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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner, individuellement ou par catégorie, des marchandises pour l’application de la définition de marchandise désignée, à l’article 152.5;

  • b) prévoir des moyens de défense pour l’application de l’article 153.1;

  • c) régir toute marchandise — ou catégorie de marchandises — pour l’application de l’article 155.5 et fixer le montant et la méthode de calcul de la contribution qui y est associée;

  • d) régir la période pour l’application du paragraphe 155.7(1);

  • e) régir la conservation et le dépôt, auprès du ministre, par les compagnies de chemin de fer, de renseignements concernant tout transport qu’elles ont effectué et auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3, 155.5 ou 155.6;

  • f) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 44]

  • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente section.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 44

Disposition générale

Note marginale :Articles 26 et 37

 Pour l’application des articles 26 et 37, la présente section est réputée ne pas faire partie de la loi fédérale visée à ces articles.

  • 2015, ch. 31, art. 10

SECTION VIIAutres dispositions

Comptabilité

Note marginale :Classification uniforme — CN-CP

  •  (1) L’Office peut fixer pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la compagnie Canadien Pacifique Limitée une classification et un système uniformes de comptes concernant l’actif, le passif, les recettes, les frais d’exploitation, la capitalisation, le trafic et les statistiques d’exploitation relatifs aux opérations ferroviaires.

  • Note marginale :Classification uniforme — autres compagnies

    (2) L’Office peut fixer pour toute autre compagnie de chemin de fer une classification et un système uniformes du genre décrit au paragraphe (1), ou une forme condensée de telle classification et de tel système.

  • Note marginale :Articles à classer

    (3) L’Office peut préciser les articles à inclure comme postes relatifs à l’exploitation ferroviaire dans les comptes.

  • Note marginale :Dépréciation

    (4) L’Office peut prévoir les catégories de biens dont les frais de dépréciation peuvent régulièrement être inclus au titre des frais d’exploitation dans les comptes, ainsi que le taux ou les taux de dépréciation à imputer à l’égard de chaque catégorie de biens.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Chaque compagnie de chemin de fer assujettie à une classification de comptes doit tenir ses comptes en conformité avec la classification et le système prescrits.

Calcul des frais

Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs déterminants

    (2) L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.

  • Note marginale :Calcul pour partie

    (3) Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :

    • a) inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;

    • b) s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Effet

    (4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.

  • Note marginale :Renseignements sur les coûts

    (5) Au plus tard le 31 août de chaque année, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les données financières ou statistiques — notamment les données relatives aux frais unitaires et aux unités de production — et les renseignements à l’appui pour l’année civile qui précède dont il a besoin pour effectuer le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • 1996, ch. 10, art. 157
  • 2018, ch. 10, art. 45

Accords

Note marginale :Accords avec les ministres des transports provinciaux

  •  (1) Le ministre peut conclure avec un ministre provincial chargé des transports un accord relatif à l’application, à des exploitants de chemin de fer assujettis à la compétence législative de la province en cause, de toute loi ayant trait :

    • a) aux enquêtes sur les accidents ou aux franchissements ferroviaires;

    • b) au bruit et à la vibration résultant de l’activité ferroviaire ou à la réglementation des prix et conditions visant les services des chemins de fer dans la mesure où ces questions sont régies par la présente loi.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le ministre peut désigner un organisme établi par une loi fédérale ou une personne ou catégorie de personnes oeuvrant au sein de l’administration publique fédérale pour appliquer la loi conformément à cet accord.

  • Note marginale :Fonctions et attributions

    (3) L’organisme ou la personne ou catégorie de personnes peut, dans la mesure spécifiée dans l’accord, exercer les fonctions et les attributions nécessaires à l’exécution de la loi.

  • 1996, ch. 10, art. 157.1
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2007, ch. 19, art. 46
  • 2012, ch. 7, art. 39

Note marginale :Accords avec des autorités provinciales

 Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord autorisant celle-ci à réglementer la construction et l’exploitation de tout chemin de fer ainsi que les prix et conditions visant les services; le cas échéant, l’autorité exerce ce pouvoir de la même manière et dans la même mesure que celui qu’elle peut exercer à l’égard d’un chemin de fer relevant de sa compétence.

