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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION IIIOpérations financières des compagnies de chemin de fer (suite)

Documents concernant le matériel roulant

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :

    • a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;

    • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]

  • 1996, ch. 10, art. 105
  • 2007, ch. 19, art. 31

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir le dépôt de copies des documents visés aux articles 104 et 105;

  • b) régir le contenu et la forme des résumés visés à ces articles;

  • c) prévoir les effets que produit au Canada le dépôt, l’enregistrement ou le classement à l’étranger de documents constatant soit l’une ou l’autre des opérations visées à l’alinéa 105(1)a), soit la révision, la cession ou la libération d’un tel document.

  • 2007, ch. 19, art. 32

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

 [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 21]

SECTION IVPrix, tarif et services

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contrat confidentiel

contrat confidentiel Contrat conclu en application du paragraphe 126(1). (confidential contract)

interconnexion

interconnexion Le transfert du trafic des lignes d’une compagnie de chemin de fer à celles d’une autre compagnie de chemin de fer. (interswitch)

lieu de correspondance

lieu de correspondance Lieu où la ligne d’une compagnie de chemin de fer est raccordée avec celle d’une autre compagnie de chemin de fer et où des wagons chargés ou vides peuvent être garés jusqu’à livraison ou réception par cette autre compagnie. (interchange)

prix de ligne concurrentiel

prix de ligne concurrentiel[Abrogée, 2018, ch. 10, art. 22]

transporteur de liaison

transporteur de liaison Compagnie de chemin de fer, transporteur local exclu, qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance sur une partie d’un parcours continu. (connecting carrier)

transporteur local

transporteur local Transporteur ferroviaire de catégorie 1 qui effectue du transport à destination ou à partir d’un lieu de correspondance à un point d’origine ou à un point de destination qu’il dessert exclusivement. (local carrier)

  • 1996, ch. 10, art. 111
  • 2018, ch. 10, art. 22

Prix et conditions de service

Note marginale :Obligation

 Les prix et conditions visant les services fixés par l’Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.

Niveau de services

Note marginale :Acheminement du trafic

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer, dans le cadre de ses attributions, relativement au chemin de fer qui lui appartient ou qu’elle exploite :

    • a) fournit, au point d’origine de son chemin de fer et au point de raccordement avec d’autres, et à tous les points d’arrêt établis à cette fin, des installations convenables pour la réception et le chargement des marchandises à transporter par chemin de fer;

    • b) fournit les installations convenables pour le transport, le déchargement et la livraison des marchandises;

    • c) reçoit, transporte et livre ces marchandises sans délai et avec le soin et la diligence voulus;

    • d) fournit et utilise tous les appareils, toutes les installations et tous les moyens nécessaires à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison de ces marchandises;

    • e) fournit les autres services normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer.

  • Note marginale :Paiement du prix

    (2) Les marchandises sont reçues, transportées et livrées aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement du prix licitement exigible pour ces services.

  • Note marginale :Paiement de la contribution

    (2.1) Lorsque le transport de marchandises par une compagnie de chemin de fer est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, celles-ci sont transportées par la compagnie de chemin de fer aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement de la contribution par l’expéditeur à cette compagnie si elle est la première compagnie de chemin de fer à transporter les marchandises après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1.

  • Note marginale :Indemnité de matériel roulant

    (3) Dans les cas où l’expéditeur fournit du matériel roulant pour le transport des marchandises par la compagnie, celle-ci prévoit dans un tarif, sur demande de l’expéditeur, une compensation spécifique raisonnable en faveur de celui-ci pour la fourniture de ce matériel.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (4) Un expéditeur et une compagnie peuvent s’entendre, par contrat confidentiel ou autre accord écrit, sur les moyens à prendre par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations.

  • 1996, ch. 10, art. 113
  • 2015, ch. 31, art. 8
  • 2018, ch. 10, art. 59(F)

Note marginale :Installations de transport

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d’autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

  • Note marginale :Trafic d’entier parcours

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

    • a) à la demande d’une autre compagnie, de trafic d’entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d’entier parcours;

    • b) à la demande de tout intéressé au trafic d’entier parcours, de ce trafic à des tarifs d’entier parcours.

  • Note marginale :Installations raisonnables

    (3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d’un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d’une tête de ligne, d’une gare ou d’un quai d’un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n’y trouve pas d’obstacles à la circulation et puisse ainsi s’en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

  • Note marginale :Facilités analogues

    (4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu’elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l’Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n’est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d’y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

Note marginale :Installations convenables

 Pour l’application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

  • a) pour le raccordement de voies latérales ou d’épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;

  • b) pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

Note marginale :Plaintes et enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) Dans le cadre d’une enquête menée au titre du paragraphe (1), l’Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (1.11) L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (1.2) L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :

    • a) le transport en cause;

    • b) le caractère raisonnable des demandes de l’expéditeur pour le transport en cause;

    • c) les services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

    • d) les engagements pris par l’expéditeur envers la compagnie relativement au transport en cause;

    • e) les besoins et les contraintes de l’expéditeur et de la compagnie en matière d’exploitation;

    • f) les obligations que peut avoir la compagnie envers une société de transport publique;

    • g) les obligations de la compagnie au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

    • h) les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;

    • i) les renseignements qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision.

  • Note marginale :Arrêté d’interconnexion de longue distance

    (3) Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • Note marginale :Arrêtés de l’Office

    (4) L’Office, ayant décidé qu’une compagnie ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

    • a) ordonner la prise de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) la construction ou l’exécution d’ouvrages spécifiques,

      • (ii) l’acquisition de biens,

      • (iii) l’attribution, la distribution, l’usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d’autre matériel selon ses instructions,

      • (iv) la prise de mesures ou l’application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;

    • b) préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu’il impose;

    • c) ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu’il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l’obligation à respecter;

    • c.1) ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

    • d) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie d’ajouter l’embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l’exploitation;

    • e) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu’il estime indiquées, d’autoriser une autre compagnie :

      • (i) à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l’embranchement,

      • (ii) dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l’embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d’offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu’à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

  • Note marginale :Droit d’action

    (5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d’action contre la compagnie.

  • Note marginale :Droit d’action non affecté

    (5.1) Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.

  • Note marginale :Compagnie non soustraite

    (6) Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif où figurent, en application du paragraphe 136.4(1), les termes établis par un arrêté d’interconnexion de longue distance, une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si le dommage allégué est causé par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.

  • 1996, ch. 10, art. 116
  • 2000, ch. 16, art. 4
  • 2014, ch. 8, art. 5.1
  • 2018, ch. 10, art. 23 et 95
 
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