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Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures

PARTIE IIITransport ferroviaire (suite)

SECTION IIConstruction et exploitation des chemins de fer (suite)

Certificat d’aptitude (suite)

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne, notamment le propriétaire ou le locataire d’un chemin de fer ou celui qui contrôle directement ou indirectement l’un d’eux, peut demander le certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) La demande mentionne obligatoirement les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne que la personne se propose d’exploiter, si elle entend fonctionner au Canada principalement sur le chemin de fer d’une autre compagnie de chemin de fer.

Note marginale :Délivrance du certificat d’aptitude

  •  (1) L’Office délivre un certificat d’aptitude :

    • a) pour un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour un projet de construction de chemin de fer, s’il est convaincu que le projet bénéficiera d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;

    • b) pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, s’il est convaincu que le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

  • Note marginale :Risques couverts

    (1.1) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques ci-après que le projet d’exploitation peut entraîner :

    • a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;

    • b) les dommages aux biens occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux marchandises transportées pour le compte d’un expéditeur;

    • c) les risques associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination;

    • d) en cas d’accident ferroviaire au sens de l’article 152.5, les autres pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1).

  • Note marginale :Autoassurance

    (1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.

  • Note marginale :Mention obligatoire

    (2) Le certificat d’aptitude pour la demande visée au paragraphe 91(2) mentionne les têtes de ligne et le parcours de chaque ligne dont l’exploitation est envisagée.

  • Note marginale :Règlement pris par l’Office

    (3) L’Office peut, par règlement :

    • a) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou à un projet de construction de chemin de fer, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’autoassurance;

    • b) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, régir la fourniture des renseignements dont il a besoin pour déterminer si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

  • Note marginale :Règlement pris par le gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe IV pour en supprimer ou y ajouter une catégorie d’exploitation de chemin de fer et un niveau minimal d’assurance responsabilité ou pour y modifier une telle catégorie — notamment par adjonction ou suppression de facteurs qui en définissent la portée — ou un tel niveau.

  • 1996, ch. 10, art. 92
  • 2015, ch. 31, art. 6

Note marginale :Modification du certificat d’aptitude

  •  (1) L’Office peut, sur demande, modifier le certificat d’aptitude afin :

    • a) d’y apporter un changement relatif à une tête de ligne ou au parcours d’une ligne y figurant;

    • b) d’y ajouter une ligne;

    • c) de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.

  • Note marginale :Modification

    (2) Il peut également modifier le certificat d’aptitude du titulaire :

    • a) à qui est accordée une autorisation au titre de l’alinéa 116(4)e);

    • b) à qui il accorde un droit au titre de l’article 138.

  • 1996, ch. 10, art. 93
  • 2000, ch. 16, art. 3

Assurance responsabilité

Note marginale :Obligation continue

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude veille à ce que :

    • a) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a), l’exploitation de chemin de fer ou la construction de chemin de fer visées par le certificat bénéficie en tout temps d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;

    • b) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b), l’exploitation de chemin de fer visée par le certificat bénéficie en tout temps — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.

  • Note marginale :Risques couverts

    (2) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d) que l’exploitation peut entraîner.

  • Note marginale :Autoassurance

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que le titulaire du certificat d’aptitude peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.

  • 2015, ch. 31, art. 7

Note marginale :Avis — assurance responsabilité

 Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai :

  • a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;

  • b) de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.

  • 1996, ch. 10, art. 94
  • 2015, ch. 31, art. 7

Note marginale :Enquête

 L’Office peut faire enquête pour vérifier si le titulaire d’un certificat d’aptitude se conforme à l’article 93.1.

  • 2015, ch. 31, art. 7

Note marginale :Suspension ou annulation du certificat d’aptitude

 L’Office suspend ou annule le certificat d’aptitude s’il établit que son titulaire ne se conforme pas à l’article 93.1.

