Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 6Responsabilité et indemnisation en matière de pollution (suite)
SECTION 1Conventions internationales (suite)
Convention sur le Fonds international (suite)
Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 6
59 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 6 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 33 de la Convention sur le Fonds international, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 4 de l’article 4 de cette convention.
- 2001, ch. 6, art. 59
- 2009, ch. 21, art. 11
Sens de personnes associées
60 Pour l’application de la Convention sur le Fonds international, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de cette convention.
- 2001, ch. 6, art. 60
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Capacité du Fonds international
61 Pour l’application de l’article 62, le Fonds international est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds international est son représentant légal.
- 2001, ch. 6, art. 61
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Mise en cause du Fonds
62 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds international qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds international peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Note marginale :Modes de signification au Fonds international
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds international en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
- 2001, ch. 6, art. 62
- 2009, ch. 21, art. 11
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire
Note marginale :Force de loi
63 Les articles 1 à 15, 18, 20, 24, 25 et 29 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire — lesquels figurent à l’annexe 7 — ont force de loi au Canada.
- 2001, ch. 6, art. 63
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :État contractant
64 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, le Canada est un État contractant.
- 2001, ch. 6, art. 64
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 7
65 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 7 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 24 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, des limites de responsabilité fixées à l’article 4 de ce protocole.
- 2001, ch. 6, art. 65
- 2009, ch. 21, art. 11
Sens de personnes associées
66 Pour l’application du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 2b) de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international.
- 2001, ch. 6, art. 66
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Capacité du Fonds complémentaire
67 Pour l’application de l’article 68, le Fonds complémentaire est doté de la personnalité juridique et le directeur du Fonds complémentaire est son représentant légal.
- 2001, ch. 6, art. 67
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Mise en cause du Fonds
68 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 51 ou l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds complémentaire qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds complémentaire peut comparaître et prendre les mesures que son directeur juge à propos pour sa bonne gestion.
Note marginale :Modes de signification au Fonds complémentaire
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds complémentaire en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
- 2001, ch. 6, art. 68
- 2009, ch. 21, art. 11
Convention sur les hydrocarbures de soute
Note marginale :Extension de sens
68.1 Pour l’application des articles 69 à 74 et des articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, la définition de navire, à l’article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, vise également les bâtiments, autres que les bâtiments de mer, et les engins, autres que les engins marins.
Note marginale :Force de loi
69 Les articles 1 à 10 de la Convention sur les hydrocarbures de soute — lesquels figurent à l’annexe 8 — ont force de loi au Canada.
- 2001, ch. 6, art. 69
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :État partie
70 (1) Pour l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le Canada est un État partie à cette convention.
Note marginale :Autorité compétente
(2) Pour l’application de l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
- 2001, ch. 6, art. 70
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Responsabilité en matière de pollution et frais connexes
71 (1) La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les hydrocarbures de soute vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution causée par le navire, y compris les mesures en prévision de rejets d’hydrocarbures de soute causés par le navire, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant des hydrocarbures de soute, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
Note marginale :Responsabilité — menace grave et imminente de pollution
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans ou par toute autre personne, notamment à l’égard des mesures de sauvegarde visées à l’alinéa (1)b), ne peut être engagée qu’à l’égard des frais qui ont trait à tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine qui cause des dommages par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de causer de tels dommages.
Note marginale :Responsabilité — pêche, chasse, piégeage, cueillette et récoltes
(3) Pour l’application de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, il est entendu que la responsabilité du propriétaire d’un navire vise notamment le préjudice économique lié à l’exercice des droits de pêche, de chasse, de piégeage, de cueillette ou de récolte reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 subi par un groupe, une collectivité ou un peuple autochtones titulaires de ces droits ou par le membre d’un tel groupe, d’une telle collectivité ou d’un tel peuple.
- 2001, ch. 6, art. 71
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 714
- 2023, ch. 26, art. 328
Note marginale :Application de la section 1 de la partie 3
72 La section 1 de la partie 3 s’applique à toute créance découlant de l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
- 2001, ch. 6, art. 72
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2023, ch. 26, art. 329
Note marginale :Absence de certificat
73 (1) S’il n’est pas muni du certificat visé à l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute délivré en conformité avec le paragraphe 74(1), il est interdit au navire :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Note marginale :Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
- 2001, ch. 6, art. 73
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2023, ch. 26, art. 330
Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
74 (1) Le certificat :
a) est délivré par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) est délivré par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute;
c) est délivré par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Note marginale :Désignation par le ministre
(2) Le ministre peut charger toute personne qu’il désigne à cette fin de délivrer, de refuser ou de révoquer le certificat en son nom.
Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre
(3) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 7 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Note marginale :Refus de délivrance par le ministre
(4) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Note marginale :Révocation
(5) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 73(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire du navire prévue à la Convention sur les hydrocarbures de soute.
- 2001, ch. 6, art. 74
- 2009, ch. 21, art. 11
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