Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IVArbitrages (suite)

SECTION IArbitrage sur l’offre finale (suite)

Note marginale :Rajustement triennal

  •  (1) Le montant maximal prévu à l’article 164.1 est rajusté tous les trois ans, le 1er avril, de façon à correspondre au résultat obtenu par la formule suivante :

    [A/B] × C

    où :

    A
    représente l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède celle où le rajustement est effectué;
    B
    l’indice des prix à la consommation pour l’année 2017;
    C
    2 000 000 $.
  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    • b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul du montant maximal en application du paragraphe (1);

    • c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

  • Note marginale :Publication du montant maximal rajusté

    (3) Il incombe à l’Office de calculer le montant maximal rajusté conformément au paragraphe (1) et de le faire publier dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 mars précédant le début de la période triennale durant laquelle le montant maximal rajusté s’appliquera; le montant ainsi publié fait foi du montant maximal pour cette période de trois ans.

  • 2018, ch. 10, art. 48

Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l’expéditeur ou celle du transporteur.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) La décision de l’arbitre est rendue :

    • a) par écrit;

    • b) sauf accord entre les parties à l’effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les trente jours suivant cette date;

    • c) de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.

  • Note marginale :Insertion dans le tarif

    (3) Le transporteur inscrit, sans délai après la décision de l’arbitre, les prix ou conditions liés à l’acheminement des marchandises choisis par l’arbitre dans un tarif du transporteur, sauf si, dans les cas où celui-ci a droit de ne pas dévoiler les prix ou conditions, les parties à l’arbitrage conviennent de les inclure dans un contrat confidentiel conclu entre les parties.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (4) La décision de l’arbitre n’énonce pas les motifs.

  • Note marginale :Motivation de la décision

    (5) Sur demande de toutes les parties à l’arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l’arbitre ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les sept jours suivant la décision, l’arbitre donne par écrit les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Application de la décision

    (6) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire :

    • a) la décision de l’arbitre est définitive et obligatoire, s’applique aux parties à compter de la date de la réception par l’Office de la demande d’arbitrage présentée par l’expéditeur et, aux fins de son exécution, est assimilée à un arrêté de l’Office;

    • b) l’arbitre indique dans la décision les intérêts, au taux raisonnable qu’il fixe, à payer sur les sommes qui, par application de l’alinéa a), sont en souffrance depuis la date de la demande jusqu’à celle du paiement.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Les montants exigibles visés à l’alinéa (6)b) sont payables sans délai à qui y a droit.

  • 1996, ch. 10, art. 165
  • 2000, ch. 16, art. 16
  • 2018, ch. 10, art. 49

Note marginale :Honoraires de l’arbitre

  •  (1) L’Office peut fixer les honoraires à verser à l’arbitre pour l’arbitrage et les frais afférents.

  • Note marginale :Paiement des frais et honoraires

    (2) Les honoraires fixés en vertu du paragraphe (1), les frais de préparation des motifs demandés en application du paragraphe 165(5) et ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 162(2) sont à la charge de l’expéditeur et du transporteur en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 168.

Note marginale :Caractère confidentiel

 La partie à un arbitrage qui désire que des renseignements relatifs à celui-ci demeurent confidentiels en avise l’Office et :

  • a) l’Office et l’arbitre prennent toutes mesures justifiables pour éviter que les renseignements soient divulgués soit de leur fait, soit au cours des procédures d’arbitrage à quiconque autre que les parties;

  • b) les motifs des décisions donnés en application du paragraphe 165(5) ne peuvent faire état des renseignements que les parties à un contrat sont convenues de garder confidentiels.

Note marginale :Abandon des procédures

 Dans les cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.

Note marginale :Liste d’arbitres

  •  (1) L’Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d’agir à titre d’arbitres. La liste indique celles de ces personnes qui ont déclaré avoir des compétences susceptibles de les aider dans le cadre de l’arbitrage et la nature de celles-ci.

  • Note marginale :Listes distinctes

    (2) L’Office peut établir, s’il l’estime indiqué, une liste d’arbitres pour chaque mode de transport.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (3) L’Office fait porter la liste d’arbitres à la connaissance des représentants des expéditeurs et des transporteurs dans tout le pays.

