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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien (suite)

Service international à la demande (suite)

Note marginale :Conditions liées à la licence

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut, lors de la délivrance de la licence ou par la suite en tant que de besoin, assujettir celle-ci aux conditions — outre les conditions réglementaires — qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

  • Note marginale :Obligations du licencié

    (2) Le licencié est tenu de respecter toutes les conditions auxquelles sa licence est assujettie.

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées, pour un Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(i) à (iii) et, pour un non-Canadien, aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) ou à l’alinéa 73(2)a).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint des conditions autres que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir la licence d’un Canadien suspendue depuis au moins soixante jours que si celui-ci justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Délivrance de permis d’affrètement international

Note marginale :Délivrance, modification et annulation de permis

 La délivrance d’un permis d’affrètement international à un licencié, de même que la modification ou l’annulation d’un tel permis, est faite en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 86(1)e).

  • 2007, ch. 19, art. 24

Directives ministérielles en matière de service international

Note marginale :Directives ministérielles

  •  (1) Le ministre peut donner des directives à l’Office, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable aux fins suivantes dans le cadre de l’exercice de ses attributions relativement aux services internationaux :

    • a) la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile internationale;

    • b) la mise en oeuvre ou la gestion d’ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire;

    • c) la courtoisie ou la réciprocité internationale;

    • d) le respect des droits du Canada sous le régime d’ententes, accords ou conventions internationaux sur l’aviation civile ou l’objectif de réagir contre des mesures, prises soit par des parties à ces ententes, conventions ou accords, soit par des ressortissants ou organismes publics de celles-ci, qui portent atteinte ou sont, directement ou indirectement, susceptibles de porter atteinte aux services internationaux de l’aviation civile canadienne;

    • e) toute autre question d’intérêt public relative à l’aviation civile internationale.

    Ces directives sont, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, obligatoires pour l’Office, lequel est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Objet des directives

    (2) Les directives peuvent porter sur :

    • a) les personnes ou catégories de personnes à qui une licence d’exploitation d’un service international doit ou non être délivrée;

    • b) les conditions auxquelles ces licences peuvent être assujetties et la modification de ces conditions;

    • c) la suspension ou l’annulation des licences;

    • d) toute question de service international non visée par la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Approbation pour certaines directives

    (3) Les directives portant sur les questions visées aux alinéas (1)c), d) ou e) sont données avec le concours du ministre des Affaires étrangères.

Attributions de l’Office

Note marginale :Attributions de l’Office

 L’Office agit comme l’autorité canadienne en matière d’aéronautique dès lors qu’une entente, une convention ou un accord internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire, le prévoit ou dans les cas où le ministre le charge d’exercer tout ou partie des attributions que lui confèrent ces textes.

Note marginale :Conventions internationales

  •  (1) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’exercice des attributions conférées à l’Office par la présente partie est assujetti aux ententes, conventions ou accords internationaux, relatifs à l’aviation civile, dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Dérogations

    (2) Sous réserve des directives visées à l’article 76, l’Office peut toutefois, mais seulement à titre provisoire, délivrer une licence ou la suspendre, ou en modifier les conditions, pour le service international non permis par les textes visés au paragraphe (1).

Note marginale :Refus par l’Office

  •  (1) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne physique, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la contravention. Ce refus peut aussi viser toute personne morale dont l’intéressé est un dirigeant.

  • Note marginale :Refus par l’Office

    (2) L’Office, s’il a suspendu ou annulé la licence d’une personne morale, ou que celle-ci a contrevenu à l’article 59, peut refuser de lui délivrer toute licence relative à un service aérien pendant une période maximale de douze mois suivant la prise de la mesure ou la date de la contravention. Ce refus peut viser une personne qui, à titre de dirigeant de la personne morale, a ordonné ou autorisé la contravention qui a entraîné la mesure ou y a acquiescé ou participé et toute autre personne morale dont la personne physique ou morale précédemment mentionnée est un dirigeant.

