Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 3Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (suite)
Procédure (suite)
Note marginale :Avis public
33.1 (1) Dans le cas de la créance maritime visée à l’alinéa 33(1)a.1), la personne qui constitue le fonds de limitation donne avis de la constitution dès que possible à la fois :
a) dans la Gazette du Canada;
b) dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu;
c) de toute autre manière appropriée dans les collectivités potentiellement touchées par l’événement.
Note marginale :Accessibilité
(2) Les avis donnés en application des alinéas (1)b) et c) doivent être accessibles au public pour une période d’au moins trente jours.
Note marginale :Preuve d’accessibilité
(3) Dans les quinze jours qui suivent le trentième jour de la période visée au paragraphe (2), la personne qui constitue le fonds de limitation dépose à la Cour d’amirauté une preuve que les avis ont été accessibles au public pendant une période d’au moins trente jours.
Note marginale :Ordonnance en cas de défaut
(4) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
Note marginale :Mainlevée
34 (1) La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un navire ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
Note marginale :Fonds de limitation dans un pays étranger
(2) Saisi de la demande de mainlevée visée au paragraphe (1), le tribunal prend en considération la constitution d’un fonds de limitation dans un pays étranger seulement s’il est convaincu que le pays en question est un État partie à la Convention.
- 2001, ch. 6, art. 34
- 2023, ch. 26, art. 315
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
34.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 28(3)d);
b) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente section.
- 2009, ch. 21, art. 6
- 2023, ch. 26, art. 316
SECTION 2Limitation de responsabilité — aéroglisseurs
Définitions et dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
34.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Convention
Convention La Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclue à Londres le 19 novembre 1976 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 15 figurent à la partie 1 de l’annexe 1. (Convention)
- passager
passager S’entend des personnes suivantes :
a) la personne transportée à bord d’un aéroglisseur :
(i) soit en vertu d’un contrat de transport de passagers,
(ii) soit qui, avec le consentement du transporteur, accompagne un véhicule ou des animaux vivants faisant l’objet d’un contrat de transport de marchandises;
b) le participant à une activité de tourisme d’aventure visée au paragraphe 37.1(1). (passenger)
- propriétaire
propriétaire S’agissant d’un aéroglisseur, s’entend du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur et de l’armateur-gérant d’un aéroglisseur. (owner)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1996 modifiant la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes conclu à Londres le 2 mai 1996. (Protocol)
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
34.3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’article 1, les alinéas a) à c), e) et f) du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 2, les alinéas a), c) et e) de l’article 3, les articles 4 et 5, les paragraphes 2 et 3 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 9 et les articles 10 à 14 de la Convention ont force de loi au Canada à l’égard des aéroglisseurs.
Note marginale :Adaptation — Convention
(2) Pour l’application de la présente section, les dispositions de la Convention mentionnées au paragraphe (1) sont adaptées de la façon suivante :
a) la mention « navire » vaut mention de « aéroglisseur »;
b) la mention « propriétaire de navire » vaut mention de « propriétaire »;
c) le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention s’interprète sans égard au terme « de mer »;
d) la mention « transport par mer », à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, vaut mention de « transport par eau »;
e) la première mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 », au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) ou (4) » de la présente loi et la deuxième mention « à l’alinéa a) du paragraphe 1 » y vaut mention de « aux paragraphes 34.4(1), (2) et (4), proportionnellement au montant des créances reconnues au titre de chacun de ces paragraphes »;
f) la mention « à l’alinéa b) du paragraphe 1 », aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention, vaut mention de « au paragraphe 34.4(5) » de la présente loi;
g) la mention « l’article 6 », au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, vaut mention de « l’article 34.4 » de la présente loi;
h) la mention « des articles 6 et 7 », au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi;
i) la mention « des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 6 et de celles de l’article 7 », au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, vaut mention de « de l’article 34.4 » de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les articles 34.4 à 34.7 de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention mentionnées au paragraphe (1).
Limites de responsabilité
Note marginale :Créances de passagers
34.4 (1) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des passagers de l’aéroglisseur, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 3 500 000 $;
b) le produit de 300 000 $ par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de passagers à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Créances — sans contrat de transport
(2) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement, en cas de décès ou de blessures corporelles causés à des personnes transportées à bord d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg autrement que sous le régime d’un contrat de transport de passagers, est fixée à la plus élevée des sommes suivantes :
a) 3 500 000 $;
b) le produit de 300 000 $ par :
(i) le nombre de passagers que peut transporter l’aéroglisseur aux termes de tout document maritime canadien requis au titre de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada,
(ii) le nombre de personnes à bord de l’aéroglisseur, si aucun document maritime canadien n’est requis au titre de cette loi.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où la personne transportée :
a) est le capitaine d’un aéroglisseur, un membre de l’équipage ou toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de cet aéroglisseur;
b) est à bord d’un aéroglisseur autre qu’un aéroglisseur utilisé à des fins commerciales ou publiques;
c) est à bord d’un aéroglisseur soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire de l’aéroglisseur ne pouvaient empêcher;
d) est un passager clandestin, un intrus ou toute autre personne étant monté à bord d’un aéroglisseur sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire de l’aéroglisseur.
Note marginale :Autres créances — décès ou blessures corporelles
(4) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur pour décès ou blessures corporelles — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1) et (2) — est fixée :
a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 1 500 000 $;
b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 5 000 000 $;
c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 5 000 000 $ plus 40 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.
Note marginale :Autres créances
(5) La limite de responsabilité pour les créances nées d’un même événement impliquant un aéroglisseur — autres que les créances mentionnées aux paragraphes (1), (2) et (4) — est fixée :
a) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale de moins de 8 000 kg, à 750 000 $;
b) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 8 000 kg, mais de moins de 13 000 kg, à 2 500 000 $;
c) s’agissant d’un aéroglisseur d’une masse totale d’au moins 13 000 kg, à 2 500 000 $ plus 20 $ pour chaque kilogramme excédant 13 000 kg.
Procédure
Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
34.5 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.
Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de cette disposition en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté
34.6 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de l’article 34.4 relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé — y compris une partie à une procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité —, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à la procédure, exclure tout créancier forclos, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais;
c) empêcher toute personne d’intenter ou de continuer quelque procédure relative à la même affaire devant tout autre tribunal ou toute autre autorité.
Note marginale :Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou une autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition du montant qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Privilège et autres droits
(3) Aucun privilège ni autre droit à l’égard d’un aéroglisseur ou d’un bien quelconque ne peut modifier les proportions selon lesquelles le fonds est réparti par la Cour d’amirauté.
Note marginale :Procédure
(4) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.
Note marginale :Intérêt
(5) Pour l’application de l’article 11 de la Convention, l’intérêt est calculé au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements d’impôt en trop au titre de cette loi.
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