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Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation (suite)

Processus d’indemnisation accéléré (suite)

Note marginale :Réévaluation et enquête

  •  (1) Si la somme demandée est versée au demandeur au titre du paragraphe 106.3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la demande a été faite, enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

    (2) Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir si la demande remplit les conditions visées au paragraphe 106.1(1).

  • 2018, ch. 27, art. 725

Note marginale :Résultat de l’enquête et de la réévaluation

  •  (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :

    • a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la demande;

    • b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.

  • Note marginale :Trop-payé

    (2) Les sommes ci-après versées au titre du paragraphe 106.3(4) constituent un trop-payé au demandeur :

    • a) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle ne visait pas des frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa 106.1(1)a);

    • b) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’il ne s’agissait pas de la première demande présentée par le demandeur relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à cet alinéa;

    • c) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle est attribuable à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage ou à sa négligence;

    • d) la somme versée relativement à une demande si la preuve convainc l’administrateur que le fait à l’origine de la demande n’a pas été causé par un navire.

  • Note marginale :Trop-payé — dépassement des délais

    (3) S’il est convaincu qu’une demande — pour laquelle une somme a été versée au titre du paragraphe 106.3(4) — n’a pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 106.1(4), l’administrateur peut, à sa discrétion, déterminer que la somme versée constitue un trop-payé au demandeur.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté

    (4) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa(1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.

  • 2018, ch. 27, art. 725

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Sauf si le demandeur au titre du paragraphe 106.1(1) est un ministre fédéral, les sommes et les trop-payés à verser en application du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b), respectivement, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

  • 2018, ch. 27, art. 725

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 106.1(1);

  • b) fixant un montant pour l’application de l’alinéa 106.1(1)b);

  • c) prévoyant tout renseignement pour l’application du sous-alinéa 106.1(2)c)(iv) ou de l’alinéa 106.1(2)d);

  • d) fixant un montant pour l’application du paragraphe 106.1(3).

  • 2018, ch. 27, art. 725

Note marginale :Définitions

 Pour l’application des articles 106.1 à 106.6, fait et événement s’entendent au sens de la définition de événement à l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.

  • 2018, ch. 27, art. 725

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 338]

 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 338]

Action en responsabilité contre le propriétaire d’un navire

Note marginale :Action contre le propriétaire d’un navire

  •  (1) À l’exception des actions fondées sur l’alinéa 77(1)c) intentées par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur les articles 51, 71 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

    • a) l’acte introductif d’instance doit être signifié à l’administrateur — soit par la remise à celui-ci d’une copie en main propre, soit par le dépôt d’une copie au lieu de sa dernière résidence connue — qui devient de ce fait partie à l’instance;

    • b) l’administrateur doit comparaître et prendre les mesures qu’il juge à propos pour la bonne gestion de la Caisse d’indemnisation, notamment conclure une transaction avant ou après jugement.

  • Note marginale :Règlement d’une affaire

    (2) Dans le cas où il conclut une transaction en application de l’alinéa (1)b), l’administrateur ordonne le versement au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, du montant convenu.

  • 2001, ch. 6, art. 109
  • 2009, ch. 21, art. 11

Fonds en cas d’urgence

Note marginale :Fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans — dix millions de dollars

  •  (1) Si, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence sont nécessaires pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le ministre des Transports peut, après avoir consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de dix millions de dollars par exercice.

  • Note marginale :Fonds supplémentaires — cinquante millions de dollars

    (2) Si la somme maximale fixée au titre du paragraphe (1) a été portée au débit de la Caisse d’indemnisation au titre de ce paragraphe et que, de l’avis du ministre des Pêches et des Océans, des fonds d’urgence supplémentaires sont nécessaires, pour le même exercice, pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre des Transports après que celui-ci ait consulté l’administrateur, ordonner que soit portée au débit de la Caisse d’indemnisation pour que le ministre des Pêches et des Océans puisse répondre à cet événement significatif une somme équivalant aux fonds supplémentaires demandés par le ministre des Pêches et des Océans, ou une somme inférieure, jusqu’à concurrence de cinquante millions de dollars par exercice.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Il est entendu que le ministre des Pêches et des Océans ne peut faire une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :

    • a) des mesures prises ou à prendre en vertu de l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;

    • b) le ministre des Pêches et des Océans joue uniquement un rôle de surveillance mineure de l’application de mesures effectuée en vertu de l’alinéa 180(1)b) de la même loi.

  • Note marginale :Utilisation des fonds d’urgence

    (4) Le ministre des Pêches et des Océans ne peut utiliser les fonds d’urgence que pour répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire, notamment pour payer des tiers. Il est entendu qu’il ne peut utiliser ces fonds pour la prise :

    • a) de mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui concernent uniquement un rejet d’hydrocarbures par un petit bateau délabré ou abandonné;

    • b) de mesures visées au paragraphe 101(1.1).

