Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IAdministration (suite)
Ministre
48 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 7]
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes ordonnées par le ministre
49 (1) Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.
Note marginale :Résumé des conclusions
(3) L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.
- 1996, ch. 10, art. 49
- 2018, ch. 10, art. 8
Renseignements relatifs aux transports
Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements
50 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
a) de l’élaboration d’une politique nationale des transports;
b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;
c) de la planification fonctionnelle;
d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;
e) des besoins en infrastructure;
e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
f) de l’application de la présente loi.
Note marginale :Transporteur ferroviaire de catégorie 1
(1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
a) de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);
b) de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.
Note marginale :Personnes visées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :
a) les transporteurs;
b) les propriétaires ou exploitants :
(i) d’entreprises de transport,
(ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,
(iii) d’entreprises de manutention de grain;
c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :
(i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,
(ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;
d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;
e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Note marginale :Renseignements
(2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :
a) des renseignements sur la situation financière;
b) des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;
c) des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété;
d) des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.
Note marginale :Restriction
(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.
Note marginale :Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain
(3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
a) prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);
b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.
Note marginale :Consultations
(5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.
- 1996, ch. 10, art. 50
- 1998, ch. 10, art. 163
- 1999, ch. 31, art. 36(A)
- 2000, ch. 16, art. 1
- 2007, ch. 19, art. 8
- 2013, ch. 31, art. 3(F)
- 2018, ch. 10, art. 9
Note marginale :Documents externes
50.01 (1) Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.
Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi
(2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le ministre veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(4) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(5) Il est entendu que le document incorporé par renvoi n’a pas à être transmis pour enregistrement ni à être publié dans la Gazette du Canada du seul fait de son incorporation.
- 2013, ch. 31, art. 4
- 2018, ch. 10, art. 10
Note marginale :Pouvoir existant non restreint
50.02 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporer par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs de recourir à l’incorporation par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi.
- 2013, ch. 31, art. 4
Note marginale :Renseignements déjà fournis
50.1 Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
- 2007, ch. 19, art. 9
- 2018, ch. 10, art. 11
Note marginale :Renseignements confidentiels
51 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
Note marginale :Communication des renseignements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;
b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;
c) d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.
Note marginale :Modalités de la communication
(2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).
Note marginale :Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements
(3) Le ministre s’assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.
Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
- 1996, ch. 10, art. 51
- 2000, ch. 16, art. 2
- 2007, ch. 19, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 12
Note marginale :Publication
51.1 Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).
- 2018, ch. 10, art. 13
Note marginale :Renseignements confidentiels — Office
51.2 Les renseignements qui doivent être fournis à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
- 2018, ch. 10, art. 13
Note marginale :Utilisation des renseignements
51.3 Les renseignements fournis au ministre ou à l’Office au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) ne peuvent être utilisés par l’Office que dans le but d’établir le prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a). Malgré le paragraphe 51(4) et l’article 51.2, l’Office peut, dans le même but, les communiquer sous forme de compilation.
- 2018, ch. 10, art. 13
Note marginale :Publication
51.4 (1) L’Office publie sur son site Internet, dans les deux jours suivant sa réception, tout renseignement relatif aux indicateurs de service et de rendement fourni aux termes des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) qu’il reçoit des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou du ministre.
Note marginale :Renseignements reçus du ministre
(2) Le paragraphe 51(4) ne s’applique pas à la publication, en application du paragraphe (1), des renseignements reçus du ministre.
- 2018, ch. 10, art. 13
Examen de la situation de l’industrie
Note marginale :Rapport du ministre
52 (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, le ministre établit, en utilisant les meilleures informations connues, un rapport qu’il dépose devant chaque chambre du Parlement et qui résume la situation des transports au Canada.
Note marginale :Rapport du ministre
(2) Tous les cinq ans, le ministre présente un rapport approfondi de la situation des transports au Canada qui traite notamment :
a) du rendement économique des modes de transport et de leur contribution à l’économie canadienne;
b) de la mesure dans laquelle les fonds publics ont servi à mettre des ressources, des installations et des services à la disposition des transporteurs et des modes de transport;
c) de la mesure dans laquelle les transporteurs et les modes de transport ont été indemnisés, directement ou indirectement, du coût des ressources, installations et services qu’ils sont tenus de mettre à la disposition du public;
c.1) des perspectives à long terme et des tendances dans le domaine des transports au Canada;
d) de toute autre question de transport que le ministre estime indiquée.
- 1996, ch. 10, art. 52
- 2007, ch. 19, art. 11
Examen de la loi
Note marginale :Examen complet
53 (1) Le ministre nomme, dans les huit ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet de l’application de la présente loi et de toute autre loi fédérale dont le ministre est responsable et qui porte sur la réglementation économique d’un mode de transport ou sur toute activité de transport assujettie à la compétence législative du Parlement.
Note marginale :But de l’examen
(2) Les personnes qui effectuent l’examen vérifient si les lois visées au paragraphe (1) fournissent aux Canadiens un système de transport qui est conforme à la politique nationale des transports énoncée à l’article 5. Si elles l’estiment utile, elles peuvent recommander des modifications :
a) à cette politique;
b) aux lois visées au paragraphe (1).
Note marginale :Consultations
(3) L’examen doit être effectué en consultation avec les acheteurs et les fournisseurs de services de transport et les autres personnes que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Chaque personne nommée pour effectuer l’examen dispose à cette fin des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peut, conformément au barème de rémunération approuvé par le Conseil du Trésor, engager le personnel — experts, professionnels et autres — nécessaire pour effectuer l’examen.
Note marginale :Rapport
(5) L’examen doit être terminé, et le rapport sur celui-ci présenté au ministre, dans les dix-huit mois suivant la date de la nomination prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Dépôt du rapport
(6) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 1996, ch. 10, art. 53
- 2007, ch. 19, art. 12
- Date de modification :