Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IVArbitrages (suite)
SECTION IIArbitrage sur le niveau de services
Note marginale :Demande d’arbitrage — contrat confidentiel
169.31 (1) Dans le cas où un expéditeur et une compagnie de chemin de fer ne parviennent pas à s’entendre pour conclure un contrat en application du paragraphe 126(1) concernant les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113, l’expéditeur peut soumettre par écrit à l’Office une ou plusieurs des questions ci-après pour arbitrage :
a) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause, y compris les normes de rendement et les protocoles de communication;
b) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie en cas de non-respect d’une condition d’exploitation visée à l’alinéa a);
c) les conditions d’exploitation auxquelles l’expéditeur est assujetti et qui sont liées aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b);
c.1) les sommes à payer en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions d’exploitation visées aux alinéas a) à c);
d) les services fournis par la compagnie de chemin de fer qui sont normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer;
e) la question de savoir si des frais peuvent être imposés par la compagnie de chemin de fer relativement aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b) ou pour les services visés à l’alinéa d);
f) le processus de règlement des différends lié à la mise en oeuvre de la décision de l’arbitre.
Note marginale :Règlement
(1.1) L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Exclusions
(2) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord écrit, notamment d’un contrat confidentiel, auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;
b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4).
Note marginale :Exclusions — transport
(3) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui concerne le transport faisant l’objet, selon le cas :
a) d’un contrat confidentiel conclu entre l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article;
b) d’un contrat ou d’un tarif visés au paragraphe 165(3);
c) d’un arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1);
d) d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport.
- 2013, ch. 31, art. 11
- 2014, ch. 8, art. 8
- 2018, ch. 10, art. 50 et 95
Note marginale :Contenu de la demande
169.32 (1) La demande d’arbitrage contient :
a) l’énoncé détaillé des questions soumises à l’Office pour arbitrage;
b) la description du transport en cause;
c) le cas échéant, l’engagement qui est pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport et qui doit être respecté pendant la durée d’application de la décision de l’arbitre, autre que l’engagement pris relativement aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)c);
d) l’engagement pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer d’expédier les marchandises en cause conformément à la décision de l’arbitre;
e) l’engagement pris par l’expéditeur envers l’Office de payer les honoraires et les frais qui sont à sa charge en application du paragraphe 169.39(3) à titre de partie à l’arbitrage.
Note marginale :Signification
(2) L’expéditeur signifie un exemplaire de la demande d’arbitrage à la compagnie de chemin de fer le jour où il la soumet à l’Office.
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Arbitrage écarté
169.33 (1) L’Office rejette la demande d’arbitrage dans les cas suivants :
a) l’expéditeur n’a pas signifié, dans les quinze jours précédant la demande d’arbitrage, un avis écrit à la compagnie de chemin de fer et à l’Office annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage à ce dernier;
b) l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis contient l’énoncé prévu à l’alinéa 169.32(1)a), la description prévue à l’alinéa 169.32(1)b) et, si l’engagement prévu à l’alinéa 169.32(1)c) sera contenu dans la demande d’arbitrage, une description de celui-ci.
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Délai de présentation
169.34 (1) Malgré la présentation d’une demande en vertu de l’article 169.43, l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), présentent chacun à l’Office leur proposition en vue du règlement des questions que l’expéditeur a soumises à l’Office pour arbitrage. La proposition contient une ou plusieurs des conditions ou modalités suivantes :
a) les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);
a.1) si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1);
b) les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);
c) les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);
d) les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).
Note marginale :Communication des propositions
(2) Dès réception des deux propositions, l’Office communique à l’expéditeur et à la compagnie de chemin de fer la proposition de la partie adverse.
Note marginale :Échange de renseignements
(3) Dans les vingt jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), ou dans le délai fixé par l’arbitre ou convenu entre elles, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leur proposition.
Note marginale :Exception
(4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, aucune d’elles ne peut, au soutien de sa proposition présentée en application du paragraphe (1), faire mention de tout ou partie des offres présentées par l’autre partie avant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2) en vue de conclure un contrat confidentiel.
Note marginale :Une seule proposition
(5) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la proposition de l’autre partie constitue la décision de l’arbitre au titre de l’article 169.37.
- 2013, ch. 31, art. 11
- 2018, ch. 10, art. 51
Note marginale :Arbitrage
169.35 (1) Malgré la présentation d’une demande en application de l’article 169.43, l’Office, dans les deux jours ouvrables suivant la réception des deux propositions, renvoie à l’arbitre qu’il choisit les questions qui lui sont soumises pour arbitrage.
Note marginale :Impossibilité d’agir
(2) L’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard des questions qui lui sont renvoyées pour arbitrage.
Note marginale :Soutien de l’Office
(3) À la demande de l’arbitre, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.
Note marginale :Nature de l’arbitrage
(4) L’arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Procédure
169.36 (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage.
Note marginale :Disposition générale
(2) Sous réserve des règles de procédure établies par l’Office et à défaut d’un accord entre les parties et l’arbitre sur la procédure à suivre, ce dernier mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Questions
(3) Chaque partie peut poser des questions à l’autre de la manière que l’arbitre estime indiquée dans les circonstances.
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Décision de l’arbitre
169.37 (1) Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :
a) établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);
b) si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;
c) établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);
d) établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);
e) établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :
a) du transport en cause;
b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;
c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;
d) des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;
e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;
f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;
g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;
h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.
Note marginale :Efficacité
(3) L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.
- 2013, ch. 31, art. 11
- 2018, ch. 10, art. 52
Note marginale :Caractéristiques de la décision
169.38 (1) La décision de l’arbitre est :
a) rendue par écrit;
b) rendue de manière à être applicable aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire;
c) commercialement équitable et raisonnable pour les parties.
Note marginale :Décision définitive
(2) La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire. Elle est réputée, aux fins d’exécution et pour l’application de la section IV de la partie III, être un contrat confidentiel conclu entre les parties.
Note marginale :Délai pour rendre la décision
(3) La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande d’arbitrage a été soumise à l’Office en vertu du paragraphe 169.31(1). Toutefois, si l’arbitre est d’avis qu’il est difficile de rendre une décision dans ce délai, la décision est rendue dans les soixante-cinq jours suivant cette date.
Note marginale :Délai — accord des parties
(4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, avec l’accord des parties, rendre sa décision dans un délai supérieur à soixante-cinq jours.
Note marginale :Copie de la décision
(5) L’arbitre fournit à l’Office une copie de sa décision.
- 2013, ch. 31, art. 11
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