  • 2015, ch. 31, art. 7

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de toute autre loi fédérale, la compagnie de chemin de fer peut, pour la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer :

    • a) faire ou construire des tunnels, remblais, aqueducs, ponts, routes, conduites, égouts, piliers, arches, tranchées et clôtures, le long ou en travers d’un chemin de fer, d’un cours d’eau, d’un canal ou d’une route que son chemin de fer croise ou touche;

    • b) détourner ou changer les cours d’eau ou les routes, ou en élever ou abaisser le niveau, afin de les faire passer plus commodément le long ou en travers du chemin de fer;

    • c) faire des drains ou conduites dans, à travers ou sous des terres contiguës au chemin de fer, afin de drainer l’emplacement du chemin de fer ou d’y amener l’eau;

    • d) détourner une conduite d’eau ou de gaz, un égout ou drain ou en changer la position, et déplacer des lignes, fils ou poteaux télégraphiques, téléphoniques ou électriques, le long ou en travers du chemin de fer;

    • e) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Dommages minimisés

    (2) Elle doit limiter les dommages au minimum dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Remise en état

    (3) Si elle détourne, déplace ou change l’un ou l’autre des ouvrages énumérés aux alinéas (1)b) et d), elle doit le remettre autant que possible dans son état original ou dans un état tel que son utilité n’en soit pas notablement amoindrie.

  • Note marginale :Indemnisation

    (4) Elle verse à quiconque subit des pertes ou dommages réels du fait de l’exercice de ses pouvoirs une indemnité égale au montant des pertes ou dommages dont elle serait redevable si ses pouvoirs n’étaient pas d’origine législative.

Bruit et vibrations

Note marginale :Obligation

 La compagnie de chemin de fer qui construit ou exploite un chemin de fer doit limiter les vibrations et le bruit produits à un niveau raisonnable, compte tenu des éléments suivants :

  • a) les obligations qui lui incombent au titre des articles 113 et 114, le cas échéant;

  • b) ses besoins en matière d’exploitation;

  • c) le lieu de construction ou d’exploitation du chemin de fer.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Lignes directrices

  •  (1) L’Office établit — et publie de la manière qu’il estime indiquée — des lignes directrices :

    • a) sur les éléments dont il tient compte pour décider si une compagnie de chemin de fer se conforme à l’article 95.1;

    • b) sur des mesures de coopération en matière de résolution des conflits concernant le bruit ou les vibrations liés à la construction ou à l’exploitation de chemins de fer.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant d’établir des lignes directrices, l’Office consulte les intéressés, notamment les administrations municipales.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Plaintes et enquêtes

  •  (1) Sur réception d’une plainte selon laquelle une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à l’article 95.1, l’Office peut ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime raisonnables pour assurer qu’elle se conforme à cet article.

  • Note marginale :Restriction

    (2) S’il a publié des lignes directrices au titre de l’alinéa 95.2(1)b), l’Office ne peut procéder à l’examen de la plainte que s’il est convaincu que toutes les mesures de coopération prévues par celles-ci ont été appliquées.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Note marginale :Sociétés de transport publiques

 Les articles 95.1 à 95.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux sociétés de transport publiques.

  • 2007, ch. 19, art. 29

Opérations foncières

Note marginale :Terres visées à l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer

  •  (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Ces terres peuvent être transférées au profit d’une autre personne si elles le sont pour l’exploitation d’un chemin de fer et si :

    • a) dans le cas de terres situées au Québec, le transfert ne vise qu’à les donner à bail ou à en céder un démembrement du droit de propriété;

    • b) dans les autres cas, ce transfert ne porte pas sur leur pleine propriété.

  • Note marginale :Restriction quant aux transferts futurs

    (3) Les terres transférées au titre des paragraphes (1) ou (2) à une personne autre que la Couronne du chef du Canada ne peuvent l’être à nouveau qu’à des conditions semblables.

  • Note marginale :Droits existants

    (4) Un transfert effectué au titre du présent article n’affecte pas les droits ou intérêts qu’une personne, autre qu’une compagnie de chemin de fer, possède à l’égard de ces terres à l’entrée en vigueur de l’article 185.

Note marginale :Acquisition et transfert

  •  (1) Sous réserve de l’article 96, la compagnie de chemin de fer qui a obtenu des terres de la Couronne ou de toute autre personne à titre d’aide à la construction ou à l’exploitation de son chemin de fer peut les acquérir et les transférer, notamment par vente.

  • Note marginale :Cession des droits

    (2) La compagnie qui acquiert ces terres de la compagnie de chemin de fer et qui entreprend la construction ou l’exploitation de tout ou partie du chemin de fer à l’égard duquel ces terres ont été concédées a, à l’égard de celles-ci, les mêmes droits qu’avait la compagnie de chemin de fer en vertu du présent article.

 

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