Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation (suite)
Processus d’indemnisation (suite)
Note marginale :Réévaluation et enquête
106.03 (1) Si une somme est versée au demandeur au titre de l’alinéa 106(3)a) relativement à une demande faite au titre du paragraphe 103(1.2), l’administrateur peut, pendant la période visée au paragraphe 106.02(1), enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
(2) Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir :
a) si la demande vise des frais ou pertes visés au paragraphe 103(1.2) que le demandeur a engagés ou subis;
b) si la demande résulte, en tout ou en partie :
(i) soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage,
(ii) soit de sa négligence;
c) si la demande vise des frais ou pertes qui sont visés par une autre demande;
d) si l’administrateur a des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter les pertes visées par la demande;
e) si les pertes du demandeur ont été limitées;
f) si le demandeur a respecté les conditions qui lui ont été imposées au titre du paragraphe 105(1.2) le cas échéant.
Note marginale :Résultat de l’enquête et de la réévaluation
106.04 (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :
a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la partie de la demande qui a fait l’objet de l’enquête et de la réévaluation;
b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés;
c) soit que sera versée sans délai au demandeur, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, une somme additionnelle correspondant aux frais engagés et aux pertes subies par celui-ci, moins la somme qu’il a déjà reçue.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa (1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
106.05 Les sommes à verser aux termes du paragraphe 106.02(3) et les trop-payés à verser aux termes de l’alinéa 106.04(1)b) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Processus d’indemnisation accéléré
Note marginale :Processus accéléré — petites réclamations
106.1 (1) Toute personne peut présenter à l’administrateur, au titre du présent article, une demande en recouvrement de créance qui remplit les conditions suivantes :
a) la demande vise des frais, pertes ou dommages visés aux paragraphes 103(1) — à l’exception du préjudice économique visé à ce paragraphe — ou (1.1), engagés ou subis par le demandeur;
b) la demande est la première demande que le demandeur a présentée relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa a) et le montant de la demande ne dépasse pas trente-cinq mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8b), ce montant;
c) la demande ne résulte pas, en tout ou en partie, soit d’une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage, soit de sa négligence.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comprend :
a) une description du fait à l’origine de la demande ainsi que des frais, pertes ou dommages engagés ou subis par le demandeur visés par la demande;
b) la somme réclamée pour les frais, pertes et dommages;
c) une attestation du demandeur précisant :
(i) que tous les faits mentionnés dans la demande sont vrais,
(ii) qu’il n’a aucune raison de croire que le fait n’a pas été causé par un navire,
(iii) qu’il peut fournir à l’administrateur, sur demande, les pièces justificatives concernant les frais, pertes et dommages,
(iv) tout autre renseignement prévu par règlement;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Événement significatif — augmentation du seuil de la demande
(3) S’il est d’avis que le rejet d’hydrocarbures d’un navire constitue un événement significatif, l’administrateur peut fixer par arrêté le montant visé à l’alinéa (1)b) pour une demande relative à cet événement significatif à cinquante mille dollars ou, si un montant différent est fixé par règlement pris en vertu de l’alinéa 106.8d), à ce montant. Le cas échéant, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit accessible au public.
Note marginale :Prescription
(4) La demande visée au paragraphe (1) doit être faite :
a) s’il y a eu des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans l’année suivant la date du fait qui les a causés;
b) sinon, dans l’année suivant le fait à l’égard duquel des dommages ont été prévus.
Note marginale :Plusieurs faits liés au même événement
(5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou des dommages prévus résultent d’un événement constitué d’un ensemble de faits, le délai d’un an court à compter de la date suivant le premier de ces faits.
Note marginale :Exceptions
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51(1)a), 71(1)a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
- 2018, ch. 27, art. 725
- 2023, ch. 26, art. 337(A)
Note marginale :Responsabilité — exception
106.2 L’article 106.1 ne s’applique pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits visés aux alinéas 104a) et b).
- 2018, ch. 27, art. 725
Note marginale :Fonctions de l’administrateur
106.3 (1) Dans le délai de soixante jours qui court à compter de la date de réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe 106.1(1), l’administrateur évalue la demande.
Note marginale :Rejet de la demande
(2) S’il a des motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai de soixante jours, l’administrateur rejette la demande et en avise le demandeur par écrit.
