Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE VIIFonds de forage (suite)

Administration

Note marginale :Documents comptables

 La Société tient ses documents comptables à son établissement ou à tout autre lieu du Canada fixé par règlement, de façon que le ministre fédéral puisse déterminer le montant des versements à effectuer.

Note marginale :Vérification ou consultation

 La Société est tenue de mettre ses documents comptables à la disposition de l’envoyé du ministre fédéral, pour consultation ou vérification à toute heure normale et, à cette occasion, de lui prêter toute l’assistance possible, de lui donner plein accès, de répondre par écrit ou oralement à ses questions et de lui fournir tous renseignements, documents ou copies utiles.

Règlement

Note marginale :Règlement

 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et, notamment :

  • a) fixer les modalités d’établissement et de dépôt des demandes de versement;

  • b) exiger de la Société le remboursement au ministre fédéral, conformément au règlement, des trop-payés et des intérêts, et fixer ces intérêts et les modalités de remboursement;

  • c) permettre l’inclusion, dans le calcul des frais de développement ou d’exploration au Canada, l’inclusion de frais exclus au titre de l’alinéa a) de la définition de ces termes.

  • 1988, ch. 28, art. 245
  • 1994, ch. 26, art. 17(F)

PARTIE VIIIPaiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    coût d’emprunt annuel moyen

    coût d’emprunt annuel moyen Le coût annuel moyen, exprimé sous forme de taux selon le règlement, qui serait engagé par la province sur ses emprunts s’ils étaient faits dans les douze mois précédant la date d’établissement du taux mentionné au paragraphe 247(2). (average annual cost to the Province of borrowing money)

    loi précédente

    loi précédente[Abrogée, 2009, ch. 31, art. 47]

    potentiel

    potentiel Potentiel fiscal par habitant. (French version only)

    projet

    projet Activité aboutissant à la production d’hydrocarbures extracôtiers devant être autorisée en application de l’alinéa 142(1) b). (project)

  • (2) [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 105]

  • 1988, ch. 28, art. 246
  • 2009, ch. 31, art. 47
  • 2015, ch. 4, art. 105

Paiements rectificatifs

Note marginale :Paiement rectificatif

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des profits réalisés dans le cadre du projet à compter du 1er avril 2010 et déterminés selon le règlement.

  • Note marginale :Seuil

    (2) Il ne peut être effectué de versement pour un projet que si le ministre provincial prouve à son homologue fédéral que si Sa Majesté du chef de la province avait pu acquérir une telle fraction, le taux de rendement obtenu pour celle-ci dans le cadre du projet et calculé selon le règlement aurait été au moins égal à un taux annuel de rendement sur l’investissement en capital correspondant au moindre de vingt pour cent et du total de sept pour cent et du coût d’emprunt annuel moyen.

  • Note marginale :Exceptions

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du projet d’exploitation des ressources énergétiques au large de l’île de Sable et du projet de mise en valeur du gisement de gaz extracôtier Deep Panuke.

  • Note marginale :Réduction

    (3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux et subventions qui sont, à la fois :

    • a) prévus sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) établis par règlement ou approuvés selon les modalités réglementaires, pour l’application de la présente partie;

    • c) versés dans le cadre du projet.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux encouragements fiscaux et subventions accordés généralement au Canada.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Sous réserve des règlements, les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Exception

    (5) Aucun versement ne peut être effectué si, pour un exercice, le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale, ce potentiel et cette moyenne étant déterminés conformément à l’article 247.1.

  • (6) [Abrogé, 2009, ch. 31, art. 48]

  • 1988, ch. 28, art. 247
  • 2009, ch. 31, art. 48
  • 2015, ch. 4, art. 106

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    loi de 1977

    loi de 1977 La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Fiscal Arrangements Act)

    moyenne nationale

    moyenne nationale Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces. (national average per capita fiscal capacity)

    potentiel

    potentiel Potentiel fiscal par habitant. (French version only)

    province

    province Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut. (province)

  • Note marginale :Potentiel de la province et moyenne nationale

    (2) Pour l’application du paragraphe 247(5), le ministre des Finances détermine le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice en divisant le total, calculé conformément au paragraphe (3), des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces par le chiffre de sa ou de leur population, le même exercice étant pris en compte pour les recettes et les chiffres.