  • 2001, ch. 6, art. 110
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 727

Note marginale :Remboursement des fonds d’urgence

  •  (1) Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), la Caisse d’indemnisation est créditée d’une somme équivalant aux fonds d’urgence à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

  • Note marginale :Droits préservés

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre des Pêches et des Océans d’exercer ses droits au titre des articles 51, 71, 77 et 101, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui a trait aux frais engagés et aux dommages et pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif.

  • 2001, ch. 6, art. 111
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 727

Note marginale :Droits exercés au titre de l’article 103

  •  (1) Malgré le paragraphe 111(1), si le ministre des Pêches et des Océans présente une demande en recouvrement de créance en vertu de l’article 103 pour les frais engagés ou les dommages ou pertes subis qui sont relatifs à l’événement significatif pour lequel des fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), seule la partie inutilisée de ces fonds au moment de la présentation de la demande est créditée à la Caisse d’indemnisation dans un délai de deux ans suivant la date où les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, résultant de l’événement significatif, se sont produits, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur.

  • Note marginale :Offre d’indemnité négative

    (2) Si l’offre d’indemnité faite au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 105(1)a) est inférieure à zéro, la Caisse d’indemnisation est créditée, dans un délai de six mois suivant la réception de l’offre d’indemnité par ce ministre, ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant à l’offre d’indemnité faite, à moins que ce ministre n’interjette appel au titre du paragraphe 106(2).

  • Note marginale :Refus de l’offre d’indemnité

    (3) Si le ministre des Pêches et des Océans refuse l’offre d’indemnité faite au titre de l’alinéa 105(1)a), la Caisse d’indemnisation est créditée dès que possible après le refus de l’offre d’indemnité par ce ministre, à même les crédits du ministère des Pêches et des Océans affectés au titre d’une loi de crédit du Parlement, d’une somme équivalant aux fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), moins toute partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de offre d’indemnité

    (4) Si des fonds d’urgence sont portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2), pour l’application des articles 105, 106 et du présent article, offre d’indemnité s’entend, à l’égard du ministre des Pêches et des Océans, de la somme obtenue par la formule suivante :

    A – (B – C)

    où :

    A
    représente la partie de la demande qui est jugée recevable par l’administrateur au titre du paragraphe 105(1);
    B
    les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2);
    C
    la partie inutilisée des fonds d’urgence créditée à la Caisse d’indemnisation au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Intérêts

 Des intérêts sont calculés sur le solde des sommes qui doit être crédité au titre des paragraphes 111(1), 111.1(1) et (2) et qui n’est pas crédité dans les délais prévus à ces paragraphes, au taux fixé conformément aux règlements pris en application de l’alinéa 155.1(6)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter de la date où les fonds d’urgence ont été portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

  • 2018, ch. 27, art. 727

Note marginale :Frais engagés à même les fonds d’urgence

 Le ministre des Pêches et des Océans fournit au ministre des Transports et à l’administrateur, sur demande du ministre des Transports, des renseignements relatifs aux frais engagés à même les fonds d’urgence portés au débit de la Caisse d’indemnisation au titre des paragraphes 110(1) ou (2).

  • 2018, ch. 27, art. 727

Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 113, 114.1, 117.1 et 117.3.

hydrocarbures donnant lieu à contribution

hydrocarbures donnant lieu à contribution S’entend au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international. (contributing oil)

hydrocarbures non persistants

hydrocarbures non persistants S’entend des hydrocarbures visés au paragraphe 1a)ii) de l’article 19 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (non-persistent oil)

  • 2001, ch. 6, art. 112
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 728

Note marginale :Montant de la contribution

  •  (1) La contribution est de 52,38 cents pendant l’année se terminant le 31 mars 2019 pour chaque tonne métrique d’hydrocarbures donnant lieu à contribution ou d’hydrocarbures non persistants reçue ou exportée, selon le cas, en vrac en tant que cargaison.

  • Note marginale :Rajustement annuel de la contribution

    (2) Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe (1) est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devienne égal pour toute année subséquente au produit des éléments suivants :

    • a) la contribution qui aurait dû être versée à l’égard de cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

    • b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (3) Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    • b) le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, prendre des règlements sur le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, pour une période donnée de douze mois et sur la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier;

    • c) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est ajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un ajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation, à l’exclusion des facteurs énergétique et alimentaire, à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

    • d) un ajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

  • Note marginale :Publication annuelle de la contribution rajustée

    (4) Chaque année, dès que la contribution visée au paragraphe (1) est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action intentée en vertu de la présente loi; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.

  • 2001, ch. 6, art. 113
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 729
 

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