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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien (suite)

Attributions de l’Office (suite)

Note marginale :Refus par l’Office

  •  (1) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.

  • Note marginale :Refus par l’Office

    (2) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

    • a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    • b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

    • c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

  • Note marginale :Exception — article 69

    (3) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions de l’article 69 qui exigent, en vue de permettre la détention d’une licence pour l’exploitation d’un service international régulier, selon le cas :

    • a) la désignation d’un Canadien, par le ministre, l’habilitant à détenir une telle licence;

    • b) la désignation d’un non-Canadien, par un gouvernement étranger ou un mandataire de celui-ci, l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada.

  • 1996, ch. 10, art. 80
  • 2013, ch. 31, art. 7

Note marginale :Enquêtes sur les licences

 Dans le but de faire appliquer la présente partie, l’Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

Note marginale :Avis

 Le licencié est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de la police d’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit de son exploitation — la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

Note marginale :Obligation

 Le licencié est tenu, à la demande de l’Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête de l’Office sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Mandataire

  •  (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse de celui-ci.

  • Note marginale :Constitution obligatoire

    (2) Le licencié qui n’a pas d’établissement ni de mandataire au Canada est tenu d’en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse du mandataire.

Note marginale :Avis de changement

 En cas de changement de l’adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s’il change de mandataire, le licencié est tenu d’en aviser sans délai par écrit l’Office.

Plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Examen et médiation

  •  (1) L’Office ou son délégué examine toute plainte déposée en vertu de la présente partie et peut tenter de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.

  • Note marginale :Communication aux parties

    (2) L’Office ou son délégué fait rapport aux parties des grandes lignes de la position de chacune d’entre elles et de tout éventuel règlement.

  • Note marginale :Affaire non réglée

    (3) Si l’affaire n’est pas réglée à la satisfaction du plaignant dans le cadre du présent article, celui-ci peut demander à l’Office d’examiner la plainte conformément aux dispositions de la présente partie en vertu desquelles elle a été déposée.

  • Note marginale :Inhabilité

    (4) Le membre de l’Office ou le délégué qui a tenté de régler l’affaire ou joué le rôle de médiateur en vertu du présent article ne peut agir dans le cadre de procédures ultérieures, le cas échéant, devant l’Office à l’égard de la plainte en question.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) La période de cent vingt jours prévue au paragraphe 29(1) est prolongée de la durée de la période durant laquelle l’Office ou son délégué agit en vertu du présent article.

  • Note marginale :Inclusion dans le rapport annuel

    (6) L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre de la présente partie, le nom des transporteurs visés par celles-ci, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées.

  • 2000, ch. 15, art. 7.1
  • 2007, ch. 19, art. 25

Règlements

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) classifier les services aériens;

    • b) classifier les aéronefs;

    • c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

    • d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;

    • e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;

    • f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

    • g) régir la modification des licences;

    • h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :

      • (i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

      • (ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

      • (iii) sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

      • (iii.1) rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,

      • (iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;

    • i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

    • j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

    • k) définir les termes non définis de la présente partie;

    • l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

    • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 26]

  • 1996, ch. 10, art. 86
  • 2000, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 26
  • 2018, ch. 10, art. 18

Note marginale :Règlement concernant la publicité des prix

  •  (1) L’Office régit, par règlement, la publicité dans les médias, y compris dans Internet, relative aux prix des services aériens au Canada ou dont le point de départ est au Canada.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Les règlements exigent notamment que le prix des services aériens mentionné dans toute publicité faite par le transporteur inclue les coûts supportés par celui-ci pour la fourniture des services et que la publicité indique les frais, droits et taxes perçus par lui pour le compte d’autres personnes, de façon à permettre à l’acheteur de déterminer aisément la somme à payer pour ces services.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Les règlements peuvent également préciser, pour l’application du paragraphe (2), les types de coûts, frais, droits et taxes visés à ce paragraphe.

