Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION IVPrix, tarif et services (suite)
Contrats confidentiels
Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels
126 (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :
a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;
b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;
c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;
d) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
e) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).
Note marginale :Demande de contrat confidentiel
(1.1) L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :
a) les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;
b) les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.
Note marginale :Restriction
(1.11) L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.
Note marginale :Contenu de la demande
(1.2) La demande mentionne le transport en cause, les services exigés par l’expéditeur à l’égard de celui-ci et tout engagement que l’expéditeur est disposé à prendre envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport ou aux services.
Note marginale :Offre
(1.3) La compagnie de chemin de fer est tenue de présenter l’offre dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.
Note marginale :Exception
(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5), la compagnie de chemin de fer n’est toutefois pas tenue d’inclure dans son offre une stipulation portant sur une question qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;
b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4);
c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);
d) fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.
Note marginale :Précision
(1.5) La compagnie de chemin de fer est toutefois tenue d’inclure dans son offre une telle stipulation si l’accord, l’arrêté, le tarif ou la décision arbitrale visés au paragraphe (1.4) expirent dans les deux mois suivant la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1.1). La stipulation s’applique alors à la période postérieure à l’expiration.
Note marginale :Arbitrage
(2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 sur une question faisant l’objet d’un contrat confidentiel est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat.
- 1996, ch. 10, art. 126
- 2013, ch. 31, art. 8
- 2018, ch. 10, art. 25
Interconnexion
Note marginale :Demande d’interconnexion
127 (1) Si une ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée à la ligne d’une autre compagnie de chemin de fer, l’une ou l’autre de ces compagnies, une administration municipale ou tout intéressé peut demander à l’Office d’ordonner l’interconnexion.
Note marginale :Interconnexion
(2) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :
a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;
b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.
Note marginale :Limites
(3) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.
Note marginale :Agrandissement des limites
(4) Sur demande formée au titre du paragraphe (1), l’Office peut statuer que, dans un cas particulier où le point d’origine ou le point de destination du trafic est situé à plus de trente kilomètres d’un lieu de correspondance et où il est d’avis que, dans les circonstances, le point d’origine ou le point de destination est suffisamment près du lieu de correspondance, le point d’origine ou le point de destination, selon le cas, est réputé situé à l’intérieur de cette distance.
- 1996, ch. 10, art. 127
- 2018, ch. 10, art. 26 et 95
Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion
127.1 (1) Au plus tard le 1er décembre de chaque année, l’Office fixe le prix par wagon à exiger durant l’année civile suivante pour l’interconnexion du trafic.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Lorsqu’il fixe le prix, l’Office prend en compte :
a) les réductions de coûts qui, à son avis, sont entraînées par le mouvement d’un plus grand nombre de wagons ou par le transfert de plusieurs wagons à la fois;
b) les investissements à long terme requis dans les chemins de fer.
Note marginale :Prix minimal
(3) Le prix tient compte des frais variables moyens de tous les transports de marchandises visés par celui-ci et ne peut être inférieur aux frais variables — établis par l’Office — de ces transports.
Note marginale :Publication de la méthode
(4) L’Office publie, quand il fixe ce prix, la méthode qu’il a suivie pour le faire.
Note marginale :Publication du prix
(5) L’Office fait publier le prix dans la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre précédant le début de l’année civile durant laquelle il s’appliquera.
- 2018, ch. 10, art. 27
Note marginale :Règlement
128 (1) L’Office peut, par règlement :
a) fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;
b) établir des zones tarifaires en vue de fixer, en application de l’article 127.1, le prix par wagon à exiger pour l’interconnexion du trafic.
c) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 28]
(1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 7]
(2) et (3) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 28]
Note marginale :Transfert de lignes
(4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.
Note marginale :Révision des limites
(5) L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.
- 1996, ch. 10, art. 128
- 2014, ch. 8, art. 7
- 2018, ch. 10, art. 28
Note marginale :Demande de renseignements
128.1 Au plus tard le 31 août de chaque année, la compagnie de chemin de fer fournit à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions au titre de l’article 127.1.
