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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures

PARTIE IAdministration (suite)

Examen des fusions et acquisitions

Note marginale :Avis

  •  (1) La personne qui doit, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence, donner avis au commissaire de la concurrence d’une transaction portant sur une entreprise de transport qu’elle se propose de conclure est tenue, à la date à laquelle elle lui en donne avis et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de le faire :

    • a) d’en donner avis au ministre;

    • b) s’agissant d’une entreprise de transport aérien, d’en donner également avis à l’Office.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis donné au ministre ou à l’Office comprend, sous réserve des règlements, les renseignements exigés au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence. Il comprend en outre les renseignements relatifs à l’intérêt public en matière de transports nationaux exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ce dernier peut, après réception de l’avis, exiger de la personne l’ayant donné qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (2.1) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent les facteurs qui peuvent être pris en compte pour établir si la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Aucune question d’intérêt public

    (4) S’il estime que la transaction ne soulève aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre en avise la personne qui lui a donné l’avis mentionné au paragraphe (1), dans les quarante-deux jours suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2 et 53.3 ne s’appliquent pas à la transaction.

  • Note marginale :Question d’intérêt public

    (5) S’il estime que la transaction soulève des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, le ministre peut, au titre de l’article 49, déléguer à l’Office la charge d’étudier ces questions ou, au titre de l’article 7.1 de la Loi sur le ministère des Transports, charger une personne de les étudier.

  • Note marginale :Rapport

    (6) L’Office ou la personne, selon le cas, fait rapport au ministre dans les cent cinquante jours suivant la date où celui-ci l’a chargé de l’étude ou dans le délai plus long qu’il peut lui accorder.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf si le gouverneur en conseil l’a agréée et, dans le cas où elle porte sur une entreprise de transport aérien, si l’Office a conclu qu’elle donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Rapport du commissaire

    (2) Dans les cent cinquante jours suivant la date où le commissaire de la concurrence est avisé de la transaction au titre du paragraphe 114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le délai plus long que le ministre peut lui accorder, il fait rapport au ministre et aux parties à la transaction des questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait en résulter.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ministre.

  • Note marginale :Questions d’intérêt public et questions relatives à la concurrence

    (4) Après réception du rapport du commissaire et de tout rapport fait aux termes du paragraphe 53.1(6), mais avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, le ministre :

    • a) consulte le commissaire au sujet de tout chevauchement entre les questions soulevées dans le rapport de celui-ci et les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction;

    • b) demande aux parties d’étudier :

      • (i) avec lui les questions d’intérêt public en matière de transports nationaux soulevées, selon lui, par la transaction,

      • (ii) avec le commissaire les questions relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui, selon celui-ci, pourrait résulter de la transaction.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (5) Les parties à la transaction informent :

    • a) le ministre, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;

    • b) le commissaire, après s’être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu’elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.

    Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

  • Note marginale :Opinion du commissaire

    (6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d’agréer la transaction, obtient l’opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l’effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.

  • Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

    (7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu’il estime indiquées s’il est convaincu que celle-ci servirait l’intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu’elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l’agrément à la demande de toute personne tenue de s’y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

  • Note marginale :Observations du commissaire

    (9) Si le ministre lui délègue, au titre de l’article 49, la charge d’enquêter sur une question pour l’aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l’Office avise le commissaire de la tenue de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions

    (10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s’y conformer.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Qualité de Canadien

 Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l’Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des conditions

  •  (1) En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l’égard de conditions portant sur des questions d’intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de contravention des conditions

    (2) En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l’égard de conditions portant sur l’empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

  • a) prévoir les renseignements à inclure dans l’avis mentionné au paragraphe 53.1(1);

  • b) exempter toute catégorie de transactions de l’application des articles 53.1 à 53.3.

  • 2007, ch. 19, art. 13

Note marginale :Infraction : par. 53.1(1)

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Infraction : par. 53.2(1) ou (10)

    (2) Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe 53.2(10).

