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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION IVPrix, tarif et services (suite)

Niveau de services (suite)

Note marginale :Installations de transport

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit, dans le cadre de ses attributions, fournir aux personnes et compagnies les aménagements convenables pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur son chemin de fer et en provenance de celui-ci, pour le transfert des marchandises entre son chemin de fer et d’autres chemins de fer ainsi que pour le renvoi du matériel roulant.

  • Note marginale :Trafic d’entier parcours

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les aménagements convenables comprennent des installations de réception, de transport et de livraison par la compagnie :

    • a) à la demande d’une autre compagnie, de trafic d’entier parcours et, dans le cas de marchandises expédiées par wagons complets, du wagon et de son contenu à destination et en provenance du chemin de fer de cette autre compagnie, à un tarif d’entier parcours;

    • b) à la demande de tout intéressé au trafic d’entier parcours, de ce trafic à des tarifs d’entier parcours.

  • Note marginale :Installations raisonnables

    (3) Toute compagnie de chemin de fer possédant ou exploitant un chemin de fer qui, en se reliant à un autre chemin de fer, ou en le croisant, fait partie d’un parcours ininterrompu de chemin de fer, ou qui possède une tête de ligne, une gare ou un quai à proximité d’une tête de ligne, d’une gare ou d’un quai d’un autre chemin de fer, doit accorder toutes les installations raisonnables et voulues pour livrer à cet autre chemin de fer, ou pour en recevoir et expédier par sa propre voie, tout le trafic venant par cet autre chemin de fer, sans retard déraisonnable, et elle doit faire en sorte que le public désirant se servir de ces chemins de fer comme voie ininterrompue de communication n’y trouve pas d’obstacles à la circulation et puisse ainsi s’en servir en bénéficiant à tout moment de toutes les installations raisonnables de transport par les chemins de fer de ces diverses compagnies.

  • Note marginale :Facilités analogues

    (4) Si elle fournit des installations de transport par rail de véhicules automobiles ou de remorques exploités pour le transport de marchandises à titre onéreux par une compagnie dont elle a le contrôle, la compagnie de chemin de fer doit offrir à toutes les compagnies qui exploitent des véhicules automobiles ou des remorques pour le transport de marchandises à titre onéreux des installations semblables à celles qu’elle fournit pour les véhicules automobiles ou remorques exploités par la compagnie dont elle a le contrôle, aux mêmes prix et aux mêmes conditions; l’Office peut rejeter tout prix ou tarif qui n’est pas conforme au présent paragraphe et ordonner à la compagnie de chemin de fer d’y substituer un prix ou tarif conforme au présent paragraphe.

Note marginale :Installations convenables

 Pour l’application des paragraphes 113(1) ou 114(1), des installations convenables comprennent des installations :

  • a) pour le raccordement de voies latérales ou d’épis privés avec un chemin de fer possédé ou exploité par une compagnie visée à ces paragraphes;

  • b) pour la réception, le transport et la livraison de marchandises sur des voies latérales ou épis privés, ou en provenance de ceux-ci, ainsi que le placement de wagons et leur traction dans un sens ou dans un autre sur ces voies ou épis.

Note marginale :Plaintes et enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, l’Office mène, aussi rapidement que possible, l’enquête qu’il estime indiquée et décide, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la plainte, si la compagnie s’acquitte de ses obligations.

  • Note marginale :Délais

    (1.1) Dans le cadre d’une enquête menée au titre du paragraphe (1), l’Office accorde à la compagnie au moins vingt jours pour produire sa réponse et au moins dix jours au plaignant pour produire sa réplique.

  • Note marginale :Initiative de l’Office

    (1.11) L’Office peut, si le ministre l’autorise et selon les conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter de sa propre initiative sur la question de savoir si une compagnie de chemin de fer s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114. L’Office mène l’enquête aussi rapidement que possible et décide de la question dans les quatre-vingt-dix jours suivant le début de l’enquête.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (1.2) L’Office décide que la compagnie s’acquitte de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 s’il est convaincu, compte tenu des éléments ci-après, que celle-ci fournit, en ce qui a trait à ces obligations, le niveau de services le plus élevé qu’elle peut raisonnablement fournir dans les circonstances :

    • a) le transport en cause;

    • b) le caractère raisonnable des demandes de l’expéditeur pour le transport en cause;

    • c) les services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

    • d) les engagements pris par l’expéditeur envers la compagnie relativement au transport en cause;

    • e) les besoins et les contraintes de l’expéditeur et de la compagnie en matière d’exploitation;

    • f) les obligations que peut avoir la compagnie envers une société de transport publique;

    • g) les obligations de la compagnie au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

    • h) les plans établis par la compagnie pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 quand elle fait face à des situations cycliques ou prévisibles;

    • i) les renseignements qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Contrat confidentiel

    (2) Dans les cas où une compagnie et un expéditeur conviennent, par contrat confidentiel, de la manière dont la compagnie s’acquittera de ses obligations prévues par l’article 113, les clauses du contrat lient l’Office dans sa décision.

  • Note marginale :Arrêté d’interconnexion de longue distance

    (3) Dans sa décision, l’Office est lié par l’arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1) en ce qui concerne les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • Note marginale :Arrêtés de l’Office

    (4) L’Office, ayant décidé qu’une compagnie ne s’acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

    • a) ordonner la prise de l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) la construction ou l’exécution d’ouvrages spécifiques,

      • (ii) l’acquisition de biens,

      • (iii) l’attribution, la distribution, l’usage ou le déplacement de wagons, de moteurs ou d’autre matériel selon ses instructions,

      • (iv) la prise de mesures ou l’application de systèmes ou de méthodes par la compagnie;

    • b) préciser le prix maximal que la compagnie peut exiger pour mettre en oeuvre les mesures qu’il impose;

    • c) ordonner à la compagnie de remplir ses obligations selon les modalités de forme et de temps qu’il estime indiquées, eu égard aux intérêts légitimes, et préciser les détails de l’obligation à respecter;

    • c.1) ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

    • d) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie d’ajouter l’embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l’exploitation;

    • e) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu’il estime indiquées, d’autoriser une autre compagnie :

      • (i) à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l’embranchement,

      • (ii) dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l’embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d’offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu’à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

  • Note marginale :Droit d’action

    (5) Quiconque souffre préjudice de la négligence ou du refus d’une compagnie de s’acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114 possède, sous réserve de la présente loi, un droit d’action contre la compagnie.

  • Note marginale :Droit d’action non affecté

    (5.1) Si une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 établit les modalités concernant les sommes à payer par la compagnie en cas de non-respect des conditions d’exploitation, ces modalités ne limitent pas le droit d’action en ce qui a trait au montant de l’indemnisation qui peut être demandé.

  • Note marginale :Compagnie non soustraite

    (6) Sous réserve des stipulations d’un contrat confidentiel visé au paragraphe 113(4) ou d’un tarif où figurent, en application du paragraphe 136.4(1), les termes établis par un arrêté d’interconnexion de longue distance, une compagnie n’est pas soustraite à une action intentée en vertu du paragraphe (5) par un avis, une condition ou une déclaration, si le dommage allégué est causé par la négligence ou les omissions de la compagnie ou d’un de ses employés.

  • 1996, ch. 10, art. 116
  • 2000, ch. 16, art. 4
  • 2014, ch. 8, art. 5.1
  • 2018, ch. 10, art. 23 et 95

Transport du grain

 [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

 [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

 [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 6]

Tarifs — généralités

Note marginale :Prix exigibles

  •  (1) Sous réserve de l’article 126, une compagnie de chemin de fer ne peut exiger un prix pour le transport de marchandises ou de passagers que s’il est indiqué dans un tarif en vigueur qui a été établi et publié conformément à la présente section.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Le tarif comporte les renseignements que l’Office peut exiger par règlement.

  • Note marginale :Accès au tarif

    (3) La compagnie rend le tarif accessible au public en le publiant sur son site Internet.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 24]

  • Note marginale :Conservation

    (5) Elle conserve le tarif en archive pour une période minimale de trois ans après son annulation.

  • 1996, ch. 10, art. 117
  • 2018, ch. 10, art. 24

Tarifs — marchandise

Note marginale :Établissement

 Chaque compagnie de chemin de fer doit, sur demande d’un expéditeur, établir un tarif relatif au transport de marchandises sur son chemin de fer.

Note marginale :Avis de modification du tarif

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui a l’intention de hausser les prix d’un tarif de transport publie la modification au moins trente jours avant la date de sa prise d’effet.

  • Note marginale :Prise d’effet des tarifs

    (2) Une fois le tarif établi et publié conformément à la présente section et à la section VI :

    • a) les prix mentionnés sont les prix licites de la compagnie et, sous réserve du paragraphe (1), prennent effet à la date indiquée dans le tarif;

    • b) le tarif remplace tout ou partie des tarifs antérieurs dans la mesure où il comporte une modification du prix;

    • c) chaque compagnie propriétaire ou exploitante d’une ligne de chemin de fer visée par le tarif doit exiger les prix mentionnés jusqu’à la cessation d’effet de ceux-ci, ou jusqu’au remplacement du tarif, au titre de la présente loi.

  • 1996, ch. 10, art. 119
  • 2008, ch. 5, art. 2

Note marginale :Application aux navires

 Les dispositions de la présente section, relativement aux tarifs, en tant que l’Office juge qu’elles peuvent s’appliquer, s’appliquent au transport effectué par une compagnie de chemin de fer par eau entre des endroits ou des ports du Canada, si elle possède, affrète, emploie, entretient ou met en service des navires, ou est partie à quelque arrangement pour employer, entretenir ou mettre en service des navires à ces fins.

Note marginale :Frais ou conditions déraisonnables

  •  (1) Sur dépôt d’une plainte de tout expéditeur assujetti à un tarif applicable à plus d’un expéditeur — autre qu’un tarif visé au paragraphe 165(3) — prévoyant des frais relatifs au transport ou aux services connexes ou des conditions afférentes, l’Office peut, s’il les estime déraisonnables, fixer de nouveaux frais ou de nouvelles conditions par ordonnance.

  • Note marginale :Validité

    (2) L’ordonnance précise la période de validité de ces frais ou conditions, qui ne peut excéder un an.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider si les frais ou conditions sont déraisonnables, l’Office tient compte des facteurs suivants :

    • a) le but dans lequel les frais ou conditions sont imposés;

    • b) les pratiques suivies par l’industrie pour leur fixation;

    • c) dans le cas d’une plainte relative à des services connexes, l’existence d’une solution de rechange efficace, bien adaptée et concurrentielle;

    • d) tout autre facteur que l’Office estime pertinent.

  • Note marginale :Obligations

    (4) Les frais ou conditions fixés par l’Office doivent être commercialement équitables et raisonnables tant pour les expéditeurs qui y sont assujettis que pour la compagnie de chemin de fer qui a établi le tarif les prévoyant.

  • Note marginale :Modification du tarif

    (5) La compagnie de chemin de fer modifie le tarif en conséquence dès le prononcé de l’ordonnance par l’Office.

  • Note marginale :Pas de modification

    (6) La compagnie de chemin de fer ne peut modifier son tarif à l’égard des frais et conditions fixés par l’Office avant l’expiration de la période de validité précisée au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux prix relatifs au transport.

  • 2008, ch. 5, art. 3
 

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