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Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 6Responsabilité et indemnisation en matière de pollution (suite)

SECTION 2Responsabilité non visée par la section 1 (suite)

Champ d’application (suite)

Note marginale :Application de la partie 3

 La partie 3 s’applique à toute créance visée à l’article 77.

  • 2001, ch. 6, art. 78
  • 2009, ch. 21, art. 11

SECTION 3Dispositions générales

Cour d’amirauté

Note marginale :Compétence

  •  (1) La Cour d’amirauté a compétence à l’égard de toute demande d’indemnisation présentée au Canada en vertu d’une convention visée à la section 1 et de celle présentée en vertu de la section 2.

  • Note marginale :Compétence — action réelle

    (2) La compétence de la Cour d’amirauté peut s’exercer par voie d’action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal.

  • Note marginale :Exemptions

    (3) Aucune action réelle ne peut être intentée au Canada contre :

    • a) un navire de guerre, un navire de la garde côtière ou un navire de police;

    • b) un navire qui appartient au Canada ou à une province, ou qui est exploité par le Canada ou une province, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, dans les cas où le navire en question est affecté à un service gouvernemental;

    • c) un navire qui appartient à un État étranger ou qui est exploité par un tel État, y compris la cargaison se trouvant sur ce navire, si, au moment où le fait générateur du litige a pris naissance ou au moment où l’action est intentée, le navire est utilisé exclusivement dans le cadre d’une activité gouvernementale non commerciale.

  • 2001, ch. 6, art. 79
  • 2009, ch. 21, art. 11

Enregistrement des jugements étrangers

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 89.

bénéficiaire

bénéficiaire Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant droit, son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur, son héritier et son représentant personnel. (judgment creditor)

débiteur

débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre laquelle ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu. (judgment debtor)

jugement étranger

jugement étranger Jugement rendu au titre de l’une ou l’autre des conventions ou protocole ci-après par tout tribunal d’un État étranger partie à l’un ou l’autre de ceux-ci :

  • a) Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1);

  • b) Convention sur le Fonds international, au sens du paragraphe 47(1);

  • c) Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, au sens du paragraphe 47(1);

  • d) Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1). (foreign judgment)

  • 2001, ch. 6, art. 80
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Champ d’application

 Les articles 82 à 89 s’appliquent au jugement étranger qui résulte d’un événement survenu après l’entrée en vigueur pour le Canada de la convention ou du protocole au titre duquel le jugement a été rendu.

  • 2001, ch. 6, art. 81
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Enregistrement d’un jugement étranger

  •  (1) Le bénéficiaire d’un jugement étranger peut présenter à la Cour d’amirauté, durant la période où ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu, une demande d’enregistrement du jugement conformément aux règles de la Cour d’amirauté.

  • Note marginale :Ordonnance d’enregistrement de la Cour d’amirauté

    (2) La Cour d’amirauté peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l’article 85, ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’enregistrement est justifié;

    • b) le jugement étranger n’est pas frappé d’appel et n’est plus susceptible d’appel dans l’État étranger.

  • Note marginale :Comparution du débiteur

    (3) Dans le cas où le débiteur comparaît, conformément aux règles de la Cour d’amirauté, au moment de l’audition de la demande d’enregistrement, la Cour refuse d’ordonner l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) les obligations résultant du jugement sont éteintes;

    • b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

    • c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    • d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue.

  • Note marginale :Extinction partielle des obligations pécuniaires

    (4) Si la Cour d’amirauté est convaincue qu’il a été satisfait partiellement aux obligations résultant du jugement étranger, celui-ci fait l’objet d’une ordonnance d’enregistrement seulement en ce qui concerne le solde à payer.

  • 2001, ch. 6, art. 82
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Intérêt

 Pour l’application de l’article 82, doit être considéré comme un élément du jugement étranger l’intérêt qui court jusqu’à la date de l’enregistrement sur ce jugement en vertu de la loi de l’État où il a été rendu.

  • 2001, ch. 6, art. 83
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Frais

 Les frais entraînés pour le bénéficiaire du jugement en vue de l’enregistrement du jugement étranger, y compris les frais engagés pour en obtenir une ampliation ou un exemplaire certifié conforme du tribunal étranger, peuvent être recouvrés comme s’il s’agissait de sommes dont le jugement étranger ordonne le paiement; ces frais sont taxés par l’officier taxateur de la Cour d’amirauté, lequel en certifie le montant sur l’ordonnance d’enregistrement.

  • 2001, ch. 6, art. 84
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Équivalence en monnaie canadienne

  •  (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 82 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.

  • Note marginale :Enregistrement en monnaie canadienne

    (2) Lorsque l’équivalence en monnaie canadienne a été déterminée, la Cour d’amirauté certifie sur l’ordonnance d’enregistrement la somme ainsi déterminée; à la suite de cet enregistrement, le jugement étranger est réputé être un jugement ordonnant le paiement de la somme ainsi certifiée.

  • 2001, ch. 6, art. 85
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Effet de l’enregistrement

 Sous réserve de l’article 87, le jugement étranger enregistré au titre de l’article 82 a, à compter de la date de son enregistrement, la même force et les mêmes effets qu’un jugement de la Cour d’amirauté rendu à cette date.

