Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IAdministration (suite)
Ministre (suite)
Enquêtes
Note marginale :Enquêtes ordonnées par le ministre
49 (1) Le ministre peut déléguer à l’Office la charge d’enquêter sur toute question de transport relevant de la compétence législative du Parlement et de lui faire rapport de ses conclusions selon les modalités et dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Il est entendu que les articles 38 et 39 s’appliquent à l’égard de l’enquête.
Note marginale :Résumé des conclusions
(3) L’Office rend public un résumé de ses conclusions qui ne contient aucun renseignement confidentiel.
- 1996, ch. 10, art. 49
- 2018, ch. 10, art. 8
Renseignements relatifs aux transports
Note marginale :Règlements relatifs aux renseignements
50 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
a) de l’élaboration d’une politique nationale des transports;
b) de l’établissement du rapport prévu à l’article 52;
c) de la planification fonctionnelle;
d) des programmes de sécurité, de sûreté ou de subvention;
e) des besoins en infrastructure;
e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
f) de l’application de la présente loi.
Note marginale :Efficience du réseau
(1.001) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou des usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers qu’ils fournissent au ministre, à toute personne désignée au titre de l’article 6.11, à d’autres personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou à d’autres usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue d’assurer le bon fonctionnement du réseau national des transports ou d’en accroître l’efficience.
Note marginale :Transporteur ferroviaire de catégorie 1
(1.01) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des transporteurs ferroviaires de catégorie 1 ou de toute catégorie de tels transporteurs qu’ils fournissent au ministre ou à l’Office des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
a) de l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance visé à l’alinéa 134(1)a);
b) de la communication au public des indicateurs de service et de rendement.
Note marginale :Personnes visées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements peuvent être exigés des personnes suivantes :
a) les transporteurs;
b) les propriétaires ou exploitants :
(i) d’entreprises de transport,
(ii) d’ouvrages, d’infrastructures ou d’installations de transport ou d’autres éléments d’actif liés au transport,
(iii) d’entreprises de manutention de grain;
c) les fournisseurs de services en matière de transport, notamment :
(i) l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien,
(ii) la société NAV CANADA, constituée le 26 mai 1995 sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(iii) les administrations de pilotage dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le pilotage;
d) les intermédiaires prenant part au transport visés par règlement;
e) toute autre personne visée par règlement, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Note marginale :Renseignements
(2) Peuvent notamment être exigés sous le régime du présent article :
a) des renseignements sur la situation financière;
b) des renseignements relatifs au trafic et à l’exploitation;
c) des renseignements relatifs à l’aptitude et à la propriété;
d) des renseignements sur le rendement des transporteurs aériens et des fournisseurs de services en matière de transport aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passager.
Note marginale :Restriction
(3) Le règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (1.001) ne peut exiger ou avoir pour effet d’exiger d’une personne qu’elle fournisse au ministre, aux personnes désignées au titre de l’article 6.11, aux personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement ou aux usagers du réseau national des transports qui ne sont pas des passagers un contrat confidentiel visé au paragraphe 68(1), conclu en application du paragraphe 126(1) ou visé à l’article 53 de la Loi maritime du Canada.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.
Note marginale :Rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain
(3.2) Le ministre doit préparer, dans les six mois suivant chaque campagne agricole, un rapport sur la surveillance du système de transport et de manutention du grain et le faire déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
a) prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)e.1);
b) utilise ou communique les renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain obtenus en application du règlement.
Note marginale :Exception
(4) Le ministre peut exempter un transporteur ou l’exploitant d’une entreprise de transport de l’application de tout ou partie du règlement pris en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements en cause.
Note marginale :Consultations
(5) Le ministre peut consulter l’Office et Statistique Canada avant de prendre un règlement en vertu du présent article.
- 1996, ch. 10, art. 50
- 1998, ch. 10, art. 163
- 1999, ch. 31, art. 36(A)
- 2000, ch. 16, art. 1
- 2007, ch. 19, art. 8
- 2013, ch. 31, art. 3(F)
- 2018, ch. 10, art. 9
- 2023, ch. 26, art. 439
Note marginale :Documents externes
50.01 (1) Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.
Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi
(2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le ministre veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(4) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(5) Il est entendu que le document incorporé par renvoi n’a pas à être transmis pour enregistrement ni à être publié dans la Gazette du Canada du seul fait de son incorporation.
- 2013, ch. 31, art. 4
- 2018, ch. 10, art. 10
Note marginale :Pouvoir existant non restreint
50.02 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporer par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs de recourir à l’incorporation par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi.
- 2013, ch. 31, art. 4
Note marginale :Renseignements déjà fournis
50.1 Pour l’application des paragraphes 50(1) ou (1.01), le ministre peut demander, au ministère ou à l’organisme fédéral à qui les renseignements ont déjà été fournis, de les lui communiquer.
- 2007, ch. 19, art. 9
- 2018, ch. 10, art. 11
Note marginale :Renseignements confidentiels — ministre et personnes désignées
51 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis, au titre de la présente loi, au ministre ou à toute personne désignée au titre de l’article 6.11 deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.
Note marginale :Communication des renseignements
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :
a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;
a.1) d’empêcher la communication des renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.001) à toute personne visée au paragraphe 50(1.1) qui est assujettie à la compétence législative du Parlement ou à tout usager du réseau national des transports qui n’est pas un passager;
a.2) d’empêcher la communication des renseignements prévus par règlement aux personnes visées par règlement;
b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;
c) d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;
d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;
e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.
Note marginale :Modalités de la communication
(2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).
Note marginale :Règlement
(2.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par l’alinéa (2)a.2).
Note marginale :Procédures — caractère confidentiel des renseignements
(3) Le ministre et la personne désignée au titre de l’article 6.11 s’assurent que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui leur sont fournis au titre de la présente loi sont sûrs, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques.
Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués
(4) La personne à qui le ministre ou la personne désignée au titre de l’article 6.11 communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.
- 1996, ch. 10, art. 51
- 2000, ch. 16, art. 2
- 2007, ch. 19, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 12
- 2023, ch. 26, art. 440
Note marginale :Publication
51.1 Malgré le paragraphe 51(1), le ministre peut rendre publics :
a) les renseignements relatifs aux indicateurs de service et de rendement fournis en application des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b);
b) les renseignements prévus à l’alinéa 50(2)d).
- 2018, ch. 10, art. 13
- 2023, ch. 26, art. 441
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