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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VITransport du grain de l’Ouest (suite)

Application de la section IV

Note marginale :Application de la section IV

 Les dispositions de la section IV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux tarifs et aux taux prévus par la présente section, sauf incompatibilité avec celle-ci.

Tarifs

Note marginale :Établissement et publication du tarif

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer régie doit établir et publier des tarifs où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d’un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l’embranchement.

  • 1996, ch. 10, art. 149, ch. 18, art. 41
  • 2000, ch. 16, art. 10

Revenu admissible maximal

Note marginale :Plafond

  •  (1) Le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

  • Note marginale :Remboursement et pénalité en cas d’excédent

    (2) Si le revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole, calculé par l’Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l’excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Pour l’application du présent article, sont exclus du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole :

    • a) les primes, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

    • b) les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l’Office estime justifié de considérer comme telles;

    • c) les indemnités pour les droits de circulation;

    • d) les revenus perçus pour l’interconnexion du trafic dont le prix est fixé en application de l’article 127.1;

    • e) les revenus tirés du mouvement du grain par conteneurs sur wagons plats.

  • Note marginale :Sommes non déduites

    (4) Pour l’application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

  • Note marginale :Déductions

    (5) Pour l’application du présent article, est déduite du revenu d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole la somme qui, selon l’Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n’appartenant pas à la compagnie pour l’aménagement d’installations liées au grain si l’Office estime qu’il était raisonnable de verser cette contribution.

  • Note marginale :Calcul du revenu des compagnies

    (6) L’Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

  • 1996, ch. 10, art. 150
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 40

 [Abrogés, 2000, ch. 16, art. 10]

Note marginale :Revenu admissible maximal

  •  (1) Le revenu admissible maximal d’une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d’une campagne agricole est calculé par l’Office selon la formule suivante :

    [A/B + ((C - D) × 0,022 $)] × E × F

    A
    représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence;
    B
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    C
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Agence;
    D
    le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l’année de référence;
    E
    le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu’il est déterminé par l’Office;
    F
    l’indice des prix composite afférent au volume applicable à la compagnie, tel qu’il est déterminé par l’Office.
  • Note marginale :Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

    • a) A est égal à 348 000 000 $;

    • b) B est égal à 12 437 000;

    • c) D est égal à 1 045.

  • Note marginale :Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • a) A est égal à 362 900 000 $;

    • b) B est égal à 13 894 000;

    • c) D est égal à 897.

  • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

    (4) Les règles ci-après s’appliquent à l’indice des prix composite afférent au volume :

    • a) l’indice pour chaque compagnie de chemin de fer régie pour la campagne agricole 2016-2017 est égal à 1,3275;

    • b) l’indice est déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie;

    • c) l’Office ajuste l’indice déterminé pour chaque compagnie de chemin de fer régie afin de tenir compte des coûts supportés par la compagnie en cause pour l’obtention de wagons-trémies en vue du mouvement du grain et pour l’entretien des wagons obtenus.

  • Note marginale :Délai pour effectuer le calcul

    (5) L’Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d’une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule, pour chaque compagnie de chemin de fer régie, l’indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

  • Note marginale :Ajustements

    (6) Malgré le paragraphe (5), l’Office effectue les ajustements visés à l’alinéa (4)c) lorsqu’il l’estime indiqué, et détermine la date de prise d’effet de l’indice ainsi ajusté.

  • 1996, ch. 10, art. 151
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2007, ch. 19, art. 43
  • 2018, ch. 10, art. 41

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) Avant le début de chaque campagne agricole, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant :

    • a) d’une part, une évaluation de sa capacité à effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole, compte tenu des prévisions portant sur le volume total du grain à transporter pour cette campagne;

    • b) d’autre part, les mesures qu’elle prend pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain qu’elle devra effectuer pour la campagne agricole.

  • Note marginale :Rapport au ministre — conditions hivernales

    (2) Avant le 1er octobre de chaque année, la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre, en la forme et selon les modalités que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les plans qu’elle a établis pour lui permettre d’effectuer le mouvement du grain et le transport d’autres marchandises malgré les conditions météorologiques hivernales.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que la compagnie de chemin de fer régie fournit au ministre un rapport en application des paragraphes (1) ou (2), elle le publie sur son site Internet.

  • 2018, ch. 10, art. 42

Liste des voies d’évitement

Note marginale :Liste des voies d’évitement disponibles

  •  (1) La compagnie de chemin de fer régie est tenue d’établir et de tenir à jour la liste de ses voies d’évitement situées dans la région de l’Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.

  • Note marginale :Publication de la liste

    (2) Elle publie sa liste sur son site Internet.

  • Note marginale :Suppression de la liste

    (3) Elle ne peut supprimer une voie d’évitement de la liste qu’à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la publication d’un avis à cet effet dans un journal à grande diffusion dans la région concernée.

  • 2008, ch. 5, art. 6

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l’application de la définition de compagnie de chemin de fer régie à l’article 147;

  • b) prévoir, à l’égard des compagnies de chemin de fer régies, à l’exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

    • (i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l’année de référence,

    • (ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l’année de référence,

    • (iii) la longueur moyenne des mouvements de grain effectués au cours de l’année de référence;

  • c) prévoir une pénalité pour l’application du paragraphe 150(2) et régir le versement de celle-ci et de l’excédent pour l’application de ce paragraphe;

  • d) prendre toute autre mesure réglementaire pour l’application de la présente section.

  • 1996, ch. 10, art. 152
  • 2000, ch. 16, art. 10

SECTION VI.1Sociétés de transport publiques

Règlement de différends

Note marginale :Demande

  •  (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d’un accord et touchant l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l’Office de trancher la question.

  • Note marginale :Demande

    (2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord et concernant une question que l’Office a réglée, l’une ou l’autre des parties peut, à la suite d’efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.

  • 2007, ch. 19, art. 44

Note marginale :Somme fixée par l’Office

  •  (1) La somme que l’Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l’utilisation de chemins de fer, de terres, d’installations, d’équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour la fixation de la somme, l’Office tient compte notamment des éléments suivants :

    • a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;

    • b) le coût du capital de l’actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s’obtient par application du taux fixé par l’Office au montant de la valeur nette aux livres de l’actif et soustraction des sommes à payer par la société à l’égard de celui-ci;

    • c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l’utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;

    • d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;

    • e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.

  • 2007, ch. 19, art. 44
 

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