Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IITransport aérien (suite)
Service intérieur (suite)
Note marginale :Publication des tarifs
67 (1) Le licencié doit :
a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;
a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;
b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;
c) conserver ses tarifs en archive et les publier sur son site Internet pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.
Note marginale :Renseignements tarifaires
(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.
Note marginale :Interdiction
(3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exemplaire du tarif
(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.
- 1996, ch. 10, art. 67
- 2000, ch. 15, art. 5
- 2007, ch. 19, art. 20
- 2023, ch. 26, art. 453
67.1 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 454]
Note marginale :Conditions déraisonnables ou injustement discriminatoires
67.2 (1) S’il conclut que le titulaire d’une licence intérieure a appliqué à l’un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l’Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.
Note marginale :Interdiction d’annoncer
(2) Il est interdit au titulaire d’une licence intérieure d’annoncer ou d’appliquer une condition de transport suspendue ou annulée.
- 2000, ch. 15, art. 6
- 2007, ch. 19, art. 22(F)
- 2023, ch. 26, art. 455
67.3 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 456]
Note marginale :Application de la décision à d’autres passagers
67.4 L’Office peut, dans la mesure qu’il estime indiquée, rendre applicable à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que le plaignant, tout ou partie de sa décision relative à la plainte de celui-ci portant sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b).
- 2018, ch. 10, art. 17
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
68 (1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat entre le titulaire d’une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d’en garder les stipulations confidentielles.
Note marginale :Non-application aux conditions de transport
(1.1) Les articles 66 à 67.2, 85.04 et 85.07 ne s’appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l’objet d’un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d’employés faits pour le compte d’un employeur qui est partie au contrat.
Note marginale :Stipulations interdites
(2) Le contrat ne peut comporter aucune clause relative à l’usage exclusif par l’autre partie des services intérieurs offerts entre deux points par le titulaire de la licence intérieure, soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié, sauf s’il porte sur la totalité ou une partie importante des places disponibles sur un vol ou une série de vols.
Note marginale :Double à conserver
(3) Le titulaire d’une licence intérieure est tenu de conserver, au moins trois ans après son expiration, un double du contrat et d’en fournir un exemplaire à l’Office pendant cette période s’il lui en fait la demande.
- 1996, ch. 10, art. 68
- 2000, ch. 15, art. 7
- 2007, ch. 19, art. 23
- 2023, ch. 26, art. 458
Service international régulier
Note marginale :Délivrance de la licence
69 (1) L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :
a) qui, dans la demande, justifie du fait :
(i) qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),
(ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,
(iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,
(iv) qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;
b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.
Note marginale :Habilitation des Canadiens
(2) Le ministre peut, par écrit, désigner des Canadiens qu’il habilite à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.
Note marginale :Habilitation des non-Canadiens
(3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :
a) a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;
b) détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.
- 1996, ch. 10, art. 69
- 2013, ch. 31, art. 6
Note marginale :Qualification : service international régulier
70 Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, qualifier de régulier un service international ou révoquer une telle qualification.
Note marginale :Conditions liées à la licence
71 (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — réputées conformes à l’accord, la convention ou l’entente au titre duquel elle est délivrée, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.
Note marginale :Obligations du licencié
(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.
Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire
72 (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 69(1)a)(i) à (iii).
Note marginale :Suspension ou annulation facultative
(2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :
a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;
b) sur demande du licencié.
Note marginale :Rétablissement de la licence
(3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.
Service international à la demande
Note marginale :Délivrance aux Canadiens
73 (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au demandeur :
a) qui, dans la demande, justifie du fait :
(i) qu’il est Canadien,
(ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,
(iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,
(iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;
b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service à offrir.
Note marginale :Délivrance aux non-Canadiens
(2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, peut délivrer une licence pour l’exploitation d’un service international à la demande au non-Canadien qui, dans la demande, justifie du fait, qu’à l’égard du service :
a) il détient un document, délivré par le gouvernement de son État ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service à la demande;
b) il remplit les conditions mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Conditions liées à la licence
74 (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.
Note marginale :Obligations du licencié
(2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.
Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire
75 (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).
Note marginale :Suspension ou annulation facultative
(2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :
a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;
b) sur demande du licencié.
Note marginale :Rétablissement de la licence
(3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.
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