Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IVArbitrages (suite)
SECTION IIArbitrage sur le niveau de services (suite)
Note marginale :Honoraires de l’arbitre
169.39 (1) L’Office peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci n’est pas un de ses membres ou ne fait pas partie de son personnel, pour l’arbitrage.
Note marginale :Honoraires de l’arbitre — non membre
(2) L’arbitre qui n’est pas un membre de l’Office ou qui ne fait pas partie de son personnel peut fixer ses honoraires pour l’arbitrage dans le cas où l’Office ne les fixe pas au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Paiement des honoraires et frais
(3) Les honoraires et les frais liés à l’arbitrage — y compris ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 169.35(3) — sont à la charge de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 169.41.
Note marginale :Frais liés à l’arbitrage
(4) Les frais liés à l’arbitrage comprennent également ceux supportés par l’Office lorsque l’un de ses membres ou une personne faisant partie de son personnel agit à titre d’arbitre et qu’il ne fixe pas ses honoraires au titre du paragraphe (1).
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Caractère confidentiel
169.4 (1) La partie qui souhaite que des renseignements relatifs à l’arbitrage demeurent confidentiels en avise l’Office et l’arbitre. Ceux-ci prennent alors toutes les mesures justifiables pour éviter que les renseignements ne soient communiqués soit de leur fait, soit au cours de l’arbitrage à quiconque autre que les parties.
Note marginale :Divulguation restreinte
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, communiquer les renseignements visés par l’avis.
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Abandon des procédures
169.41 Dans le cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Liste d’arbitres
169.42 (1) En consultation avec les représentants des expéditeurs et des compagnies de chemin de fer, l’Office établit une liste de personnes qui sont choisies notamment parmi ses membres ou son personnel et qui acceptent d’agir à titre d’arbitres.
Note marginale :Compétences nécessaires
(2) Ne peuvent figurer sur la liste que les personnes qui, de l’avis de l’Office, possèdent les compétences nécessaires pour agir à titre d’arbitres.
Note marginale :Publication de la liste
(3) L’Office publie la liste sur son site Internet.
- 2013, ch. 31, art. 11
Note marginale :Demande d’arrêté
169.43 (1) La compagnie de chemin de fer peut, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), demander à l’Office de prendre un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage.
Note marginale :Contenu de l’arrêté
(2) S’il prend l’arrêté, l’Office peut en outre :
a) rejeter la demande d’arbitrage, dans le cas où l’arbitre n’en a pas encore été saisi;
b) mettre fin à l’arbitrage;
c) assujettir l’arbitrage aux conditions qu’il fixe;
d) annuler tout ou partie de la décision arbitrale.
Note marginale :Délai pour statuer
(3) L’Office statue sur la demande présentée en vertu du paragraphe (1) aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans les trente-cinq jours suivant sa réception.
- 2013, ch. 31, art. 11
PARTIE VTransport des personnes handicapées
Note marginale :Définitions
169.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa 5d.1) et à la présente partie.
- handicap
handicap Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. (disability)
- obstacle
obstacle Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. (barrier)
Note marginale :Règlements
170 (1) L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements afin de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles — notamment des obstacles dans les domaines de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de services —, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et peut notamment, à cette occasion, régir :
a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent —, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;
b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;
c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes handicapées;
d) la communication d’information à ces personnes.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
Note marginale :Exemption
(3) L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.
Note marginale :Exemption
(4) Sur demande et après consultation du ministre, l’Office peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime nécessaires :
a) soustraire toute personne à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles;
b) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les personnes appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles.
L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.
- 1996, ch. 10, art. 170
- 2019, ch. 10, art. 170
Note marginale :Coordination
171 L’Office et la Commission canadienne des droits de la personne sont tenus de veiller à la coordination de leur action en matière de transport des personnes handicapées pour favoriser l’adoption de lignes de conduite complémentaires et éviter les conflits de compétence.
- 1996, ch. 10, art. 171
- 2019, ch. 10, art. 171(F)
Note marginale :Enquête : obstacles au déplacement
172 (1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
Note marginale :Décision positive de l’Office
(2) En cas de décision positive, l’Office peut exiger :
a) la prise de mesures correctives indiquées;
b) le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne handicapée en raison de l’obstacle en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;
c) le versement d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par une telle personne en raison de l’obstacle;
d) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par une telle personne en raison de l’obstacle;
e) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Note marginale :Conformité aux règlements
(3) Si l’Office est convaincu de la conformité du service du transporteur avec les dispositions réglementaires applicables, il peut rendre une décision positive mais peut seulement exiger la prise de mesures correctives indiquées.
- 1996, ch. 10, art. 172
- 2019, ch. 10, art. 172
Note marginale :Enquête — paragraphe 170(1)
172.1 (1) L’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative aux règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) pour déterminer si le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à l’une des dispositions de ces règlements.
Note marginale :Décision de l’Office
(2) En cas de décision positive à l’issue de l’enquête, l’Office peut exiger :
a) la prise de mesures correctives indiquées;
b) le versement au demandeur d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par lui en raison de la contravention en cause, notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;
c) le versement au demandeur d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par lui en raison de la contravention;
d) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par lui en raison de la contravention;
e) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Note marginale :Rajustement annuel
172.2 (1) Pour l’application des alinéas 172(2)d) et e) et 172.1(2)d) et e), le montant maximal est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devient égal, pour toute année civile subséquente à l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, au produit des éléments suivants :
a) le montant maximal pour cette année civile subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Note marginale :Indice des prix à la consommation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Publication
(3) Dès que le montant maximal est rajusté conformément au présent article, l’Office le publie.
Note marginale :Intérêts
(4) L’Office peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée à l’un des alinéas 172(2)b) et c) et 172.1(2)b) et c) au taux et pour la période qu’il estime indiqués.
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