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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IITransport aérien

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aéronef

    aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

    Canadien

    Canadien

    • a) Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) toute administration publique du Canada ou ses mandataires;

    • c) personne morale ou entité, constituée ou formée au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlée de fait par des Canadiens et dont au moins cinquante et un pour cent des intérêts avec droit de vote sont détenus et contrôlés par des Canadiens, étant toutefois entendu :

      • (i) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un non-Canadien, individuellement ou avec des personnes du même groupe,

      • (ii) qu’au plus vingt-cinq pour cent de ses intérêts avec droit de vote peuvent être détenus directement ou indirectement par un ou plusieurs non-Canadiens autorisés à fournir un service aérien dans tout ressort, individuellement ou avec des personnes du même groupe. (Canadian)

    document d’aviation canadien

    document d’aviation canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aviation document)

    licencié

    licencié Titulaire d’une licence délivrée par l’Office en application de la présente partie. (licensee)

    prix de base

    prix de base

    • a) Prix du tarif du titulaire d’une licence intérieure qui est sans restriction et qui constitue le montant le moins élevé à payer pour le transport aller, entre deux points situés au Canada, d’un adulte accompagné d’une quantité normale de bagages;

    • b) dans les cas où un tel prix peut varier selon le moment du jour ou de la semaine, ou des deux, auquel s’effectue le voyage, le montant le plus élevé de ce prix. (basic fare)

    règlement

    règlement Règlement pris au titre de l’article 86. (prescribed)

    service aérien

    service aérien Service offert, par aéronef, au public pour le transport des passagers, des marchandises, ou des deux. (air service)

    service intérieur

    service intérieur Service aérien offert soit à l’intérieur du Canada, soit entre un point qui y est situé et un point qui lui est extérieur sans pour autant faire partie du territoire d’un autre pays. (domestic service)

    service international

    service international Service aérien offert entre le Canada et l’étranger. (international service)

    service international à la demande

    service international à la demande Service international autre qu’un service international régulier. (non-scheduled international service)

    service international régulier

    service international régulier Service international exploité à titre de service régulier aux termes d’un accord ou d’une entente à cet effet dont le Canada est signataire ou sous le régime d’une qualification faite en application de l’article 70. (scheduled international service)

    tarif

    tarif Barème des prix, taux, frais et autres conditions de transport applicables à la prestation d’un service aérien et des services connexes. (tariff)

    texte d’application

    texte d’application Arrêté ou règlement pris en application de la présente partie ou de telle de ses dispositions. (French version only)

  • Note marginale :Groupe

    (2) Pour l’application de la présente partie :

    • a) des personnes morales sont du même groupe si l’une est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne morale ou si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;

    • b) si deux personnes morales sont du groupe d’une même personne morale au même moment, elles sont réputées être du même groupe;

    • c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est du groupe d’une autre société de personnes ou d’une autre entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    • d) une personne morale est du groupe d’une société de personnes ou d’une entreprise individuelle si toutes deux sont contrôlées par la même personne;

    • e) une personne morale est une filiale d’une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale ou par une filiale de celle-ci;

    • f) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) des valeurs mobilières de la personne morale conférant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • g) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa f),

      • (ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :

        • (A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

        • (B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

    • h) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • Note marginale :Définition de personne

    (3) Au paragraphe (2), personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une association, d’une personne morale, d’un fiduciaire, d’un exécuteur testamentaire ou du liquidateur d’une succession, d’un tuteur, d’un curateur ou d’un mandataire.

  • Note marginale :Contrôle de fait

    (4) Il demeure entendu que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de modifier le sens de l’expression « contrôle de fait » dans la définition de Canadien au paragraphe (1).

  • 1996, ch. 10, art. 55
  • 2000, ch. 15, art. 1
  • 2001, ch. 27, art. 222
  • 2018, ch. 10, art. 15

Note marginale :Exclusions — forces armées

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec celles-ci.

  • Note marginale :Exclusion — services spécialisés

    (2) La présente partie ne s’applique pas à l’exploitation d’un service spécialisé offert par aéronef, tel que la lutte contre les incendies, la formation en vol, les excursions aériennes, l’épandage, les levés topographiques, la cartographie, la photographie, les sauts en parachute, le remorquage de planeurs, le transport héliporté pour l’exploitation forestière et la construction, les services aéroportés agricoles, industriels ou d’inspection ou les autres services offerts par aéronef prévus par règlement.

  • Note marginale :Exclusion — urgences

    (3) La présente partie ne s’applique pas à la fourniture d’un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une administration municipale déclare en vertu d’une loi fédérale ou provinciale qu’une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d’obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.

  • Note marginale :Intérêt public

    (4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d’un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu’il y soit mis fin s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les arrêtés ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 1996, ch. 10, art. 56
  • 2007, ch. 19, art. 14
  • 2018, ch. 10, art. 16

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

 [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 15]

Interdictions

Note marginale :Conditions d’exploitation

 L’exploitation d’un service aérien est subordonnée à la détention, pour celui-ci, de la licence prévue par la présente partie, d’un document d’aviation canadien et de la police d’assurance responsabilité réglementaire.

