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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE VIIAbrogations, dispositions transitoires, modifications connexes, modifications conditionnelles et entrée en vigueur (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Renvois

 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’Office national des transports sous son nom, les renvois à l’Office national des transports valent renvois à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’Office national des transports ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés à l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’Office national des transports peuvent être intentées contre l’Office des transports du Canada devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’Office national des transports.

Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux

 L’Office des transports du Canada prend la suite de l’Office national des transports, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office national des transports est partie.

Note marginale :Fin de mandat

 Sauf dans les cas prévus au paragraphe 195(4), le mandat des personnes exerçant les fonctions de membres de l’Office national des transports prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Poursuite des procédures

  •  (1) Sous réserve du présent article, les procédures relatives à une question pendante devant l’Office national des transports au moment de l’entrée en vigueur du présent article, notamment toute question faisant l’objet d’une audience ou d’une enquête, sont poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi de 1987 sur les transports nationaux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 183.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune décision n’a encore été rendue ni aucun arrêté pris soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties et ceux du public, abandonnées ou portées et poursuivies devant l’Office des transports du Canada.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (4) Le président de l’Office national des transports demande au membre qui a entendu une partie de la preuve dans des procédures poursuivies au titre du présent article de poursuivre ses activités liées à celles-ci; s’il accepte, le membre est réputé être un membre de l’Office des transports du Canada afin de régler cette affaire avec diligence. L’affaire réglée, son mandat prend fin.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) La personne visée au paragraphe (4) continue, sauf indication contraire du gouverneur en conseil, de recevoir la rémunération à laquelle elle avait droit à la date d’entrée en vigueur du présent article mais son statut de membre n’empêche pas la nomination de trois autres membres en vertu du paragraphe 7(2) ou de trois membres temporaires en vertu du paragraphe 9(1).

Note marginale :Maintien des décisions, arrêtés, règles, règlements et directives antérieurs

 Sous réserve des articles 197 à 199, chaque décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive pris ou délivré par l’Office national des transports qui, d’une part, est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article et, d’autre part, n’est pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi fédérale reste en vigueur comme s’il s’agissait d’une décision, arrêté, licence, permis, règle, règlement ou directive de l’Office des transports du Canada.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les lignes de chemin de fer

 Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 197 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 99.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les franchissements

 Sauf incompatibilité, l’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu du paragraphe 196(6) ou des articles 201, 202, 204, 212, 214 ou 326 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 101 de la présente loi.

Note marginale :Maintien des ordonnances concernant les passages

 L’ordonnance de l’Office national des transports prise en vertu de l’article 216 de la Loi sur les chemins de fer demeure en vigueur comme si elle avait été prise en vertu de l’article 103 de la présente loi; si l’Office des transports du Canada modifie l’ordonnance pour autoriser de nouvelles constructions, les coûts de nouvelles constructions ou d’entretien sont régis par le paragraphe 103(3).

 [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 200]

Note marginale :Expropriation Loi sur les chemins de fer

 Les procédures engagées sous le régime des articles 160 à 188 de la Loi sur les chemins de fer, dans leur version à l’entrée en vigueur de l’article 185, se poursuivent sous le régime de ces articles.

Note marginale :Renseignement de nature confidentielle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’Office a obtenu d’une compagnie de chemin de fer, au cours d’une enquête faite en vertu de la Loi sur les chemins de fer ou de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des renseignements relatifs aux frais de cette compagnie ou d’autres renseignements de nature confidentielle, les renseignements ne peuvent être publiés ni divulgués d’une manière qui les rende utilisables par quelqu’un d’autre, sauf si, de l’avis de l’Office, cette publication est nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Divulgation au ministre

    (2) L’Office est tenu de divulguer au ministre tout renseignement autre qu’un renseignement contenu dans un contrat confidentiel conclu en application du paragraphe 120(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ou du paragraphe 126(1) de la présente loi.

Modifications connexes

 [Modifications]

Modifications conditionnelles

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :