Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)
SECTION IVPrix, tarif et services (suite)
Interconnexion (suite)
Note marginale :Abrogation
127.2 Le présent article et les paragraphes 127(2.1) et (5) à (7) et 127.1(1.1), (4.1) et (6) sont abrogés le jour qui, dans le dix-huitième mois suivant le mois où le paragraphe 127(2.1) entre en vigueur, porte le même quantième que le jour où ce paragraphe 127(2.1) entre en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce dix-huitième mois.
Note marginale :Règlement
128 (1) L’Office peut, par règlement :
a) fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;
b) établir des zones tarifaires en vue de fixer, en application de l’article 127.1, le prix par wagon à exiger pour l’interconnexion du trafic.
c) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 28]
(1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 7]
(2) et (3) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 28]
Note marginale :Transfert de lignes
(4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.
Note marginale :Révision des limites
(5) L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.
- 1996, ch. 10, art. 128
- 2014, ch. 8, art. 7
- 2018, ch. 10, art. 28
Note marginale :Demande de renseignements
128.1 Au plus tard le 31 août de chaque année, la compagnie de chemin de fer fournit à l’Office, en la forme et selon les modalités précisées par celui-ci, les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions au titre de l’article 127.1.
- 2018, ch. 10, art. 29
Interconnexion de longue distance
Note marginale :Demande d’arrêté
129 (1) L’expéditeur peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance à l’encontre d’une compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes de cette compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;
b) un parcours continu est exploité entre ces points par plusieurs compagnies de chemin de fer;
c) l’expéditeur est insatisfait du prix appliqué ou proposé par la compagnie en cause ou des moyens qu’elle offre de prendre pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 pour le transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par elle et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;
d) la compagnie en cause et l’expéditeur ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question visée à l’alinéa c).
Note marginale :Restriction
(2) Si l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer qui est un transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine et au point de destination du transport, il ne peut présenter qu’une seule demande, laquelle vise soit le transport du point d’origine au lieu de correspondance le plus proche situé au Canada soit le transport du lieu de correspondance le plus proche situé au Canada au point de destination.
Note marginale :Exclusions
(3) L’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance dans les cas suivants :
a) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;
b) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local ou le lieu de correspondance le plus proche est situé dans l’axe Québec-Windsor ou dans l’axe Vancouver-Kamloops;
c) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé :
(i) soit sur une voie desservant un terminal de transbordement ou de distribution, un terminal à conteneurs ou toute autre installation qui sont exploités par le transporteur local ou pour les besoins de celui-ci,
(ii) soit sur une voie utilisée par ce transporteur pour le transfert du trafic d’un wagon à un autre ou d’un wagon à un entrepôt lui appartenant ou vice versa;
d) les marchandises à transporter sont des véhicules au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile ou des pièces de tels véhicules;
e) les marchandises à transporter sont des matières toxiques par inhalation;
f) les marchandises à transporter sont des matières radioactives;
g) le transport sur wagons plats de marchandises surdimensionnées qui requiert la prise de mesures exceptionnelles en raison des dimensions des marchandises;
h) le transport, sur wagons plats, de remorques ou de conteneurs;
i) le transport en cause fait déjà l’objet d’un tel arrêté;
j) le prix du transport est visé par une ordonnance ou un consentement visés à la partie VIII de la Loi sur la concurrence qui découlent d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence;
k) tout autre cas prévu par règlement.
Note marginale :Présomption — lieu de correspondance
(4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l’extérieur de l’axe Québec-Windsor si les conditions ci-après sont remplies :
a) le point d’origine du transport est situé au Québec et au nord de cet axe;
b) l’expéditeur a accès aux lignes d’un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine;
c) le lieu de correspondance le plus proche est situé dans cet axe.
- 1996, ch. 10, art. 129
- 2018, ch. 10, art. 29 et 95
Note marginale :Conditions
130 (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’expéditeur n’a accès qu’aux lignes d’une seule compagnie de chemin de fer au point d’origine ou au point de destination du transport;
b) cette compagnie n’est pas un transporteur ferroviaire de catégorie 1;
c) il y a un point de raccordement entre les lignes exploitées par la compagnie visée à l’alinéa a) et celles exploitées par un transporteur ferroviaire de catégorie 1 et l’expéditeur n’a accès, à ce point de raccordement, qu’à ces lignes de chemin de fer.
Note marginale :Fictions
(2) Pour l’application des articles 129 et 131 à 136.6 :
a) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le point d’origine ou le point de destination, selon le cas;
b) le point de raccordement visé à l’alinéa (1)c) est réputé desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à cet alinéa;
c) le transporteur ferroviaire de catégorie 1 visé à l’alinéa (1)c) est réputé être le transporteur local.
- 1996, ch. 10, art. 130
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Transfert de lignes
131 Il demeure entendu que le transfert des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux ne limite pas le droit de l’expéditeur de demander un arrêté d’interconnexion de longue distance.
- 1996, ch. 10, art. 131
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Contenu de la demande
132 La demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance contient :
a) d’une part, l’engagement pris par l’expéditeur envers le transporteur local de faire transporter, conformément à l’arrêté, les marchandises par rail entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par ce transporteur et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;
b) d’autre part, le parcours continu choisi par l’expéditeur.
- 1996, ch. 10, art. 132
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Demande rejetée
133 L’Office rejette la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance si l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions soulevées dans la demande.
- 1996, ch. 10, art. 133
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Établissement par l’Office
134 (1) L’Office établit par arrêté, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance, tels des éléments ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre l’expéditeur et le transporteur local :
a) le prix de l’interconnexion de longue distance qui s’applique au transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;
b) le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination;
c) le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada;
d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter, en ce qui a trait au transport visé à l’alinéa a), de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Note marginale :Distance maximale
(2) L’Office ne peut prendre l’arrêté si la distance entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison dépasse la plus grande des distances suivantes :
a) 1 200 km;
b) cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail au Canada.
- 1996, ch. 10, art. 134
- 2018, ch. 10, art. 29
Note marginale :Prix de l’interconnexion de longue distance
135 (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’établissement du prix de l’interconnexion de longue distance :
a) pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.1;
b) pour la portion restante, l’Office établit un prix en tenant compte des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable qui est effectué par le transporteur local en cause et dont le prix n’est pas établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance.
Note marginale :Prix minimal
(2) Le prix établi par l’Office pour la portion du transport visée à l’alinéa (1)b) doit toutefois être égal ou supérieur à la moyenne des recettes par tonne-kilomètre pour un transport comparable visé à cet alinéa.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte — transport comparable
(3) Pour décider, pour l’application de l’alinéa (1)b), ce qui constitue un transport comparable, l’Office tient compte des facteurs suivants :
a) le type de marchandises;
b) la distance à franchir;
c) les conditions du transport, notamment le fait que le transport est effectué par wagon unique, par rame de wagons ou par train-bloc;
d) le type et la propriété des wagons utilisés;
e) les exigences relatives à la manutention des marchandises;
f) le volume de marchandises et la fréquence du transport;
g) les engagements pris par l’expéditeur relativement au volume de marchandises;
h) les primes, rabais ou réductions semblables accordés relativement au transport;
i) tout autre facteur lié aux besoins de l’expéditeur et du transporteur local qu’il estime pertinent.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte — prix
(4) Pour établir le prix visé à l’alinéa (1)b), l’Office tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), de la densité du trafic sur les lignes du transporteur local sur lesquelles celui-ci effectue le transport et des investissements à long terme requis sur ces lignes.
- 1996, ch. 10, art. 135
- 2018, ch. 10, art. 29 et 95
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