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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VTransferts et cessation de l’exploitation de lignes (suite)

Note marginale :Cessation d’exploitation

  •  (1) Lorsqu’elle s’est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu’une convention de transfert n’en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l’exploitation de la ligne pourvu qu’elle en avise l’Office. Par la suite, elle n’a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

  • Note marginale :Documents à joindre à l’avis

    (1.1) L’avis est accompagné d’une copie de l’annonce exigée au titre de l’article 143 et des offres faites, en application du paragraphe 145(1), aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales.

  • Note marginale :Non-obligation

    (2) En cas de transfert — notamment par vente ou bail — par la compagnie de la ligne ou de droits qu’elle y détient, en vertu d’une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n’a plus d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l’acte de transfert.

  • 1996, ch. 10, art. 146
  • 2007, ch. 19, art. 40
  • 2018, ch. 10, art. 37

Note marginale :Obligation découlant du retour

  •  (1) Si, au titre de la convention de transfert résultant notamment du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une telle ligne font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit, dans les soixante jours suivant le retour, reprendre l’exploitation de la ligne ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.

  • Note marginale :Absence d’obligation

    (2) Le cas échéant, la compagnie de chemin de fer qui choisit de suivre le processus établi en vertu des articles 143 à 145 n’est pas assujettie au paragraphe 142(2) à l’égard de la ligne ou des droits d’exploitation et elle n’a pas d’obligation en vertu de la présente loi relativement à l’exploitation de la ligne de chemin de fer.

  • 2008, ch. 5, art. 4

Note marginale :Exception

 Malgré l’article 146.01, si une ligne de chemin de fer ou les droits d’exploitation d’une ligne font retour à la compagnie de chemin de fer visée à cet article, les droits et obligations découlant, avant le retour, de tout accord auquel sont parties le propriétaire de la ligne ou le détenteur des droits d’exploitation et une société de transport publique, au sens de l’article 87, relativement à l’exploitation d’un service de passagers sur la ligne sont, sauf avis contraire donné par la société avant le retour, dévolus dès le retour à la compagnie de chemin de fer qui est alors tenue de reprendre l’exploitation de la ligne.

  • 2008, ch. 5, art. 8

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ou une partie d’un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l’Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l’embranchement ou de la partie d’embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

  • Note marginale :Indemnisation

    (2) Si la compagnie à laquelle s’applique le paragraphe 146.01(1) ne reprend pas l’exploitation d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I dans le délai prévu à ce paragraphe et qu’aucune convention de transfert n’est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, la compagnie effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l’offre aurait pu être acceptée au titre de l’article 145.

  • 2000, ch. 16, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 41(F)
  • 2008, ch. 5, art. 5

Note marginale :Voies d’évitement et épis

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’établir et de mettre à jour la liste des voies d’évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines, ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, exception faite des voies et des épis situés sur une emprise qui continuera d’être utilisée dans le cadre d’opérations ferroviaires après qu’ils auront été démontés.

  • Note marginale :Publication de la liste et avis

    (2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • d) le président de l’administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où est situé la voie d’évitement ou l’épi qui est l’objet de la modification.

  • Note marginale :Réserve

    (3) La compagnie ne peut démonter une voie d’évitement ou un épi que s’il figure sur la liste depuis au moins douze mois.

  • Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

    (4) Avant de démonter une voie d’évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d’offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n’excédant pas leur valeur nette de récupération :

    • a) au ministre;

    • b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • c) au président de l’administration de transport de banlieue du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de l’administration municipale du territoire où la voie d’évitement ou l’épi est situé.

    Cette offre leur est faite simultanément.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • c) trente jours pour l’administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • d) trente jours pour l’administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Acceptation

    (6) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (7) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • Note marginale :Avis à l’Office

    (8) Si l’offre n’est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d’évitement ou l’épi à la condition d’en aviser l’Office.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Détermination de la valeur nette de récupération avant l’acceptation de l’offre

  •  (1) Le destinataire de l’offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l’expiration du délai imparti pour l’accepter, demander à l’Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d’évitement ou de l’épi, selon le cas.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l’offre à l’égard desquels le délai d’acceptation n’est pas expiré.

  • Note marginale :Effet de la demande

    (3) Le demandeur dispose, après décision de l’Office, d’un délai de trente jours pour accepter l’offre. Les délais — de trente jours — dont disposent respectivement les autres destinataires pour l’accepter commencent à courir à compter de l’expiration du délai applicable au demandeur.

  • Note marginale :Frais

    (4) Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à sa demande.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Emprises

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux emprises qui sont situées dans les régions métropolitaines ou sur le territoire desservi par une administration de transport de banlieue, sur lesquelles se trouvaient des voies d’évitement ou des épis qui ont été démontés, et que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Gares de voyageurs

 Les articles 146.2 et 146.3 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.

  • 2007, ch. 19, art. 42

Note marginale :Plaintes

 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à la présente section, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle s’y conforme.

  • 2018, ch. 10, art. 38

SECTION VITransport du grain de l’Ouest

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

barème

barème[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

campagne agricole

campagne agricole Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet de l’année suivante. (crop year)

compagnie de chemin de fer régie

compagnie de chemin de fer régie La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement. (prescribed railway company)

exportation

exportation L’expédition de grain par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, vers toute destination à l’étranger ainsi que l’expédition de grain par tout autre moyen de transport vers les États-Unis pour l’utilisation dans ce pays et non pour expédition hors de celui-ci. (export)

grain

grain

  • a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

  • b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada. (grain)

mouvement du grain

mouvement du grain Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation. (movement)

mouvement sur ligne conjointe

mouvement sur ligne conjointe[Abrogée, 2000, ch. 16, art. 9]

port de la Colombie-Britannique

port de la Colombie-Britannique Vise notamment Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing. (port in British Columbia)

région de l’Ouest

région de l’Ouest La partie du Canada située à l’ouest du méridien qui coupe la limite est de la ville de Thunder Bay, y compris toute la province du Manitoba. (Western Division)

wagon-trémie du gouvernement

wagon-trémie du gouvernement[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 39]

  • 1996, ch. 10, art. 147
  • 2000, ch. 16, art. 9
  • 2001, ch. 26, art. 282
  • 2005, ch. 24, art. 3
  • 2011, ch. 25, art. 60
  • 2018, ch. 10, art. 39
 

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