  • 1996, ch. 10, art. 158
  • 2007, ch. 19, art. 47
  • 2012, ch. 7, art. 40

PARTIE IVArbitrages

SECTION IArbitrage sur l’offre finale

Note marginale :Application des articles 161 à 169

  •  (1) Les articles 161 à 169 s’appliquent exclusivement aux différends survenant entre expéditeurs et transporteurs dans les domaines suivants :

    • a) le transport des marchandises sous le régime de la partie II, à l’exception du transport international de marchandises par air;

    • b) le transport des marchandises par chemin de fer sous le régime de la présente loi, à l’exception de leur transport par remorques ou conteneurs posés sur wagons plats, sauf si les conteneurs arrivent par eau à un port du Canada desservi par une seule compagnie de chemin de fer en vue du transport ultérieur par rail ou arrivent par rail à ce port du Canada en vue du transport ultérieur par eau;

    • c) le transport par eau, à titre onéreux, de marchandises nécessaires à l’entretien ou au développement d’une municipalité ou d’un établissement humain permanent aux fins de l’approvisionnement par eau dans le nord, à l’exclusion de celles destinées à la défense nationale ou à la recherche, l’exploitation, l’extraction ou la transformation du pétrole, du gaz ou de minéraux.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)c)

    (2) L’alinéa (1)c) ne s’applique qu’aux services d’approvisionnement assurés dans :

    • a) les eaux du bassin hydrographique du fleuve Mackenzie;

    • b) la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada contiguës à la côte du continent et aux îles de l’Arctique canadien, situées à l’intérieur de la région bornée par 95° et 141° de longitude ouest et 66°00′30″ et 74°00′20″ de latitude nord;

    • c) les eaux intérieures du Canada comprises entre Spence Bay et la baie Shepherd et situées à l’est de 95° de longitude ouest.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)

    (3) L’alinéa (1)c) ne s’applique :

    • a) à l’exploitation d’un service d’approvisionnement que si le tonnage au registre total des navires utilisés pour celui-ci dépasse cinquante tonneaux;

    • b) qu’aux services d’approvisionnement assurés en provenance d’un lieu situé dans les eaux visées au paragraphe (2).

Note marginale :Compagnies de chemin de fer

 Les articles 161 à 169 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu’elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers qui n’est pas une société de transport publique au sens de l’article 87.

  • 1996, ch. 10, art. 160
  • 2008, ch. 5, art. 8

Note marginale :Recours à l’arbitrage

  •  (1) L’expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque le transporteur et lui ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l’Office pour arbitrage soit par un arbitre seul soit, si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) Un exemplaire de la demande d’arbitrage est signifié au transporteur par l’expéditeur; la demande contient :

    • a) la dernière offre faite par l’expéditeur au transporteur, sans mention de sommes d’argent;

    • b) la mention de la période d’au plus deux ans durant laquelle l’expéditeur souhaite que la décision de l’arbitre s’applique;

    • c) l’engagement par l’expéditeur d’expédier les marchandises visées par l’arbitrage selon les termes de la décision de l’arbitre;

    • d) l’engagement par l’expéditeur envers l’Office de payer à l’arbitre les honoraires auxquels il est tenu en application de l’article 166 à titre de partie à l’arbitrage;

    • e) le cas échéant, le nom de l’arbitre sur lequel l’expéditeur et le transporteur se sont entendus ou, s’ils ont convenu que la question soit soumise à une formation de trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par l’expéditeur et le nom de celui choisi par le transporteur.

  • Note marginale :Arbitrage écarté

    (3) L’arbitrage prévu au paragraphe (1) est écarté en cas de défaut par l’expéditeur de signifier, dans les cinq jours précédant la demande, un avis écrit au transporteur annonçant son intention de soumettre la question à l’Office pour arbitrage.

  • Note marginale :Soumission d’une question pour arbitrage

    (4) La soumission d’une question à l’Office pour arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.

