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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 5Ressources humaines

Voie maritime

Note marginale :Application du Code canadien du travail

 À l’entrée en vigueur d’une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5), les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

  • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et la personne qui conclut l’entente;

  • b) les employés désignés en vertu de l’article 131 à l’égard des biens ou entreprises visés par l’entente étaient des employés de l’entreprise.

Note marginale :Employés désignés

 Le ministre peut déterminer parmi les personnes affectées aux activités liées aux biens ou entreprises visés par une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) celles qui auront le statut d’employé désigné pour ces biens ou entreprises.

Sociétés de port locales

Note marginale :Obligations des sociétés remplaçantes

 En cas de prorogation d’une société portuaire locale sous la forme d’une administration portuaire en vertu de l’article 12, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

  • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la société de port locale et l’administration portuaire;

  • b) les employés de la société de port locale étaient des employés de l’entreprise.

Commissions portuaires

Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes

 Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

  • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l’administration portuaire;

  • b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l’entreprise.

  • 1998, ch. 10, art. 133
  • 2008, ch. 21, art. 58

Ports non autonomes de la Société canadienne des ports

Note marginale :Désignation ministérielle

 Pour l’application des articles 135 à 137, le ministre peut désigner parmi les personnes employées par la Société canadienne des ports et affectées aux activités liées à l’exploitation d’un port non autonome, au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports, celles qui auront le statut d’employé désigné pour le port.

Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’article 12, des lettres patentes sont délivrées à un port non autonome lui conférant le statut d’administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

    • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et l’administration portuaire;

    • b) les employés désignés en vertu de l’article 134 pour ce port non autonome étaient des employés de l’entreprise.

  • Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes

    (2) Par dérogation aux dispositions contraires du Code canadien du travail, cette loi s’applique à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports aux employés désignés en vertu de l’article 134 d’un port non autonome — exception faite d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — et, pour l’application des articles 44 à 46 et 189 du Code canadien du travail, ce dernier s’applique comme si une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et le ministre au nom de Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les employés désignés sont réputés n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.

Note marginale :Pouvoirs conférés au ministre

  •  (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, engager les employés qu’il juge utiles à l’exploitation d’un port non autonome — à l’exception d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — , fixer, en conformité avec les modalités de la convention collective en vigueur, les conditions de travail de ces employés et des employés visés au paragraphe 135(2), notamment leur rémunération, déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.

  • Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de l’administration publique fédérale.

  • 1998, ch. 10, art. 136
  • 2003, ch. 22, art. 114

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il estime indiquée les pouvoirs et responsabilités qui lui incombent au titre de la partie I du Code canadien du travail à titre d’employeur au nom de Sa Majesté.

Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

 Il est déclaré pour plus de certitude que la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux employés désignés des ports non autonomes qui deviennent des administrations portuaires sous le régime de l’article 12 ni aux employés engagés en vertu du paragraphe 136(1) à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports.

  • 1998, ch. 10, art. 138
  • 2003, ch. 22, art. 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Régimes de prestations comparables

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

 Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, la prorogation d’une société portuaire locale ou la constitution d’un port non autonome en administration portuaire effectuées sous le régime de l’article 12 sont réputées être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l’administration d’un service à une personne.

Note marginale :Accords de transfert de régime de pension

 La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) et chaque administration portuaire doivent prendre tous les moyens raisonnables pour négocier avec le président du Conseil du Trésor, en conformité avec l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique, des accords de transfert de régime de pension à l’égard des employés visés aux alinéas 130 b), 132 b) et 135(1) b).

Note marginale :Définition de régime de prestations

 Pour l’application des articles 138.4 à 138.6, régime de prestations comprend la couverture et les prestations versées aux employés sous le régime d’un employeur au titre de la pension, de l’assurance-vie, de l’assurance-salaire, de l’assurance-maladie et des soins dentaires.

Note marginale :Voie maritime

 La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 130 b), fournir un régime de prestations :

  • a) à compter de la date du transfert visé à l’alinéa 80(6) f) ou, si une présomption est prévue aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;

  • b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date du transfert et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date du transfert;

  • c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.

Note marginale :Sociétés de port locales

 L’administration portuaire doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 132 b), fournir un régime de prestations :

  • a) à compter de la date où elle est prorogée en vertu du paragraphe 12(1) ou, si une présomption est prévue aux termes du paragraphe 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;

  • b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date de sa cessation de fonctions et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date de sa cessation de fonctions;

  • c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.

Note marginale :Ports non autonomes

 L’administration portuaire doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 135(1) b), fournir un régime de prestations :

  • a) à compter de la date où elle est réputée constituée en administration portuaire en vertu du paragraphe 12(1) ou, si une présomption est prévue aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;

  • b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date de sa cessation de fonctions et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date de sa cessation de fonctions;

  • c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.

