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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VTransferts et cessation de l’exploitation de lignes (suite)

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l’exploitation d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de l’article 145.

  • 2000, ch. 16, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 41(F)
  • 2008, ch. 5, art. 5

Note marginale :Voies d’évitement et épis

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés.

  • Note marginale :Publication de la liste et avis

    (2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La compagnie ne peut démonter une voie d’évitement ou un épi que s’il figure sur la liste depuis au moins douze mois.

  • Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

    (4) Avant de démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d’offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :

    • a) au ministre;

    • b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.

    Cette offre leur est faite simultanément.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • c) trente jours pour l’administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • d) trente jours pour l’administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Acceptation

    (6) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (7) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (8) Si l’offre n’est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d’évitement ou l’épi à la condition d’en aviser l’Office.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre

  •  (1) Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (3) Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.

  • Note marginale :Frais

    (4) Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Emprises

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, sur lesquelles se trouvaient des voies d’évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Gares de voyageurs

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Plaintes

 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à la présente section, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle s’y conforme.

  • 2018, ch. 10, art. 38

SECTION VITransport du grain de l’Ouest

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

barème

barème[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

campagne agricole

campagne agricole Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. (crop year)

compagnie de chemin de fer régie

compagnie de chemin de fer régie La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement. (prescribed railway company)

exportation

exportation L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci. (export)

grain

grain

  • a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

  • b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada. (grain)

mouvement du grain

mouvement du grain Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation. (movement)

mouvement sur ligne conjointe

mouvement sur ligne conjointe[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

port de la Colombie-Britannique

port de la Colombie-Britannique Vise notamment Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing. (port in British Columbia)

région de l’Ouest

région de l’Ouest La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba. (Western Division)

wagon-trémie du gouvernement

wagon-trémie du gouvernement[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 39]

  • 1996, ch. 10, art. 147
  • 2000, ch. 16, art. 9
  • 2001, ch. 26, art. 282
  • 2005, ch. 24, art. 3
  • 2011, ch. 25, art. 60
  • 2018, ch. 10, art. 39

Application de la section IV

Note marginale :Application de la section IV

 Les dispositions de la section IV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Tarifs

Note marginale :Établissement et publication du tarif

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer régie doit établir et publier des tarifs où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement.

  • 1996, ch. 10, art. 149, ch. 18, art. 41
  • 2000, ch. 16, art. 10

Revenu admissible maximal

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

  • Note marginale :Remboursement et pénalité en cas d’excédent

    (2) Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Pour l’application du présent article, sont exclus du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole :

    • a) les primes, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

    • b) les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme telles;

    • c) les indemnités pour les droits de circulation;

    • d) les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1;

    • e) les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

  • Note marginale :Sommes non déduites

    (4) Pour l’application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

  • Note marginale :Déductions

    (5) Pour l’application du présent article, est déduite du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole la somme qui, selon l’Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à la compagnie pour l’aménagement d’installations liées au grain si l’Office estime qu’il était raisonnable de verser cette contribution.

  • Note marginale :Calcul du revenu des compagnies

    (6) L’Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

  • 1996, ch. 10, art. 150
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 40

 [Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

Note marginale :Revenu admissible maximal

  •  (1) Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :

    [A/B + ((C - D) × 0,022 $)] × E × F

    A
    représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
    B
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    C
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence;
    D
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    E
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
    F
    l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.
  • Note marginale :Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

    • a) A est égal à 348 000 000 $;

    • b) B est égal à 12 437 000;

    • c) D est égal à 1 045.

  • Note marginale :Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • a) A est égal à 362 900 000 $;

    • b) B est égal à 13 894 000;

    • c) D est égal à 897.

  • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

    (4) Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

    • a) l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016-2017 est égal à 1,3275;

    • b) l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;

    • c) l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.

  • Note marginale :Délai pour effectuer le calcul

    (5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule, pour chaque compagnie de chemin de fer régie, l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

  • Note marginale :Ajustements

    (6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.

  • 1996, ch. 10, art. 151
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2007, ch. 19, art. 43
  • 2018, ch. 10, art. 41
 
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