  • 1996, ch. 10, art. 169
  • 2000, ch. 16, art. 17.

Note marginale :Médiation

  •  (1) Les parties à un arbitrage peuvent d’un commun accord faire appel à un médiateur, notamment l’Office, pour que celui-ci règle la question qui lui est soumise pour arbitrage au titre de l’article 161.

  • Note marginale :Liste

    (2) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir comme médiateur dans les cas où il est retenu à ce titre aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (3) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à la médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

  • Note marginale :Délai

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, la médiation doit se terminer dans les trente jours suivant le renvoi de la question au médiateur.

  • Note marginale :Effets de la médiation

    (5) La médiation a pour effet :

    • a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, la procédure d’arbitrage;

    • b) de prolonger, d’une période égale à sa durée initiale, le délai dont dispose l’arbitre pour rendre sa décision.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (6) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

  • 2008, ch. 5, art. 7

Note marginale :Offre conjointe — expéditeurs

  •  (1) Dans le cas où plusieurs expéditeurs sont insatisfaits des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises, ou des conditions imposées à l’égard de ce transport, et que les expéditeurs et le transporteur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, ils peuvent la soumettre conjointement à l’Office pour arbitrage, auquel cas les articles 161 à 169 s’appliquent à eux avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La question soumise conjointement doit être commune à tous les expéditeurs, qui doivent présenter une seule et même offre dont les conditions s’appliquent à tous.

  • Note marginale :Arbitrage écarté

    (3) L’Office écarte l’arbitrage prévu au paragraphe (1) lorsque les expéditeurs ne peuvent le convaincre que des efforts ont été déployés pour régler la question par médiation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, tout ce qui se rapporte à une médiation du différend est confidentiel et les renseignements fournis par une partie dans le cadre de la médiation ne peuvent servir à d’autres fins à moins qu’elle n’y consente.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (5) La personne qui agit à titre de médiateur ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard d’aucune question ayant fait l’objet de la médiation.

  • Note marginale :Question soumise par plusieurs expéditeurs

    (6) En cas de soumission conjointe d’une question en vertu du paragraphe (1) :

    • a) le délai est de vingt jours pour l’application du paragraphe 161.1(1);

    • b) l’arbitre peut proroger les délais prévus aux paragraphes 163(3) et (4) et à l’alinéa 164.1a) s’il l’estime indiqué;

    • c) la décision de l’arbitre est, par dérogation à l’alinéa 165(2)b), rendue dans les cent vingt jours suivant la date de réception par l’Office de la demande d’arbitrage ou, dans le cas de la demande entendue conformément à l’article 164.1, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, sauf accord entre les parties à l’effet contraire.

  • 2008, ch. 5, art. 7

Note marginale :Délai — demande préliminaire

  •  (1) Malgré les articles 162 et 162.1, toute demande présentée par le transporteur relativement à une question soumise à l’Office pour arbitrage au titre du paragraphe 169.2(1) est présentée à ce dernier au plus tard sept jours après la soumission de cette question à l’arbitrage.

  • Note marginale :Signification

    (2) Le transporteur signifie copie de la demande à chacun des expéditeurs qui ont soumis la question à l’arbitrage au plus tard le dernier jour prévu pour la présentation de la demande.

  • Note marginale :Réponse des expéditeurs

    (3) Au plus tard cinq jours après la signification au dernier expéditeur au titre du paragraphe (2), les expéditeurs présentent à l’Office une réponse commune et en signifie copie au transporteur.

  • Note marginale :Réplique du transporteur

    (4) Au plus tard deux jours après la signification au transporteur au titre du paragraphe (3), celui-ci présente à l’Office sa réplique et en signifie copie à chacun des expéditeurs.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (5) L’Office décide de la demande au plus tard le jour où la question doit être soumise à l’arbitrage au titre du paragraphe 162(1).

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si aucune demande n’est présentée par le transporteur dans le délai prévu au paragraphe (1), les conditions visées au paragraphe 169.2(2) sont réputées remplies.

  • 2008, ch. 5, art. 7
 

Date de modification :