Note marginale :Incessibilité

 Les licences d’exploitation de services aériens sont incessibles.

Note marginale :Opérations visant le service

 La vente, directe ou indirecte, et l’offre publique de vente, au Canada, d’un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d’une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.

  • 1996, ch. 10, art. 59
  • 2007, ch. 19, art. 16

Note marginale :Fourniture d’aéronefs

  •  (1) La fourniture de tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, à un licencié en vue de la prestation, conformément à sa licence, d’un service aérien et celle, par un licencié, d’un service aérien utilisant tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, appartenant à un tiers sont assujetties :

    • a) au respect des règlements, notamment en matière de divulgation de l’identité des exploitants d’aéronefs;

    • b) si les règlements l’exigent, à l’autorisation de l’Office.

  • Note marginale :Directives ministérielles et conditions

    (2) L’autorisation est assujettie aux directives que le ministre peut lui donner et peut comporter, lors de la délivrance ou par la suite en tant que de besoin, les conditions qu’il estime indiqué d’imposer, notamment en ce qui concerne les routes aériennes à suivre, les points ou régions à desservir, la dimension et la catégorie des aéronefs à exploiter, les horaires, les escales, les tarifs, l’assurance, le transport des passagers et, sous réserve de la Loi sur la Société canadienne des postes, celui des marchandises.

Service intérieur

Note marginale :Délivrance de la licence

 L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service intérieur au demandeur :

  • a) qui, dans la demande, justifie du fait :

    • (i) qu’il est Canadien,

    • (ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,

    • (iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,

    • (iv) qu’il remplit les exigences financières réglementaires;

  • b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement à un service intérieur.

Note marginale :Exemption

  •  (1) Lorsqu’il estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n’a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, par arrêté assorti ou non de conditions, l’exempter de l’obligation de justifier de cette qualité, l’exemption restant valide tant que l’arrêté reste en vigueur.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 1996, ch. 10, art. 62
  • 2013, ch. 31, art. 5

Note marginale :Suspension ou annulation obligatoire

  •  (1) L’Office suspend ou annule la licence s’il est convaincu que le licencié ne répond plus à telle des conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(i) à (iii).

  • Note marginale :Suspension ou annulation facultative

    (2) L’Office peut suspendre ou annuler la licence :

    • a) s’il est convaincu que le licencié a, relativement au service, enfreint d’autres conditions que celles mentionnées au paragraphe (1) ou telle des dispositions de la présente partie ou de ses textes d’application;

    • b) sous réserve de l’article 64, sur demande du licencié.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) L’Office ne peut rétablir une licence suspendue depuis au moins soixante jours que si l’intéressé justifie du fait qu’il remplit les exigences financières réglementaires.

Note marginale :Interruption ou réduction de services

  •  (1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service intérieur à un point ou d’en ramener la fréquence à moins d’un vol hebdomadaire est tenu, si cette mesure a pour effet qu’il y aura au plus un licencié offrant un service à une fréquence minimale d’un vol hebdomadaire, d’aviser, en la forme et selon les modalités réglementaires, les destinataires désignés par règlement.

  • Note marginale :Avis d’interruption de services

    (1.1) Le licencié qui se propose d’interrompre un service aérien régulier sans escale offert à longueur d’année entre deux points au Canada, est tenu d’en aviser, selon les modalités réglementaires, les personnes désignées par règlement si l’interruption aurait pour effet de réduire d’au moins cinquante pour cent la capacité hebdomadaire de transport de passagers, par rapport à celle de la semaine précédant son entrée en vigueur, de l’ensemble des licenciés offrant à longueur d’année des services aériens réguliers sans escale entre ces deux points.

  • Note marginale :Consultation

    (1.2) Le licencié offre dans les meilleurs délais aux représentants élus des administrations municipales ou locales de la collectivité où se trouvent le ou les points touchés la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui de l’effet qu’auraient l’interruption ou la réduction du service.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le licencié ne peut donner suite au projet mentionné aux paragraphes (1) ou (1.1) avant l’expiration soit des cent vingt jours ou, dans le cas où le service visé à ces paragraphes est offert depuis moins d’un an, des trente jours suivant la signification de l’avis, soit du délai inférieur fixé, à sa demande, par ordonnance de l’Office.

  • Note marginale :Examen relatif à l’exemption

    (3) Pour décider s’il convient de fixer un délai inférieur, l’Office tient compte :

    • a) du fait que les autres modes de transport desservant le point visé au paragraphe (1), ou ses environs, ou existant entre les points visés au paragraphe (1.1), sont satisfaisants ou non;

    • b) de l’existence ou de la probabilité d’autres liaisons aériennes à destination du point ou entre les points;

    • c) du fait que le licencié a respecté ou non les exigences du paragraphe (1.2);

    • d) de la situation particulière du licencié.

  • Définition de service aérien régulier sans escale

    (4) Au présent article, service aérien régulier sans escale s’entend d’un service aérien sans escale offert entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié.

  • 1996, ch. 10, art. 64
  • 2000, ch. 15, art. 3.
  • 2007, ch. 19, art. 17
 

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