Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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PARTIE IITransport aérien (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Textes d’application
86.2 Les textes d’application de la présente partie peuvent être conditionnels ou absolus, assortis ou non de réserves, et de portée générale ou limitée quant aux zones, personnes, objets ou catégories de personnes ou d’objets visés.
- 2007, ch. 19, art. 27
PARTIE IIITransport ferroviaire
SECTION IDéfinitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
87 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administration de transport de banlieue
administration de transport de banlieue Entité qui est contrôlée par le gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale, ou qui lui appartient, et qui fournit des services publics de transport de passagers. (urban transit authority)
- axe Québec-Windsor
axe Québec-Windsor La zone du Canada bornée :
a) à l’est par la longitude 70,50° O;
b) au nord par une ligne droite reliant un premier point situé à la latitude 47,45° N et à la longitude 70,50° O à un second point situé à la latitude 43,70° N et à la longitude 83,25° O;
c) à l’ouest par la longitude 83,25° O;
d) au sud par la frontière canado-américaine. (Quebec–Windsor corridor)
- axe Vancouver-Kamloops
axe Vancouver-Kamloops La zone du Canada bornée :
a) à l’est par la longitude 121,21° O;
b) au nord par la latitude 50,83° N;
c) à l’ouest par la longitude 128,45° O;
d) au sud par la frontière canado-américaine. (Vancouver–Kamloops corridor)
- chemin de fer
chemin de fer Chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement. Sont également visés :
a) les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les ponts et tunnels, les gares et stations, les dépôts et quais, le matériel roulant, l’équipement et les fournitures, ainsi que tous les autres biens qui dépendent du chemin de fer;
b) les systèmes de communication ou de signalisation et les installations et équipements connexes qui servent à l’exploitation du chemin de fer. (railway)
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer La personne titulaire du certificat d’aptitude visé à l’article 92 ou la société formée de telles personnes, ou la personne mentionnée au paragraphe 90(2). (railway company)
- exploitation
exploitation Y sont assimilés l’entretien du chemin de fer et le fonctionnement d’un train. (operate)
- loi spéciale
loi spéciale Loi en vertu de laquelle la compagnie de chemin de fer est autorisée à construire ou à exploiter un chemin de fer, ou loi édictée spécialement au sujet d’un chemin de fer. Sont visées par la présente définition :
a) les lettres patentes qui autorisent une compagnie à construire ou à exploiter un chemin de fer et qui lui ont été accordées avant le 1er avril 1969, sous le régime d’une loi quelconque, ainsi que la loi en vertu de laquelle ont été accordées ou confirmées ces lettres patentes;
b) les lettres patentes constituant en personne morale une compagnie en vertu de l’article 11 de la Loi sur les chemins de fer le 1er avril 1969 ou après cette date et dont les objets sont la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer au Canada. (Special Act)
- pétrole brut
pétrole brut Pétrole naturel non raffiné ou bitume dilué ou autre mélange non raffiné d’hydrocarbures de composition semblable à celle du pétrole naturel non raffiné. Est notamment compris dans la présente définition le pétrole brut dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est 1267 ou 3494. (crude oil)
- point de destination
point de destination À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic depuis la ligne d’une compagnie de chemin de fer sur celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of destination)
- point d’origine
point d’origine À l’égard d’une ligne faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe 128(4) ou à l’article 131, s’entend du point de transfert du trafic sur la ligne d’une compagnie de chemin de fer depuis celle d’une compagnie non assujettie à la présente partie. (point of origin)
- région métropolitaine
région métropolitaine Région que Statistique Canada a classée comme région métropolitaine de recensement lors de son dernier recensement. (metropolitan area)
- route
route Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons. (road)
- société de transport publique
société de transport publique La société VIA Rail Canada Inc., tout fournisseur de services de transport par rail de passagers désigné par le ministre ou toute administration de transport de banlieue. (public passenger service provider)
- tarif
tarif Barème des prix, frais et autres conditions applicables au transport et aux services connexes. (tariff)
- terres
terres Y sont assimilés les intérêts fonciers et, pour la province de Québec, les droits du locataire d’une terre. (land)
- transport
transport ou trafic Le transport des marchandises et l’emploi du matériel nécessaire à ces fins. (traffic)
- 1996, ch. 10, art. 87
- 2007, ch. 19, art. 28
- 2015, ch. 31, art. 4
- 2018, ch. 10, art. 20
Note marginale :Application
88 (1) La présente partie s’applique aux personnes, aux compagnies de chemin de fer et aux chemins de fer qui relèvent de l’autorité législative du Parlement.
Note marginale :Cas particuliers
(2) Elle s’applique également :
a) à la compagnie qui exploite un chemin de fer entre les États-Unis et le Canada;
b) à tout ou partie du chemin de fer, construit ou non sous le régime d’une loi fédérale, qui est possédé, contrôlé, loué ou exploité par une personne exploitant un chemin de fer relevant de l’autorité législative du Parlement.
