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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2020-06-10 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien (suite)

Service intérieur (suite)

Note marginale :Prix, taux, frais ou conditions non inclus au tarif

 S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

  • a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;

  • b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

  • c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

  • 2000, ch. 15, art. 6
  • 2007, ch. 19, art. 21

Note marginale :Conditions déraisonnables

  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

  • Note marginale :Interdiction d’annoncer

    (2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.

  • 2000, ch. 15, art. 6
  • 2007, ch. 19, art. 22(F)

Note marginale :Personne lésée

 Malgré les articles 67.1 et 67.2, seule une personne lésée peut déposer une plainte contre le titulaire d’une licence intérieure relativement à toute condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1).

  • 2018, ch. 10, art. 17

Note marginale :Application de la décision à d’autres passagers

 L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).

  • 2018, ch. 10, art. 17

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

  •  (1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.

  • Note marginale :Non-application aux conditions de transport

    (1.1) Les articles 66 à 67.2 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.

  • Note marginale :Stipulations interdites

    (2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l’usage exclusif par l’autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s’il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.

  • Note marginale :Double à conserver

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’Office pendant cette période s’il lui en fait la demande.

  • 1996, ch. 10, art. 68
  • 2000, ch. 15, art. 7
  • 2007, ch. 19, art. 23

Service international régulier

Note marginale :Délivrance de la licence

  •  (1) L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.

  • Note marginale :Habilitation des Canadiens

    (2) Le ministre peut, par écrit, désigner des Canadiens qu’il habilite à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.

  • Note marginale :Habilitation des non-Canadiens

    (3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :

    • a) a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;

    • b) détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.

  • 1996, ch. 10, art. 69
  • 2013, ch. 31, art. 6

Note marginale :Qualification : service international régulier

 Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — réputées conformes à l’accord, la convention ou l’entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Service international à la demande

Note marginale :Délivrance aux Canadiens

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au demandeur :

    • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

      • (i) qu’il est Canadien,

      • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

      • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

      • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

    • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service à offrir.

  • Note marginale :Délivrance aux non-Canadiens

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu’à l’égard du service :

    • a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;

    • b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa (1)b).

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Délivrance de permis d’affrètement international

Note marginale :Délivrance, modification et annulation de permis

 La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).

  • 2007, ch. 19, art. 24

Directives ministérielles en matière de service international

Note marginale :Directives ministérielles

  •  (1) Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

    • a) la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile internationale;

    • b) la mise en oeuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;

    • c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;

    • d) le respect des droits du Canada sous le régime d’ententes, accords ou conventions internationaux sur l’aviation civile ou l’objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l’aviation civile canadienne;

    • e) toute autre question d’intérêt public relative à l’aviation civile internationale.

    Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Objet des directives

    (2) Les directives peuvent porter sur :

    • a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d’exploitation d’un service international doit ou non être délivrée;

    • b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

    • c) la suspension ou l’annulation des licences;

    • d) toute question de service international non visée par la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Approbation pour certaines directives

    (3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Attributions de l’Office

Note marginale :Attributions de l’Office

 L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

Note marginale :Conventions internationales

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Dérogations

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

 
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