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Non-application des articles 174 et 175

    (5) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

  • 2007, ch. 19, art. 13

Examen des ententes entre au moins deux entreprises de transport offrant des services aériens

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53.71 à 53.84.

entente

entente S’entend d’une entente ou d’un accord, autre qu’une transaction visée au paragraphe 53.1(1), entre au moins deux entreprises de transport qui offrent des services aériens, au sens du paragraphe 55(1), à destination, en provenance ou à l’intérieur du Canada et visant la coordination de tout aspect de l’exploitation ou de la commercialisation de tels services — prix, itinéraires, horaires, capacité, services accessoires ou autres — et le partage des coûts ou des revenus ou autres ressources ou avantages. (arrangement)

partie

partie Toute personne se proposant de conclure ou ayant conclu une entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1). (party)

Note marginale :Avis

  •  (1) Les personnes qui se proposent de conclure une entente peuvent donner avis de celle-ci au ministre. Le cas échéant, elles fournissent en même temps une copie de l’avis au commissaire de la concurrence.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’avis donné au titre du paragraphe (1) comprend les renseignements exigés au titre des lignes directrices que le ministre établit et publie. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les questions de concurrence.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) Les lignes directrices sont élaborées de concert avec le Bureau de la concurrence et comprennent notamment les facteurs que le ministre peut prendre en compte pour établir si l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public aux termes du paragraphe (6) et, le cas échéant, pour rendre sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Le ministre ou le commissaire peuvent, après réception de l’avis ou de la copie de l’avis, exiger de toute partie qu’elle fournisse des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (6) Dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe (2), le ministre fait savoir aux parties et au commissaire si, selon lui, l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.

  • Note marginale :Aucune importante question d’intérêt public

    (7) Si le ministre estime que l’entente ne soulève aucune importante question d’intérêt public, les articles 53.72 à 53.79 ne s’appliquent pas à l’entente.

  • Note marginale :Question importante d’intérêt public

    (8) S’il estime que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public, celle-ci est soumise au processus d’examen prévu à l’article 53.73.

Note marginale :Interdiction

 Lorsqu’un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1), il est interdit de conclure l’entente visée sans avoir obtenu l’autorisation du ministre au titre du paragraphe 53.73(8).

Note marginale :Processus d’examen

  •  (1) Le ministre ou une personne désignée par lui examine toute entente soumise au processus d’examen.

  • Note marginale :Rapport du commissaire de la concurrence

    (2) Dans les cent vingt jours suivant la date de réception de la copie de l’avis visé au paragraphe 53.71(1) comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le commissaire de la concurrence soumet au ministre et aux parties un rapport de ses préoccupations relatives à l’empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de l’entente visée.

  • Note marginale :Sommaire

    (3) Sauf si l’avis a été retiré ou est réputé avoir été retiré aux termes de l’article 53.8, le commissaire rend public un sommaire qui fait état des conclusions du rapport et qui ne comporte aucun renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication des préoccupations

    (4) Dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis comportant les renseignements visés au paragraphe 53.71(2), le ministre fait rapport aux parties des préoccupations d’intérêt public soulevées par l’entente et donne copie du rapport au commissaire.

  • Note marginale :Prise de mesures par les parties

    (5) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception du rapport visé au paragraphe (4) pour répondre au ministre, par écrit, quant aux préoccupations d’intérêt public et de concurrence soulevées par lui et le commissaire et préciser notamment les mesures qu’elles sont disposées à prendre pour y répondre. Elles peuvent proposer des modifications à l’entente.

  • Note marginale :Décision préliminaire

    (6) Après consultation du commissaire, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la réponse des parties, le ministre rend une décision préliminaire concernant l’entente, dans laquelle il précise les conditions qui portent sur les questions d’intérêt public et de concurrence auxquelles l’autorisation visée au paragraphe (8) pourrait être subordonnée.

  • Note marginale :Réponse à la décision préliminaire

    (7) Les parties disposent d’un délai de trente jours suivant la date de réception de la décision préliminaire pour répondre par écrit au ministre. Elles peuvent notamment proposer des modifications aux conditions précisées dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive relative à son autorisation

    (8) Dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse prévue au paragraphe (7), le ministre rend une décision définitive et rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il peut, s’il est convaincu que l’entente servirait l’intérêt public, autoriser celle-ci selon les conditions, portant sur les questions d’intérêt public et de concurrence, qu’il estime indiquées.

 
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