PARTIE 6Dispositions diverses

Note marginale :Conséquence de la dissolution de la Société canadienne des ports

  •  (1) À l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports, tous les éléments d’actif et les obligations de la Société sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

  • Note marginale :Conséquences — administrateurs

    (2) Les administrateurs de la Société canadienne des ports cessent d’exercer leur charge à l’entrée en vigueur de l’article 197 et n’ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément au présent article.

  • Note marginale :Conséquences — dirigeants

    (3) Ni la Société canadienne des ports ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l’entente de cessation d’emploi qui a pu être conclue entre la Société et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. à l’application de toute disposition de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu’il estime nécessaires.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir la société La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée à l’application de toute disposition de la Loi sur l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou de tout règlement pris en vertu de celle-ci, y compris les dispositions pénales, compte tenu des adaptations qu’il estime nécessaires.

 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 211]

Note marginale :Rapport d’examen

 Au cours de la cinquième année suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen de ses dispositions et de son application et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport d’examen dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

PARTIE 7Modifications de la Loi sur le pilotage

 [Modifications]

PARTIE 8Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999 ou, si cette date est postérieure, 150 jours après sa sanction sauf si, avant la date ainsi prévue, le gouverneur en conseil, par décret, déclare qu’elle entrera en vigueur, en tout ou en partie, à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) La partie 3 ou telle de ses dispositions, les articles 141, 142, 146 et 158, le paragraphe 159(2), les articles 160, 161, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 198 à 201 et 203 à 204.1 et les articles de l’annexe entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 4, partie 3, sauf articles 81, 83 à 89, 92 à 95 et 99, articles 130, 131, 138.2 à 138.4, 141 et 142 en vigueur le 26 août 1998, articles 56 à 59, 81, 83 à 89, 92 à 95, 99, 103 à 129 et 145 à 158, paragraphe 159(2) et articles 161, 170, 172, 174, 176, 188, 191 et 193 en vigueur le 1er octobre 1998, voir TR/98-88; articles 160, 164 à 166, 171, 175, 187 et 192 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-117; article 203 en vigueur le 1er décembre 1998, voir TR/98-118; les dispositions visées au paragraphe 205(1) et qui ne sont pas encore entrées en vigueur entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, voir TR/98-131; articles 5 à 55 et 60 à 64, paragraphes 65(1), (2) et (4) à (7), articles 66 à 76, 132, 138.1, 138.5 et 144, le passage de l’article 162 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », articles 163, 167 et 168, le passage de l’article 169 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver », le passage de l’article 180 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver », article 181, le passage de l’article 184 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », article 189, le passage de l’article 194 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver », article 202 et articles 2, 4 et 17 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mars 1999, voir TR/99-15; articles 133 à 138, 138.6 et 139, à l’article 162, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay », à l’article 169, les mentions « Société de port de Prince Rupert » et « Société de port de Québec », à l’article 180, les mentions « Société de port de Prince Rupert », « Société de port de Québec », « Société du port de Saint John » et « Société du port de St. John’s », articles 182 et 182.1, à l’article 184, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay », à l’article 194, les mentions « Administration portuaire de Prince-Rupert », « Administration portuaire de Québec », « Administration portuaire de Saint-Jean », « Administration portuaire de Sept-Îles », « Administration portuaire de St. John’s », « Administration portuaire de Trois-Rivières », « Administration portuaire du fleuve Fraser » et « Administration portuaire du Saguenay » et articles 1, 8 à 13 et 16 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mai 1999, voir TR/99-39; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Toronto », articles 204 et 204.1 et article 15 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 8 juin 1999, voir TR/99-55; à l’article 162, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser », à l’article 184, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser », à l’article 194, les mentions « Administration portuaire de Nanaïmo », « Administration portuaire de Port-Alberni », « Administration portuaire de Thunder Bay », « Administration portuaire du North-Fraser » et articles 5 à 7 et 14 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-62; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Windsor » et article 18 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er juillet 1999, voir TR/99-63; paragraphe 65(3), article 143, paragraphe 159(1), à l’article 169, la mention « Société canadienne des ports », articles 173 et 177, à l’article 180, la mention « Société canadienne des ports » et articles 183, 190 et 197 en vigueur le 1er novembre 2000, voir TR/2000-93; à l’article 162, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’article 184, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’article 194, la mention « Administration portuaire de Hamilton » et articles 198 à 200 et article 3 de la partie 1 de l’annexe en vigueur le 1er mai 2001, voir TR/2001-55; articles 179, 186, 195, 195.1 et 196 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3; articles 178 et 185 en vigueur le 13 février 2014, voir TR/2014-12; article 140 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]

 

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