (1) Si un comité — constitué par le ministre avant la date de référence ou dont le ministre a nommé les membres ou en a approuvé la nomination avant cette date — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée n’a pas, avant cette date, présenté au ministre de rapport d’évaluation, les faits suivants sont établis :

    • a) le comité est réputé constitué à cette date, selon le cas, au titre de l’article 92 de la loi modifiée ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) de la loi modifiée;

    • b) tout acte qui a été accompli relativement à l’évaluation par le comité ou en ce qui le concerne, avant cette date, et qui peut ou doit être accompli sous le régime de la loi modifiée est réputé, à compter de la même date, avoir été accompli sous le régime de la loi modifiée.

  • Note marginale :Évaluations régionales — rapport du comité présenté

    (2) Si un comité — constitué par le ministre ou dont le ministre nomme les membres ou en approuve la nomination — chargé de procéder à une évaluation décrite aux articles 92 ou 93 de la loi modifiée a présenté au ministre son rapport d’évaluation avant la date de référence, le rapport est réputé présenté au titre du paragraphe 102(1) de la loi modifiée.

 

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