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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION IVPrix, tarif et services (suite)

Interconnexion de longue distance (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir pour l’application de l’alinéa 129(3)k) des cas où l’expéditeur ne peut demander à l’Office de prendre un arrêté d’interconnexion de longue distance.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Note marginale :Suspension de l’application

 S’il est d’avis que l’application des articles 129 à 136.7 a des répercussions importantes sur la viabilité financière d’une compagnie de chemin de fer, le gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application de ces articles pour la période qu’il précise.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Lieux de correspondance

Note marginale :Liste

  •  (1) La compagnie de chemin de fer établit et met à jour la liste des emplacements de lieux de correspondance situés sur le chemin de fer qu’elle exploite. Elle la publie sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

  • Note marginale :Avis de suppression

    (2) Elle ne peut supprimer un lieu de correspondance de la liste qu’à l’expiration du délai de cent vingt jours suivant :

    • a) d’une part, la publication d’un avis sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer;

    • b) d’autre part, l’envoi d’une copie de cet avis à l’Office.

  • Note marginale :Obligations de la compagnie

    (3) Il est entendu que le fait pour la compagnie de chemin de fer de supprimer un lieu de correspondance au titre du paragraphe (2) ne la relève pas de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

  • 2018, ch. 10, art. 29

Traitement de la question de la responsabilité des transporteurs

Note marginale :Accord

  •  (1) Les questions portant sur la responsabilité relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment envers les tiers, ne peuvent être traitées entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou une autre entité représentant les expéditeurs.

  • Note marginale :Aucun accord

    (2) En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :

    • a) par l’Office, si la compagnie présente une demande;

    • b) selon les modalités prévues par règlement, si la compagnie ne présente pas de demande ou si elle en présente une et que l’Office ne fixe aucune condition quant au traitement de cette question.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’Office peut, par règlement, régir les modalités du traitement, entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur, de la question visée au paragraphe (2).

  • 1996, ch. 10, art. 137
  • 2015, ch. 31, art. 9
  • 2018, ch. 10, art. 30

Note marginale :Plaintes

 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas au paragraphe 137(1), ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle se conforme à ce paragraphe.

  • 2018, ch. 10, art. 31

Droits de circulation et usage commun des voies

Note marginale :Demande

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l’Office :

    • a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;

    • b) d’utiliser tout ou partie de l’emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d’une autre compagnie de chemin de fer;

    • c) de faire circuler et d’exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d’une autre compagnie.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) L’Office peut prendre l’arrêté et imposer les conditions, à l’une ou à l’autre compagnie, concernant l’exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l’intérêt public.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) La compagnie de chemin de fer verse une indemnité à l’autre compagnie pour l’exercice de ces droits. Si elles ne s’entendent pas sur le montant de l’indemnité, l’Office peut le fixer par arrêté.

Note marginale :Usage conjoint ou commun

  •  (1) D’office ou sur demande d’une compagnie de chemin de fer, d’une administration municipale ou de tout autre intéressé, le gouverneur en conseil peut demander — après enquête s’il l’estime nécessaire — à deux ou plusieurs compagnies de chemin de fer de prendre en considération l’usage conjoint ou commun de la même emprise s’il estime que l’usage peut entraîner l’amélioration de l’efficacité du transport sur rail et n’affecterait pas indûment leurs intérêts.

  • Note marginale :Décret

    (2) S’il est convaincu que des économies et des améliorations d’efficacité notables seraient entraînées par l’usage conjoint ou commun de l’emprise par plusieurs compagnies de chemin de fer et que ces mesures n’affecteraient pas indûment leurs intérêts, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre les mesures, quant à cet usage, jugées nécessaires.

  • Note marginale :Compensation

    (3) Il peut aussi, par décret, fixer le montant de l’indemnité à payer pour l’usage de cette emprise et de tout ouvrage connexe, si les compagnies ne s’entendent pas sur tel montant.

SECTION VTransferts et cessation de l’exploitation de lignes

Définition de ligne

  •  (1) Dans la présente section, ligne vise la ligne de chemin de fer entière ou un tronçon seulement, mais non une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ni une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

  • Note marginale :Décision

    (2) L’Office peut décider, comme question de fait, ce qui constitue une voie de cour de triage, une voie d’évitement ou un épi, ou une autre voie auxiliaire d’une ligne de chemin de fer.