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

    • a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    • b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

    • c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.

  • Note marginale :Exception — article 69

    (3) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions de l’article 69 qui exigent, en vue de permettre la détention d’une licence pour l’exploitation d’un service international régulier, selon le cas :

    • a) la désignation d’un Canadien, par le ministre, l’habilitant à détenir une telle licence;

    • b) la désignation d’un non-Canadien, par un gouvernement étranger ou un mandataire de celui-ci, l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada.

  • 1996, ch. 10, art. 80
  • 2013, ch. 31, art. 7

Note marginale :Enquêtes sur les licences

 Dans le but de faire appliquer la présente partie, l’Office peut faire enquête sur toute question relative à une licence, un permis ou un autre document requis par la présente partie.

Note marginale :Avis

 Le licencié est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai de l’annulation de la police d’assurance responsabilité ou de toute modification — soit de celle-ci, soit de son exploitation — la rendant non conforme au règlement et de toute modification touchant ou susceptible de toucher sa qualité de Canadien.

Note marginale :Obligation

 Le licencié est tenu, à la demande de l’Office, de lui fournir les renseignements et documents dont il dispose concernant toute plainte faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête de l’Office sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Mandataire

  •  (1) Le licencié qui a un mandataire au Canada est tenu de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse de celui-ci.

  • Note marginale :Constitution obligatoire

    (2) Le licencié qui n’a pas d’établissement ni de mandataire au Canada est tenu d’en nommer un qui y ait un établissement et de communiquer par écrit à l’Office les nom et adresse du mandataire.

Note marginale :Avis de changement

 En cas de changement de l’adresse de son principal établissement ou de celle de son mandataire au Canada, ou s’il change de mandataire, le licencié est tenu d’en aviser sans délai par écrit l’Office.

Plaintes relatives au transport aérien

Note marginale :Examen et médiation

  •  (1) L’Office ou son délégué examine toute plainte déposée en vertu de la présente partie et peut tenter de régler l’affaire; il peut, dans les cas indiqués, jouer le rôle de médiateur entre les parties ou pourvoir à la médiation entre celles-ci.

  • Note marginale :Communication aux parties

    (2) L’Office ou son délégué fait rapport aux parties des grandes lignes de la position de chacune d’entre elles et de tout éventuel règlement.

  • Note marginale :Affaire non réglée

    (3) Si l’affaire n’est pas réglée à la satisfaction du plaignant dans le cadre du présent article, celui-ci peut demander à l’Office d’examiner la plainte conformément aux dispositions de la présente partie en vertu desquelles elle a été déposée.

  • Note marginale :Inhabilité

    (4) Le membre de l’Office ou le délégué qui a tenté de régler l’affaire ou joué le rôle de médiateur en vertu du présent article ne peut agir dans le cadre de procédures ultérieures, le cas échéant, devant l’Office à l’égard de la plainte en question.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) La période de cent vingt jours prévue au paragraphe 29(1) est prolongée de la durée de la période durant laquelle l’Office ou son délégué agit en vertu du présent article.

  • Note marginale :Inclusion dans le rapport annuel

    (6) L’Office inclut dans son rapport annuel le nombre et la nature des plaintes déposées au titre de la présente partie, le nom des transporteurs visés par celles-ci, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées.

  • 2000, ch. 15, art. 7.1
  • 2007, ch. 19, art. 25

Règlements

Note marginale :Pouvoirs de l’Office

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) classifier les services aériens;

    • b) classifier les aéronefs;

    • c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;

    • d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;

    • e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;

    • f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;

    • g) régir la modification des licences;

    • h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :

      • (i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,

      • (ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,

      • (iii) sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,

      • (iii.1) rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,

      • (iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;

    • i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;

    • j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;

    • k) définir les termes non définis de la présente partie;

    • l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;

    • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 26]

  • 1996, ch. 10, art. 86
  • 2000, ch. 15, art. 8
  • 2007, ch. 19, art. 26
  • 2018, ch. 10, art. 18
 
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