  • 2007, ch. 19, art. 27

Note marginale :Règlements — obligations des transporteurs aériens envers les passagers

  •  (1) L’Office prend, après consultation du ministre, des règlements relatifs aux vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de correspondance, pour :

    • a) régir l’obligation, pour le transporteur, de rendre facilement accessibles aux passagers en langage simple, clair et concis les conditions de transport — et les renseignements sur les recours possibles contre le transporteur — qui sont précisés par règlements;

    • b) régir les obligations du transporteur dans les cas de retard et d’annulation de vols et de refus d’embarquement, notamment :

      • (i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis, lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable,

      • (ii) les normes minimales relatives au traitement des passagers que doit respecter le transporteur lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement lui est attribuable, mais est nécessaire par souci de sécurité, notamment en cas de défaillance mécanique,

      • (iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu lorsque le retard, l’annulation ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment un phénomène naturel ou un événement lié à la sécurité,

      • (iv) l’obligation, pour le transporteur, de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers;

    • c) prévoir les indemnités minimales à verser par le transporteur aux passagers en cas de perte ou d’endommagement de bagage;

    • d) régir l’obligation, pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de quatorze ans, de sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires et de rendre facilement accessibles aux passagers ses conditions de transport et pratiques à cet égard;

    • e) exiger du transporteur qu’il élabore des conditions de transport applicables au transport d’instruments de musique;

    • f) régir les obligations du transporteur en cas de retard de plus de trois heures sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des renseignements et de l’assistance en temps opportun aux passagers et les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers;

    • g) régir toute autre obligation du transporteur sur directives du ministre données en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Directives ministérielles

    (2) Le ministre peut donner des directives à l’Office lui demandant de régir par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)g) toute autre obligation du transporteur envers les passagers. L’Office est tenu de se conformer à ces directives.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Nul ne peut obtenir du transporteur une indemnité au titre d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1) dans le cas où il a déjà été indemnisé pour le même événement dans le cadre d’un autre régime de droits des passagers que celui prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Obligations réputées figurer au tarif

    (4) Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.

  • 2018, ch. 10, art. 19

Note marginale :Textes d’application

 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.

  • 2007, ch. 19, art. 27

PARTIE IIITransport ferroviaire

SECTION IDéfinitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administration de transport de banlieue

administration de transport de banlieue Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers. (urban transit authority)

axe Québec-Windsor

axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :

  • a) à l’est par la longitude 70,50° O;

  • b) au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;

  • c) à l’ouest par la longitude 83,25° O;

  • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)

axe Vancouver-Kamloops

axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :

  • a) à l’est par la longitude 121,21° O;

  • b) au nord par la latitude 50,83° N;

  • c) à l’ouest par la longitude 128,45° O;

  • d) au sud par la frontière canado-américaine. (Vancouver–Kamloops corridor)

chemin de fer

chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :

  • a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;

  • b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)

compagnie de chemin de fer

compagnie de chemin de fer La personne titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2). (railway company)

exploitation

exploitation Y sont assimilés l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train. (operate)

loi spéciale

loi spéciale Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d’un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :

  • a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d’une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;

  • b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l’article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada. (Special Act)

pétrole brut

pétrole brut Pétrole naturel non raffiné ou bitume dilué ou autre mélange non raffiné d’hydrocarbures de composition semblable à celle du pétrole naturel non raffiné. Est notamment compris dans la présente définition le pétrole brut dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est 1267 ou 3494. (crude oil)

point de destination

point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)

point d’origine

point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)

région métropolitaine

région métropolitaine Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement. (metropolitan area)

route

route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)

société de transport publique

société de transport publique La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue. (public passenger service provider)

tarif

tarif Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes. (tariff)

terres

terres Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d’une terre. (land)

transport

transport ou trafic Le transport des marchandises et l’emploi du matériel nécessaire à ces fins. (traffic)

  • 1996, ch. 10, art. 87
  • 2007, ch. 19, art. 28
  • 2015, ch. 31, art. 4
  • 2018, ch. 10, art. 20
 
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