Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les transports au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les transports au Canada [900 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les transports au Canada [1587 KB]
Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures
PARTIE IAdministration (suite)
Examen des ententes entre au moins deux entreprises de transport offrant des services aériens (suite)
Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions
53.78 Toute personne assujettie aux conditions visées au paragraphe 53.73(8), à l’article 53.75, à l’alinéa 53.76a) ou au paragraphe 53.77(3) est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Révocation de l’autorisation — renseignements faux ou trompeurs
53.79 (1) Si l’autorisation du ministre a été donnée à la lumière de renseignements qui sont faux ou trompeurs sur un point important ou si les parties omettent de se conformer aux conditions de l’autorisation, celle-ci peut être révoquée par le ministre en tout temps.
Note marginale :Révocation de l’autorisation — autres motifs
(2) Le ministre peut aussi révoquer l’autorisation donnée à l’égard d’une entente dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entente est modifiée de façon importante sans autorisation préalable;
b) le ministre n’est plus convaincu, compte tenu de la réponse des parties aux préoccupations visées au paragraphe 53.77(1), que l’entente sert l’intérêt public.
Note marginale :Retrait de l’avis
53.8 (1) L’avis donné au titre du paragraphe 53.71(1) peut être retiré en tout temps avant que le ministre ne rende sa décision définitive en application du paragraphe 53.73(8).
Note marginale :Retrait réputé
(2) Si les parties ne répondent pas au ministre dans les délais prévus aux paragraphes 53.73(5) ou (7) ou dans le délai prorogé, selon le cas, l’avis est réputé avoir été retiré.
Note marginale :Conséquence du retrait
(3) L’article 53.72 cesse de s’appliquer à l’entente à l’égard de laquelle un avis a été donné au titre du paragraphe 53.71(1) si cet avis est retiré ou réputé l’être.
Note marginale :Prorogation des délais
53.81 À la demande des parties ou de sa propre initiative, le ministre peut proroger les délais prévus aux articles 53.71, 53.73 ou 53.77 s’il l’estime justifié dans les circonstances, notamment lorsque l’entente est exceptionnellement complexe.
Note marginale :Ordonnance
53.82 En cas de contravention aux articles 53.72 ou 53.78, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d’y remédier et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour obliger une personne à se départir d’éléments d’actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.
Note marginale :Infraction : articles 53.72 ou 53.78
53.83 (1) Quiconque contrevient aux articles 53.72 ou 53.78 commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et d’une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au paragraphe (1) pour une contravention à l’article 53.78.
Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Non-application des articles 174 et 175
(4) Les articles 174 et 175 ne s’appliquent pas à l’infraction visée au paragraphe (1).
Note marginale :Recouvrement des frais
53.84 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les frais à payer par les parties pour les activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à une entente, notamment leur méthode de calcul;
b) le remboursement complet ou partiel des frais visés à l’alinéa a), notamment sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Les frais visés à l’alinéa (1)a) ne peuvent excéder les coûts relatifs aux activités exercées par le ministre au titre des articles 53.71 à 53.76 relativement à l’entente.
Note marginale :Fonds publics
(3) Les frais versés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) sont déposés au crédit du receveur général, selon les délais et les modalités qui y sont prévus.
Note marginale :Dépenses
(4) Le ministre peut dépenser les sommes ainsi déposées au cours de l’exercice où elles sont versées ou de l’exercice suivant.
Dispositions générales
Note marginale :Nomination de receveurs
54 (1) Le fait qu’un séquestre, gérant ou autre dirigeant d’un transporteur, ou un séquestre des biens d’un transporteur, a été nommé par un tribunal canadien, ou gère ou exploite un mode de transport sous l’autorité de ce tribunal, n’empêche pas l’exercice de quelque compétence attribuée par la présente loi. Il est cependant tenu de gérer et d’exploiter ce mode de transport conformément à la présente loi et aux arrêtés, règlements et directives pris en vertu de la présente loi, en dépit du fait que sa nomination a été faite par le tribunal ou que ses attributions lui ont été confiées par celui-ci.
Note marginale :Modification
(2) L’Office ou le ministre peut, par arrêté, adapter les dispositions de la présente loi si, notamment pour insolvabilité ou vente hypothécaire, une entreprise de transport échappe, en tout ou en partie, à la gestion, à l’exploitation ou à la possession du transporteur en cause.
PARTIE IITransport aérien
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéronef
aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
- Canadien
Canadien
a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) toute administration publique du Canada ou ses mandataires;
c) personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :
(i) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,
(ii) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. (Canadian)
- document d’aviation canadien
document d’aviation canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aviation document)
- licencié
licencié Titulaire d’une licence délivrée par l’Office en application de la présente partie. (licensee)
- prix de base
prix de base
a) Prix du tarif du titulaire d’une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d’un adulte accompagné d’une quantité normale de bagages;
b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s’effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix. (basic fare)
- règlement
règlement Règlement pris au titre de l’article 86. (prescribed)
- service aérien
service aérien Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux. (air service)
- service intérieur
service intérieur Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays. (domestic service)
- service international
service international Service aérien offert entre le Canada et l’étranger. (international service)
- service international à la demande
service international à la demande Service international autre qu’un service international régulier. (non-scheduled international service)
- service international régulier
service international régulier Service international exploité à titre de service régulier aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70. (scheduled international service)
- tarif
tarif Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. (tariff)
- texte d’application
texte d’application Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions. (French version only)
Note marginale :Groupe
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) des personnes morales sont du même groupe si l’une est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
d) une personne morale est du groupe d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;
e) une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;
f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
(ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;
g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :
(i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa f),
(ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :
(A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
(B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;
h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Note marginale :Définition de personne
(3) Au paragraphe (2), personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une association, d’une personne morale, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d’une succession, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire.
Note marginale :Contrôle de fait
(4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le sens de l’expression « contrôle de fait » dans la définition de Canadien au paragraphe (1).
- 1996, ch. 10, art. 55
- 2000, ch. 15, art. 1
- 2001, ch. 27, art. 222
- 2018, ch. 10, art. 15
- Date de modification :