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Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (suite)

Caisse d’indemnisation

Note marginale :Prorogation de la Caisse d’indemnisation

  •  (1) Est prorogé le compte ouvert parmi les comptes du Canada intitulé Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires.

  • Note marginale :Crédits

    (2) Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) les versements reçus au titre des articles 114.1 et 114.2 et les sommes recouvrées au titre de l’article 115;

    • b) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 93;

    • b.1) les sommes portées au crédit du compte en application de l’article 93.1 ou des paragraphes 111(1) ou 111.1(1), (2) ou (3);

    • c) les sommes qu’obtient l’administrateur en vertu des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b);

    • c.1) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.02(3) ou de l’alinéa 106.04(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.05;

    • d) les sommes qu’obtient l’administrateur par suite de l’avis envoyé en vertu du paragraphe 106.4(3) ou de l’alinéa 106.6(1)b) ou celles recouvrées au titre de l’article 106.7;

    • e) l’intérêt calculé en conformité avec l’article 111.2.

  • Note marginale :Débits

    (3) Il est débité des sommes suivantes :

    • a) les sommes nécessaires au remboursement, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 93.1;

    • a.1) les sommes versées en application des alinéas 106(3)a) ou 106.04(1)c), du paragraphe 106.3(4) ou de l’article 117 ou conformément à une transaction;

    • a.2) les sommes portées au débit du compte en application des paragraphes 110(1) ou (2);

    • b) les sommes que l’administrateur est tenu de payer en application du paragraphe 117.2(4);

    • c) les intérêts à verser en conformité avec l’article 116;

    • d) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 98(1.2);

    • e) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 332]

    • f) les sommes qu’un tribunal ordonne à la Caisse d’indemnisation de payer, dans un jugement rendu contre elle, ainsi que les dépens auxquels le tribunal la condamne.

Note marginale :Intérêt à porter au crédit de la Caisse

 Le ministre des Finances porte au crédit de la Caisse d’indemnisation, aux moments que décrète le gouverneur en conseil, des intérêts, au taux fixé par ce dernier, calculés sur le solde créditeur de la Caisse.

  • 2001, ch. 6, art. 93
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Transfert du Trésor

 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse d’indemnisation pour payer toute somme qui est débitée de ce compte au titre de l’un des alinéas 92(3)a) à f), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse d’indemnisation une somme suffisante pour y remédier.

  • 2018, ch. 27, art. 718

Administrateur et administrateur adjoint

Note marginale :Nomination de l’administrateur

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (2) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date fixée par le gouverneur en conseil.

  • 2001, ch. 6, art. 94
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Administrateur adjoint

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Mandat renouvelable

    (2) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.

  • 2001, ch. 6, art. 95
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Démission

 La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

  • 2001, ch. 6, art. 96
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente partie.

  • Note marginale :Conséquences d’une contravention

    (2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente partie entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

  • 2001, ch. 6, art. 97
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 719

Note marginale :Rémunération

  •  (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (1.1) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente partie hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (1.2) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (1.1) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse d’indemnisation en application de l’alinéa 92(3)d).

  • Note marginale :Taxation

    (2) Les officiers taxateurs de la Cour d’amirauté peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (1.1) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.

  • 2001, ch. 6, art. 98
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 719

Note marginale :Attributions de l’administrateur adjoint

  •  (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente partie qui lui sont assignées par l’administrateur.

  • Note marginale :Absence ou empêchement de l’administrateur

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.

  • 2001, ch. 6, art. 99
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Assistance

 Dans l’exercice de ses attributions, notamment de celles que lui confère la présente partie, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

  • 2001, ch. 6, art. 100
  • 2009, ch. 21, art. 11

Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

Processus d’indemnisation

Note marginale :Responsabilités de la Caisse d’indemnisation

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute pour tout type de frais, pertes ou dommages — notamment le préjudice économique dû à la pollution par les hydrocarbures subi par des personnes dont les biens n’ont pas été pollués — dans les cas suivants :

    • a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;

    • b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;

    • c) la créance excède :

      • (i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire,

      • (ii) dans le cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de la partie 3;

    • d) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations;

    • e) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;

    • f) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui impose l’article 77;

    • g) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire;

    • h) l’administrateur est partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109.

  • Note marginale :Responsabilité supplémentaire de la Caisse d’indemnisation

    (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne à l’égard des mesures visées au paragraphe 180(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ayant trait aux hydrocarbures, ainsi que les pertes ou dommages causés par ces mesures, pour lesquels ni le propriétaire du navire, ni le Fonds international, ni le Fonds complémentaire ne sont responsables en raison du fait que les faits ou l’ensemble de faits pour lesquels les frais ont été engagés ne constituent pas une menace grave et imminente de causer des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

  • Note marginale :Exception : opérations de forage

    (2) La présente partie ne s’applique pas, eu égard à la fuite ou au rejet d’hydrocarbures, aux navires de forage situés sur un emplacement de forage qui sont utilisés dans le cadre d’activités d’exploration ou d’exploitation du fond ou du sous-sol marin, si le rejet provient de ces activités.

  • Note marginale :Exception : unité flottante de stockage

    (3) La présente partie ne s’applique pas à une unité flottante de stockage ou à une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, sauf si elle transporte des hydrocarbures comme cargaison entre ports ou terminaux à l’extérieur des limites d’un champ pétrolifère extracôtier.

  • 2001, ch. 6, art. 101
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 721

Note marginale :Action intentée par l’administrateur

  •  (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut :

    • a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée aux articles 103 ou 106.1, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

    • b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) L’administrateur ne peut continuer cette action que s’il est subrogé dans les droits du demandeur aux termes des alinéas 106(3)c) ou 106.3(5)b).

  • Note marginale :Demande de garantie non fondée

    (3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :

    • a) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, le fonds visé au paragraphe 52(2) a été constitué;

    • b) dans le cas d’un autre navire, le fonds visé à l’article 11 de la Convention au sens de l’article 24 a été constitué.

  • 2001, ch. 6, art. 102
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2018, ch. 27, art. 722
 

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