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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IAdministration (suite)

Office des transports du Canada (suite)

Registre (suite)

Note marginale :Copies conformes

 Le secrétaire de l’Office, ou la personne chargée par le président d’assurer son intérim, délivre sous le sceau de l’Office, sur demande et contre paiement des droits fixés par celui-ci, des copies certifiées conformes des règles, arrêtés, règlements ou autres documents de l’Office.

Note marginale :Admission d’office

  •  (1) Les documents délivrés par l’Office sous son sceau sont admis d’office en justice sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Le document censé être en tout ou en partie la copie certifiée conforme, par le secrétaire de l’Office, d’un document déposé auprès de celui-ci, ou approuvé par celui-ci, fait foi du dépôt ou de l’approbation ainsi que de la date, si elle est indiquée sur la copie, de ce dépôt ou de cette approbation.

Attributions de l’Office

Note marginale :Directives

 Les attributions de l’Office relatives à une affaire dont il est saisi en application d’une loi fédérale sont exercées en conformité avec les directives générales qui lui sont données en vertu de l’article 43.

Note marginale :Pouvoirs généraux

 L’Office a, à toute fin liée à l’exercice de sa compétence, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses arrêtés ou règlements et la visite d’un lieu, les attributions d’une cour supérieure.

Note marginale :Pouvoirs relatifs à l’adjudication des frais

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’Office a tous les pouvoirs de la Cour fédérale en ce qui a trait à l’adjudication des frais relativement à toute procédure prise devant lui.

  • Note marginale :Frais fixés ou taxés

    (2) Les frais peuvent être fixés à une somme déterminée, ou taxés.

  • Note marginale :Paiement

    (3) L’Office peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés et par qui ils doivent être taxés et alloués.

  • Note marginale :Tarif

    (4) L’Office peut, par règle, fixer un tarif de taxation des frais.

Note marginale :Pouvoir de contrainte

 L’Office peut ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

Note marginale :Réparation

  •  (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]

  • Note marginale :Modification

    (4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

  • (5) [Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]

  • 1996, ch. 10, art. 27
  • 2008, ch. 5, art. 1
  • 2018, ch. 10, art. 4(A)

Note marginale :Arrêtés

  •  (1) L’Office peut, dans ses arrêtés, prévoir une date déterminée pour leur entrée en vigueur totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations qu’il aura imposées à l’intéressé; il peut en outre y prévoir une date déterminée pour leur cessation d’effet totale ou partielle ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement.

  • Note marginale :Arrêtés provisoires

    (2) L’Office peut prendre un arrêté provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure ou d’une nouvelle demande.

Note marginale :Délai

  •  (1) Sauf indication contraire de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu du paragraphe (2) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office rend sa décision sur toute affaire dont il est saisi avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant la réception de l’acte introductif d’instance.

  • Note marginale :Délai plus court

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour rendre une décision à l’égard des catégories d’affaires qu’il indique.

Note marginale :Affaire en instance

 L’Office a compétence pour statuer sur une question de fait, peu importe que celle-ci fasse l’objet d’une poursuite ou autre instance en cours devant un tribunal.

Note marginale :Décision définitive

 La décision de l’Office sur une question de fait relevant de sa compétence est définitive.

Note marginale :Révision, annulation ou modification de décisions

 L’Office peut réviser, annuler ou modifier ses décisions ou arrêtés, ou entendre de nouveau une demande avant d’en décider, en raison de faits nouveaux ou en cas d’évolution, selon son appréciation, des circonstances de l’affaire visée par ces décisions, arrêtés ou audiences.

Note marginale :Homologation

  •  (1) Les décisions ou arrêtés de l’Office peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’homologation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour saisie applicables en l’occurrence, soit au moyen du dépôt, auprès du greffier de la cour par le secrétaire de l’Office, d’une copie certifiée conforme de la décision ou de l’arrêté en cause, signée par le président et revêtue du sceau de l’Office.

  • Note marginale :Annulation ou modification

    (3) Les décisions ou arrêtés de l’Office qui annulent ou modifient des décisions ou arrêtés déjà homologués par une cour sont réputés annuler ces derniers et peuvent être homologués selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) L’Office peut toujours faire exécuter lui-même ses décisions ou arrêtés, même s’ils ont été homologués par une cour.

