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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

Exemptions (suite)

Note marginale :Arrêté

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Exemption en vertu d’une autre loi

    (5) Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.

Note marginale :Recouvrement

 Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.

PARTIE IAdministration

Office des transports du Canada

Maintien et composition

Note marginale :Maintien de l’Office

  •  (1) L’Office national des transports est maintenu sous le nom d’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Composition

    (2) L’Office est composé, d’une part, d’au plus cinq membres nommés par le gouverneur en conseil et, d’autre part, des membres temporaires nommés en vertu du paragraphe 9(1). Tout membre doit, du moment de sa nomination, être et demeurer un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Président et vice-président

    (3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de l’Office parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 7
  • 2001, ch. 27, art. 221
  • 2007, ch. 19, art. 3
  • 2015, ch. 3, art. 30(A)

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) le sont à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (2) Les mandats sont renouvelables.

  • Note marginale :Continuation de mandat

    (3) Le président peut autoriser un membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui cesse d’exercer ses fonctions à continuer, après la date d’expiration de son mandat, à entendre toute question dont il se trouve saisi à cette date. À cette fin, le membre est réputé être membre de l’Office mais son statut n’empêche pas la nomination de cinq membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

  • 1996, ch. 10, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 4
  • 2015, ch. 3, art. 31(A)

Note marginale :Membres temporaires

  •  (1) Le ministre peut nommer des membres à titre temporaire à partir d’une liste de personnes établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Liste

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer les personnes à inscrire sur la liste de candidats qui y est prévue.

  • Note marginale :Nombre maximal

    (3) L’Office ne peut compter plus de trois membres temporaires.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Les membres temporaires sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus un an, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (5) Les membres temporaires ayant occupé leur charge pendant deux mandats consécutifs ne peuvent, dans les douze mois qui suivent, recevoir un nouveau mandat.

Note marginale :Conflits d’intérêts : membres

  •  (1) Les membres nommés en vertu du paragraphe 7(2) ne peuvent, directement ou indirectement, à titre de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant, d’associé ou autre :

    • a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport;

    • b) avoir des intérêts dans une entreprise ou exploitation de transport ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts : membres temporaires

    (2) Les membres temporaires ne peuvent accepter ni occuper une charge ou un emploi incompatible avec les attributions que leur confère la présente loi.

  • Note marginale :Cession d’intérêts

    (3) Le membre nommé en vertu du paragraphe 7(2) qui est investi d’intérêts visés au paragraphe (1) par l’ouverture d’une succession doit les céder entièrement dans les trois mois suivant la saisine.

  • 1996, ch. 10, art. 10
  • 2015, ch. 3, art. 32(A)

Rémunération

Note marginale :Rémunération et indemnités

  •  (1) Les membres reçoivent la rémunération et touchent les indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Pensions de retraite des membres

  • 1996, ch. 10, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
  • 2015, ch. 3, art. 33(A)

Président

Note marginale :Pouvoirs et fonctions

 Le président est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il assure la direction et le contrôle de ses travaux et la gestion de son personnel et procède notamment à la répartition des tâches entre les membres et à la désignation de ceux qui traitent des questions dont est saisi l’Office.

Note marginale :Intérim du président

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

 Le président peut habiliter un ou plusieurs membres à assumer la présidence en prévision de son absence ou de son empêchement, et de ceux du vice-président.

Quorum

Note marginale :Quorum

  •  (1) Sous réserve des règles de l’Office, le quorum est constitué de deux membres.

  • Note marginale :Perte de quorum due à un décès ou un empêchement

    (2) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre chargé d’une audience, pendant celle-ci ou entre la fin de l’audience et le prononcé de la décision, et de perte de quorum résultant de ce fait, le président peut, avec le consentement des parties à l’audience, si le fait survient :

    • a) pendant l’audience, habiliter un autre membre à continuer l’audience et à rendre la décision;

    • b) après la fin de l’audience, habiliter un autre membre à examiner la preuve présentée à l’audience et à rendre la décision.

    Dans l’une ou l’autre de ces éventualités, le quorum est réputé avoir toujours existé.

  • Note marginale :Décès ou empêchement sans perte de quorum

    (3) En cas de décès ou d’empêchement, pendant une audience, du membre qui en est chargé, sans perte de quorum résultant de ce fait, le président peut habiliter un autre membre à participer à l’audience et au prononcé de la décision.

Règles

Note marginale :Règles

 L’Office peut établir des règles concernant :

  • a) ses séances et l’exécution de ses travaux;

  • b) la procédure relative aux questions dont il est saisi, notamment pour ce qui est des cas de huis clos;

  • c) le nombre de membres qui doivent entendre les questions ou remplir telles des fonctions de l’Office prévues par la présente loi ou une autre loi fédérale.

Siège de l’Office

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Lieu de résidence des membres

    (2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • 1996, ch. 10, art. 18
  • 2007, ch. 19, art. 5
  • 2008, ch. 21, art. 61

Personnel

Note marginale :Secrétaire et personnel

 Le secrétaire de l’Office et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Experts

 L’Office peut nommer des experts ou autres spécialistes compétents pour le conseiller sur des questions dont il est saisi, et, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Registre

Note marginale :Attributions du secrétaire

  •  (1) Le secrétaire est chargé :

    • a) de la tenue du registre du texte authentique des règles, arrêtés, règlements et décisions de l’Office et des autres documents dont celui-ci exige l’enregistrement;

    • b) de la conservation, dans les bureaux de l’Office, d’un exemplaire des règles, arrêtés, règlements, décisions et procès-verbaux de celui-ci.

  • Note marginale :Original

    (2) Le document enregistré en application de l’alinéa (1)a) en constitue l’original.

 

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