- 2018, ch. 10, art. 29
Interconnexion de longue distance
Note marginale :Demande d’arrêté
129 (1) L’expéditeur peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes de cette compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;
b) un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies de chemin de fer;
c) l’expéditeur est insatisfait du prix appliqué ou proposé par la compagnie en cause ou des moyens qu’elle offre de prendre pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 pour le transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par elle et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;
d) la compagnie en cause et l’expéditeur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question visée à l’alinéa c).
Note marginale :Restriction
(2) Si l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transport du point d’origine au lieu de correspondance le plus proche situé au Canada soit le transport du lieu de correspondance le plus proche situé au Canada au point de destination.
Note marginale :Exclusions
(3) L’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance dans les cas suivants :
a) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;
b) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local ou le lieu de correspondance le plus proche est situé dans l’axe Québec-Windsor ou dans l’axe Vancouver-Kamloops;
c) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé :
(i) soit sur une voie desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation qui sont exploités par le transporteur local ou pour les besoins de celui-ci,
(ii) soit sur une voie utilisée par ce transporteur pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;
d) les marchandises à transporter sont des véhicules au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile ou des pièces de tels véhicules;
e) les marchandises à transporter sont des matières toxiques par inhalation;
f) les marchandises à transporter sont des matières radioactives;
g) le transport sur wagons plats de marchandises surdimensionnées qui requiert la prise de mesures exceptionnelles en raison des dimensions des marchandises;
h) le transport, sur wagons plats, de remorques ou de conteneurs;
i) le transport en cause fait déjà l’objet d’un tel arrêté;
j) le prix du transport est visé par une ordonnance ou un consentement visés à la partie VIII de la Loi sur la concurrence qui découlent d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence;
k) tout autre cas prévu par règlement.
Note marginale :Présomption — lieu de correspondance
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l’extérieur de l’axe Québec-Windsor si les conditions ci-après sont remplies :
a) le point d’origine du transport est situé au Québec et au nord de cet axe;
b) l’expéditeur a accès aux lignes d’un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine;
c) le lieu de correspondance le plus proche est situé dans cet axe.
- 1996, ch. 10, art. 129
- 2018, ch. 10, art. 29 et 95
Note marginale :Conditions
130 (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport;
b) cette compagnie n’est pas un transporteur ferroviaire de catégorie 1;
c) il y a un point de raccordement entre les lignes exploitées par la compagnie visée à l’alinéa a) et celles exploitées par un transporteur ferroviaire de catégorie 1 et l’expéditeur n’a accès, à ce point de raccordement, qu’à ces lignes de chemin de fer.
Note marginale :Fictions
(2) Pour l’application des articles 129 et 131 à 136.6 :
a) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le point d’origine ou le point de destination, selon le cas;
b) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à cet alinéa;
c) le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le transporteur local.
- 1996, ch. 10, art. 130
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Transfert de lignes
131 Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur de demander un arrêté d’interconnexion de longue distance.
- 1996, ch. 10, art. 131
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Contenu de la demande
132 La demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance contient :
a) d’une part, l’engagement pris par l’expéditeur envers le transporteur local de faire transporter, conformément à l’arrêté, les marchandises par rail entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par ce transporteur et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;
b) d’autre part, le parcours continu choisi par l’expéditeur.
- 1996, ch. 10, art. 132
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Demande rejetée
133 L’Office rejette la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance si l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions soulevées dans la demande.
- 1996, ch. 10, art. 133
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Établissement par l’Office
134 (1) L’Office établit par arrêté, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance, tels des éléments ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre l’expéditeur et le transporteur local :
a) le prix de l’interconnexion de longue distance qui s’applique au transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;
b) le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination;
c) le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada;
d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter, en ce qui a trait au transport visé à l’alinéa a), de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Note marginale :Distance maximale
(2) L’Office ne peut prendre l’arrêté si la distance entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison dépasse la plus grande des distances suivantes :
a) 1 200 km;
b) cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail au Canada.
- 1996, ch. 10, art. 134
- 2018, ch. 10, art. 29
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