Note marginale :Plan triennal

  •  (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d’adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Accès au plan

    (2) La compagnie rend le plan accessible au public en le publiant sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

  • Note marginale :Avis de modification du plan

    (2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :

    • a) le ministre;

    • b) l’Office;

    • c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Éléments à fournir au ministre

    (2.2) Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :

    • a) un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;

    • b) la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.

  • Note marginale :Cessation déjà mentionnée au plan

    (2.3) La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.2) avant de faire cette annonce.

  • Note marginale :Transfert d’une ligne

    (3) Sous réserve de l’article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

  • Note marginale :Attestation

    (3.1) La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Obligation en cas de transfert

    (4) La compagnie de chemin de fer qui transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d’exploitation sur une partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I à une personne qui entend l’exploiter doit continuer d’exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n’est pas dans l’intérêt public.

  • 1996, ch. 10, art. 141
  • 2000, ch. 16, art. 5
  • 2007, ch. 19, art. 35
  • 2018, ch. 10, art. 32

Note marginale :Étapes à suivre

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Elle publie et tient à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites par la présente section.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Elle ne peut cesser d’exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer qui fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

  • Note marginale :Groupes communautaires

    (3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l’annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l’intention de cesser, en tout ou en partie, l’exploitation, le paragraphe (2) ne s’applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l’article 143.

  • 1996, ch. 10, art. 142
  • 2000, ch. 16, art. 6
  • 2018, ch. 10, art. 33

Note marginale :Publicité

  •  (1) La compagnie fait connaître le fait que le droit de propriété ou d’exploitation sur la ligne peut être transféré en vue de la continuation de l’exploitation et, à défaut de transfert, son intention de cesser l’exploitation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’annonce comporte la description de la ligne et les modalités du transfert, notamment par vente ou cession, du droit de propriété ou d’exploitation de celle-ci, et énonce les étapes préalables à la cessation, la mention qu’elle vise quiconque est intéressé à acquérir, notamment par achat ou prise à bail, les droits de propriété ou d’exploitation de la compagnie en vue de poursuivre l’exploitation de la ligne, ainsi que le délai, d’au moins soixante jours suivant sa première publication, donné aux intéressés pour manifester, par écrit, leur intention.

  • Note marginale :Mentions dans l’annonce

    (3) L’annonce mentionne aussi :

    • a) toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie;

    • b) soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci.

  • (4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 36]

  • 1996, ch. 10, art. 143
  • 2007, ch. 19, art. 36
  • 2018, ch. 10, art. 34

Note marginale :Communication

  •  (1) La compagnie est tenue de communiquer la procédure d’examen et d’acceptation des offres à l’intéressé qui a manifesté son intention conformément à l’annonce.

  • (2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 37]

  • Note marginale :Négociation

    (3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l’intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (3.1) L’Office peut, à la demande d’une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s’il est d’avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu’il estime équivalente au coût de remplacement de l’infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l’Office les frais afférents à la demande.

  • Note marginale :Délai

    (4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d’un délai de six mois à compter de l’expiration du délai prévu par l’annonce.

  • Note marginale :Continuation de l’exploitation

    (5) À défaut d’entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l’exploitation de la ligne, auquel cas elle n’est pas tenue de se conformer à l’article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

  • Note marginale :Attestation

    (5.1) Si une entente est conclue, y compris une entente conclue en application d’un arrêté de l’Office, la compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

    (6) Saisi d’une plainte écrite formulée par l’intéressé, l’Office peut, s’il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l’intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l’intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d’exploitation relativement à l’interconnexion du trafic, selon les modalités qu’il précise, notamment la remise d’une contrepartie.

  • Note marginale :Défaut par l’intéressé de négocier de bonne foi

    (7) Saisi d’une plainte écrite formulée par la compagnie, l’Office peut décider que la compagnie n’est plus tenue de négocier avec l’intéressé s’il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

  • 1996, ch. 10, art. 144
  • 2000, ch. 16, art. 7
  • 2007, ch. 19, art. 37
  • 2018, ch. 10, art. 35
 

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