  • 1996, ch. 10, art. 33
  • 2002, ch. 8, art. 122
  • 2006, ch. 11, art. 17
  • 2007, ch. 19, art. 6

Note marginale :Droits et redevances

  •  (1) L’Office peut, après consultation du ministre, établir des règles concernant les droits et redevances à verser relativement à l’exécution et au contrôle d’application des dispositions de la présente loi et des règlements dont il est chargé de l’exécution et du contrôle d’application.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Avant d’établir des règles au titre du paragraphe (1), l’Office consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les droits ou les redevances à verser en application du présent article constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Indemnité des témoins

 Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation de l’Office ou d’un enquêteur, dans le cadre de la présente partie, les indemnités que l’Office peut fixer par règlement.

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil

  •  (1) Tout règlement pris par l’Office en vertu de la présente loi est subordonné à l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Préavis au ministre

    (2) L’Office fait parvenir au ministre un avis relativement à tout règlement qu’il entend prendre en vertu de la présente loi.

Médiation

Note marginale :Demande des parties

  •  (1) Les parties entre lesquelles survient un différend sur toute question relevant de la compétence de l’Office peuvent d’un commun accord faire appel à la médiation de celui-ci. Le cas échéant, l’Office renvoie sans délai le différend à la médiation.

  • Note marginale :Nomination d’un médiateur

    (2) En cas de renvoi à la médiation par l’Office, le président nomme une ou deux personnes pour procéder à celle-ci.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) Aucune personne ainsi nommée ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions faisant l’objet de la médiation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (4) Sauf accord contraire entre les parties, tout ce qui se rapporte à la médiation d’un différend est confidentiel; sauf consentement de la partie, les renseignements qu’elle fournit aux fins de médiation ne peuvent servir à d’autres fins.

  • Note marginale :Délai

    (5) Sauf accord contraire entre les parties, la médiation doit être terminée dans un délai de trente jours après le renvoi.

  • Note marginale :Effet de la médiation sur les procédures

    (6) La médiation a pour effet :

    • a) de suspendre, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, les procédures dans toute affaire dont l’Office est saisi, dans la mesure où elles touchent les questions faisant l’objet de la médiation;

    • b) de prolonger, d’une période équivalant à sa durée, le délai dont dispose l’Office pour rendre en vertu de la présente loi une décision à l’égard de ces procédures.

  • Note marginale :Dépôt de l’accord conclu

    (7) L’accord éventuellement conclu au terme de la médiation peut être déposé devant l’Office; le cas échéant, il est assimilé à un arrêté de l’Office en vue de son exécution.

  • 2007, ch. 19, art. 7

Services d’information et de règlement informel de différends

Note marginale :Information et conseils

  •  (1) L’Office prend des mesures visant à informer le public sur les dispositions prévues aux parties III et IV, notamment les mesures suivantes :

    • a) publier sur son site Internet des informations générales;

    • b) renseigner tout intéressé et le conseiller sur la façon de se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient en tenant compte de la situation particulière de l’intéressé.

  • Note marginale :Règlement informel

    (2) Tout membre de l’Office ou de son personnel peut tenter de résoudre de façon informelle avec une compagnie de chemin de fer les questions soulevées par l’intéressé qu’il a renseigné et conseillé. Ce faisant, le membre de l’Office ou de son personnel ne peut divulguer l’identité de l’intéressé à la compagnie que si celui-ci y consent.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui exerce les attributions conférées au titre de l’alinéa (1)b) ou du paragraphe (2) ne peut agir dans le cadre de procédures devant l’Office relativement aux questions à l’égard desquelles elle a fourni des renseignements, des conseils ou des services de règlement informel de différends.

  • 2018, ch. 10, art. 5

Médiation ou arbitrage

Note marginale :Demande des parties

  •  (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.

  • Note marginale :Liste

    (1.1) L’Office peut établir une liste de personnes, choisies ou non parmi ses membres ou son personnel, pour agir à titre de médiateur ou d’arbitre.

  • Note marginale :Remboursement à l’Office

    (2) Les demandeurs sont solidairement tenus de rembourser à l’Office les frais afférents à la médiation ou à l’arbitrage.

  • Note marginale :Impossibilité d’agir

    (3) La personne qui agit à titre de médiateur ou d’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures devant l’Office à l’égard des questions qui ont fait l’objet de la médiation ou de l’arbitrage.

  • 2007, ch. 19, art. 7
  • 2008, ch. 5, art. 8 et 9
  • 2015, ch. 31, art. 3
 

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