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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)

Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente section.

  • Note marginale :Conséquences d’une contravention

    (2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente section entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rémunération

  •  (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente section hors de leur lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (2) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse en application de l’alinéa 153.4(3)b).

  • Note marginale :Taxation

    (4) Les officiers taxateurs de la Cour fédérale peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (2) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Assistance

 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente section, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Demandes d’indemnisation

Note marginale :Droit de présenter une demande d’indemnisation

  •  (1) La personne qui subit des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) en raison d’un accident ferroviaire peut présenter une demande en recouvrement de créance à l’administrateur dans les trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais, mais au plus tard dans les six ans à compter de la date de l’accident.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Le demandeur n’est pas tenu de démontrer que les pertes, dommages ou frais sont le résultat d’un accident ferroviaire, mais l’administrateur rejette la demande s’il est convaincu du contraire.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Droit aux intérêts

  •  (1) Pour l’application de la présente section, des intérêts sont réputés s’être accumulés, au taux prévu au paragraphe (2), à compter de la date des pertes, dommages ou frais associés à l’offre, à l’égard de la somme offerte à titre d’indemnisation relativement à une demande présentée en vertu de l’article 154.4.

  • Note marginale :Taux

    (2) Les intérêts sont calculés au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et applicable aux sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Enquête et évaluation

  •  (1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur enquête sur la demande et l’évalue.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur prend en considération la question de savoir si la demande résulte, en tout ou en partie :

    • a) soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;

    • b) soit de la négligence du demandeur.

  • Note marginale :Partage de la responsabilité

    (3) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci résulte :

    • a) soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;

    • b) soit de la négligence du demandeur.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Offre d’indemnisation — une seule compagnie de chemin de fer

  •  (1) Si une seule compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie de chemin de fer, s’il est convaincu que celle-ci a versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer impliqué dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.

  • Note marginale :Offre d’indemnisation — plus d’une compagnie de chemin de fer

    (2) Si plus d’une compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par les compagnies de chemin de fer, s’il est convaincu que celles-ci ont versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au total des niveaux minimaux d’assurance responsabilité dont l’exploitation des différents chemins de fer impliqués dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à chacune des compagnies.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

 Aux fins d’enquête et d’évaluation et afin d’établir le montant du dédommagement qu’une compagnie de chemin de fer a versé à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Refus réputé

  •  (1) Le demandeur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de l’offre d’indemnisation, ou de tout autre délai supérieur consenti par l’administrateur, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, ce dernier est réputé avoir refusé l’offre.

  • Note marginale :Appel devant la Cour fédérale — suffisance

    (2) Le demandeur peut, avant la fin du délai applicable prévu au paragraphe (1), interjeter appel devant la Cour fédérale en ce qui concerne la suffisance de l’offre.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Acceptation de l’offre

  •  (1) Si le demandeur accepte l’offre d’indemnisation, l’administrateur ordonne sans délai que soient versées au demandeur la somme offerte et la somme équivalant aux intérêts réputés s’être accumulés par application du paragraphe 154.5(1) à l’égard de cette somme.

  • Note marginale :Conséquences de l’acceptation

    (2) L’acceptation de l’offre d’indemnisation par le demandeur entraîne les conséquences suivantes :

    • a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit en ce qui concerne les pertes, dommages ou frais auxquels se rapporte l’offre d’indemnisation;

    • b) jusqu’à concurrence de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci en ce qui concerne ces pertes, dommages ou frais;

    • c) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la somme versée auprès de :

      • (i) toute compagnie de chemin de fer responsable, en application du paragraphe 152.7(1), de ces pertes, dommages ou frais, si la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1) ne s’applique pas à elle par l’effet du paragraphe 152.7(3) ou de l’article 152.9,

      • (ii) toute autre personne responsable de ces pertes, dommages ou frais.

  • Note marginale :Action par l’administrateur

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’administrateur peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur.

  • Note marginale :Précision

    (4) Si la limite de responsabilité de toute compagnie de chemin de fer à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte l’offre d’indemnisation est, par l’effet de l’article 152.9, plus élevée que la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1), l’alinéa (2)c) n’a pas pour effet d’autoriser l’administrateur à recouvrer auprès de la compagnie de chemin de fer une somme supérieure à la différence entre les deux limites.

  • 1996, ch. 10, art. 155
  • 2000, ch. 16, art. 10
  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Appel devant la Cour fédérale — rejet

 Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception d’un avis de l’administrateur l’informant du rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour fédérale.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Action contre une compagnie de chemin de fer

Note marginale :Action contre une compagnie de chemin de fer

  •  (1) Lorsqu’une action est intentée contre une compagnie de chemin de fer à l’égard de pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) résultant d’un accident ferroviaire, la compagnie doit, dès que possible, transmettre une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur.

  • Note marginale :Qualité de partie

    (2) L’administrateur est partie à toute instance visée au paragraphe (1) et peut comparaître afin de prendre les mesures qu’il juge indiquées pour la bonne administration de la Caisse.

  • 2015, ch. 31, art. 10
Contributions

Note marginale :Contribution — pétrole brut

 La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est de 1,65 $ par tonne pour l’année se terminant le 31 mars 2016 et est rajustée chaque année conformément à l’article 155.4.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Rajustement annuel de la contribution

  •  (1) La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est rajustée chaque année de telle sorte qu’elle devient égale, pour toute année subséquente, au produit des éléments suivants :

    • a) la contribution qui aurait dû être versée pour cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;

    • b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;

    • b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;

    • c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée de douze mois et la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier.

  • Note marginale :Publication de la contribution rajustée

    (4) Dès que la contribution associée au transport de pétrole brut est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action; la contribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Contribution — transport réglementaire

 À l’exclusion du transport de pétrole brut par chemin de fer, le montant et la méthode de calcul de la contribution associée au transport de toute marchandise — ou de toute marchandise relevant d’une catégorie de marchandises — qui est précisée par règlement sont établis par règlement.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Contribution additionnelle

  •  (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6, le ministre peut, par arrêté, ordonner aux compagnies de chemin de fer qui transportent des marchandises par chemin de fer, si une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est associée à ce transport, de verser, conformément à l’arrêté, une contribution additionnelle dont le montant ou la méthode de calcul est établi dans l’arrêté.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.

  • 2015, ch. 31, art. 10

Note marginale :Versement de la contribution

  •  (1) La première compagnie de chemin de fer à transporter, après leur chargement, pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1, des marchandises dont le transport est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 et toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution au titre de l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6 versent au receveur général une somme équivalant à la contribution qu’elle est ainsi tenue de payer ou qui est associée aux marchandises qu’elle transporte. Le versement est effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ou, si un règlement pris en vertu de l’alinéa 155.97d) est en vigueur, avant la fin de la période prévue dans ce règlement.

  • Note marginale :Exigibilité de la contribution — articles 155.3 et 155.5

    (2) La contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est exigible le premier jour où les marchandises sont transportées par la première compagnie de chemin de fer à les transporter après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Exigibilité de la contribution — article 155.6

    (3) La contribution prévue à l’article 155.6 est exigible à la date précisée dans l’arrêté pris en vertu de cet article.

  • Note marginale :Définition de trimestre

    (4) Pour l’application du présent article, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 59(F)
 

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