Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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PARTIE 3Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes (suite)
SECTION 2Limitation de responsabilité — aéroglisseurs (suite)
Procédure (suite)
Note marginale :Mainlevée
34.7 La personne qui a obtenu mainlevée à l’égard d’un aéroglisseur ou autre bien conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention est réputée, sauf dans les cas où le fonds de limitation a été constitué dans un des lieux visés aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de cet article, avoir saisi de sa créance le tribunal qui a donné mainlevée.
PARTIE 4Responsabilité en matière de transport de passagers par eau
Définitions et dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
35 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Convention
Convention La Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclue à Athènes le 13 décembre 1974 — dans sa version modifiée par le Protocole — dont les articles 1 à 22 figurent à la partie 1 de l’annexe 2. (Convention)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages conclu à Londres le 29 mars 1990, dont les articles III et VIII figurent à la partie 2 de l’annexe 2. (Protocol)
Note marginale :Extension de sens
36 (1) Pour l’application de la présente partie et des articles 1 à 22 de la Convention :
a) la définition de navire, à l’article 1 de la Convention, vise notamment un aéroglisseur, un bâtiment ou une embarcation — de mer ou non — conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, à l’exclusion des bâtiments propulsés manuellement à l’aide de pagaies ou d’avirons;
b) dans la définition de contrat de transport, à l’article 1 de la Convention, la mention de « transport par mer » vaut mention de « transport par eau ».
Note marginale :Propriétaires de navires
(2) Pour l’application de la Convention à l’égard de la présente partie, il est entendu que l’article 19 de la Convention s’applique au propriétaire d’un navire, de mer ou non.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 35 et 37 à 40 l’emportent sur les dispositions incompatibles des articles 1 à 22 de la Convention.
- 2001, ch. 6, art. 36
- 2009, ch. 21, art. 7
- 2023, ch. 26, art. 318
Champ d’application
Note marginale :Force de loi
37 (1) Les articles 1 à 22 de la Convention ont force de loi au Canada.
Note marginale :Application étendue
(2) Les articles 1 à 22 de la Convention s’appliquent également :
a) au transport par eau — prévu par un contrat de transport — de passagers ou de passagers et de leurs bagages d’un lieu au Canada à tout lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
b) faute de contrat de transport, au transport par eau de personnes ou de personnes et de leurs bagages sur un navire, à l’exception :
(i) du capitaine du navire, de tout membre de l’équipage et de toute autre personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,
(ii) d’une personne transportée à bord d’un navire autre qu’un navire utilisé à des fins commerciales ou publiques,
(iii) d’une personne transportée à bord d’un navire soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ne pouvaient empêcher,
(iv) d’un passager clandestin, d’un intrus ou de toute autre personne ayant monté à bord d’un navire sans le consentement ou à l’insu du capitaine ou du propriétaire.
- 2001, ch. 6, art. 37
- 2009, ch. 21, art. 8
Note marginale :Exclusion — tourisme d’aventure
37.1 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’activité de tourisme d’aventure qui réunit les conditions suivantes :
a) l’activité met les participants en contact avec le milieu aquatique;
b) l’activité exige normalement des procédures et de l’équipement de sécurité qui vont au-delà de ce qui est normalement prévu dans le cadre d’activités de transport de passagers;
c) les participants sont exposés à de plus grands risques que ceux auxquels les passagers sont normalement exposés dans le cadre d’activités de transport de passagers;
d) les risques ont été présentés aux participants et ceux-ci les ont acceptés par écrit;
e) il est satisfait à toute condition prévue au titre de l’alinéa 39c).
Note marginale :Exclusion — personnes
(2) La présente partie ne s’applique pas dans le cas du transport d’un stagiaire en navigation à voile ou d’une personne appartenant à une catégorie prévue au titre de l’alinéa 39d).
- 2009, ch. 21, art. 9
Note marginale :État partie à la Convention
38 Pour l’application de la Convention, le Canada est un État partie à la Convention.
Règlements et décrets
Note marginale :Gouverneur en conseil
39 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant l’assurance ou autre garantie financière à contracter à l’égard des catégories de transports, de navires ou de personnes pour couvrir la responsabilité visée à la présente partie jusqu’à concurrence du montant qui y est fixé;
b) concernant les modalités de présentation de la preuve de l’assurance ou autre garantie financière;
c) prévoyant les conditions pour l’application du paragraphe 37.1(1);
d) prévoyant des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 37.1(2);
e) d’une façon générale, en vue de toute autre mesure d’application de la présente partie.