Note marginale :Déclaration
(3) Tout ou partie du chemin de fer visé à l’alinéa (2)b) est déclaré être un ouvrage à l’avantage général du Canada.
Note marginale :Déclaration sans effet
(4) La déclaration figurant au paragraphe (3) ou dans une autre loi fédérale selon laquelle un chemin de fer est un ouvrage à l’avantage général soit du Canada soit de plusieurs provinces ne s’applique plus à tout ou partie de la ligne de chemin de fer, en cas de transfert ou de cessation d’exploitation au titre de la section V — sauf si le cessionnaire est une compagnie visée à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Cas des chemins de fer visés par une loi spéciale
89 Lorsque le Parlement déclare, par loi, qu’un chemin de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi spéciale de la législature d’une province constitue un ouvrage à l’avantage général du Canada, c’est la présente partie qui s’applique à lui, à l’exclusion de toute loi générale de la province concernant les chemins de fer et des dispositions de cette loi spéciale qui sont incompatibles avec la présente partie.
SECTION IIConstruction et exploitation des chemins de fer
Certificat d’aptitude
Note marginale :Certificat d’aptitude
90 (1) Nul ne peut :
a) construire un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)a);
b) exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre :
(i) de l’alinéa 92(1)a), pour toute partie de l’exploitation qui vise un service ferroviaire de passagers,
(ii) de l’alinéa 92(1)b), pour toute partie de l’exploitation qui ne vise pas un tel service.
Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :
a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;
b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;
c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.
- 1996, ch. 10, art. 90
- 2015, ch. 31, art. 5
Note marginale :Demande
91 (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d’un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l’un d’eux, peut demander le certificat d’aptitude.
Note marginale :Mention obligatoire
(2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d’exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d’une autre compagnie de chemin de fer.
Note marginale :Délivrance du certificat d’aptitude
92 (1) L’Office délivre un certificat d’aptitude :
a) pour un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour un projet de construction de chemin de fer, s’il est convaincu que le projet bénéficiera d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;
b) pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, s’il est convaincu que le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
Note marginale :Risques couverts
(1.1) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques ci-après que le projet d’exploitation peut entraîner :
a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;
b) les dommages aux biens occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux marchandises transportées pour le compte d’un expéditeur;
c) les risques associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination;
d) en cas d’accident ferroviaire au sens de l’article 152.5, les autres pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1).
Note marginale :Autoassurance
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.
Note marginale :Mention obligatoire
(2) Le certificat d’aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l’exploitation est envisagée.
Note marginale :Règlement pris par l’Office
(3) L’Office peut, par règlement :
a) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou à un projet de construction de chemin de fer, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’autoassurance;
b) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, régir la fourniture des renseignements dont il a besoin pour déterminer si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
Note marginale :Règlement pris par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe IV pour en supprimer ou y ajouter une catégorie d’exploitation de chemin de fer et un niveau minimal d’assurance responsabilité ou pour y modifier une telle catégorie — notamment par adjonction ou suppression de facteurs qui en définissent la portée — ou un tel niveau.
- 1996, ch. 10, art. 92
- 2015, ch. 31, art. 6
Note marginale :Modification du certificat d’aptitude
93 (1) L’Office peut, sur demande, modifier le certificat d’aptitude afin :
a) d’y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d’une ligne y figurant;
b) d’y ajouter une ligne;
c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.
Note marginale :Modification
(2) Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :
a) à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);
b) à qui il accorde un droit au titre de l’article 138.
- 1996, ch. 10, art. 93
- 2000, ch. 16, art. 3
Assurance responsabilité
Note marginale :Obligation continue
93.1 (1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude veille à ce que :
a) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a), l’exploitation de chemin de fer ou la construction de chemin de fer visées par le certificat bénéficie en tout temps d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;
b) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b), l’exploitation de chemin de fer visée par le certificat bénéficie en tout temps — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
Note marginale :Risques couverts
(2) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d) que l’exploitation peut entraîner.
Note marginale :Autoassurance
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que le titulaire du certificat d’aptitude peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.
- 2015, ch. 31, art. 7
Note marginale :Avis — assurance responsabilité
94 Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai :
a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;
b) de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.
- 1996, ch. 10, art. 94
- 2015, ch. 31, art. 7
Note marginale :Enquête
94.1 L’Office peut faire enquête pour vérifier si le titulaire d’un certificat d’aptitude se conforme à l’article 93.1.
- 2015, ch. 31, art. 7
Note marginale :Suspension ou annulation du certificat d’aptitude
94.2 L’Office suspend ou annule le certificat d’aptitude s’il établit que son titulaire ne se conforme pas à l’article 93.1.
- 2015, ch. 31, art. 7
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