Note marginale :Demande rejetée — autres droits préservés
(3) Le rejet de la demande au titre du paragraphe (2) n’empêche pas le demandeur de faire valoir ses droits au titre de la présente loi, autrement qu’au titre de l’article 106.1, relativement aux frais, pertes et dommages visés par la demande rejetée.
Note marginale :Versement de la somme réclamée
(4) Si l’administrateur n’a pas de motifs de soupçonner que la demande ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 106.1(1) ou ne se conforme pas au paragraphe 106.1(2), dans le délai visé au paragraphe (1), l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Subrogation
(5) Lorsque l’administrateur ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur :
a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il pouvait avoir contre la Caisse d’indemnisation ou qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, aux paragraphes 101(1.1) et 103(1.1), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne le fait auquel se rapporte le versement, sauf à l’égard du préjudice économique visé au paragraphe 103(1);
b) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de ce dernier pour la partie de la somme versée qui peut être recouvrée du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable.
Note marginale :Recouvrement de la somme versée
(6) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe (4), l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la partie de la somme versée visée à l’alinéa (5)b) et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
- 2018, ch. 27, art. 725
Note marginale :Pièces justificatives
106.4 (1) S’il ordonne que la somme demandée soit versée au demandeur au titre du paragraphe 106.3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la somme demandée a été versée, demander au demandeur de lui fournir les pièces justificatives visées au sous-alinéa 106.1(2)c)(iii).
Note marginale :Délai pour fournir les pièces justificatives
(2) Si l’administrateur demande au demandeur de lui fournir les pièces justificatives ce dernier a trente jours à compter de la date de réception de la demande — ou tout délai plus long convenu avec l’administrateur — pour les lui fournir.
Note marginale :Omission de fournir les pièces justificatives
(3) Si le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives demandées dans le délai applicable, l’administrateur peut lui envoyer un avis indiquant qu’il est tenu de lui rembourser la somme versée au titre du paragraphe 106.3(4) dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
- 2018, ch. 27, art. 725
Note marginale :Réévaluation et enquête
106.5 (1) Si la somme demandée est versée au demandeur au titre du paragraphe 106.3(4), l’administrateur peut, dans les trois ans suivant la date du fait pour lequel la demande a été faite, enquêter au sujet de cette demande et la réévaluer.
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
(2) Aux fins d’enquête et de réévaluation, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Dans le cadre de l’enquête et de la réévaluation, l’administrateur ne prend en considération que la question de savoir si la demande remplit les conditions visées au paragraphe 106.1(1).
- 2018, ch. 27, art. 725
Note marginale :Résultat de l’enquête et de la réévaluation
106.6 (1) Au terme de l’enquête et de la réévaluation de la demande, l’administrateur envoie dès que possible un avis au demandeur indiquant :
a) soit que l’administrateur ne prendra aucune autre mesure relativement à la demande;
b) soit que le demandeur est tenu de payer à l’administrateur le trop-payé précisé dans l’avis, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés.
Note marginale :Trop-payé
(2) Les sommes ci-après versées au titre du paragraphe 106.3(4) constituent un trop-payé au demandeur :
a) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle ne visait pas des frais, pertes ou dommages visés à l’alinéa 106.1(1)a);
b) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’il ne s’agissait pas de la première demande présentée par le demandeur relativement à un fait donné pour les frais, pertes ou dommages visés à cet alinéa;
c) la somme versée relativement à une demande au sujet de laquelle l’administrateur est convaincu qu’elle est attribuable à une action ou omission du demandeur visant à causer un dommage ou à sa négligence;
d) la somme versée relativement à une demande si la preuve convainc l’administrateur que le fait à l’origine de la demande n’a pas été causé par un navire.
Note marginale :Trop-payé — dépassement des délais
(3) S’il est convaincu qu’une demande — pour laquelle une somme a été versée au titre du paragraphe 106.3(4) — n’a pas été présentée dans le délai prévu au paragraphe 106.1(4), l’administrateur peut, à sa discrétion, déterminer que la somme versée constitue un trop-payé au demandeur.
Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté
(4) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé à l’alinéa(1)b), interjeter appel devant la Cour d’amirauté.
- 2018, ch. 27, art. 725
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