- 2001, ch. 6, art. 39
- 2009, ch. 21, art. 10
Note marginale :Modification des limites de responsabilité
40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe 2 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article VIII du Protocole, des limites de responsabilité prévues au paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 8 de la Convention, notamment de la franchise visée à ce dernier article.
- 2001, ch. 6, art. 40
- 2009, ch. 21, art. 10
PARTIE 5Responsabilité en matière de transport de marchandises par eau
Définitions et disposition interprétative
Note marginale :Définition de règles de La Haye-Visby
41 Dans la présente partie, règles de La Haye-Visby s’entend des règles figurant à l’annexe 3 et faisant partie de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, conclue à Bruxelles le 25 août 1924, du protocole de Bruxelles conclu le 23 février 1968 et du protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
- 2001, ch. 6, art. 41
- 2023, ch. 26, art. 319
Note marginale :Dispositions limitant la responsabilité des propriétaires
42 La présente partie ne porte pas atteinte à l’application des autres parties de la présente loi et de l’article 250 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire limitant la responsabilité des propriétaires de navires.
- 2001, ch. 6, art. 42, ch. 26, art. 324
Règles de La Haye-Visby
Note marginale :Force de loi
43 (1) Les règles de La Haye-Visby ont force de loi au Canada à l’égard des contrats de transport de marchandises par eau conclus entre les différents États selon les règles d’application visées à l’article X de ces règles.
Note marginale :Application étendue
(2) Les règles de La Haye-Visby s’appliquent également aux contrats de transport de marchandises par eau d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada, à moins qu’ils ne soient pas assortis d’un connaissement et qu’ils stipulent que les règles ne s’appliquent pas.
Note marginale :Définition de État contractant
(3) Pour l’application du présent article, État contractant, à l’article X des règles de La Haye-Visby, vise, outre le Canada, tout État qui, n’étant pas lui-même un État contractant, donne force de loi à ces règles, qu’il donne ou non force de loi au protocole supplémentaire de Bruxelles conclu le 21 décembre 1979.
(4) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 320]
- 2001, ch. 6, art. 43
- 2023, ch. 26, art. 320
44 [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 321]
45 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Procédure intentée au Canada
Note marginale :Créances
46 (1) Lorsqu’un contrat de transport de marchandises par eau prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l’arbitrage en un lieu situé à l’étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l’une ou l’autre des conditions suivantes existe :
a) le port de chargement ou de déchargement — prévu au contrat ou effectif — est situé au Canada;
b) l’autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;
c) le contrat a été conclu au Canada.
Note marginale :Accord
(2) Malgré le paragraphe (1), les parties à un contrat visé à ce paragraphe peuvent d’un commun accord désigner, postérieurement à la créance née du contrat, le lieu où le réclamant peut intenter une procédure judiciaire ou arbitrale.
- 2001, ch. 6, art. 46
- 2023, ch. 26, art. 322
PARTIE 6Responsabilité et indemnisation en matière de pollution
SECTION 1Conventions internationales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Convention sur la responsabilité civile
Convention sur la responsabilité civile La Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article V a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Civil Liability Convention)
- Convention sur le Fonds international
Convention sur le Fonds international La Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Londres le 27 novembre 1992, dont l’article 4 a été modifié par la résolution adoptée par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale le 18 octobre 2000. (Fund Convention)
- Convention sur les hydrocarbures de soute
Convention sur les hydrocarbures de soute La Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, conclue à Londres le 23 mars 2001. (Bunkers Convention)
- Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses
Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010. (Hazardous and Noxious Substances Convention)
- en vrac
en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)
- Fonds complémentaire
Fonds complémentaire Le Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire. (Supplementary Fund)
- Fonds international
Fonds international Le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par l’article 2 de la Convention sur le Fonds international. (International Fund)
- Fonds SNPD
Fonds SNPD Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (HNS Fund)
- Protocole portant création d’un Fonds complémentaire
Protocole portant création d’un Fonds complémentaire Le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclu à Londres le 16 mai 2003. (Supplementary Fund Protocol)
- rejet
rejet S’agissant d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute, rejet d’un hydrocarbure ou d’un hydrocarbure de soute qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)
Note marginale :Termes
(2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :
a) article premier de la Convention sur la responsabilité civile;
b) article premier de la Convention sur le Fonds international;
c) article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
d) article 1 de la Convention sur les hydrocarbures de soute;
e) article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
- 2001, ch. 6, art. 47
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 29
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