  • Note marginale :Calcul

    (3) Le total des recettes estimatives de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, pour un exercice est déterminé comme il suit, compte tenu des indications données à la définition de source du revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 et des modifications et facteurs visés au paragraphe (4) :

    • a) indication des sources dont provient ou peut provenir le total des recettes suivantes :

      • (i) la somme des recettes tirées par toutes les provinces, pour l’exercice, de toutes les sources mentionnées à la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,

      • (ii) le total des recettes :

        • (A) tirées par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales des sources mentionnées aux alinéas z) et bb) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982,

        • (B) censées, en application du paragraphe 4(5) de la loi de 1977 en sa version du 1er avril 1982, être tirées par une province pour l’exercice,

      • (iii) le total des recettes acquises par toutes les provinces, pour l’exercice, et par toutes les municipalités, commissions et autres administrations locales pour ceux de leurs exercices se terminant au cours de l’exercice, et qui ne sont pas visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), mais qui sont prises en compte dans le calcul des paiements de péréquation pour l’exercice en application de la loi de 1977;

    • b) définition du terme assiette, dans le cas de chaque source distincte indiquée conformément à l’alinéa a) pour une province à l’égard de l’exercice, par rapport à la mesure de la capacité relative dont dispose la province pour tirer des recettes de cette source pour cet exercice, et compte tenu de la définition de ce terme à l’article 6 du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis et des modifications et des facteurs visés au paragraphe (4);

    • c) estimation du montant de chaque assiette, au sens de l’alinéa b), à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a), pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;

    • d) estimation du montant des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, à l’égard de chaque source indiquée conformément à l’alinéa a) pour l’exercice par multiplication des facteurs suivants :

      • (i) le taux d’imposition national moyen pour l’exercice à l’égard de cette source,

      • (ii) le montant de l’assiette estimé conformément à l’alinéa c) à l’égard de cette source pour la province ou toutes les provinces, selon le cas, pour l’exercice;

    • e) addition des montants des recettes de la province ou de toutes les provinces, selon le cas, estimés conformément à l’alinéa d) à l’égard de toutes les sources désignées conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Modifications et facteurs

    (4) Pour l’application des alinéas (3)a) et b), il est tenu compte des modifications et facteurs suivants :

    • a) les modifications des lois fiscales d’une province qui s’appliquent aux exercices postérieurs à celui qui s’ouvre le 1er avril 1982;

    • b) les modifications visant à rendre plus précises les comparaisons entre provinces pour ce qui est de leur capacité relative de tirer des recettes visées à l’alinéa (3)a);

    • c) les modifications apportées par les établissements de statistique à leurs données ou méthodes pour la mesure de cette capacité;

    • d) tout autre facteur que, compte tenu des circonstances, le ministre des Finances juge pertinent.

  • Note marginale :Taux d’imposition

    (5) Pour l’application de l’alinéa (3)d), le taux d’imposition national moyen pour un exercice à l’égard d’une source est le quotient de la division des éléments suivants :

    • a) le total des recettes, déterminées par le ministre des Finances, que toutes les provinces ont tirées pour l’exercice de cette source, qu’elles soient, en tout ou en partie, prises en compte ou non dans le calcul des paiements de péréquation aux provinces pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977;

    • b) l’assiette estimée conformément à l’alinéa (3)c) à l’égard de cette source quant à toutes les provinces pour cet exercice.

  • Note marginale :Population

    (6) Pour l’application du présent article, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.

  • 2015, ch. 4, art. 107
 

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