  • 2001, ch. 6, art. 86
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Signification de l’avis d’enregistrement

 Lorsque le jugement étranger est enregistré au titre de l’article 82 à la suite d’une audition par défaut, il ne peut être exécuté avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification d’un avis de l’enregistrement au débiteur selon les modalités prévues par les règles de la Cour d’amirauté pour la signification de l’acte introductif d’instance.

  • 2001, ch. 6, art. 87
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Demande de radiation d’enregistrement

  •  (1) À tout moment après l’enregistrement du jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut demander à la Cour d’amirauté, conformément aux règles de celle-ci, de radier l’enregistrement du jugement pour tout motif prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Motifs de radiation de l’enregistrement

    (2) La Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

    • a) les obligations résultant du jugement sont éteintes en tout ou en partie;

    • b) le tribunal étranger qui a rendu le jugement n’était pas compétent;

    • c) le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    • d) un préavis convenable n’a pas été donné au défendeur dans l’action étrangère et ce dernier n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer son point de vue;

    • e) l’enregistrement du jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses;

    • f) une erreur a été commise dans la conversion en monnaie canadienne, aux termes de l’article 85, de la somme qui fait l’objet du jugement;

    • g) le jugement enregistré comportait une somme à titre d’intérêt sur le jugement à laquelle le bénéficiaire du jugement n’avait pas droit;

    • h) pour toute autre raison, elle a commis une erreur en enregistrant le jugement.

  • Note marginale :Diminution de la somme enregistrée

    (3) Lorsque la Cour d’amirauté radie l’enregistrement du jugement étranger pour le motif que les obligations résultant du jugement sont en partie éteintes ou encore pour un motif prévu aux alinéas (2)f) ou g), elle doit ordonner que le jugement soit enregistré pour la somme diminuée.

  • 2001, ch. 6, art. 88, ch. 27, art. 273.1
  • 2009, ch. 21, art. 11

Note marginale :Demande de suspension d’exécution

  •  (1) À tout moment après l’enregistrement d’un jugement étranger au titre de l’article 82, le débiteur peut, en conformité avec les règles de la Cour d’amirauté, demander à celle-ci de suspendre l’exécution du jugement au motif qu’une demande de radiation de l’enregistrement a été présentée en vertu du paragraphe 88(1); si la Cour d’amirauté est convaincue que cette demande de radiation a effectivement été présentée, elle peut suspendre l’exécution du jugement soit de façon absolue, soit pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées, et elle peut aussi, en raison de nouveaux éléments de preuve, modifier cette suspension ou y mettre un terme.

  • Note marginale :Seul motif de suspension

    (2) La présentation d’une demande de radiation en vertu du paragraphe 88(1) est le seul motif de suspension de l’exécution d’un jugement étranger enregistré.

  • 2001, ch. 6, art. 89
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2009, ch. 21, art. 11

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74;

  • b) prévoir, pour l’application des paragraphes 56(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

  • c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1);

  • d) étendre l’application de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;

  • e) prévoir que l’article 7 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1), ne s’applique pas aux navires ou catégories de navires exploités exclusivement dans la zone visée à l’article 2a)i) de cette convention;

  • f) régir l’exercice des attributions des personnes désignées au titre du paragraphe 74(2);

  • g) prévoir, pour l’application des paragraphes 74(3) à (5), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;

  • h) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 2001, ch. 6, art. 90
  • 2009, ch. 21, art. 11

PARTIE 7Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Caisse d’indemnisation

    Caisse d’indemnisation La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires prorogée par l’article 92. (Ship-source Oil Pollution Fund)

    dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

    dommages dus à la pollution par les hydrocarbures S’agissant d’un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d’hydrocarbures par ce navire. (oil pollution damage)

    en vrac

    en vrac Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire. (in bulk)

    événement significatif

    événement significatif Rejet d’hydrocarbures qui, en raison de sa gravité, de son ampleur ou de l’endroit où il a lieu et de ses répercussions réelles ou potentielles sur l’environnement, requiert des ressources extraordinaires pour y faire face. (significant incident)

    hydrocarbures

    hydrocarbures Les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l’exclusion des déblais de dragage. (oil)

    navire

    navire Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Y sont assimilés les navires en construction à partir du moment où ils peuvent flotter, les navires échoués ou coulés ainsi que les épaves et toute partie d’un navire qui s’est brisé. (ship)

    propriétaire

    propriétaire

    • a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;

    • b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de propriétaire du navire à l’article 1 de cette convention;

    • c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci. (owner)

    réceptionnaire

    réceptionnaire S’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses. (receiver)

    rejet

    rejet S’agissant d’un hydrocarbure, rejet de celui-ci qui, directement ou indirectement, atteint l’eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion. (discharge)

  • Note marginale :Autres définitions

    (2) Dans la présente partie, Convention sur la responsabilité civile, Convention sur le Fonds international, Convention sur les hydrocarbures de soute, Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, Fonds complémentaire, Fonds international, Fonds SNPD et Protocole portant création d’un Fonds complémentaire s’entendent au sens du paragraphe 47(1).

  • 2001, ch. 6, art. 91
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 40
  • 2018, ch. 27, art. 716
 

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