  • 1996, ch. 10, art. 161
  • 2000, ch. 16, art. 11
  • 2018, ch. 10, art. 46

Note marginale :Délai de présentation

  •  (1) L’expéditeur et le transporteur, dans les dix jours suivant la signification de la demande au titre du paragraphe 161(2), présentent chacun à l’Office leur dernière offre, en y incluant la mention de sommes d’argent.

  • Note marginale :Communication des offres

    (2) Dès réception des offres présentées par l’expéditeur et le transporteur conformément au paragraphe (1), l’Office communique à chacun l’offre de la partie adverse.

  • Note marginale :Non-observation du paragraphe (1)

    (3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la dernière offre de l’autre partie est réputée celle que l’arbitre choisit au titre du paragraphe 165(1).

  • 2000, ch. 16, art. 12

Note marginale :Arbitrage

  •  (1) Malgré la présentation par le transporteur de toute demande relative à la question, l’Office, dans les cinq jours suivant la réception des deux offres présentées conformément au paragraphe 161.1(1), renvoie la question :

    • a) à défaut de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres, à l’arbitre unique visé à l’alinéa 161(2)e), s’il est disponible pour mener l’arbitrage ou, en l’absence de choix d’arbitre ou cas de non-disponibilité, selon l’Office, de l’arbitre choisi, à un arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169;

    • b) en cas de choix par les parties de soumettre la question à une formation de trois arbitres :

      • (i) aux arbitres visés à l’alinéa 161(2)e) et, soit à celui dont ils ont conjointement soumis le nom à l’Office dans les dix jours suivant la signification de la demande visée au paragraphe 161(2), soit, dans le cas où ils ne soumettent aucun nom à l’Office dans ce délai, à l’arbitre que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169,

      • (ii) si l’un des arbitres visés au sous-alinéa (i) n’est pas, selon l’Office, disponible, à ceux qui le sont et à celui que l’Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l’article 169.

  • Note marginale :Assimilation

    (1.1) Aux paragraphes (1.2) et (2) et aux articles 163 à 169, la mention de l’arbitre vaut mention, le cas échéant, de la formation de trois arbitres.

  • Note marginale :Différé du renvoi à l’arbitrage

    (1.2) Si l’expéditeur consent à ce que la demande visée au paragraphe (1) soit entendue avant le renvoi de l’affaire à l’arbitre, l’Office diffère le renvoi jusqu’au prononcé de la décision sur la demande.

  • Note marginale :Soutien

    (2) À la demande de l’arbitre, l’Office lui offre, moyennant remboursement des frais, le soutien administratif, technique et juridique voulu.

  • 1996, ch. 10, art. 162
  • 2000, ch. 16, art. 13

Note marginale :Décision portant atteinte à l’arbitrage

 S’il rend une décision ou prend un arrêté sur une demande présentée par un transporteur relativement à une affaire soumise à l’Office pour arbitrage avant que l’arbitre en soit saisi et que la décision ou l’arrêté porte atteinte à l’arbitrage, l’Office peut, par arrêté, en plus de tout autre arrêté qu’il peut prendre ou de toute autre décision qu’il peut rendre, mettre fin à l’arbitrage, l’assujettir aux conditions qu’il fixe ou annuler la décision de l’arbitre.

  • 2000, ch. 16, art. 14

Note marginale :Procédure

  •  (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage dans les cas où les parties et l’arbitre ne peuvent s’entendre sur la procédure.

  • Note marginale :Disposition générale

    (2) L’arbitre mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et, sous réserve des règles visées au paragraphe (1), de la manière qu’il estime la plus indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Échange de renseignements

    (3) Dans les quinze jours suivant le renvoi de l’affaire à un arbitre, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leurs dernières offres.

  • Note marginale :Interrogatoires

    (4) Dans les sept jours suivant réception des renseignements visés au paragraphe (3), chaque partie peut adresser à l’autre des interrogatoires écrits auxquels il doit être répondu dans les quinze jours suivant leur réception.

  • Note marginale :Information dissimulée

    (5) Si une partie dissimule de façon déraisonnable des renseignements que l’arbitre juge ultérieurement pertinents, l’arbitre tient compte de cette dissimulation dans sa décision.

 

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