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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien (suite)

Service international à la demande (suite)

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Délivrance de permis d’affrètement international

Note marginale :Délivrance, modification et annulation de permis

 La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).

  • 2007, ch. 19, art. 24

Directives ministérielles en matière de service international

Note marginale :Directives ministérielles

  •  (1) Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

    • a) la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile internationale;

    • b) la mise en oeuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;

    • c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;

    • d) le respect des droits du Canada sous le régime d’ententes, accords ou conventions internationaux sur l’aviation civile ou l’objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l’aviation civile canadienne;

    • e) toute autre question d’intérêt public relative à l’aviation civile internationale.

    Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Objet des directives

    (2) Les directives peuvent porter sur :

    • a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d’exploitation d’un service international doit ou non être délivrée;

    • b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

    • c) la suspension ou l’annulation des licences;

    • d) toute question de service international non visée par la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Approbation pour certaines directives

    (3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Attributions de l’Office

Note marginale :Attributions de l’Office

 L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

Note marginale :Conventions internationales

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Dérogations

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

Note marginale :Refus par l’Office

  •  (1) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.

  • Note marginale :Refus par l’Office

    (2) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

    • a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    • b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

    • c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

  • Note marginale :Exception — article 69

    (3) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions de l’article 69 qui exigent, en vue de permettre la détention d’une licence pour l’exploitation d’un service international régulier, selon le cas :

    • a) la désignation d’un Canadien, par le ministre, l’habilitant à détenir une telle licence;

    • b) la désignation d’un non-Canadien, par un gouvernement étranger ou un mandataire de celui-ci, l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada.

  • 1996, ch. 10, art. 80
  • 2013, ch. 31, art. 7

Note marginale :Enquêtes sur les licences

 Dans le but de faire appliquer la présente partie, l’Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

Note marginale :Avis

 Le licencié est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de la police d’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit de son exploitation — la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

Note marginale :Obligation

 Le licencié est tenu, à la demande de l’Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête de l’Office sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Mandataire

  •  (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse de celui-ci.

  • Note marginale :Constitution obligatoire

    (2) Le licencié qui n’a pas d’établissement ni de mandataire au Canada est tenu d’en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse du mandataire.

Note marginale :Avis de changement

 En cas de changement de l’adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s’il change de mandataire, le licencié est tenu d’en aviser sans délai par écrit l’Office.

Obligation du transporteur

Note marginale :Processus de traitement des réclamations

  •  (1) Tout transporteur est tenu d’élaborer un processus de traitement des réclamations relatives à un prix, à un taux, à des frais ou à des conditions de transport applicables à ses services aériens.

  • Note marginale :Délai pour communiquer une décision

    (2) Le processus prévoit l’obligation pour le transporteur, sur réception d’une réclamation écrite, de communiquer au réclamant sa décision quant à la réclamation dans les trente jours suivant la date de réception de celle-ci.

Plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Agents de règlement des plaintes

  •  (1) Le président — ou la personne qu’il désigne — désigne des personnes parmi les membres et le personnel de l’Office pour agir à titre d’agents de règlement des plaintes pour l’application des articles 85.04 à 85.12.

  • Note marginale :Limites aux attributions

    (2) Le membre de l’Office ou de son personnel qui agit à titre d’agent de règlement des plaintes n’a que les attributions d’un agent de règlement des plaintes et non celles de l’Office.

  • Note marginale :Précision : procédure

    (3) La procédure devant un agent de règlement des plaintes ne constitue pas une procédure devant l’Office.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

 Les articles 17, 25 et 36.1 ne s’appliquent pas à l’égard des questions pouvant être examinées au titre des articles 85.04 à 85.12.

Note marginale :Plaintes relatives au tarif

  •  (1) Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès de l’Office si :

    • a) elle y allègue qu’un transporteur n’a pas appliqué à l’un de ses services aériens un prix, un taux, des frais ou une condition de transport figurant au tarif;

    • b) elle est lésée par la non-application de ce prix, de ce taux, de ces frais ou de cette condition de transport;

    • c) elle cherche à obtenir une indemnité ou un remboursement prévu au tarif ou une indemnité pour les dépenses qu’elle a supportées consécutivement à cette non-application;

    • d) elle a présenté une demande par écrit au transporteur pour résoudre les questions soulevées dans la plainte mais les questions n’ont pas été résolues au cours des trente jours suivant la date où elle a présenté la demande.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser d’examiner la plainte

    (2) L’agent de règlement des plaintes peut refuser d’examiner la plainte ou, à tout moment, cesser de l’examiner s’il estime :

    • a) que les critères prévus au paragraphe (1) ne sont pas remplis;

    • b) qu’il ressort de la plainte que le transporteur a respecté ses obligations prévues au tarif;

    • c) qu’elle est vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Note marginale :Médiation

  •  (1) S’il n’a pas refusé l’examen de la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), l’agent de règlement des plaintes commence, au plus tard le trentième jour suivant la date de dépôt de la plainte, son rôle de médiateur entre le plaignant et le transporteur en cause en vue de régler la plainte.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord conclu

    (2) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

Note marginale :Décision relative à la plainte

  •  (1) À défaut d’accord issu de la médiation et si l’agent de règlement des plaintes n’a pas cessé d’examiner la plainte au titre du paragraphe 85.04(2), ce dernier doit, au plus tard le soixantième jour suivant la date de début de la médiation, en se fondant sur les renseignements présentés par le plaignant et le transporteur en cause :

    • a) soit rendre une ordonnance au titre du paragraphe 85.07(1);

    • b) soit rendre une ordonnance rejetant la plainte.

  • Note marginale :Nature de l’ordonnance

    (2) Toute ordonnance visée au paragraphe (1) n’est ni un arrêté ni une décision de l’Office.

 

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