Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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Note marginale :Rémunération
154.2 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente section hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (2) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse en application de l’alinéa 153.4(3)b).
Note marginale :Taxation
(4) Les officiers taxateurs de la Cour fédérale peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (2) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.
- 2015, ch. 31, art. 10
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