Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION VI.2Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)
Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées (suite)
Note marginale :Intérêts sur les sommes non versées
155.8 (1) La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts composés calculés mensuellement, au taux fixé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour où le versement au receveur général est devenu exigible jusqu’à la veille de la date de réception, par celui-ci, du versement.
Note marginale :Paiement partiel
(2) En cas de versement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par le receveur général.
- 2015, ch. 31, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 43
Note marginale :Créance de Sa Majesté
155.81 Les sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.8 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès de la compagnie de chemin de fer peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Demande de renseignements
155.82 Le ministre peut exiger qu’une compagnie de chemin de fer lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente section.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Suspension et nouvelle imposition
155.83 (1) Le ministre peut, par arrêté, soit suspendre l’application des paragraphes 113(2.1) et 155.7(1) à l’égard de tout transport visé par ces dispositions pour une période qu’il précise dans l’arrêté, soit la rétablir si elle a été suspendue indéfiniment.
Note marginale :Aucune conséquence sur le rajustement annuel
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 155.4 à l’égard de toute contribution.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Registre et livres comptables
155.84 (1) Toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution en application du paragraphe 155.7(1) tient, à son établissement au Canada ou à un autre endroit au Canada désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes à verser en application de ce paragraphe;
b) les types et les quantités de marchandises transportées auxquelles se rapportent ces sommes;
c) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer pour la première fois après leur chargement et le lieu de départ des marchandises ainsi transportées pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’article 127.1;
d) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution précisée dans l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer et les lieux de départ et d’arrivée des marchandises ainsi transportées.
Note marginale :Destruction
(2) Les compagnies de chemin de fer tenues, en application du paragraphe (1), de tenir des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.
Note marginale :Examen
(3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par le ministre en vertu du paragraphe 155.85(1) d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
- 2015, ch. 31, art. 10
- 2018, ch. 10, art. 59(F)
Note marginale :Désignation
155.85 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’exécution et le contrôle d’application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 155.86(1).
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Inspection
155.86 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport aux sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
h) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice des attributions que lui confère le présent article.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer des attributions que lui confère le présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
155.87 (1) Si le lieu visé au paragraphe 155.86(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 155.86(1);
b) l’entrée est nécessaire pour l’application de ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Rapport au ministre
155.88 Au terme de l’inspection, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Remise des documents
155.89 (1) Tout document emporté en vertu de l’alinéa 155.86(2)h) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Note marginale :Avis d’une demande de prorogation
(2) La personne qui avait la garde du document emporté doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévue au paragraphe (1).
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Copies
155.9 Les copies de documents, faites en vertu du paragraphe 155.86(2) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour une infraction relative à la contravention d’une disposition de la présente section ou à la contravention d’un arrêté ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente section et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
155.91 (1) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs, oralement ou par écrit, à une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.
Note marginale :Entrave
(2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action d’une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.
- 2015, ch. 31, art. 10
Administration de la Caisse
Note marginale :Registres et livres comptables
155.92 (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse;
b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :
a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente section se fait avec efficacité et en conformité avec la présente section;
b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;
c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Rapport annuel
155.93 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.
Note marginale :Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse au cours de l’exercice;
b) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section;
c) un état des honoraires payés à l’administrateur et à l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;
d) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à c);
e) les frais de préparation du rapport du vérificateur.
Définition de exercice
(3) Au présent article, exercice s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Examen spécial
155.94 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 155.92(1)b) afin de vérifier si, pendant la période considérée, ils ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant, dans la mesure du possible, que les actifs visés à l’alinéa 155.92(2)b) sont protégés et contrôlés et que les ressources visées à l’alinéa 155.92(2)c) sont gérées de façon économique et efficiente.
Note marginale :Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Examinateur
(3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 155.95.
Note marginale :Plan d’examen
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’examen, notamment un énoncé des critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’examen sont tranchés par le ministre.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Rapport
155.95 (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur et compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 155.94(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
- 2015, ch. 31, art. 10
Note marginale :Accès aux renseignements
155.96 (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse.
Note marginale :Responsabilité de l’administrateur
(2) À la demande de l’examinateur, l’administrateur :
a) fournit les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et qu’il peut normalement fournir;
b) recueille auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et les fournir à l’examinateur.
- 2015, ch. 31, art. 10
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