Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire (suite)
Note marginale :Demande de renseignements
118.1 La personne visée au paragraphe 118(1) fournit au ministre, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document que celui-ci exige et qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente partie.
- 2018, ch. 27, art. 736
Note marginale :Examen
119 (1) La personne désignée par écrit à cette fin par le ministre peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents visés à l’article 118 et peut :
a) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente partie;
b) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen prévu à l’alinéa a), à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Note marginale :Mandat : local d’habitation
(2) La personne désignée ne peut toutefois procéder à la visite d’un local d’habitation sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat : autorisation
(3) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant la personne désignée, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (1);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Certificat
(4) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité.
Note marginale :Rapport au ministre
(5) Au terme de l’examen, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.
Note marginale :Remise des documents
(6) L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Note marginale :Avis d’une demande de prorogation
(7) La personne qui avait la garde des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents qui ont été emportés doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévu au paragraphe (6).
Note marginale :Copies
(8) Les copies des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents, faites en vertu de l’alinéa (1)a) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour infraction à la présente partie et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
Note marginale :Entrave, fausses déclarations
(9) Il est interdit d’entraver l’action de quiconque dans l’exercice des fonctions que lui confère le présent article, ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- 2001, ch. 6, art. 119
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 737
Gestion de la Caisse d’indemnisation
Note marginale :Documents comptables
120 (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse d’indemnisation;
b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :
a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente partie se fait avec efficacité et en conformité avec la présente partie;
b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;
c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.
- 2001, ch. 6, art. 120
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 738
Note marginale :Rapport annuel
121 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci le cas échéant, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse d’indemnisation au cours de l’exercice;
a.1) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie;
a.2) un état des honoraires pour les services rendus par l’administrateur et l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;
b) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à a.2);
c) les frais de préparation du rapport du vérificateur.
- 2001, ch. 6, art. 121
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 739
Note marginale :Examen spécial
122 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des opérations de la Caisse d’indemnisation afin de vérifier si, pendant la période considérée, les moyens et les méthodes visés à l’alinéa 120(1)b) ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant qu’ils étaient, dans la mesure du possible, conformes aux alinéas 120(2)b) et c).
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Examinateur
(3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 123.
Note marginale :Plan d’action
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes de la Caisse d’indemnisation et établit un plan d’action, notamment quant aux critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’action sont tranchés par le ministre.
- 2001, ch. 6, art. 122
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 740
Note marginale :Rapport
123 (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 122(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
- 2001, ch. 6, art. 123
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 741
Note marginale :Accès aux renseignements
124 (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente partie et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse d’indemnisation.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) L’administrateur doit, lorsque l’examinateur l’ordonne :
a) fournir les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports prévus par la présente partie et qu’il peut normalement fournir;
b) recueillir auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente partie et les fournir à l’examinateur.
- 2001, ch. 6, art. 124
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 742
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
125 Le gouverneur en conseil peut par règlement :
a) régir le versement de la contribution visée à l’article 114.1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.2;
b) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas 114.1(2)b) à d), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;
c) soustraire des catégories de personnes de l’application de l’un des alinéas 114.1(2)a) à d);
c.1) prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c);
c.2) modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1);
c.3) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 150 000 tonnes métriques d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;
c.4) prévoir des catégories de personnes qui exportent, au cours d’une année civile, plus de 20 000 tonnes métriques d’hydrocarbures non persistants qui sont transportées en vrac en tant que cargaison après l’exportation et prévoir que ces personnes sont réputées avoir exporté, au cours de cette année, ces hydrocarbures en tant que cargaison en vrac;
c.5) prévoir, pour l’application de l’un des alinéas c.3) ou c.4), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;
d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 125
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 51
- 2018, ch. 27, art. 743
PARTIE 8Dispositions générales
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Agents désignés
126 (1) Le ministre peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — à titre d’agents chargés de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Immunité
(2) L’agent désigné est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2001, ch. 6, art. 126
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité civile
127 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe 126(2) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
- 2001, ch. 6, art. 127
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Pouvoirs
128 (1) Pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi ou pour en prévenir le non-respect, l’agent désigné peut, à toute heure convenable, monter à bord d’un navire. Pour ce faire il peut :
a) ordonner au navire de s’immobiliser;
b) ordonner au navire de se déplacer à l’endroit qu’il spécifie.
Note marginale :Obligation d’assistance
(2) Le propriétaire, le capitaine du navire et toute personne à bord sont tenus d’accorder à l’agent désigné toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
- 2001, ch. 6, art. 128
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Détention
129 (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
Note marginale :Ordonnance écrite
(2) L’ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au navire.
Note marginale :Signification au capitaine
(3) Un avis de l’ordonnance de détention est signifié au capitaine de la façon suivante :
a) par signification à personne d’un exemplaire;
b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du navire ou, à défaut, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du navire.
Note marginale :Contenu
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
b) si une dénonciation a été déposée à l’égard de l’infraction alléguée, le montant, lequel ne peut excéder 100 000 $, et la nature de la garantie qui doit être remise au ministre — jusqu’au règlement de l’affaire liée à la dénonciation — pour faire annuler l’ordonnance.
Note marginale :Annulation de l’ordonnance de détention
(5) L’agent désigné annule l’ordonnance de détention s’il est convaincu que les mesures énoncées dans l’avis ont été prises et, s’il y a lieu, que la garantie visée dans l’avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé
(6) Il est interdit aux personnes à qui l’ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au navire visé par celle-ci, à moins d’avoir été avisées du fait que l’ordonnance a été annulée.
Note marginale :Interdiction de déplacer le navire
(7) Sous réserve de l’article 130, il est interdit de déplacer le navire visé par l’ordonnance de détention.
Note marginale :Frais
(8) Le propriétaire du navire détenu est tenu de payer les frais entraînés par la détention.
Note marginale :Restitution de la garantie
(9) Le ministre, une fois l’affaire réglée :
a) peut utiliser la garantie pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que l’amende infligée;
b) restitue la garantie ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l’amende ont été payés.
Note marginale :Règlement
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la détention des navires, notamment l’examen des ordonnances de détention.
- 2001, ch. 6, art. 129
- 2009, ch. 21, art. 11
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