Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2018-12-13 Versions antérieures
PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire (suite)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
115 Les sommes à verser en application des articles 114.1 et 114.2 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès des personnes qui sont tenues de les verser peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
- 2001, ch. 6, art. 115
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 732
Note marginale :Droit aux intérêts
116 (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Note marginale :Délais
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51 ou 71 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
c) dans le cas d’une demande fondée sur l’article 107, à compter de la date où survient la perte de revenus.
- 2001, ch. 6, art. 116
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
117 (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
(1.1) à (7) [Abrogés, 2018, ch. 27, art. 733]
- 2001, ch. 6, art. 117
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 50
- 2018, ch. 27, art. 733
Note marginale :Déclarations de renseignements — réceptionnaires
117.1 (1) Les personnes ci-après déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les hydrocarbures en cause :
a) les personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international;
b) les personnes qui sont des réceptionnaires et qui reçoivent, au cours d’une année civile, des hydrocarbures non persistants en quantité supérieure à celle fixée par les règlements pris en application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Personnes associées
(2) Au paragraphe (1), le terme personne vise notamment les personnes associées.
Note marginale :Définition de personnes associées
(3) Au paragraphe (2), personnes associées s’entend :
a) s’agissant des personnes visées à l’article 10 de la Convention sur le Fonds international, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 60;
b) s’agissant des personnes qui sont des réceptionnaires, des personnes qui sont réputées être des personnes associées en vertu de l’article 74.3.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
- 2018, ch. 27, art. 734
Note marginale :Communication des renseignements
117.2 (1) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds international ou à l’administrateur du Fonds complémentaire, en conformité avec l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, selon le cas, les renseignements qui y sont prévus.
Note marginale :Communication des renseignements : ministre
(2) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui lui permettent de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).
Note marginale :Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD
(3) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
Note marginale :Obligation de l’administrateur
(4) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
- 2018, ch. 27, art. 734
Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur
117.3 (1) L’administrateur peut :
a) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
b) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;
c) pour l’application des paragraphes 117.1(1) ou 117.2(1), (2) ou (3), obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Entrave
(2) Il est interdit de sciemment entraver l’action de l’administrateur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Mandat : local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’administrateur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat : autorisation
(4) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
- 2018, ch. 27, art. 734
Note marginale :Registre — personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements
118 (1) Les personnes tenues de déposer une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 117.1(1) tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres qui contiennent, relativement aux hydrocarbures faisant l’objet de cette déclaration :
Note marginale :Registre et livres comptables — personnes tenues de verser une contribution
(1.1) Les personnes visées au paragraphe (1) qui sont tenues de verser une somme au titre des articles 114.1 ou 114.2 tiennent, à leur établissement au Canada ou à un autre endroit, au Canada, désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent, en plus des informations visées au paragraphe (1), les renseignements suivants :
Note marginale :Destruction
(2) Les personnes tenues, en application du présent article, de tenir des registres ou des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, jusqu’à l’expiration d’une période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres ou livres comptables.
Note marginale :Accès
(3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par écrit par le ministre d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
- 2001, ch. 6, art. 118
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 735
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